Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 12 mai 2016
- ECLI
- 60355478ea0e5c7d16e91a47
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 MAI 2016 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/25099 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2015 -Juge de l'exécution de Melun - RG n° 14/00097 APPELANTE Madame [K] [J] Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 4] Représentée par Me Leila Denia, avocat au barreau de Paris, toque : D1338 Assistée de Me Jean-Philippe Immarigeon, avocat au barreau de Paris, toque : E1611 INTIMES Monsieur [B] [D] Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Maroc) [Adresse 1] [Adresse 6] Défaillant SA Banque Populaire Rives de Paris agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège N° Siret : 552 002 313 02852 [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric Lallement de la SCP Bolling - Durand - Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 Assistée de Frank Maisant de la SCP Maisant Associes, avocat au barreau de Paris, toque : J055 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, Conseillère Mme Nicolette Guillaume, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 15 septembre 2015, statuant sur poursuites de la Banque Populaire Rives de Paris (BPRP) aux fins de saisie immobilière de biens acquis à l'origine en indivision par M. [D] et Mme [J], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun a débouté M. [D] et Mme [J] de toutes leurs demandes, y compris du chef de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la réouverture des débats sur l'orientation de la procédure à l'audience du 1er décembre 2015. Appel a été relevé par Mme [J] selon déclaration du 28 septembre 2015 (RG 15/19112) qui a été déclarée caduque par décision du 2 décembre 2015, faute de respect de la procédure du jour fixe régissant l'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation. Mme [J] a formé à nouveau appel selon déclaration n°15/30810 du 10 décembre 2015 (RG 15/25099). Par conclusions du 16 mars 2016, elle demande à la cour, vu les articles 883 du code civil, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, 1382 du code civil, vu le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire que le partage est un acte déclaratif, de dire qu'elle n'a pas renoncé aux dispositions de l'article 883 du code civil, de dire opposable à la BPRP l'acte de partage du 7 avril 2011 publié le 30 mai 2011, de dire la BPRP irrecevable en ses demandes dirigées contre elle, subsidiairement, de dire nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière du 8 août 2014 à l'encontre de Mme [J] ainsi que la procédure subséquente, de condamner la BPRP aux dépens. Par conclusions signifiées le 9 mars 2016, la banque BPRP demande à la cour, à titre principal, de déclarer Mme [J] irrecevable en son appel formé par déclaration n° 15/30810 , à titre subsidiaire, de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son avocat. SUR CE - Sur la recevabilité Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, la banque BPRP invoque la méconnaissance des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Elle souligne que Mme [J], qui a vu son précédent appel du même jugement d'orientation sanctionné par la caducité faute d'avoir requis une autorisation d'assignation à jour fixe, ne peut échapper à cette sanction en saisissant une nouvelle fois la cour, qu'il importe peu qu'elle ne soit pas forclose, que son deuxième appel est irrecevable. Mme [J] réplique que selon l'article R.311-7 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite laquelle prend la forme d'une signification , qu'en l'espèce, la notification ne pouvait être faite que par exploit d'huissier, que toutefois le jugement a été notifié par lettre recommandée du greffe portant des mentions erronées renvoyant à la procédure de l'article 910 du code de procédure civile sans préciser la procédure à jour fixe, que l'absence de mention ou la mention erronée sur les voies de recours a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours de sorte que l'appel est recevable . Il résulte de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Le formalisme ainsi prescrit est sanctionné par une fin de non-recevoir. Dès lors que Mme [J] n'a pas respecté la procédure du jour fixe, son appel formé par déclaration n° 15/30810 est irrecevable sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle était ou non forclose. - Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la BPRP. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel irrecevable, Déboute la la Banque Populaire Rives de Paris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 12 mai 2016
Référence
60355478ea0e5c7d16e91a47
Données disponibles
- Texte intégral
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