Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2016
- ECLI
- 6035705797b818969521add4
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 52 449 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 204/2016 R.G : 15/03314 Mme [L] [A] épouse [H] Mme [Q] [P] [A] C/ Mme [C] [N] veuve [A] M. [J] [A] Mme [X] [P] [A] divorcée [J] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Xavier BEUZIT, Président, M. Marc JANIN, Conseiller, Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Mme Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2016 devant Mme Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Mme [L] [A] épouse [H], venant aux droits de son père [S] [A] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Luc CHOMEL, avocat au barreau de BREST Mme [Q] [P] [A] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Luc CHOMEL, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Mme [C] [N] veuve [A] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 3] [Localité 2] Régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat M. [J] [A], venant aux droits de son père [S] [A] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 4] [Localité 2] Régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat Mme [X] [P] [A] divorcée [J] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 1] ([Localité 1]) [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, avocat au barreau de BREST [F] [A] et son épouse, née [E] [S] sont respectivement décédés le [Date décès 1] 1990 et le [Date décès 2] 2006 en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [S], [Q] et [X] [A]. Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal de grande instance de Brest a: - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [Q] et de leur communauté, - commis conjointement, Me [R], notaire à [Localité 4] et Me [Z], notaire à [Localité 1], pour procéder à ces opérations, - dit que la valeur de l'immeuble donné à [X] [A] est rapportable à la succession selon l'état de cet immeuble au jour de la donation, tel qu'il est décrit à l'acte notarié du 25 juin 1981 et d'après sa valeur au jour du partage, - dit que [X] [A] doit rapporter à la succession la somme de 4.000 euros reçue le 25 février 2006 de sa mère, - débouté [Q] et [S] [A] de leurs autres demandes de rapport à succession, - débouté [X] [A] de sa demande de rapport par [Q] [A], -débouté [X] [A] de sa demande d'attribution de la quotité disponible de paiement des loyers par [S] [A] de sa demande visant à se voir reconnaître une créance contre l'indivision, - débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 08 mars 2011 rendu par cette Cour sauf en ce qu'il avait débouté [Q] et [S] [A] de leurs demandes de rapport à succession et l'arrêt a condamné [X] [A] à rapporter à la succession de sa mère la somme de 1.524,49 euros reçue en septembre 1999. Le 31 janvier 2013, Me [Z] a établi un projet d'acte de liquidation partage, accepté par [Q] et [S] [A] mais que [X] [A] a refusé de signer en adressant, le 28 janvier précédent, un procès-verbal de difficultés listant les points de désaccord. [S] [A] est décédé le [Date décès 3] 2013, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [L] et [J] [A]. Par acte du 04 novembre 2013, [Q] [A] ainsi qu'[L] et [J] [A] ont assigné [X] [A] afin de solliciter l'homologation du projet d'état liquidatif établi par Me [Z]. Par jugement du 18 mars 2015, le tribunal de grande instance de Brest a: - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [C] [N] veuve [A], en qualité de conjoint survivant de [S] [A], - dit que la valeur de l'immeuble donné à [X] [A] doit être fixée à la somme de 12.195,92 euros, - déclaré irrecevables les contestations de [X] [A] relatives aux rapports à succession d'une somme de 98.000 francs par [Q] [A] et des sommes de 4.000 euros et 1.524,49 euros par elle-même, - désigné M. le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour que soit dressé l'état liquidatif et de partage définitif, conformément à l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 08 mars 2011, au projet d'état liquidatif de Me [Z] et au jugement, - désigné un magistrat pour surveiller les opérations, - rejeté les autres demandes, - dit les dépens frais privilégiés de partage. Appelantes de ce jugement, Mmes [Q] [A] et [L] [A], par conclusions du 09 février 2016, ont demandé que la Cour: - déclare irrecevable la contestation de [X] [A] sur la valeur de la maison telle que fixée par Me [Z] dans son projet d'état liquidatif, - fixe la valeur de cette maison à la somme de 70.000 euros, - condamne [X] [A] à leur payer la somme de 2.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Par conclusions du 29 juillet 2015, Mme [X] [A] a sollicité que la Cour: - déboute les appelantes de leurs demandes, - confirme le jugement déféré, - condamne in solidum, les appelantes à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamne in solidum, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Mme [C] [A] et M. [J] [A] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'examen des conclusions des parties, la seule disposition critiquée du jugement déféré est celle fixant à 12.195,12 euros la valeur de la maison donnée à Mme [X] [A] par ses parents. Les moyens soulevés par les appelantes, quant à une prétendue irrecevabilité des prétentions de l'intimée à voir remettre en question la valeur retenue par Me [Z] dans son projet de partage, sont relativement confus et au demeurant infondés : Mme [X] [A], à la réception du projet de partage, avait adressé un dire à Me [Z] dans lequel elle critiquait la valeur qu'il retenait pour la maison lui ayant été donnée. Me [Z] a très régulièrement annexé ce dire à son procès-verbal de difficultés du 30 janvier 2013, dont, par application des dispositions de l'article 1374 du code civil, le juge du partage s'est trouvé saisi. Par conséquent, la prétention de Mme [X] [A] à voir fixer par le juge du partage la valeur du bien lui ayant été donné, et par conséquent, le rapport qu'elle doit à la succession de ses parents, est recevable. Le mode de calcul de cette valeur a été fixé par l'arrêt du 08 mars 2011, qui a confirmé le jugement du 20 mai 2009 en ce qu'il avait dit que cette valeur serait rapportable à la succession selon l'état de l'immeuble au jour de la donation tel qu'il est décrit à l'acte notarié du 25 juin 1981 et d'après sa valeur au jour du partage. En d'autres termes, l'immeuble étant décrit en 1981 comme dépourvu de tout sanitaire, sa valeur doit être fixée comme étant la valeur d'une maison à rénover (état de l'immeuble au jour de la donation) en 2016 (valeur au jour du partage). Ne retenir que la valeur mentionnée dans l'acte de donation, qui n'est pas une donation-partage mais une donation en avance d'hoirie, revient à omettre le second fondement de l'évaluation tel que décidé par l'arrêt du 08 mars 2011. Selon l'attestation de Me [Z], la valeur de 70.000 euros correspond précisément au prix d'une maison à rénover en 2016 dans le Finistère ; un autre notaire, Me [R], était arrivé à la même conclusion. Mme [X] [A] ne verse aux débats aucune pièce permettant de contredire ces analyses et s'est même opposée à la visite de l'expert foncier qu'avait mandaté Me [Z] pour visiter le bien et proposer une valeur. Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a fixé la valeur du bien à la somme de 12.195,12 euros et cette valeur est fixée à la somme de 70.000 euros. Compte tenu de cette infirmation, le recours des appelantes ne peut être considéré comme abusif et Mme [X] [A] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Mme [X] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera aux appelantes la somme de 2.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la valeur de l'immeuble donné à [X] [A] doit être fixée à 12.195,02 euros. Statuant à nouveau : Dit que le procès-verbal de liquidation partage des successions de [F] [A] et [E] [S] épouse [A] devra retenir la somme de 70.000 euros comme valeur rapportable de l'immeuble ayant fait l'objet de la donation du 29 juillet 1981 à Mme [X] [A]. Confirme pour le solde le jugement déféré. Déboute chaque partie du solde de ses demandes. Condamne Mme [X] [A] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Condamne Mme [X] [A] à payer aux appelantes, ensemble, la somme de 2.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2016
Référence
6035705797b818969521add4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA