Cour d'Appel11e chambre
Cour d'Appel · 11e chambre — 14 avril 2016
- ECLI
- 60357d36355b72a2b888218d
- Date
- 14 avril 2016
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 AVRIL 2016 R.G. N° 14/05505 MCP/CA AFFAIRE : SA CEGID C/ [S] [B] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° RG : 13/00335 Copies exécutoires délivrées à : la SCP AGUERA ET ASSOCIES Me Frank AIDAN Copies certifiées conformes délivrées à : SA CEGID [S] [B] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA CEGID [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Joseph AGUERA de la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8, substitué , en présence de M. [L] [N] Directeur de Marché en vertu d'un pouvoir spécial du 26.02.2016 APPELANTE **************** Monsieur [S] [B] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Frank AIDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1084 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie BOSI, Président, Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 11 décembre 2014 qui a : - retenu que le licenciement de Monsieur [S] [B] était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamné la société Cegid au versement des sommes suivantes : . 1 850, 76 € au titre du salaire variable pour l'année 2012, . 2 294, 34 € à titre de remboursement pour avantages en nature, . 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné la remise d'un bulletin de paie pour le mois de février 2013 et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, - débouté Monsieur [B] du surplus de ses demandes, - condamné la société aux dépens, Vu l'appel interjeté par la société par déclaration au greffe de la Cour le 22 décembre 2014, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 2 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande l'infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes formées par Monsieur [B] ; ce dernier devant être condamné aux dépens et au versement de la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 2 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens du salarié qui demande : - la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et a condamné la société à lui verser la somme de 1 850, 76 € au titre de la prime variable pour l'année 2012, celle de 229, 34 € au titre du remboursement d'un prélèvement injustifié, a annulé la clause de non-concurrence, a condamné la société à verser 1 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, - l'infirmation pour le surplus et condamner la société à verser les sommes suivantes : . 1 894, 66 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, . 19 687 € en réparation du préjudice lié à l'illicéité de la clause de non-concurrence, . 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 15 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement, . 6 562, 17 € € à titre de dommages-intérêts pour non-conformité de la lettre de licenciement aux prescriptions de la Convention collective, - ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir la remise des documents de fin de contrat, - la condamnation de la société à verser la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens, LA COUR, Considérant que Monsieur [B] a été engagé par la société Cegid dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1998 avec reprise d'ancienneté au 3 novembre 1993 ; qu'en dernier lieu, il occupait le poste de Responsable du déploiement au sein de la Business Unit Manufacturing Industry ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 5 novembre 2012 ; Sur la demande afférente à la procédure de licenciement Considérant que l'article 13 de la Convention collective Syntec applicable en l'espèce précise que 'la lettre de résiliation du contrat de travail se référera, s'il y a lieu, aux stipulations du contrat de travail ou de toute autre pièce faisant état de clauses particulières. Elle rappelera la fonction exercée dans l'entreprise par le salarié et la durée du préavis qui lui est applicable en vertu de son contrat ou de la présente convention' ; Considérant que l'examen de lettre datée du 5 novembre 2012 révèle que les mentions exigées figuraient dans la lettre considérée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [B] relativement au non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le motif du licenciement Considérant que l'appréciation de l'insuffisance professionnelle qui peut se définir comme le manque de compétence du salarié dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées relève, en principe, du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en tout état de cause, il appartient à ce dernier d'invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ; Considérant à titre préalable qu'il convient d'observer que le licenciement de Monsieur [B] ne s'est pas inscrit dans le cadre d'un processus disciplinaire reposant sur l'existence de faits fautifs ; que, dès lors, le moyen tiré de la prescription édictée par l'article L 1332-4 du Code du travail est inapplicable en l'espèce et doit, en conséquence, être écarté ; Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de cinq types de manquements à l'encontre du salarié ; Considérant s'agissant de la 'carence dans le suivi et la gestion des activités' que la société évoque : - une absence de prise en charge des activités en raison d'une connaissance imprécise des dossiers et un défaut d'implication dans leur gestion ; ainsi Monsieur [J], Chef de produits manufacturing Trade & des Services écrivait-il le 22 juin 2012 '...Sans vouloir en rajouter voici un exemple de ce que nous vivons quotidiennement en essayant de travailler avec [S] [B]. Des échanges sur de nombreux sujets avec lui. Ensuite un discours rassurant de sa part sur la prise en compte des points remontés....puis plus de son et plus d'image pendant un long laps de temps.... toujours quelqu'un qui finalement va commencer le travail à sa place afin d'avancer....' ; ces doléances étaient notamment illustrées dans le cadre du dossier [Q] dont le salarié avait la charge et pour lequel il n'était pas intervenu en dépit de cinq rappels et il en avait été de même, au regard des pièces soumises aux débats, dans un dossier Debflex, - une absence de continuité et de résultats : selon les messages échangés au cours du mois de juin 2012, il apparaît que dans un dossier (GMH) un 'cafouillage' était dénoncé compte tenu des carences de Monsieur [B], - une absence de maîtrise de l'activité : le 20 août 2012 il faisait part de ses prévisions sur les chiffres d'affaires de son secteur lesquelles se révélaient approximatives et peu encourageantes ; il apparaissait, en outre, par la suite que de nombreuses prestations n'avaient pas été facturées, - une absence de gestion dynamique de l'activité : Monsieur [J] précisait le 21 janvier 2012 'depuis que [S] a pris la main tout le monde se pose des tonnes de questions aucune décision n'est prise (que ce soit sur les dossiers, l'organisation des services, les chantiers, les recrutements, etc...) ; selon les documents produits, il apparaît que le chiffre d'affaires - prestations édition - se trouve en baisse de 11, 7 % alors qu'il occupait un poids prépondérant dans les objectifs du salarié ; Considérant s'agissant du 'rejet du fonctionnement en commun' à la fois dans la communication avec les autres membres de l'équipe qu'avec les autres services de la Business Unit (BU) que le 14 septembre 2012, Monsieur [J] s'exprimait en ces termes '...Honnêtement ma volonté affichée en juillet lors de notre entretien avec [M] de faire un effort pour renouer des liens de travail avec [S] a à nouveau complètement disparu. Je pense à nouveau que sans lui nous ne serions pas moins organisé voire même plus efficace...' ; Considérant s'agissant de l'absence de mise en oeuvre de la stratégie ; il s'agissait d'un paramètre essentiel des fonctions du salarié en sa qualité de Responsable du déploiement ; il ressortait des pièces du dossier des carences dans le pilotage des projets ; Considérant s'agissant des carences dans la gestion du management des services et s'agissant d'un management mettant en cause les individus ; les témoignages recueillis à ce propos dont aucun élément objectif ne permet de mettre en doute la sincérité révèlent que Monsieur [B] n'était pas suffisamment disponible ; par ailleurs, les membres de son équipe faisaient état d'échanges 'houleux' ; une 'perte de confiance' progressive était observée tandis que 'la durée de vie de ses collaborateurs' paraissait n'avoir pas excédé dix-huit mois ; Considérant au regard de ce qui précède que les griefs évoqués à l'encontre de Monsieur [B] sont établis dans leur matérialité ; qu'il apparaît que l'insuffisance professionnelle imputée à l'intéressé a perturbé le fonctionnement de son service ; que pour l'année 2010 le bilan des objectifs relevait '... manque de complicité avec le commercial... trop isolé des autres... gestion des partenaires non réalisé...' ce qui illustrait les reproches formulés ; que peu importe que les manquements considérés n'aient entraîné pour la société aucun préjudice susceptible d'être quantifié ; Considérant en conclusion qu'il convient d'infirmer la décision des premiers juges en retenant la cause réelle et sérieuse à l'origine du licenciement de Monsieur [B] lequel doit, en conséquence, être débouté de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur la demande relative au remboursement d'un prélèvement au titre d'un avantage en nature Considérant qu'il ressort de l'examen du bulletin de paie de Monsieur [B] qu'au mois de février 2013, il a été prélevé au titre de l'avantage en nature (s'agissant du véhicule) la somme de 274, 28 € soit le double du prélèvement mensuel opéré de manière habituelle ; que la société fait valoir que tout mois commencé est dû ce qui expliquerait le prélèvement litigieux ; Considérant que le contrat de travail du salarié a pris fin à l'expiration du préavis soit le 5 février 2013 ; que dans ces circonstances le prélèvement intervenu n'était pas justifié ; qu'il convient, en son principe, de confirmer la décision des premiers juges ; que la société doit être condamnée à verser la somme de 229, 34 € ; Sur la demande de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement Considérant que Monsieur [B] forme une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison du caractère vexatoire du licenciement dont il a été l'objet ; Considérant toutefois qu'aucun élément n'est produit ni aucune circonstance spécifiée de nature à caractériser les circonstances vexatoire du licenciement intervenu ; que l'évocation du contenu d'un mail datée 12 juin 2012 qui n'était pas destiné à Monsieur [B] ne peut, en tous cas, justifier la demande formée ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par le salarié ; Sur la demande relative à la prime variable au titre de l'année 2012 Considérant qu'il ressort de l'examen du décompte officiel produit par la société et relatif à la prime considérée pour l'année en cause que le solde de 458, 70 € a été versé au salarié ; que, dès lors, la demande formée par Monsieur [B] doit être rejetée ; Sur la demande au titre des congés payés Considérant que les primes et commissions liées à l'activité de l'entreprise ou à la production du salarié doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés à condition qu'elles ne soient pas versées pour l'année entière ; Considérant que Monsieur [B] réclame au titre des congés payés le versement d'un solde qu'il dit lui être dû compte tenu de l'intégration des primes dont le montant, selon lui, devait être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; Considérant en l'espèce que les primes étaient versées pour l'année entière ; que la demande de Monsieur [B] doit être rejetée et le jugement sera confirmé ; Sur la demande afférente à la clause de non-concurrence Considérant qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; Considérant qu'il est constant que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Monsieur [B] n'était assortie d'aucune contrepartie financière au profit de ce dernier ; que la clause litigieuse est donc entachée de nullité ; Considérant que le salarié réclame en réparation du préjudice lié à cette nullité la somme de 19 687 € sur le montant de laquelle la société ne forme aucune observation ; que la société sera condamnée au versement de cette somme à titre de dommages-intérêts ; Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure Considérant que chacune des parties succombent et doit, en conséquence, conserver la charge de ses propres dépens ; Qu'il ne parait pas, dans ces circonstances, inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 11 décembre 2014 en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sur le montant du remboursement au titre de l'avantage en nature, sur la demande formée au titre de la part variable de l'année 2012 et a rejeté la demande de dommages-intérêts en raison de la nullité de la clause de non-concurrence, Statuant à nouveau de ces chefs, Rejette la demande de Monsieur [S] [B] au titre de la part variable de l'année 2012, Dit que le licenciement de Monsieur [S] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, Rejette la demande de Monsieur [S] [B] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Cegid à verser à Monsieur [S] [B] les sommes suivantes : . 229, 34 € à titre de remboursement de l'avantage en nature, . 19 687 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de la clause de non-concurrence, Y ajoutant, Déboute Monsieur [S] [B] et la société Cegid de leur demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 11e chambre
- Date
- 14 avril 2016
Référence
60357d36355b72a2b888218d
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA