Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 3 mai 2016
- ECLI
- 60355eac024dea86b9f90bcb
- Date
- 3 mai 2016
- Condamnation
- 150 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 03 MAI 2016 (n° 209 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00641 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/05223 APPELANTE SARL ZV HOLDING Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] N° SIRET : 410 900 781 Représentée par Me Jonathan THISSIER-LEVY de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024 INTIMEES SELAS [M] & ASSOCIES Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] N° SIRET : 521 352 757 Représentée par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084 SCPA [R] ET ASSOCIES Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 4] N° SIRET : 329 424 907 Représentée par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère chargée du rapport, et de Madame Marie-Claude HERVE, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère, appelée pour compléter la composition de cla cour en vertu de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, et par Mme Lydie SUEUR, greffier. **** Le 29 novembre 2011 la société ZV HOLDING, (la société ZV), a mandaté la SELAS [M] ET ASSOCIÉS, (le cabinet [M]), et la S.C.P [R] ET ASSOCIÉS, (le cabinet [R]), pour l'assister dans le cadre de l'opération de prise de participation au sein du fonds d'investissement TA ASSOCIATES qu'elle envisageait, moyennant un honoraire de résultat de 1 500 000€ H.T. Le mandat a été révoqué le 9 mars 2012 et la société ZV a refusé de payer les honoraires réclamés par les cabinets d'avocats. La décision qui a taxé les honoraires réclamés à la somme de 650 000 € HT pour le cabinet [M] et 300 000 € HT pour le cabinet [R] en annulant la convention qui ne prévoyait qu'un honoraire de résultat a été confirmée par une ordonnance rendue le 2 juillet 2013 par le 1er Président de cette cour. La décision du tribunal de commerce de Paris en date du 30 mai 2013 ayant condamné la société ZV à payer à la société [Z] et Cie la somme de 299 000 € au titre de ses prestations de conseil financier dans le cadre du projet de cession a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2015. La société ZV a recherché la responsabilité professionnelle des deux cabinets d'avocats et a sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 710 424 € outre 100 000 € à titre de dommages-intérêts et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice de la société [Z] ET CIE. Par jugement du 11 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Paris a jugé recevables mais mal fondées les demandes de la société ZV HOLDING et a rejeté l'ensemble de ses prétentions, la condamnant à payer aux deux cabinets d'avocats la somme de 10 000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ZV a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 18 décembre 2015 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que la faute des cabinets [M] et [R] dans la fixation des conditions financières de leur intervention à ses côtés lui a causé un préjudice et ne lui a pas permis de choisir librement et de façon suffisamment éclairée ses conseils dans l'opération d'ouverture de capital envisagée, de condamner en conséquence les cabinets [M] et [R] à lui verser la somme de 576 200 € , de constater les manquements des deux cabinets dans l'exercice de leurs diligences à ses côtés dans le cadre de la négociation des conditions d'entrée au capital du Groupe ZV de la société TA ASSOCIATES et condamner les cabinets d'avocats in solidum au paiement de la somme de 239 200 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 128 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans leurs conclusions notifiées le 23 décembre 2015 les cabinets [M] et [R] demandent à la cour de déclarer irrecevable du fait de l'incompétence de la juridiction saisie et de l'autorité de la chose jugée et en tout cas mal fondée la demande visant au remboursement à la société ZV d'une partie des honoraires octroyés judiciairement aux intimés, de juger que la preuve des manquements allégués n'est pas rapportée et de débouter la société ZV de l'ensemble de ses demandes. Ils sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 50 000 € à chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 25 000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une amende en application de l'article 32-1 du même code et les dépens. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité des demandes de la société ZV: La demande de taxation des honoraires fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est indépendante de l'action en responsabilité civile engagée dans le cadre de la présente instance contre les cabinets [M] et [R] et la décision du délégué du Premier Président de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2013 a rappelé que ne relevait pas du débat devant lui le grief, alors formulé et repris devant la cour, de ce que la signature de la convention d'honoraires illicite l'avait empêché de manière trompeuse de conclure avec un autre cabinet d'avocats dans des conditions financièrement plus favorables. Cette demande tout comme la demande relative à la réparation des manquements des cabinets d'avocats à leur devoir de conseil relèvent d'une action en responsabilité contractuelle pour faute et à défaut d'identité d'objet la société ZV est mal fondée à opposer l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 2 juillet 2013. En conséquence le tribunal a retenu à juste titre que les demandes de la société ZV étaient recevables. - Sur le fond: La société ZV soutient d'abord que le comportement des cabinets [M] et [R] qui n'ignoraient pas l'illicéité de la convention d'honoraires ne prévoyant qu'un honoraire de résultat au regard des dispositions de l'article 11.3 du RIN est constitutif d'un dol de la part de ces cabinets d'avocats qui ont manqué à leurs obligations de loyauté, de délicatesse et de transparence dans la fixation de leurs honoraires et qui ont ainsi présenté leur proposition d'honoraires comme faussement plus avantageuse que celle des cabinets CLIFFORD CHANCE et MAYER BROWN en faisant croire qu'ils assumaient le risque d'échec de l'opération alors qu'ils savaient pertinemment que, la convention encourant la nullité, ils seraient payés pour les diligences accomplies, en faisant croire également que pour mandater ces deux derniers cabinets la société ZV serait tenue de mandater en même temps la banque ROTSCHILD en qualité de conseiller financier et en lui cachant que les prestations financières confiées à la société [Z] et Cie lui seraient facturées séparément. Les cabinets [M] et [R] répliquent que la société ZV échoue dans la démonstration de l'existence d'un dol pré-contractuel puisque tous les éléments qu'elle produit à cette fin sont postérieurs à la signature de la convention et que l'appelante a choisi la proposition des intimés en pleine connaissance de cause, le projet présenté par la banque ROTSCHILD pour la coordination du projet avec les cabinets CLIFFORD CHANCE et MAYER BROWN pour la partie prestations juridiques étant plus onéreux . C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que les cabinets [M] et [R] avaient commis une faute en faisant signer à la société ZV un pacte quota litis dont ils ne pouvaient ignorer l'illicéité, la privant ainsi de la possibilité de choisir son conseil de façon parfaitement éclairée puisque la convention illicite d'honoraires qu'ils proposaient sur la base d'un seul honoraire de résultat, ne permettait pas une comparaison valable de la proposition des cabinets [M] et [R] avec les autres propositions qui lui étaient adressées et qui comprenaient pour partie une rémunération aux diligences effectuées. En effet les cabinets d'avocats ne démontrent ni ne soutiennent que le dirigeant de la société ZV M Gillier a signé le pacte quota litis en connaissance de son caractère illicite et des conséquences de sa requalification éventuelle. En revanche le mandat d'assistance envisage bien en page 3 le traitement par les deux cabinets de l'ensemble des aspects de l'opération de cession et des questions financières, juridiques et fiscales qui y sont liées comme l'a analysé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 janvier 2015 infirmant le jugement du tribunal de commerce qui avait condamné la société ZV à payer à la société [Z] et Cie la somme de 299 000 € pour l'accomplissement de prestations en conseil financier et il n'est pas démontré que les cabinets [M] et [R] sont à l'origine de la réclamation effectuée par la société [Z] ET CIE directement auprès de la société ZV. Il n'est donc pas établi que les intimés aient cherché à dissimuler le coût supplémentaire d'un conseil financier, étant précisé que par l'infirmation de la décision du tribunal de commerce il ne résulterait en toute hypothèse aucun préjudice de la faute alléguée. Enfin la société ZV ne démontre pas davantage la présentation tronquée des autres propositions par les intimés notamment en ce qu'ils auraient associé automatiquement la Banque ROTSCHILD, ni que les prétentions de cette dernière au titre d'un honoraire de résultat auraient été dissuasives en raison d'une évaluation volontairement erronée de la valeur d'entreprise, conduisant à présenter des propositions bien supérieures à la réalité. En effet c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'évaluation faite par les cabinets [M] et [R] tenait compte de la valeur d'entreprise finalement retenue de 600 M€ alors que la société ZV prenait en compte une valeur d'entreprise de 380M€ qui n'est pas davantage justifiée en cause d'appel autrement que par des articles de presse, pour évaluer les honoraires à 1 147 000 € avec MAYER BROWN/ROTSCHILD et à 1 253 000 € avec CLIFFORD CHANCE/ROTSCHILD. La cour relève également que les devis relatifs à ces derniers honoraires étaient susceptibles d'ajustements à la hausse comme à la baisse puisqu'en cas d'échec un rabais de 20% était envisageable ainsi qu'en cas de succès le versement d'une prime de 15%. En réparation du préjudice qu'elle invoque la société ZV sollicite le paiement de la somme de 576 000 € correspondant à la moyenne de la différence entre les honoraires qu'elle a été condamnée à régler aux deux cabinets d'avocats soit la somme totale de 1 136 200 € et ceux qu'elle aurait pu verser pour leurs prestations juridiques au cabinet MAYER BROWN ou au cabinet CLIFFORD CHANCE. Les cabinets [M] et [R] font valoir l'absence de préjudice indemnisable puisque la sanction de l'illicéité de la convention d'honoraire a été la taxation de leurs honoraires à la somme de 1 136 200 € au lieu de 1 500 000 € H.T ainsi que le calcul erroné des honoraires des autres cabinets. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu qu'en l'absence de preuve par la société ZV qu'elle a payé aux cabinets [M] et [R] des honoraires supérieurs à ceux figurant dans les propositions écartées avec MAYER BROWN/ROTSCHILD et avec CLIFFORD CHANCE/ROTSCHILD, elle ne justifiait pas du préjudice subi en lien avec la faute commise par les cabinets [M] et [R]. La cour ajoute que l'infirmation de la décision condamnant la société ZV à payer des honoraires de conseil financier à la société [Z] ET CIE, ne permet pas à l'appelante de soutenir que la prestation des intimés excluait la partie financière confiée à la banque ROTSCHILD dans les autres propositions pour comparer les sommes versées aux cabinets [M] et [R] aux seuls honoraires relatifs à la partie juridique et prévus pour les cabinets MAYER BROWNEN ou CLIFFORD CHANCE. La société ZV impute également aux cabinets [M] et [R] des manquements dans l'exécution de leur mandat à l'origine de la dénonciation de ce dernier. En particulier il leur est fait grief de n'avoir pas averti leur mandant du risque de perte de contrôle lié à la clause de 'drag along' ou droit de sortie forcée au bénéfice de TA ASSOCIATES pourtant minoritaire en cas d'offre d'achat par un tiers, au regard de sa volonté affirmée de conserver la majorité du capital, et de ne pas l'avoir éclairée sur la portée d'une telle clause de nature à la forcer à céder 100% de ses titres au bout de sept ans. Elle précise que cette clause a disparu du pacte finalement régularisé avec TA ASSOCIATES. La société ZV reproche également aux intimés de ne pas avoir prévu dans la clause relative au droit de première offre qui permet à TA ASSOCIATES de céder ses titres moyennant un droit de préemption de la société ZV la faculté, ajoutée au projet final, de surenchérir sur toute offre formulée par un tiers et enfin d'avoir prévu à l'origine une clause de 'ratchet down' permettant à l'associé minoritaire de se 'reluer' à hauteur de 5,2 % du capital de la société dans certaines conditions. Les intimés soutiennent que ce mécanisme était la contrepartie de la valorisation élevée exigée par M [G], le dirigeant de la société ZV, et obtenue par eux dans le respect d'une cession limitée à 20% du capital social, ce qu'il savait pertinemment aux termes de négociations auxquelles il a constamment et activement participé, étant très satisfait de la transaction globale négociée par les intimés. Mais la lettre de M [G] en date du 12 mars 2012, postérieure à la rédaction du projet par les intimés ne permet pas de retenir qu'il était parfaitement informé de la portée des clauses incriminées puisqu'il s'y étonne des pouvoirs ainsi donnés à son associé minoritaire. Or il appartenait bien aux cabinets [M] et [R] d'attirer l'attention de leur mandant sur les conséquences des dites clauses au regard de la volonté de la société ZV de conserver dans le temps ses prérogatives d'associé majoritaire et les intimés qui en ont la charge ne démontrent pas qu'ils ont rempli cette obligation. En effet même si elle était encadrée, comme le rappelle le tribunal, la clause organisant la sortie du fonds d'investissement minoritaire rendait possible après une période de 7,5 années un processus de vente de la totalité des titres à un tiers à l'initiative de TA ASSOCIATES et les avocats se devaient d'attirer tout particulièrement l'attention de leur client sur ce point tout comme sur le mécanisme de droit de première offre non assorti d'un droit de préemption au profit de ZV et sur les conditions d'exercice de la clause de 'ratchet down'. Et il résulte de la conclusion de l'accord final communiqué en cause d'appel que le droit de sortie forcée comme la clause de ratchet ont disparu du projet définitif et que la clause relative au droit de première offre a été modifiée. Cependant la cour relève que ces modifications ont entraîné celle de l'économie générale de l'accord, en particulier quant à la valorisation des titres achetés dont la société ZV reconnaît elle-même qu'elle a été inférieure à celle prévue dans le projet initial des cabinets [M] et [R]. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que les clauses organisant la sortie du capital du fonds TA ASSOCIATES devaient s'apprécier au regard de l'équilibre général de l'opération et la cour relève que les droits réduits du fonds minoritaire lors de la renégociation ont eu pour contrepartie une valorisation inférieure des titres achetés. Enfin l'appelante reproche aux intimés l'absence de mise en concurrence de TA ASSOCIATES avec d'autres investisseurs potentiels comme le prévoyait la lettre de mission initiale. Mais il résulte de celle-ci que ce n'est que dans le cas où les négociations avec TA ASSOCIATES n'aboutissaient pas que la recherche d'autres fonds d'investissement était prévue et que la commune intention des parties était de privilégier les négociations avec ce partenaire de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il ne pouvait être reproché aux cabinets [R] et [M] de ne pas avoir mis en concurrence le fonds TA ASSOCIATES avec d'autres investisseurs et d'avoir régularisé une clause d'exclusivité au demeurant limitée à une durée de deux mois au bénéfice de ce fonds d'investissement. En réparation du préjudice résultant des fautes qu'elle invoque la société ZV sollicite la condamnation des deux cabinets d'avocats à lui verser la somme de 239 000 € représentant le coût des honoraires de renégociation de l'entrée au capital de sa société de TA ASSOCIATES qu'elle a réglés au cabinet d'avocats PRAXES. Mais la société ZV ne démontre pas que le seul manquement retenu par la cour des cabinets d'avocats à leur devoir d'information et de conseil est à l'origine de ce préjudice. En effet c'est M [G] qui a pris l'initiative de mettre un terme le 9 mars 2012 au mandat confié aux intimés alors que ces derniers après un travail de près de cinq mois avaient atteint pour l'essentiel les objectifs poursuivis tout particulièrement en obtenant une valorisation des titres très favorable à la société ZV et de confier la renégociation qui s'est déroulée très rapidement en moins de trois semaines à un autre cabinet d'avocats moyennant une diminution de la valorisation des parts dont la société ZV ne démontre pas, comme elle le soutient, qu'elle est due à une faute de ses anciens conseils et non à un changement voulu de l'économie générale du contrat tendant à réduire les droits de l'associé minoritaire, étant remarqué qu'elle n'a pas confié aux cabinets [M] et [R] le soin de modifier l'accord initial en tenant compte de ses remarques. En conséquence le jugement qui a débouté la société ZV de ses demandes en dommages-intérêts sera confirmé. Les cabinets [M] et [R] qui ne démontrent pas que la société ZV a abusé de son droit d'exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte, ni qu'elle a commis une faute dans la défense de ses intérêts seront déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Pour les mêmes motifs il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Il sera alloué aux cabinets [M] et [R] la somme de 10 000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société ZV HOLDING qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant , - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - Condamne la société ZV Holding à payer à la selas [M] et associés et à la SCP [R] et associés la somme de 10 000 € 0 chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société ZV Holding aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 3 mai 2016
Référence
60355eac024dea86b9f90bcb
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