Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 10 mai 2016
- ECLI
- 603559efdbfbfe82511195b0
- Date
- 10 mai 2016
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 Mai 2016 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03425 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - section encadrement RG n° 11/16443 APPELANTE Madame [C] [H] épouse [R] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Jérôme PINTURIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bruno BLANC, Président Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Madame [C] [R] a été engagée par la S.A CREDIT DU NORD aux termes d'un contrat écrit à durée indéterminée du 7 avril 1995, à effet au 10 avril 1995 . La contrat prévoyait une clause particulière pour tenir compte de ses engagements précédents et notamment de sa collaboration avec la Compagnie Bancaire , clause aux termes de laquelle il était convenu que les années de carrière dans le Groupe seraient prises en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Son ancienneté a été décomptée à compter du 1er février 1988. A compter du 1er avril 1999 et jusqu'au 30 septembre 2006, Madame [C] [R] a travaillé à temps partiel, pour 80 % de son temps. Elle a repris à temps plein à partir du 1er octobre 2006. Depuis le 1er mars 2004, elle était cadre niveau K, étant rappelé que la convention collective applicable est celle du personnel des banques . A la date à laquelle elle a repris à temps plein, et à partir du 1erseptembre 2006, elle a exercé les fonctions de responsable du Secteur fonctionnel et commercial au sein de la direction des Affaires financières où elle travaillait depuis le 1ernovembre 2000 . Sa rémunération contractuelle brute était de 84.569,54 euros par an, auxquels s'ajoutaient une indemnité compensatoire de 2.537,08 euros et pour 2010 un bonus de 15.450 euros, soit au total 102.556,63 euros au titre du dernier exercice complet En sa qualité de responsable en titre de l'activité Capital investissement, Madame [C] [R] a été désignée successivement à partir du 31 octobre 2006 directrice générale déléguée d'une filiale détenue à 100 % par le CREDIT DU NORD , la société de Participations Techniques et Financières, devenue ensuite Etoile ID, société au sein de laquelle était logée l'activité dite "Capital investissement". Cette activité a pour objet de fournir à des entreprises en croissance des fonds propres ou assimilés (obligations convertibles) nécessaires au financement de cette croissance, en complément d'autres investissements, notamment bancaires. Le conseil d'administration d'Etoile ID s'est tenu le mercredi 16 février 2011 en présence de l'ensemble des administrateurs et du commissaire aux comptes afin d'arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et convoquer l'assemblée générale en vue d'approuver lesdits comptes et de décider l'affectation du résultat. Au cours de ce conseil, une présentation de chacune des participations d'Etoile ID a été effectuée sur la base d'une fiche normalisée . Ces fiches avaient été établies sous la responsabilité des personnes en charge du suivi des participations d'Etoile ID, à savoir, 3 pour le directeur des affaires financières, Monsieur [N] [U] (supérieur hiérarchique de Madame [C] [R] et président-directeur général d'Etoile ID), 13 pour Madame [C] [R] et 4 pour Madame [Q] [S], collaboratrice placée sous la responsabilité de Madame [C] [R] . Lors du conseil, des questions ont été posées sur le dossier du Groupe Domo 7, dont Madame [C] [R] avait la charge. La direction du CREDIT DU NORD , à la suite d'un examen postérieur du dossier en question, envisageait le licenciement de Madame [C] [R]. Après l'échec d'une première convocation à entretien préalable, la convocation était réitérée et régularisée le 23 mars 2011 pour un entretien fixé au 6 avril 2011. Ces convocations étaient accompagnées d'une mise à pied conservatoire. En parallèle, Madame [C] [R] avait été révoquée le 7 mars de sa fonction de directrice générale déléguée de la société Etoile ID, ce dont Madame [C] [R] a été informée le 24 mars. La décision de licenciement a été prise le 21 avril 2011 pour faute grave. Madame [C] [R] a alors saisi la Commission paritaire de la Banque qui s'est réunie le 10 mai 2011. L'avis de la délégation syndicale a été : "Après avoir vu les dossiers et entendu les parties, les représentants des salariés relèvent que le fait que la société Domo 7 présentait un risque était connu et reconnu par l'ensemble des intervenants dans ce dossier. Le manque de discernement évoqué à rencontre de Madame [C] [R] par l'employeur, fors de la Commission paritaire de fa Banque en formation de recours, ne peut en aucun cas justifier un licenciement pour faute grave." L'avis de la délégation patronale a de son côté été : "Après avoir pris connaissance des dossiers et entendu les deux parties, les membres de la délégation patronale de la Commission paritaire de la Banque en formation de recours considèrent que le caractère intentionnel de la non communication au conseil d'administration de Etoile ID du 16 février 2011 d'informations sur la société D...E, n'est pas avéré. Toutefois, compte tenu de l'expérience de la salariée et de son niveau hiérarchique, les manquements de Madame [C] [R] justifient son licenciement." Ces avis ont été notifiés le 11 mai 2011. A la suite, le CREDIT DU NORD a pris une décision définitive de licenciement qui a été notifiée par courrier du 20 mai 2011, licenciement pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, Madame [C] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 24 novembre 2011 des chefs de demandes suivants : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 220 000,00 € ; - Dommages et intérêts pour préjudice moral, préjudice de réputation et préjudice de carrière 220 000,00 € ; - Indemnité en complément de l'indemnité légale de 43 027,00 € à titre de licenciement non disciplinaire, sous réserve de l'incidence des heures supplémentaires sur la base de calcul 60 690,00 € ; - Dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses manquements à l'obligation de sécurité 15 000,00 € ; - Heures supplémentaires majorées 20 9188,00 € ; - Indemnité compensatrice de congés payés 20 918,80 € ; - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 56 705,00 € ; - Dépens en ce compris le timbre de 35 € ; - Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 € . La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [C] [R] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 septembre 2012 qui a : - Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné le CRÉDIT DU NORD à payer à Mme [C] [R] : *120 000 6 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; * 60 690 € au titre du complément d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ; - Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travailles condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; Fixé cette moyenne à la somme de 9 451 € ; * 700 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ; - Condamné le CREDIT DU NORD aux dépens. Vu les conclusions en date du 16 mars 2016 , au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [C] [R] demande à la cour de : - Dire et juger que le licenciement de Madame [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire, et en réparation, condamner le Crédit du Nord à lui verser la somme de 360.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner l'employeur à réparer le préjudice moral, le préjudice de réputation et le préjudice de carrière en versant à Madame [R] la somme de 360.000,00 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamner l'employeur à verser à Mme [R] la somme de 60.690,00 € en complément de l'indemnité légale de 43.027,00 € à titre d'indemnité de licenciement non disciplinaire, sous réserve de l'incidence des heures supplémentaires sur la base de calcul ; - Condamner l'employeur à verser à Mme [R] la somme de 15.000,00 € en réparation du préjudice résultant de ses manquements à l'obligation de sécurité ; - Prononcer la nullité de la convention de forfait jours ; - Condamner l'employeur à verser la somme de 209.188,00 € au titre des heures supplémentaires majorées, et 20.918,80 € au titre des congés payés afférents ; - Condamner l'employeur à verser la somme de 56.705,50 € en application de l'article L 8223-1 du Code du travail ; - Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande ; - Condamner l'employeur aux dépens en ce compris le timbre de 35 € ; Condamner le Crédit du Nord à verser la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 16 mars 2016 , au soutien de ses observations orales, par lesquelles la S.A CREDIT DU NORD demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société CREDIT DU NORD à payer à Madame [C] [R] la somme de 120.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 60.690 € à titre du complément d'indemnité légale de licenciement, la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 9.451 € ; Et statuant à nouveau, - Dire le licenciement de Madame [C] [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouter Madame [C] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les heures supplémentaires et la convention de forfait annuel en jours : Considérant qu'entre juin 2007 et février 2011, Madame [C] [R] soutient avoir effectué 16 heures supplémentaires par semaine et sollicite 209.188 € de rappels de salaire à ce titre ; Que cependant, en premier lieu, la S.A CREDIT DU NORD fait valoir avec pertinence, que conformément aux dispositions issues de la loi du 14 juin 2013, les actions en paiement du salaire se prescrivent l'issue d'une durée de 3 ans ; Que la saisine du Conseil de Prud'hommes interruptive de la prescription de Madame [R] a eu lieu le 24 novembre 2011; que partant, ses demandes antérieures au 24 novembre 2008 sont prescrites ; Que, pour le surplus de la demande , il est établi que Madame [C] [R] était cadre supérieur, classé niveau K de la convention collective soit le plus haut niveau de la classification conventionnelle ; Que ses fonctions de salariée du CREDIT DU NORD s'exerçaient au travers du mandat social de directrice générale déléguée de la société (filiale) Etoile ID ; Que la S.A CREDIT DU NORD établit que, compte tenu de son haut niveau de responsabilités et de ses fonctions dirigeantes, Madame [C] [R] bénéficiait de la plus grande liberté pour organiser son travail ; Que cette indépendance et ces fonctions dirigeantes justifient qu'elle ait signé deux conventions individuelles de forfait annuel en jours de cadre autonome; Qu'en outre, Madame [C] [R] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectué, le décompte fourni étant insusceptible, compte tenu de son caractère vague et imprécise, de satisfaire à l'obligation probatoire incombant à la salariée en ce qu'ils ne permettent pas d'étayer la demande au titre des heures supplémentaires ; Que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Sur la rupture du contrat de travail : Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : ' ...Nous vous rappelons les événements à l'origine de cette mesure : - Vous êtes responsable en titre de l'activité capital investissement au sein de la direction des Affaires financières, cette activité étant logée dans une société dénommée Etoile ID, filiale à 100 % du CREDIT DU NORD. Votre contrat de travail s'exerçait à ce titre au travers du mandat social que vous déteniez au sein d'Etoile ID. - Le conseil d'administration d'Etoile ID s'est tenu le mercredi 16 février 2011, en présence de l'ensemble des administrateurs et du commissaire aux comptes, afin d'arrêter les comptes de l'exercice dos le 31 décembre 2010 et convoquer l'assemblée générale en vue d'approuver lesdits comptes et de décider de l'affectation du résultat. Au cours de ce conseil, une présentation de chacune des participations d'Etoile ID a été effectuée. Lorsque des questions ont été posées sur le dossier Groupe D...E... (holding de tête d'un groupe de sociétés, dont la principale est D...), notamment par [N] [P], administrateur d'Etoile ID et directeur général délégué du CRÉDIT DU NORD, qui constatait : - la très forte progression annoncée du chiffre d'affaires, - la dégradation très forte, durant la même période, du résultat d'exploitation . Vous vous êtes contentée d'évoquer les frais engagés pour l'ouverture d'une agence à [Localité 2], conformément au plan d'entreprise initial ayant motivé l'investissement d'Etoile ID. - Postérieurement à ce conseil d'administration, un examen du dossier électronique relatif à cette société a été effectué le vendredi 18 février et a permis de découvrir des échanges de courriels entre le directeur financier, le commissaire aux comptes de la société et vous-même. Echangés courant janvier et février 2011, ces courriels faisaient ressortir une situation tout à fait alarmante de l'état de la société D... et contenaient des affirmations laissant à penser que la société aurait volontairement enjolivé sa situation comptable au 31/12/2010, afin de pouvoir obtenir des concours bancaires indispensables compte tenu de sa situation de trésorerie très tendue. - Il ressort clairement de ces échanges que, compte tenu de votre niveau de responsabilité, vous avez de manière fautive dissimulé aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes d'Etoile ID des informations de deux natures : - les difficultés économiques rencontrées par la société D... et, par conséquent par le Groupe D... E..., qui, si elles avaient été connues de manière aussi explicite (business plan non tenu, situation de trésorerie extrêmement tendue, menace de procédure d'alerte du commissaire aux comptes), auraient immanquablement posé la question du provisionnement (total ou partiel) de la participation détenue par Etoile ID, avec en conséquence un impact sur le résultat de l'exercice 2010. - les propos trompeurs du directeur financier, admettant avoir établi une situation comptable de D... non conforme à la réalité en vue d'obtenir des financements bancaires. Les risques pour Etoile ID, actionnaire de Groupe D... E... et informé de ces agissements, étaient au moins de deux ordres : un risque d'image et un risque pécuniaire (appel en comblement de passif du seul actionnaire solvable en cas de liquidation judiciaire)...'; Considérant que l'article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse; Qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement; Que , selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile; Que ce même article dispose que le doute profite au salarié; Considérant, en définitive, qu'il est reproché à Madame [C] [R] , au regard de son niveau de responsabilité qui était le sien, d'avoir éludé l'examen du dossier litigieux au cours du conseil d'administration en présentant des commentaires sans rapport avec la réalité de la situation de cette société ; Que la S.A CREDIT DU NORD établit que la salariée s'était inquiétée de la situation de la société, le 11 janvier 2011, en demandant au directeur financier de la société dont s'agit de lui faire un point sur l'activité à fin 2010 et les écarts avec le business plan ainsi que sur les lignes de crédit ; Qu'il est établi, par la production des courriels, que Madame [C] [R] s'est tenue informée des difficultés de la société en continu à compter du 12 janvier jusqu' à début février 2011; Qu'ainsi, le 4 février 2011, le commissaire aux comptes a informé l'appelante en ces termes: ' d'une situation très tendue en trésorerie. La société attend sous 10 jours l'accord d'OSEO pour un financement moyen terme de 800 KE". S'y ajoutant : "Le directeur financier ne fera pas de situation au 31/12 (...) elle serait à son avis trop négative (...) ils n'ont apparemment pas l'intention de régulariser la nomination d'un CAC (commissaire aux comptes) au niveau de la société Domo 7 malgré le dépassement de seuil depuis plusieurs années. (...) Si pas d'accord OSEO et pas de règlement de nos honoraires d'ici fin février, je déclencherai une procédure d'alerte sur la holding"; Que le 8 février, le directeur financier de la société concernée passait un mail à Madame [C] [R] qui suivait le dossier, rédigé dans les termes suivants: "Voici en pièce jointe la situation présentée aux banquiers au 31/12/2010. Cette situation n'est pas ie reflet de la situation réelle, le volume des FAE (facture à établir) étant plus important que dans la réalité. Nos exigences en matière de financement m'ont amené à prendre cette décision quelque peu contraignante." Qu'il s'évince de l'ensemble des pièces produites par la S.A CREDIT DU NORD que Madame [C] [R] , en charge du dossier litigieux , a dissimulé des informations d'une nature tout à fait particulière, alors que le directeur financier de Domo 7 qui accompagnait sa signature d'un rappel du fait qu'il est "diplômé d'expertise comptable et de commissariat aux comptes" admettait qu'il avait travesti la réalité; Que le positionnement de Madame [C] [R] lui imposait de partager cette information avec les autres mandataires sociaux d'Etoile ID, notamment ceux-ci l'avaient interrogée ; Que , compte tenu de son expérience ,Madame [C] [R] ne pouvait pas ignorer l'importance des implications de sa réponse, l'objet du conseil d'administration du 16 février étant de partager les informations sur les investissements et que c'était l'objet de la fonction de Madame [C] [R] que de mener cette analyse pour pouvoir éclairer sa direction ; Que le manquement établi, ayant directement trait au coeur de la mission de Madame [C] [R], il constitue bien un motif de cause réelle et sérieuse de rupture, qui a justifié successivement la révocation de son mandat qui était lié à l'exécution de son contrat et le licenciement prononcé pour ce motif; Que dès lors le jugement déféré sera également infirmé sur ce point et Madame [C] [R] déboutée de ses demandes relatives au licenciement intervenu ; Sur les autres demandes : Considérant que, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris, il sera constaté que le présent arrêt en ce qu'il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par Madame [C] [R] ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [C] [R] ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le CRÉDIT DU NORD à payer à Mme [C] [R] : *120 000 6 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; * 60 690 € au titre du complément d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ; * 700 euros en applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens ; Confirme le jugement pour le surplus Y ajoutant : Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Madame [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du Code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et fixé larticle L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légiarticle 450 du Code de Procédure Civile.Article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 8223-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 10 mai 2016
Référence
603559efdbfbfe82511195b0
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