Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 29 avril 2016
- ECLI
- 6035681447807b8f64b1b7b0
- Date
- 29 avril 2016
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 29 AVRIL 2016 N° 2016/384 Rôle N° 14/21983 Etablissement URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS C/ [B] [I] Grosse délivrée le : à : Me François COUTELIER Me Renaud ARLABOSSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07472. APPELANTE URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SCP ALVAREZ ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Gwendoline DEL DO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur) Madame Agnès MOULET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016, Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [C] [I] , gérant d'une société de conseil en management, était redevable de cotisations personnelles d'allocations familiales ( cotisations et retard du 3ème trimestre 2004 au 4ème trimestre 2005) auprès de l'URSSAF du lieu du siège de son activité déclarée. Faute de règlement l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS (l'URSSAF) a émis le 6 novembre 2008 une contrainte signifiée le 19 décembre 2008 pour un montant de 17.460 euros, en principal, majorations de retard et frais d'actes de procédure. Par exploit du 17 mai 2013, l'URSSAF a fait commandement de payer à M. [I] la somme de 9.333,46 euros y compris les majorations de retard et frais d'actes de procédure et fait pratiquer diverses mesures d'exécution : - le 30 mai 2013, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule RENAULT [Immatriculation 1], - le 05 juin 2013, une dénonciation de la déclaration valant saisie à la Préfecture, - le 12 juillet 2013, un procès-verbal de saisie-vente, - le 17 juin 2014 un procès-verbal de saisie attribution auprès de la BANQUE CCP CNE LA BANQUE POSTALE à [Localité 2], d'un montant de 10.039,94 euros, dénoncé le 23 juin 2014 à Monsieur [I]. Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2014 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2014 aux frais de l' Urssaf, opérée le 9 mars 2015, rejeté la demande de prononcé d'une astreinte, déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie vente et condamné l'Urssaf à payer la somme de 200 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que l' Urssaf ne justifie pas d'un acte interruptif pratiqué au plus tard le 6 novembre 2013, Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 17 février 2016 par l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS aux fins de voir la Cour In limine litis juger que le juge de l'exécution est incompétent pour prononcer la nullité du titre exécutoire, infirmer le jugement entrepris, juger régulière la procédure de saisie-attribution du 17 juin 2014, juger que Monsieur [I] reste redevable des sommes reprises dans les actes de procédure y compris les frais de recouvrement forcé et condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'Article700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'Urssaf fait valoir - que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et soutient une interruption régulière par signification d'un commandement de payer le 17 mai 2013, - la régularité de l'acte de signification portant les mentions obligatoires , des diligences suffisantes en l'absence de respect de l'obligation d'indiquer les changements intervenus dans sa situation, - la régularité du commandement de payer du 17 mai 2013 et l'absence de preuve d'un grief, Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 8 mars 2016 par Monsieur [B] [I] tendant à voir la Cour confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la main levée de la saisie-attribution et condamné l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à payer à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, le réformer en toutes ses autres dispositions, ordonner la main levée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en vertu de la contrainte en date du 6 novembre 2008 et condamner l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à verser à M. [C] [I] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens. L'intimé soutient - la prescription pour absence de miseen demeure dans le délai de 3 ans à compter de l'exigibilité de la dette, - la nullité de la signification du 19 décembre 2008 pour irrégularité, - l'absence de titre exécutoire faute de signification régulière, - la nullité du commandement de payer du 17 mai 2013 et la prescription de l'action , Vu l'ordonnance de clôture fixée d'un commun accord des parties à l'audience du 16 mars 2016 après révocation d'une précédente ordonnance de clôture, et mention au dossier, avis étant donné verbalement aux conseils des parties, MOTIFS 1. Sur la prescription de la dette pour absence de mise en demeure dans le délai de 3 ans à compter de l'exigibilité de la dette : L'intimé n'est pas recevable à former devant le juge de l'exécution une contestation de la dette portant sur les cotisations dont il est redevable par son affiliation, de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale. 2. Sur la nullité de la signification du 19 décembre 2008 de la contrainte du 6 novembre 2008 : - au motif qu'il n'est pas indiqué sur l'acte de signification sur quoi portent les cotisations et leur cause : Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, 'La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice «ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception». A peine de nullité, l'acte d'huissier «ou la lettre recommandée» mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal (Abrogé par Décr. no 2009-988 du 20 août 2009, art. 1er) «des affaires de sécurité sociale» compétent et les formes requises pour sa saisine. L'examen de l'acte de signification litigieux établissant que cet acte porte les mentions requises à peine de nullité, de sorte que le débiteur par la signification de la contrainte a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le moyen de nullité est écarté. - pour défaut de diligences de l'huissier chargé de la signification faite au domicile de M. [I] situé au [Adresse 3] alors qu'il n'habitait plus ce domicile depuis fin mai 2008 : L'intimé ne justifiant pas avoir informé l'organisme de son changement d'adresse conformément à l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950 aux termes desquels tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation, il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à l'huissier de justice instrumentaire alors que l'adresse est confirmée par le voisinage et que l'avis de passage a pu être laissé à cette adresse, de n'avoir pas effectué d'autres diligences. La signification de la contrainte est régulière. 3. Sur la nullité du commandement de payer délivré le 17 mai 2013 pour défaut de mention de la date de signification préalable du titre : L'article R. 221-1 ( alinéa 1er ) du Code des procédures civiles d'exécution dispose que ' Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité: 1o Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte..' Il en résulte que la mention de la date de la signification de la contrainte n'est pas exigée à peine de nullité de l'acte, aucun grief n'étant au surplus démontré, M. [I] discutant en cause d'appel de la régularité de la signification de la contrainte. Les contestations élevées par M. [I] contre la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2014 par l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à son préjudice sont rejetées, les frais de recouvrement forcé restant à la charge du débiteur. 4. La demande de main levée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en vertu de la contrainte en date du 6 novembre 2008 est rejetée faute d'avoir saisi le juge de l'exécution de telles demandes, la Cour ne pouvant prononcer que sur les prétentions soumises au premier juge en application de l'article 561 du Code de procédure civile. 5. M. [I] succombant dans sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2014, la demande en dommages intérêts formée pour abus de procédure est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement dont appel, Statuant à nouveau, Déboute M. [C] [I] des contestations de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2014 par l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à son préjudice sur les comptes ouverts en les livres de la BANQUE CCP CNE LA BANQUE POSTALE à [Localité 2], Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive, Ajoutant, Rejette la demande de main levée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en vertu de la contrainte en date du 6 novembre 2008, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne [C] [I] à payer à l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS la somme de 1500 euros, Rejette toute demande autre ou plus ample, Condamne [C] [I] aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 29 avril 2016
Référence
6035681447807b8f64b1b7b0
Données disponibles
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