Cour d'AppelSécurité sociale
Cour d'Appel · Sécurité sociale — 26 avril 2016
- ECLI
- 60356414ca9c208bb307a787
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 1 004 500 €
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Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 15/03121 [N] [N] C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AIN du 30 Mars 2015 RG : 156.15 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 APPELANTS : [P] [N] [Adresse 4] [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Marjorie MASSONNET de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, et représenté par Me Gaêl SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON [D] [N] [Adresse 4] [Adresse 2] représentée par Me Marjorie MASSONNET de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Gaêl SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON INTIMÉE : CPAM DE L'AIN [Adresse 3] [Adresse 1] représentée par madame Marina [I], munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Louis BERNAUD, Président Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Avril 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur et Madame [N] résident en France mais sont salariés en Suisse. Leur fils [U], né en 1993, handicapé, était placé dans un établissement spécialisé médico-éducatif en Suisse '[Établissement 1]' à [Adresse 5] et tant l'assurance maladie suisse que l'assurance privée des époux [N] refusaient la prise en charge des frais de séjour correspondants. A la demande expresse des époux [N], la CPAM de l'Ain a accepté, à titre exceptionnel, l'affiliation du jeune [U] au régime de la CMU pour permettre la prise en charge de ses frais médicaux et de séjour de l'établissement médico-éducatif suisse, sous condition du paiement d'une cotisation de 832,98 euros mensuels, calculé par référence aux revenus du ménage, la caisse supportant par ailleurs le coût du séjour de l'enfant à hauteur de 2000 € par mois. Suite à l'entrée en vigueur des accords bilatéraux entre la France et la Suisse, le 1er juin 2002, un droit d'option en matière d'assurance maladie a été instauré par l'article L380-3-1 du code de la sécurité sociale permettant au travailleur français salarié en Suisse d'opter soit pour l'assurance suisse, soit pour une assurance privée, soit pour le régime français par le biais de la CMU avec cotisations basées sur les revenus. La CPAM a maintenu l'affiliation de [U] dans les mêmes conditions jusqu'au 1er janvier 2014 pour les frais de scolarité et jusqu'au 31.03.14 pour les frais médicaux, date à laquelle il a été radié, M. [N] n'ayant pas effectué de demande d'affiliation à la CMU. Par jugement du 11 juin 2008, le tribunal administratif fédéral de BERN condamnait l'Office de l'Assurance Invalidité pour les Assurés résidant à l'Etranger, organisme suisse (OAIE) à prendre en charge les frais de scolarité de [U] à compter d'octobre 2004. Saisi par les époux [N], le TASS de Bourg-en-Bresse en date du 30.03.15 a : - déclaré irrecevable leur demande de remboursement de cotisations du 1er juin 2002 au 31 mars 2004 au motif qu'ils étaient forclos, plus de trois ans s'étant écoulés entre le dernier versement de leur cotisation et leur demande de remboursement des dites cotisations. - débouté les époux [N] de leurs demandes concernant les frais de scolarité, en raison de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon du 25 octobre 2005 qui a jugé que les époux [N] ne sont pas fondés à se prévaloir de la gratification admise par la caisse pendant un temps au bénéfice leur fils [U], d'autant qu'ils ne justifient pas en vertu de quel texte les frais de scolarité de leur fils auraient dû être pris en charge par la caisse, alors qu'aucune cotisation ne correspond à cette prestation, - condamné les époux [N] à payer à la CPAM de l'Ain la somme de 1000 € en application de l'article 700 du CPC. Le 10.04.15, Monsieur et Madame [N] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Dans leurs dernières conclusions, les époux [N] soutiennent que leur demande de remboursement de cotisations du 1er juin 2002 au 31 mars 2004 est recevable : - puisqu'en l'absence d'une décision explicite de la caisse primaire d'assurance maladie qui n'a pas fait l'objet d'une notification, le délai de deux mois prévu à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale n'a pu courir, - puisque lorsque l'indû résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision et qu'en l'espèce l'ensemble des contestations qui sont engagées ont pour effet d'interrompre le cours de la prescription. Sur le fond, ils font valoir que la CPAM leur a réclamé une cotisation sur l'ensemble de leurs revenus tout en limitant la prise en charge à leur seul fils, ce qui est contraire aux dispositions légales et crée une inégalité flagrante. Ils font valoir qu'étant déjà obligatoirement assurés en Suisse au titre de l'assurance invalidité, les cotisations françaises n'étaient pas nécessaires pour ouvrir droit aux prestations familiales qui couvraient la scolarisation de [U] et qu'il appartenait à la CPAM de maintenir l'affiliation de [U] sans cotisation pour le compte de l'administration suisse dès le 1er juin 2002. Ils soutiennent que la CPAM doit leur rembourser les frais de scolarité de [U] à hauteur de 11'500 CHF (10 045 €) qu'ils ont versés de janvier 2004 à septembre 2004, période où [U] n'était plus couvert par la CMU pour les frais de scolarité et pas encore couvert par l'OAIE. Ils font valoir qu'au titre de la couverture maladie universelle, ils auraient dû bénéficier de la prise en charge du forfait journalier prévu par l'article L313-3 du code de la sécurité sociale durant toute la période d'affiliation, outre la période d'un an après la perte de la qualité d'assuré, en application des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence [U] ayant été radié à compter du 1er janvier 2004 pour les frais de scolarité et du 31 mars 2004 pour les frais médicaux, il était en droit de bénéficier du maintien de ses droits aux prestations sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2004 . *** Dans ses dernières conclusions, la CPAM de l'Ain rappelle qu'en application de la réglementation applicable à l'époque, les époux [N], tout comme leur fils en qualité d'ayant droit, ne pouvaient dépendre que d'une assurance privée ou du système d'assurance suisse Elle relève que leur demande de remboursement de cotisations sociales du 1.06.02 au 31.03.04 et leur demande de paiement des frais de scolarité de [U] de janvier à septembre 2004 sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée en vertu d'un arrêt de cette cour du 25.10.05. Elle soutient qu'en outre la demande de remboursement de cotisation sociale est également irrecevable en raison de la prescription triennale en matière de répétition d'indû à compter de la date d'acquittement de ces cotisations et en raison de la forclusion puisqu'ils n'ont jamais contesté la dernière notification d'affiliation de l'enfant [U] en date du 5.12.02. Sur le fond, la CPAM indique que suite aux accords bilatéraux applicable le 1er juin 2002, les époux [N] avaient la possibilité légale optionnelle de bénéficier de la CMU et donc de permettre à leur fils d'être pris en charge au titre de son séjour en établissement, mais qu'ils ont décidé d'opter pour une assurance privée suisse et que la CPAM de l'Ain n'avait donc plus de raison de permettre à titre exceptionnel à [U] (mineur ayant droit des époux [N]) d'être rattaché au CMU à titre personnel. Elle fait valoir que sur recours de M. [N] et par décision du 4 février 2009, l'Office de l'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, organisme suisse, a indiqué prendre en charge les frais de scolarité de [U] mais uniquement à compter du 1er octobre 2004, le décalage étant dû à la demande formulée tardivement par les époux [N]. Elle estime donc que s'agissant des frais de scolarité réclamés, les époux sont particulièrement mal fondés à solliciter la prise en charge de ces frais au-delà des périodes accordées par la CPAM, sans versement de cotisation et alors qu'ils auraient pu les faire prendre en charge par l'OAIE s'ils avaient été plus diligents. Elle réclame 1000 € en application de l'article 700 du CPC. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries. A la fin des plaidoiries, le conseil de monsieur [N] remet à la Cour un document relatif au droit d'option de celui-ci qui vient de le lui remettre. La CPAM demande à ce que l'on écarte cette pièce, qui n'a pas été communiquée contradictoirement dans les conclusions écrites, ni même durant les plaidoiries. La cour décide d'écarter cette pièce non contradictoire des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement des cotisations : La cour d'appel de Lyon en date du 25 octobre 2005 a été saisie d'une contestation portant sur le montant des cotisations et non sur leur suppression, il n'y a donc pas d'autorité de la chose jugée sur cette demande. Au terme de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale la demande de remboursement des cotisations de sécurité social indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Les cotisations dont les époux [N] demandent le remboursement ont été versées au plus tard le 31 mars 2004. La saisine de la CRA, le jugement du TASS de Bourg-en-Bresse en date du 29 mars 2005 et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 25 octobre 2005 concernaient le montant des cotisations et non leur principe et n'ont donc pas eu d'effet interruptif. Par ailleurs l'arrêt du tribunal cantonal des assurances sociales de Genève et la saisine de la commission européenne en 2010 et 2011 n'ont pu interrompre la prescription de trois ans qui était déjà acquise le 1er avril 2007 En conséquence la demande de remboursement des cotisations des époux [N] doit être déclarée irrecevable pour application de la prescription triennale et la décision du TASS sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de remboursement de cotisations. Sur la demande de remboursement des frais de scolarité du 1er janvier au 30 septembre 2004 : Les frais de scolarité ont été pris en charge par la CPAM de l'AIN, exceptionnellement sur une période jusqu'au 31.12.2003. Par ailleurs, il s'agissait bien d'une prise en charge à titre exceptionnel puisqu'il appartenait à l'Office de l'Assurance Invalidité pour les Assurés résidents à l'Etranger (OAIE) de le faire, à partir du 1.01.2004 (pièce 4 des époux [N] décision du 4.02.09 de l'OAIE). L'OAIE dans sa décision du 4.02.09, précise que :' les prestations ne sont allouées que pour les 12 mois précédant le dépôt de la demande et si l'assuré présente sa demande plus de 12 mois après la naissance du droit. La demande de prestation ayant été introduite le 30.10.05, l'école spéciale ainsi que les mesures pédago-thérapeutiques ne pourraient donc être payées qu'à partir du 1.10.04". Il appartenait donc aux époux [N] de faire toute diligence afin de saisir l'OAIE avant le 1.01.04 pour que les frais de scolarité de leur fils soient pris en charge par celui-ci. En outre il ressort de la lecture de l'arrêt définitif de la Cour d'Appel de LYON du 25.10.05 que la Cour a jugé que les époux [N] 'ne sont pas fondés à se prévaloir de la gratification admise par la Caisse pendant un temps au bénéfice de leur fils [U]', a déclaré irrecevables les demandes de monsieur et madame [N] au titre de l'aide sociale et a rejeté leur demande de prise en charge forcée de leurs deux enfants. En conséquence, cette décision ayant autorité de chose jugée, la demande de remboursement des frais de scolarité de [U] du 1er janvier à septembre 2004 qu'ils ont payés à l'établissement suisse, est irrecevable, en ce qu'elle est identique à leur demande de prise en charge forcée de [U] par la CPAM. L'équité commande d'allouer à la CPAM la somme de 800 € en application de l'article 700 du CPC et de ne pas dispenser l'appelant du paiement du droit institué par l'article R 144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande concernant des frais de scolarité. Et statuant à nouveau, Déclare irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel du 4.05.05, la demande des époux [N] au titre du remboursement des frais de scolarité de leur fils [U] y ajoutant, Condamne monsieur [P] [N] et madame [D] [N] à payer à la CPAM de l'Ain la somme de 800 € en application de l'article 700 du CPC; Rappelle que la procédure est sans frais, ni dépens, Dit n'y avoir lieu à dispenser les appelants du paiement du droit institué par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIÈRELE PRESIDENT Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sécurité sociale
- Date
- 26 avril 2016
Référence
60356414ca9c208bb307a787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA