Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 26 avril 2016
- ECLI
- 6035705797b818969521add5
- Date
- 26 avril 2016
- Condamnation
- 55 942 279 €
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 205/2016 R.G : 15/03360 M. [N] [B] C/ Mme [T] [R] [S] veuve [Y] M. [U] [Z] [S] M. [M] [Q] [S] Mme [D] [R] [A] épouse [G] M. [K] [U] [X] (INTERVENANT VOLONTAIRE) [L] M. [I] [W] (INTERVENANT VOLONTAIRE) [L] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Xavier BEUZIT, Président, M. Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Mme Julie ROUET, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2016 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : M. [N] [B] né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 3] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SCP GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDISSON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Mme [T] [R] [S] veuve [Y] née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 2] [Adresse 13] [Adresse 7] [Adresse 8] Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES M. [U] [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 2] [Adresse 10] [Adresse 5] Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES M. [M] [Q] [S] né le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 2] [Adresse 11] [Adresse 4] Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES Mme [D] [R] [A] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1942 à TEILLAY (35620) [Adresse 12] [Adresse 6] Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS INTERVENANTS VOLONTAIRES : M. [K] [U] [X] [L], héritier de Mme [E] [L], décédée né en à [Adresse 9] [Adresse 2] Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES M. [I] [W] [L], héritier de Mme [E] [L], décédée né en à [Adresse 9] [Adresse 2] Représenté par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE: [I] [V] est décédé le [Date décès 1] 2008, sans postérité. Il laissait alors des cousins germains: issus de la branche maternelle: Mme [T] [S], veuve [Y], M. [M] [S], Mme [E] [S] veuve [L], M. [U] [S] et M. [Z] [H], issue de la branche paternelle: Mme [D] [A], épouse [G]. [I] [V] avait souscrit quatre contrats d'assurance-vie: un contrat Initiatives Transmission auprès d'Ecureuil Vie Caisse d'épargne, le 15 novembre 1995, avec une capitalisation de 172 404 €, un contrat Prévi-Retraite auprès de Suravenir, le 15 novembre 1995, avec une capitalisation de 342 709,98 €, un contrat Prévi-Options auprès de Suravenir, le 25 avril 1999, avec une capitalisation de 183 616, 56€, un contrat Prévi-Action auprès de Suravenir, le 12 juin 1999, avec une capitalisation de 203 402, 23 €. Il a, le 25 décembre 1998, rédigé un testament olographe aux termes duquel il léguait l'universalité des biens meubles et immeubles devant composer sa succession à [P] [C], épouse [B], l'une de ses cousines, qui est elle-même décédée le [Date décès 2] 2000. Il a alors, par un codicille du 24 décembre 2000, légué tous ses biens aux enfants de celle-ci, M. [J] [B] et Mme [LK] [B]. M. [N] [B], époux de Mme [P] [C] et père de ces derniers, notaire, a été nommé tuteur de [I] [V], par décision du juge des tutelles du 4 juin 2002. Agissant en cette qualité, il a, avec l'autorisation du juge des tutelles, fait modifier les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie les 14 janvier 2005, 13 avril 2005 et 20 mai 2005, pour instituer, comme bénéficiaires, les légataires désignés par testament ou à défaut, les héritiers naturels, sauf pour le contrat Prévi-Action dont ont été désignés bénéficiaires les héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, mais ce, sans autorisation du juge des tutelles. Informés de ces événements à l'occasion des opérations de règlement de la succession par Maître [O] [F], notaire sollicitée pour ce faire par Mme [T] [Y], chez lequel est employé le fils de cette dernière, et considérant que M. [N] [B] avait abusé de ses qualités à leur détriment, les cousins du défunt ont saisi la chambre départementale des notaires, qui a proposé aux parties de régler le litige par un protocole d'accord transactionnel en vertu duquel les contrats d'assurance-vie seraient attribués selon les intentions originaires du souscripteur, en privant les modifications de clauses bénéficiaires opérées par M. [N] [B] de leurs effets, de sorte que les contrats Prévi-Options et Prévi-Action bénéficieraient aux héritiers par le sang et les contrats Initiatives Transmission et Prévi-Retraite, aux légataires. Mais cette offre n'a pas reçu l'agrément des cousins de [I] [V] qui, notamment, entendaient conserver le bénéfice du contrat Initiatives Transmission et se voir dégagés de toute responsabilité éventuelle sur le plan fiscal. C'est ainsi que Mme [T] [Y], M. [M] [S], Mme [E] [L], M. [U] [S] et Mme [D] [G] ont, le 14 septembre 2011, fait assigner M. [N] [B] devant le tribunal de grande instance de Rennes pour voir prononcer la nullité du testament, ordonner la restitution des sommes issues des contrats d'assurance-vie et la réparation des préjudices subis. Par jugement du 24 février 2015, le tribunal a: dit que le testament olographe établi le 25 décembre 1998 ainsi que le codicille sont nuls et non avenus, dit que les modifications de clauses bénéficiaires opérées par M. [N] [B], en sa qualité de tuteur de [I] [V], sont nulles, dit que Mme [T] [Y], M. [M] [S], Mme [E] [L], M. [U] [S], M. [Z] [H] et Mme [D] [G] sont les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie Initiatives Transmission, souscri-Options, souscrit le 25 avril 1999, Prévi-Action, souscrit le 12 juin 1999, condamné M. [N] [B] à payer à Mme [T] [Y], M. [M] [S], Mme [E] [L], M. [U] [S] et Mme [D] [G] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, condamné M. [N] [B] à payer à Mme [T] [Y], M. [M] [S], Mme [E] [L], M. [U] [S] et Mme [D] [G] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, condamné M. [N] [B] aux dépens. Ce dernier a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2015; il a intimé Mme [T] [Y], M. [M] [S], Mme [E] [L], M. [U] [S] et Mme [D] [G]. [E] [L] est décédée en cours d'instance; ses enfants, M. [K] [L] et M. [I] [L], sont intervenus volontairement. Par conclusions du 20 novembre 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, M. [N] [B] demande à la cour: d'infirmer le jugement déféré, à titre principal, de dire irrecevables les demandes de nullité du testament olographe du 25 décembre 1998 et du codicille du 24 décembre 2000, et en restitution immédiate par les consorts [B] entre les mains du notaire désigné en qualité de notaire liquidateur de toutes les sommes versées au titre du testament et du codicille ainsi que des assurances-vie, dès lors que M. [J] [B] et Mme [LK] [B] ne sont pas à la cause, subsidiairement: de dire que le testament et le codicille sont valables, de constater l'accord de M. [N] [B], M. [J] [B] et Mme [LK] [B] pour priver d'effets les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie et que les sommes issues de ces contrats soient réparties conformément aux clauses bénéficiaires d'origine, de dire en conséquence, que les sommes issues des contrats Prévi-Options et Prévi-Action reviendront aux héritiers naturels et que les sommes issues des contrats Transmission et Prévi-Retraite reviendront aux légataires, de dire n'y avoir lieu d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [V], de rejeter l'ensemble des demandes des intimés, ajoutant au jugement, de condamner ceux-ci à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, de les condamner à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct comme prévu par l'article 699 du même code. Par conclusions du 23 septembre 2015, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Mme [T] [Y], M. [M] [S], M. [U] [S], Mme [D] [G], M. [K] [L] et M. [I] [L] (consorts [S]-[L]) demandent à la cour: de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à 15 000 € et rejeté la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [V], en faisant abstraction du testament et du codicille, de commettre un notaire pour ce faire, qui ne soit pas l'ancienne étude de M. [N] [B], de dire que la facture d'un montant de 2 990 €, du 15 décembre 2005, non justifiée, sera exclue du passif successoral, de constater que M. [N] [B] a commis, en qualité de notaire et de tuteur, des fautes et de le condamner, solidairement avec ses enfants, M. [J] [B] et Mme [LK] [B], à leur verser la somme de 559 422,79 € au titre des contrats d'assurance-vie et celle de 30 000 € en réparation du préjudice moral, de le condamner à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens. Par nouvelles conclusions du 15 février 2016, les consorts [S]-[L] ont formé des prétentions identiques. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 16 février 2016. Par conclusions de procédure du 16 février 2016, M. [N] [B] a sollicité le rejet des conclusions des consorts [S]-[L] du 15 février 2016 et de la pièce communiquée par ceux-ci sous le numéro 62. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR: 1/: - Sur l'incident de procédure: Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Et il résulte des articles 907, 912 et 763 du même code, que le conseiller de la mise en état, sous le contrôle duquel l'affaire est instruite devant la cour d'appel, qui a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure et spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, fixe, à l'expiration des délais prévus par les articles 908 à 911, sous les considérations générales de célérité et d'efficacité de la procédure d'appel, pour conclure ou communiquer les pièces, la date de la clôture et celle des plaidoiries ou, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. En l'occurrence, M. [N] [B], appelant du jugement suivant déclaration du 27 avril 2015, a conclu le 23 juillet 2015. Les consorts [S]-[L], intimés et intervenants volontaires, ont conclu le 23 septembre 2015. M. [N] [B] a conclu de nouveau le 20 novembre 2015. Le conseiller de la mise en état a, le 4 janvier 2016, informé les parties de la fixation de la date de la clôture au 16 février 2016 et de celle des plaidoiries au 15 mars 2016. En déposant de nouvelles conclusions et en communiquant une pièce nouvelle le 15 février 2016, veille de la clôture, les consorts [S]-[L] ont violé les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile et méconnu le principe de la contradiction en ne permettant pas à l'appelant d'organiser sa défense sur les moyens nouveaux soulevés et la pièce nouvelle exploitée. Les conclusions et pièce en cause seront donc rejetées des débats, et la cour statuera sur les conclusions des intimés du 23 septembre 2015. 2/: - Sur la recevabilité des prétentions des consorts [S]-[L] : Le tribunal a considéré que les consorts [S]-[L] étaient recevables à agir contre M. [N] [B] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, nonobstant le fait que les enfants de ce dernier, légataires, n'étaient pas à la cause. Mais il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue d'intérêt légitime au rejet de celle-ci. L'action exercée contre M. [N] [B] visait, selon les prétentions soumises au premier juge, à voir dire nuls et privés d'effet le testament olographe du 25 décembre 1998 et le codicille du 24 décembre 2000, ainsi que les modifications des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, ordonner en conséquence, la restitution par les 'consorts [B]' de toutes les sommes dont ils ont pu être bénéficiaires au titre du testament et du codicille ainsi que des assurances-vie, et à ce que soit ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [V]. Le jugement a fait droit aux demandes en nullité et dit que les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie étaient les cousins de [I] [V], à l'exclusion ainsi des légataires désignés par voie testamentaire, M. [J] [B] et Mme [LK] [B]; il a rejeté en revanche ,la demande en partage judiciaire. Les intimés sollicitent devant la cour la confirmation de ces dispositions, sauf quant à la demande en partage judiciaire, qu'ils maintiennent, et sollicitent la condamnation de M. [N] [B], 'solidairement avec ses enfants', à leur verser le montant des sommes portées aux contrats d'assurance-vie, outre une indemnité pour préjudice moral. Force est de constater que M. [N] [B], qui n'est ni héritier au sens de l'article 734 du code civil, ni légataire de [I] [V] et n'est investi d'aucun droit dans la succession de celui-ci, non plus que dans le bénéfice des contrats d'assurance-vie souscrits par lui, n'a aucun intérêt à se défendre dans l'action en nullité et pas davantage dans celle qui vise à la détermination des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, laquelle ne peut être utilement dirigée que contre ses enfants, désignés comme légataires et comme bénéficiaires aux termes des actes contestés, mais qui n'ont jamais été appelés à la cause. De même, M. [N] [B] ne pourrait être condamné 'solidairement', comme il est demandé, avec ses enfants, au titre de la réparation d'un préjudice que les consorts [S]-[L] réclament devant la cour pour un montant équivalent aux sommes portées aux contrats d'assurance-vie dont ils demandaient, devant le premier juge, la restitution, que pour autant qu'il soit établi que M. [J] [B] et Mme [LK] [B] sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, ce qui suppose que soient au préalable anéantis les effets des testament, codicille et modifications des clauses bénéficiaires, ce sur quoi il ne peut être jugé, ainsi qu'il a été dit, hors la présence à la cause de ces derniers. Les demandes des consorts [S]-[L] se heurtent ainsi, non à une exception de procédure comme ils le prétendent à tort, mais à ce que l'article 32 du code de procédure civile qualifie de fin de non recevoir, qui est celle du défaut d'intérêt prévu par l'article 122 du code de procédure civile et qui peut donc être proposée en tout état de cause. Le jugement sera en conséquence, infirmé en son entier, et les demandes des consorts [S]-[L] seront déclarées irrecevables. 3/: - Sur la demande reconventionnelle de M. [N] [B]: Il est constant néanmoins, que M. [N] [B] a manqué de prudence en procédant de lui-même, en qualité de tuteur, et d'autant plus en connaissance de cause qu'il était notaire, à des actes faits au nom de la personne sous sa tutelle dont il ne pouvait méconnaître qu'ils étaient à l'avantage de ses propres enfants, et qu'il ne peut se plaindre des reproches qui lui sont faits, dans le cadre procédural, par ceux qui se sont estimés lésés par ces actes. Sa demande de dommages-intérêts, non fondée, sera rejetée. 4/: - Sur les frais et dépens: Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les consorts [S]-[L] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Ecarte des débats les conclusions des intimés en date du 15 février 2016 et la pièce communiquée par eux le même jour, sous le n° 62, consistant en une facture de référence de généalogiste; Et statuant au vu des conclusions des intimés en date du 23 septembre 2015: Infirme le jugement déféré; Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [T] [S], veuve [Y], M. [M] [S], M. [U] [S], Mme [D] [A], épouse [G], M. [K] [L] et M. [I] [L] contre M. [N] [B]; Déboute M. [N] [B] de sa demande de dommages-intérêts; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne in solidum, Mme [T] [S], veuve [Y], M. [M] [S], M. [U] [S], Mme [D] [A], épouse [G], M. [K] [L] et M. [I] [L] contre M. [N] [B] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 avril 2016
Référence
6035705797b818969521add5
Données disponibles
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