Cour d'AppelSécurité sociale
Cour d'Appel · Sécurité sociale — 26 avril 2016
- ECLI
- 60356414ca9c208bb307a78d
- Date
- 26 avril 2016
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Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 15/04206 U.R.S.S.A.F DU RHÔNE C/ SAS CLINIQUE DU RENAISON APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE du 15 Janvier 2015 RG : 20140044 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 APPELANTE : U.R.S.S.A.F DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Julien REY-PREYNAT de la SCP SCP JUBAN-REY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS CLINIQUE DU RENAISON [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, à la Cour substituée par Me Audrey LANCON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Louis BERNAUD, Président Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 26 Avril 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* La société CLINIQUE DU RENAISON, qui appartient au groupe C2S et exerce une activité de clinique privée, a fait l'objet d'une vérification par les services de l'URSSAF Rhône-Alpes de l'application des législations de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations et contributions de 227 763 EUR lui a été adressée le 11 octobre 2013, suivie d'une mise en demeure du 9 décembre 2013. La société CLINIQUE DU RENAISON a contesté le point 3 de ce redressement portant sur « la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés » d'un montant de 205 177 EUR en principal, outre majorations de retard pour une somme de 31 738 EUR. Le 3 mars 2014 elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne de la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes, laquelle commission a rejeté ultérieurement son recours par une décision du 28 octobre 2014 notifiée le 18 novembre 2014. Par jugement du 10 avril 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, infirmant la décision de la commission de recours amiable, a dit et jugé que la société CLINIQUE DU RENAISON n'était pas redevable de la somme de 205 177 EUR au titre de la pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l'emploi des salariés âgés en considérant que l'entreprise était effectivement couverte par un plan d'action signé le 27 janvier 2010 bien que ce plan n'ait pas été déposé auprès de l'autorité administrative. L'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision par LRAR du 15 mai 2015 reçue le 18 mai 2015. Vu les conclusions soutenues à l'audience du 1er mars 2016 par l'URSSAF Rhône-Alpes qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de maintenir le point numéro 3 du redressement, de débouter la société CLINIQUE DU RENAISON de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes de 205 177 EUR au titre des cotisations, de 31 738 EUR au titre des majorations de retard initiales à la date de la mise en demeure, outre majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R. 243'18 du code de la sécurité sociale aux motifs : qu'en application des articles L. 138'24 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur à l'époque du contrôle les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés sont soumises à une pénalité de 1 % des rémunérations ou gains lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés, que selon l'article L. 138'26 du code de la sécurité sociale les entreprises ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138'25, ce plan faisant l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative, que le dépôt du plan d'action auprès de l'autorité administrative est une condition de sa validité et de la non application de la pénalité, qu'en l'espèce le plan d'action qui a été produit lors du contrôle n'était ni daté, ni signé, que si la DIRECCTE a attesté avoir reçu le procès-verbal de la négociation annuelle obligatoire daté du 3 juillet 2009 comportant une annexe, cette annexe ne remplit pas les conditions de fond posées par l'article L. 138'26 et ne saurait pallier l'absence de dépôt du plan lui-même, qu'en tout état de cause le plan d'action invoqué a été déposé tardivement auprès de l'autorité administrativele 30 août 2013, soit postérieurement aux opérations de contrôle, ce qui implique que la pénalité est due pour la totalité de la période contrôlée. Vu les conclusions soutenues à l'audience du 1er mars 2016 par la SAS CLINIQUE DU RENAISON qui sollicite la confirmation du jugement et l'annulation du redressement en son point 3,qui subsidiairement demande à la cour d'ordonner la remise des majorations de retard s'élevant à 31 738 EUR et qui en tout état de cause prétend obtenir une indemnité de 3000 EUR pour frais irrépétibles aux motifs : que l'article L. 138'26 du code de la sécurité sociale ne fait pas du dépôt du plan d'action auprès de l'autorité administrative une condition de validité de ce plan, cette formalité non substantielle ayant été entendue comme une simple modalité de publicité, que ce texte, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 2231'6 du code du travail régissant la publicité des accords collectifs de travail, ne prévoit pas en effet expressément que l'exonération est conditionnée par le dépôt du plan d'action « séniors », sur lequel l'administration n'exerce aucun contrôle, étant observé que le législateur a entendu mettre en place un dispositif incitatif et non pas une taxe automatique, que la circulaire du 9 juillet 2009, qui a ajouté à la loi en faisant du dépôt de l'accord ou du plan d'action une condition de validité, ne lui est pas opposable, qu'en l'espèce il est justifié de la signature le 27 janvier 2010 d'un plan d'action « seniors », qui a été effectivement mis en 'uvre au cours des années 2010 à 2012 et dont l'URSSAF ne conteste pas qu'il est conforme aux exigences légales, que les éléments afférents à ce plan, dont une annexe portant sur les éléments chiffrés, ont été déposés le 28 janvier 2010 auprès de l'administration, qui n'aurait pas manqué de se manifester si elle n'avait pas reçu le plan d'action auquel se rattachait expressément l'annexe, qu'en toute hypothèse compte tenu de ses difficultés économiques et de sa bonne foi la remise totale des majorations de retard sera ordonnée. * * * MOTIFS DE L'ARRET La loi n° 2008'1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a institué une pénalité de 1 % des rémunérations et gains à la charge des entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. Ce dispositif en vigueur à l'époque du contrôle litigieux a été codifié aux articles L.38'24 et suivants du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 138'25 l'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés est conclu pour une durée maximale de trois ans et comporte un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés, des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement de ces salariés, ainsi que des modalités de suivi de la mise en 'uvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif. Aux termes de l'article L. 138'26 la pénalité n'est pas due lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, l'entreprise a élaboré, après avis de la représentation du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés, dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138'25, et qui fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231'6 du code du travail. La lettre d'observations du 11 octobre 2013, qui n'est pas contestée sur ce point, rappelle tout d'abord que la société CLINIQUE DU RENAISON appartient à un groupe employant plus de 300 salariés, ce qui implique, au sens de l'article L. 138'26, qu'elle ne peut se prévaloir de l'accord de branche de l'hospitalisation privée conclu le 16 octobre 2009. Pour décider que la société CLINIQUE DU RENAISON était redevable d'une pénalité globale de 207 393 EUR au titre de la totalité des trois années contrôlées(2010,2011 et 2012) les services de l'URSSAF ont constaté : que dans un premier temps l'entreprise a fourni un projet de plan d'action en faveur de l'emploi des seniors ni daté ni signé, que par mail du 12 juin 2013 ont été transmis d'une part un document intitulé « annexe au procès-verbal de la négociation annuelle obligatoire du 3 juillet 2009 » portant sur des éléments chiffrés du plan d'action en faveur de l'emploi des seniors signé le 27 janvier 2010 , qui a été adressé à la DIRECCTE le 28 janvier 2010, et d'autre part un plan d'action en faveur de l'emploi des seniors signé le 27 janvier 2010 pour une durée de trois années, que si la DIRECCTE a attesté le 24 septembre 2013 avoir reçu l'annexe au procès-verbal de la négociation annuelle obligatoire du 3 juillet 2009, le contenu de cette annexe ne remplit pas les conditions de fond prévues par l'article L. 138'26, que la DIRECCTE a certifié que le plan d'action conclu le 27 janvier 2010, qui répond aux conditions de fond prévues par l'article susvisé, a été déposé le 30 août 2013. Il en a été déduit que la pénalité était due pour la totalité de la période contrôlée, alors que l'entreprise ne pouvait prétendre à une exonération qu'à compter du dépôt de l'accord ou du plan d'action auprès de l'autorité compétente. Il résulte de ces constatations que la société CLINIQUE DU RENAISON s'est dotée d'un plan d'action signé le 27 janvier 2010 répondant aux conditions de fond posées par la loi, mais que ce plan n'a été déposé auprès de l'administration que le 30 août 2013, étant observé toutefois que dès le 28 janvier 2010 l'annexe comportant les éléments chiffrés du plan d'action en faveur de l'emploi des seniors a été adressée à l'administration du travail, ce qui atteste de l'établissement effectif de ce plan. Bien que renvoyant à l'article L.2231-6 du code du travail, l'article L. 138'26 du code de la sécurité sociale ne fait pas expressément du dépôt de l'accord ou du plan d'action auprès de l'autorité administrative compétente une condition de validité de celui-ci, ou d'exonération de la pénalité. L'administration, qui n'est pas chargée d'homologuer l'accord ou le plan d'action en faveur des salariés âgés, n'exerce en effet aucun contrôle à priori sur le contenu de l'accord, de sorte que la formalité du dépôt, qui est destinée à assurer la publicité de l'accord, ne revêt pas un caractère substantiel. Au demeurant il est de principe constant que les conventions et accords collectifs de travail ne sont pas frappés de nullité en l'absence de dépôt , tandis que la qualification d'accord d'entreprise peut être maintenue dès lors que les signataires n'ont pas voulu subordonner son entrée en vigueur à cette formalité, ce qui est incontestablement le cas du plan d'action signé le 27 janvier 2010 qui fixe sa date d'entrée en application au 1er janvier 2010. Il est d'ailleurs pertinemment fait observer que la loi du 17 décembre 2008 a entendu mettre en place un dispositif incitatif et ainsi exonérer les entreprises ayant effectivement conclu et mis en 'uvre un accord ou un plan d'action conforme à la loi. Or, en l'espèce, il est constant qu'un plan d'action régulier, répondant aux conditions de fond posées par l'article L. 138'26, a été négocié et conclu dans l'entreprise dès le 27 janvier 2010 et a été effectivement mis en 'uvre, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise des 29 mars 2011 et 14 avril 2012, aux termes desquels la direction de la clinique a rendu compte aux élus de la mise en application des mesures arrêtées en faveur des séniors. Le tribunal a par conséquent justement considéré que la société CLINIQUE DU RENAISON, qui était effectivement couverte pour l'ensemble de la période contrôlée par un plan d'action en faveur des salariés âgés, n'était pas redevable de la pénalité instituée par l'article L. 138'24 du code de la sécurité sociale. Le jugement déféré, qui infirmant la décision de la commission de recours amiable a débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande en paiement des sommes de 205 177 EUR en cotisations et de 31 738 EUR en majorations de retard, sera dès lors confirmé. L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CLINIQUE DU RENAISON. * * * PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS CLINIQUE DU RENAISON, Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. LA GREFFIÈRELE PRESIDENT Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sécurité sociale
- Date
- 26 avril 2016
Référence
60356414ca9c208bb307a78d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA