Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 12 mai 2016
- ECLI
- 60355637badbf67eea4c8f14
- Date
- 12 mai 2016
- Condamnation
- 90 385 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 12 MAI 2016 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00202 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02446 APPELANTS Madame [K] [P] épouse [T] Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra VOVAN, avocat au barreau de PARIS, toque: C1834 Monsieur [G] [T] Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra VOVAN, avocat au barreau de PARIS, toque: C1834 INTIMEE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE RCS PARIS 382 900 942 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Henri DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. **************** Selon une offre acceptée le 12 octobre 2010, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a consenti à Monsieur et Madame [T] un prêt d'un montant de 389.500 euros, remboursable en 300 mois avec intérêts au taux fixe annuel de 3,85 % et un taux effectif global de 4,73 %, destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier, situé [Adresse 1]. Selon une offre acceptée le 2 février 2012, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a consenti à Monsieur et Madame [T] un second prêt d'un montant de 306.880 euros, remboursable en 300 mois avec intérêts au taux fixe annuel de 4,31% et un taux effectif global de 4,85 %, destiné au financement de l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, situé [Adresse 3]. Estimant que les deux prêts n'étaient pas conformes aux règles légales, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France par acte d'huissier de justice du 5 février 2014. Par jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [G] [T] et Madame [K] [P] épouse [T] de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 1.500,00 euros à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La déclaration d'appel de Monsieur et Madame [T] a été remise au greffe de la cour le 30 décembre 2014. Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 4 février 2016, Monsieur et Madame [T] demandent l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de : .S'agissant du prêt immobilier d'un montant de 389.500 euros contracté après l'acceptation de l'offre le 11 octobre 2010, - juger que la stipulation de l'intérêt nominal conventionnel mentionnant une méthode de calcul basée sur une année bancaire de 360 jours est nulle, - juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France devra substituer le taux d'intérêts légal au taux conventionnel convenu, - condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à rembourser les intérêts qu'elle a indûment perçus depuis la réalisation du prêt jusqu'à sa clôture, soit la somme de 62.047,17 euros, . S'agissant du prêt immobilier d'un montant de 306.888 euros contracté après l'acceptation de l'offre de prêt le 1er février 2012, - juger que la stipulation de l'intérêt nominal conventionnel mentionnant une méthode de calcul basée sur une année bancaire de 360 jours est nulle, - juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France devra substituer le taux d'intérêts légal au taux conventionnel convenu, - condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à rembourser les intérêts qu'elle a indûment perçus depuis la réalisation du prêt jusqu'à sa clôture, soit la somme de 19.531,82 euros, En tout état de cause, - condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 26 janvier 2016, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France demande de réformer le jugement déféré et de : - juger que les deux contrats attaqués formés chacun par une offre et une acceptation sont des contrats de prêts immobiliers régis par les articles L.312-2 et R.313-1 paragraphe II du code de la consommation et stipulant un intérêt conventionnel annuel fixe et une période de remboursement mensuel, que la clause fondant la demande figurant dans l'instrumentum n'était pas applicable et n'a pas été appliquée à ces contrats, que les intérêts conventionnels des prêts litigieux ne sont pas calculés sur 'une base de 360 jours', mais sur la base d'une fraction d'année, en l'espèce 1/12ème d'année et qu'ils sont, dès lors qu'un 'paramètre journalier' intervient, bien calculés sur une base de 365 jours, que l'échange des consentements entre les parties, prouvé par la facturation d'intérêts intercalaires, portait sur une base de calcul de 365 jours, - juger que la critique fondée sur la prétendue utilisation d'une autre base de calcul manque en fait, - confirmer le jugement déféré, et subsidiairement, - juger que si le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile, rien n'interdit aux parties de convenir d'un intérêt conventionnel calculé sur une autre base, - débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande en annulation de la stipulation qu'ils critiquent, - confirmer le jugement déféré en ses autres dispositions, - juger que le calcul des intérêts au taux conventionnel est régulier, - débouter Monsieur et Madame [T] de toutes leurs autres demandes, - condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2016. CELA ETANT LA COUR Considérant que Monsieur et Madame [T] soutiennent que chacune des offres de prêt qu'ils ont acceptées stipule que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours ; que, pour tout prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, le calcul des intérêts doit être fait sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours en application des règles d'ordre public des articles L.312-1 à L.312-6 du code de la consommation de sorte que la clause litigieuse pour chacun des prêts est nulle ; que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance a elle-même reconnu que la stipulation d'intérêts calculés sur la base de 360 jours et d'un mois constitué de 30 jours est fausse en ce qu'elle reprend une clause ancienne qui n'est pas applicable, ni appliquée aux contrats en cours ; que la clause, qui est fausse de l'aveu même de la banque, est nulle ; qu'ils font valoir que l'obligation de calculer l'intérêt conventionnel sur la base d'une année civile relève du devoir d'information de la banque envers l'emprunteur au moment de l'offre de prêt ; que c'est sur la base des clauses contractuelles figurant dans les deux offres de prêt que les parties ont échangé leur consentement ; qu'en faisant figurer dans ses contrats, des clauses mensongères, la banque a manqué à son devoir d'information et de transparence envers le non-professionnel qui ne peut pas donner un consentement libre et éclairé ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande en se fondant sur un raisonnement erroné dès lors que le calcul de la part d'intérêts conventionnels aboutit au même résultat si on retient une année civile de 365 jours, soit un mois de 30,41666 jours, ou une année bancaire de 360 jours, soit un mois de 30 jours, puisque on arrive à 12 que l'on divise 30 par 360 ou 30,41666 par 365 et qu'il ne peut pas y avoir d'erreur tant qu'il ne s'agit pas d'une année bissextile ; qu'ils ajoutent que le calcul des intérêts pour chacune des deux offres de prêt n'a pas tenu compte des années bissextiles et notamment la seconde offre souscrite en 2012 qui est une année de 366 jours ; que la sanction de l'irrégularité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel est la nullité et que c'est le taux légal qui se substitue au taux conventionnel ; qu'ils sont en droit de demander le remboursement des intérêts indûment perçus par la banque qui ne peut pas leur imposer de les imputer sur les sommes restant dues ; Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France réplique que les parties ont conclu une convention stipulant des intérêts calculés sur une année civile de 365 jours ; que la clause ancienne maintenue dans l'instrumentum de l'offre n'est pas applicable et n'a pas été appliquée ; que la volonté réelle des parties a porté sur un calcul fondé sur 365 jours comme cela a été vérifié par les premiers juges ; que les appelants n'apportent aucune preuve d'une erreur de calcul des intérêts conventionnels et reconnaissent qu'ils incriminent la rédaction de la clause indépendamment du calcul, ce qui revient à avouer qu'il est exact et vaut aveu judiciaire ; qu'elle fait valoir que le calcul des intérêts est mensuel dès lors que la période est mensuelle et que le mois normalisé comporte 30,41666 jours que l'année soit bissextile ou non selon l'article R.313-1 du code de la consommation ; que les intérêts facturés mensuellement ne sont pas impactés par le nombre de jours théoriques de l'année civile ; que les fonds du premier prêt ont été débloqués le 14 octobre 2010 et que des intérêts intercalaires ont été facturés aux époux [T] pendant 22 jours jusqu'au 4 novembre 2010, date de la première échéances pour un montant de 903,85 euros, et ont été calculés sur une base journalière annuelle de 365 jours ; que les emprunteurs les ont payés sans réserve, ce qui confirme que l'échange des consentement porte sur un calcul d'intérêts de 365 jours ; qu'il n'y a pas eu d'intérêts intercalaires pour le second prêt dont les fonds ont été débloqués en même temps que le prélèvement de la première échéance ; Qu'elle fait valoir que les époux [T] ne démontrent pas que le calcul des intérêts conventionnels a été fait sur une année lombarde de 360 jours ; qu'ils se prévalent des années bissextiles en se référant à l'article R.313-1 c) du paragraphe II du code de la consommation qui n'est pas applicable aux crédits immobiliers, mais aux TAEG des autres crédits et qu'ils font un calcul erroné en convertissant les intérêts annuels en intérêts journaliers pour les convertir en intérêts mensuels normalisés qu'ils rapportent ensuite au nombre de jours des années bissextiles, ce qui est exclu par le texte ; qu'il est erroné de diviser le nombre de jours d'une année civile de 366 jours par le nombre de jours d'un mois normalisé qui est un mois théorique indépendant du nombre de jours réels dans le mois et du nombre de jours réels dans l'année ; que le ratio de 1/12ème revendiqué comme probant par les appelants est identique pour l'année civile standardisée et pour le mois normalisé et que le ratio qu'ils utilisent de 30,41666/366 est méthodologiquement erroné puisqu'une année civile de 365 ou 366 jours compte toujours 52 semaines et 12 mois normalisés et que le ratio de 1/366ème ne pourrait avoir d'incidence que sur un TAEG régi par l'article R.313-1 paragraphe II du code de la consommation ce qui n'est pas le cas ; Qu'à titre subsidiaire, elle prétend que la stipulation calculant les intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde de 360 jours n'aurait pas les conséquences que lui prêtent les époux [T] qui se fondent sur une jurisprudence relative au calcul effectif du taux conventionnel qui doit être calculée sur la base d'une année civile ; qu'elle estime que la transposition des règles relatives au taux effectif global au calcul du taux conventionnel n'est fondée sur aucun texte et que le calcul du taux effectif global vise à informer l'emprunteur du coût réel du crédit et à vérifier le respect du seuil de l'usure ; que le législateur a uniformisé le calcul en imposant un mois normalisé de 30,41666 jours que l'année soit de 365 ou 366 jours pour le calcul ; qu'il faut distinguer la définition du taux conventionnel par le contrat convenu entre les parties et le calcul des intérêts sur la base du taux convenu qui constitue une modalité technique d'application du taux ; que le raisonnement par analogie de la Cour de Cassation vise à transposer les règles applicables au calcul du taux effectif global au calcul du taux conventionnel ; qu'il n'est pas justifié d'imposer une règle de calcul des intérêts conventionnels, identique à celle du taux effectif global, imposant un calcul journalier sur la base d'une année civile, ce qui revient à modifier la volonté des parties et à générer une insécurité juridique affectant de nombreux contrats conclus antérieurement à la jurisprudence de la Cour de Cassation retenant cette règle ; Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 1907 du code civil et des articles L.313-1, L.313-2 et R.313-2 du code de la consommation, le taux de l'intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel et doit, comme le taux effectif global dont il est un des composants essentiel, être calculé sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours; sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; Considérant que les deux offres de prêt acceptées par Monsieur et Madame [T] se référent expressément aux articles L.312-1 à L.312.36 et L.313.1 à L.313.16 du code de la consommation et obéissent au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; Considérant que chacune des offres de prêt acceptées par Monsieur et Madame [T] stipule dans les conditions particulières que 'les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux d'intérêt indiqué ci-dessus (soit 3,85 % pour le premier prêt et 4,310 % pour le second), sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours' ; Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance ne peut pas se prévaloir, au regard du caractère d'ordre public des dispositions du code de la consommation susvisées, de l'accord des parties sur un intérêt conventionnel calculé sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours pour une année bissextile ; Considérant que la banque ne peut pas davantage arguer d'une commune intention des parties ou 'volonté réelle' de calculer l'intérêt conventionnel sur la base d'une année civile de 365 jours au motif qu'elle n'a pas appliqué la clause incriminée, mais qu'elle a effectué un calcul sur la base de l'année civile alors qu'elle n'en a pas informé les emprunteurs, qu'aucune clause du contrat ne le précise et qu'il n'est pas possible de le savoir à la lecture du tableau d'amortissement ; qu'elle ne peut pas prétendre qu'il y a eu un échange de consentement sur un calcul de l'intérêt conventionnel sur la base de 365 jours, sans d'ailleurs tenir compte des années bissextiles de 366 jours comme c'était le cas en 2012 pour le second prêt, fait à l'insu des emprunteurs, ni du calcul des intérêts intercalaires ; Considérant que la banque, qui est un professionnel et qui rédige le contrat d'adhésion qu'elle soumet à la signature des emprunteurs, doit assurer une parfaite cohérence et transparence entre ce qu'elle écrit et ce qu'elle fait au sujet du calcul de l'intérêt conventionnel ; qu'elle ne peut pas se prévaloir du calcul qu'elle a appliqué unilatéralement ; qu'en outre, elle ne démontre pas que le montant des intérêts dûs au titre de chaque prêt est le même que le calcul soit effectué avec un diviseur de 360 ou de 365 jours ou encore de 366 jours pour les année bissextiles ; Considérant que la violation de la règle selon laquelle les modalités du calcul de l'intérêt conventionnel doit être fixée par écrit sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours pour les années bissextiles entraîne la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et la substitution du taux légal ; Considérant que Monsieur et Madame [T] sont ainsi bien fondés à demander à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de lui rembourser le trop perçu d'intérêts d'un montant de 62.047,17 euros pour l'offre de prêt acceptée le 11 octobre 2010 et d'un montant de 19.531,82 euros pour la seconde offre de prêt acceptée le 1er février 2012 ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [T] le montant de leurs frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance à leur payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit et de nul effet la stipulation contractuelle selon laquelle l'intérêt conventionnel est calculé sur une année bancaire de 360 jours contenue dans chacune des offres de prêt acceptées par Monsieur et Madame [T], Dit que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux conventionnel pour chacune des deux offres de prêt acceptées par Monsieur et Madame [T], Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à rembourser à Monsieur et Madame [T] la somme de 62.047,17 euros au titre de intérêts indûment perçus pour l'offre de prêt acceptée le 11 octobre 2010 et la somme de 19.531,82 euros au titre des intérêts indûment perçus pour l'offre de prêt acceptée le 1er février 2012, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.000,00 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1907 du code civil et des articles L.article 954 du code de procédure civilearticle 785 du code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 12 mai 2016
Référence
60355637badbf67eea4c8f14
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