Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 14 avril 2016
- ECLI
- 60357ec74bbefea42c243bca
- Date
- 14 avril 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1re chambre 1re section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 AVRIL 2016 R.G. N° 14/08828 AFFAIRE : [G] [M] C/ [C] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS N° Chambre : 01 N° Section : 01 N° RG : 06/09829 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Première chambre civile) du 2 juillet 2014 rectifié par arrêt en date du 29 octobre 2014, cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris Pôle 2, chambre 1, le 15 mai 2012 sur déféré de l'ordonnance du 21 février 2012 et entraînant l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 3 avril 2013 rendu par la cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1 sur appel du jugement du 16 janvier 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Paris. Monsieur [G] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453987 assisté de Me Jacques ZAZZO membre du CABINET JACQUES ZAZZO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0222, SAS LOVAT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] immatriculation au RCS de Nanterre sous le numéro 313 185 344 Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453987 assisté de Me Jacques ZAZZO membre du CABINET JACQUES ZAZZO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0222, SARL BUSH HOLDING agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] immatriculation au RCS de Nanterre sous le numéro 347 402 901 Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453987 assisté de Me Jacques ZAZZO membre du CABINET JACQUES ZAZZO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0222, SARL VERONESE venant aux droits de la SARL NEVIS [Adresse 2] [Localité 2] immatriculation au RCS de Nanterre sous le numéro 351 869 664 Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1453987 assisté de Me Jacques ZAZZO membre du CABINET JACQUES ZAZZO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0222, **************** DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Maître [C] [N] huissier de justice, [Adresse 1] [Localité 1] Repfésentant Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000072 assisté de Me Stéphane GUERLAIN membre de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W07, SELARL CERTEA titulaire d'un office d'huissiers de justice, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SCP DUQUERROY ANDRE, [Adresse 1] [Localité 1] assistée de Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000072 assisté de Me Stéphane GUERLAIN membre de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W07, **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2016, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Président chargé du rapport et Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odile BLUM, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT, Vu le jugement rendu le 16 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - débouté M. [M] et les sociétés Bush holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis de l'ensemble de leurs demandes, - débouté la SCP [N] et [C] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] et les sociétés Bush holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis aux entiers dépens ; Vu l'appel de ce jugement relevé le 13 février 2008 par M. [M] et les sociétés Bush holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis devant la cour d'appel de Paris et l'ordonnance rendue le 21 février 2012 par le magistrat de la mise en état qui a : - débouté Mme [N] et la SCP [R] [N] de leur demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance d'appel, - dit que l'ordonnance est opposable à la Selarl Certea, - débouté Mme [N] et la SCP [R] [N], d'une part, les sociétés Ayr et Bush Holding, M. [M] et les sociétés Glencoe, Lovat et Nevis, d'autre part, de leurs demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] et la SCP [R] [N] aux dépens de l'incident ; Vu l'arrêt rendu le 15 mai 2012, sur déféré de l'ordonnance du 21 février 2012, par la cour d'appel de Paris qui a : - débouté Mme [N] et la société Certea venant aux droits de la SCP [R] [N] de leur demande tendant à constater la péremption de l'instance d'appel, - rejeté le déféré, - débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] et la société Certea aux dépens du déféré ; Vu l'arrêt rendu le 3 avril 2013 par la cour d'appel de Paris qui, entres autres dispositions, a infirmé le jugement du 16 janvier 2008 ; Vu l'arrêt en date du 2 juillet 2014, rectifié le 29 octobre 2014, de la Cour de Cassation qui a : - cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012 entre les parties, par la cour d'appel de Paris, - constaté l'annulation de l'arrêt rendu le 3 avril 2013 ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles, désignée comme cour de renvoi, déposée le 9 décembre 2014 par M. [G] [M], la SARL Bush Holding, la SAS Lovat et la SARL Veronese, venant aux droits de la SARL Nevis, qui, par leurs dernières conclusions du 28 décembre 2015, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 21 février 2012 en toutes ses dispositions, - rejeter le déféré, - débouter Mme [N] et la société Certea de toutes leurs demandes, - les condamner, in solidum, à la somme de 5.000'€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 14 janvier 2016 de Mme [N] et la Selarl Certea, venant aux droits de la SCP [N], qui demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du 21 février 2012 et, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de : - constater que l'instance d'appel introduite par M. [M] et les sociétés Bush holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Véronèse anciennement Nevis à leur encontre est périmée conformément à l'article 386 du code de procédure civile, - constater en conséquence le caractère définitif du jugement rendu le 16 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, - dire que les frais de l'instance périmée seront supportés conjointement et solidairement par M. [M] et les sociétés Bush holding, Lovat et Véronèse anciennement Nevis, - débouter M. [M] et les sociétés Bush holding, Lovat et Véronèse anciennement Nevis de l'ensemble de leurs demandes, - condamner conjointement et solidairement M. [M] et les sociétés Bush holding, Lovat et Véronèse à leur verser la somme de 41.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ; SUR CE, LA COUR, Considérant que M. [M] et les sociétés Bush Holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis ont relevé appel du jugement en date du 16 janvier 2008, devant la cour d'appel de Paris, le 13 février 2008 ; Qu'à la suite de leurs dernières conclusions en date du 17 février 2009, auxquelles Mme [N] et la SCP Duqueroy André ont répondu le 23 mars 2009, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 24 mars 2009 et l'affaire fixée pour plaider le 1er avril suivant ; que par arrêt du 5 mai 2009, la radiation de l'affaire, avec révocation de l'ordonnance de clôture, a été prononcée à la demande des parties en raison des difficultés de procédure apparues entre elles ; Que sur conclusions de M. [M] et des sociétés Bush Holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis en date du 2 mai 2011, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour d'appel de Paris ; Que par conclusions du 15 novembre 2011, Mme [N] et la société Certea, venue aux droits de la SCP [N] [R], ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de constatation de la péremption d'instance ; que par ordonnance du 21 février 2012, le magistrat de la mise en état a rejeté cette demande au motif, en substance, qu'en l'état de l'arrêt de radiation rendu le 5 mai 2009, les parties n'ont pu recouvrer la faculté d'accomplir des diligences qu'à compter du 6 mai 2009, que le délai de péremption ne pouvait expirer avant le 6 mai 2011, que M. [M] et les sociétés Bush Holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis ont signifié des conclusions le 2 mai 2011, que ces conclusions, bien qu'identiques à leurs conclusions du 17 février 2009, marquent, après une période de latence, la volonté de parvenir à la solution du litige et à un arrêt de condamnation des intimées, qu'il s'agit donc d'une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile et que cette diligence intervenue moins de deux ans après le 6 mai 2009 a valablement interrompu le délai de péremption ; Considérant que l'arrêt confirmatif rendu le 15 mai 2012, sur déféré de cette ordonnance, a été cassé et annulé par la Cour de cassation qui, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, a retenu : que pour rejeter l'incident de péremption d'instance, l'arrêt du 15 mai 2012 se borne à retenir que les conclusions déposées le 2 mai fussent-elles identiques à celles du 17 février 2009, sont des conclusions au fond, qui traduisant la volonté de parvenir à la solution du litige, constituent une diligence interruptive du délai de péremption ; Qu'en statuant par cette affirmation, sans préciser en quoi les écritures du 2 mai 2011, simple réitération des conclusions signifiées le 17 février 2009, avant la radiation, étaient de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, constituant ainsi une diligence au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Considérant que devant cette cour de renvoi, Mme [N] et la société Certea, demandeurs au déféré, soutiennent que les dernières diligences accomplies par les appelants ont eu lieu le 24 mars 2009, date de leurs conclusions aux fins de rejet pour tardiveté des conclusions en réplique des intimées régularisées le 23 mars 2009, que ni l'ordonnance de clôture du 24 mars 2009 ni l'arrêt du 5 mai 2009 ne peuvent être considérés comme des diligences accomplies par les parties, que le délai de péremption de deux ans était donc largement expiré lorsque les appelants ont déposé leurs conclusions du 2 mai 2011 ; Qu'elles ajoutent qu'en tout état de cause, les conclusions régularisées par les appelants le 2 mai 2011, identiques à leurs conclusions du 17 février 2009, ne peuvent être considérées comme des diligences interruptives de péremption au sens de l'article 386 du code de procédure civile, qu'il est indifférent qu'elles-mêmes aient conclu au fond le 25 janvier 2012, que la péremption est acquise ; Considérant que M. [M], la SAS Lovat, la SARL Bush Holding et la SARL Veronese répliquent que le délai de péremption a commencé à courir après l'arrêt de radiation du 5 mai 2009 et que leurs conclusions sont intervenues le 2 mai 2011 avant l'expiration du délai de deux ans ; que ces conclusions, accompagnées de 17 pièces, sont sérieusement motivées et constituent une diligence accomplie avant l'expiration du délai de péremption, qu'elles comportent en page de garde la mention explicite 'avec demande de rétablissement au rôle' ce qui caractérise leur volonté de donner une impulsion nouvelle à la procédure pour la conduire à son terme ; qu'aucun texte n'oblige le plaideur à modifier ses demandes et ses moyens précédents ; que les intimées ne se sont pas trompées sur leurs intentions puisqu'elles ont signifié des conclusions au fond le 25 janvier 2012, avant même la plaidoirie sur l'incident ; que la diligence procédurale qu'ils ont accomplie avec la notification de leurs conclusions du 2 mai 2011 est suffisante, non équivoque et de nature à faire progresser l'affaire au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; Considérant qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; Que les diligences visées par ce texte s'entendent d'initiatives procédurales qui ne se contentent pas de manifester la volonté d'une partie de poursuivre l'instance mais de celles qui réalisent, de façon objective, une avancée concrète vers la solution du litige ; Considérant que le magistrat de la mise en état a fixé, à juste titre, le point de départ du délai de péremption à considérer, au 6 mai 2009, les parties n'ayant pu, avant l'arrêt du 5 mai 2009 ordonnant la radiation de l'affaire avec révocation de l'ordonnance de clôture, donner au litige, compte tenu du calendrier fixé dont elles n'étaient pas maîtres, aucune impulsion processuelle utile ; Que c'est en revanche à tort que le magistrat de la mise en état a estimé que les conclusions notifiées au nom de M. [M] et des sociétés Bush Holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis, le 2 mai 2011, soit 4 jours avant l'expiration du délai de péremption, traduisaient une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; Qu'en effet si ces conclusions portent mention, sous la date de signification, de la demande de rétablissement de l'affaire au rôle, elles sont, pour le surplus, la copie fidèle des conclusions signifiées par les appelants 17 février 2009 ; qu'elles n'exposent aucune des 'difficultés de procédure' ayant conduit les parties à demander précédemment la radiation de l'affaire ni ce en quoi il y a été remédié ; qu'elles ne contiennent aucune réplique aux dernières conclusions que les intimées avaient notifiées le 23 mars 2009 et dont les appelants considéraient alors qu'elles avaient une importance telle qu'ils en avaient demandé le rejet par des conclusions de procédure du 24 mars 2009 ; qu'elles ne visent aucune pièce nouvelle ; Considérant que ces conclusions du 2 mai 2011 apparaissent avoir été notifiées de façon purement formelle, à seule fin d'échapper à la péremption dont le délai arrivait à son terme ; qu'elles sont sans incidence sur la progression de l'affaire vers sa solution ; que de fait M. [M] et les sociétés Bush Holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis ont pris par la suite, après l'expiration du délai de péremption, des conclusions différentes pour réduire les prétentions pécuniaires de M. [M] et de la société Bush holding et pour qu'il soit pris acte du 'désistement' des sociétés Glencoe et Ayr, dissoutes et radiées les 25 mai et 9 juillet 2009, ce qui était jusqu'à lors passé sous silence ; Considérant que les conclusions du 2 mai 2011 de M. [M] et des sociétés Bush Holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis, ne constituant pas une véritable diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, n'ont pu interrompre le délai de péremption ; que la péremption d'instance s'est trouvée acquise au 6 mai 2011 ; Considérant que l'ordonnance du 21 mai 2012 sera infirmée et la péremption de l'instance d'appel constatée ; Considérant que M. [M] et les sociétés Lovat, Bush Holding et Veronese, qui succombent, supporteront la charge des dépens ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande des intimées sur ce fondement à hauteur de 10.000 € ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 2014, rectifié le 29 octobre 2014, Infirme l'ordonnance du 21 février 2012 ; Statuant à nouveau, Constate la péremption de l'instance d'appel introduite le 13 février 2008 par M. [M] et les sociétés Bush Holding, Lovat, Glencoe, Ayr et Nevis ; Condamne solidairement M. [M] et les sociétés Lovat, Bush Holding et Veronese à payer à Mme [N] et la société Certea la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne solidairement M. [M] et les sociétés Lovat, Bush Holding et Veronese aux dépens d'appel qui comprendront les dépens de l'arrêt cassé et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile et que cearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 14 avril 2016
Référence
60357ec74bbefea42c243bca
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