Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 14 avril 2016
- ECLI
- 60357ec74bbefea42c243bf1
- Date
- 14 avril 2016
- Condamnation
- 98 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 92B 1re chambre 1re section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 AVRIL 2016 R.G. N° 15/02962 AFFAIRE : - M. le RECEVEUR REGIONAL - Mme la DIRECTRICE DE LA DIRECTION DES DOUANES DE PARIS-OUEST C/ SAS INOVALLEY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° chambre : 1 N° Section : N° RG : 13/09783 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphane LE ROY, avocat au barreau de PARIS notification aux parties, le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation dans l'affaire entre : Monsieur le RECEVEUR REGIONAL DE LA DIRECTION DES DOUANES DE PARIS-OUEST sise [Adresse 1] Madame la DIRECTRICE DE LA DIRECTION DES DOUANES DE PARIS-OUEST sise [Adresse 1] AGISSANT par la chef de l'Agence de Poursuites de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) ayant son siège [Adresse 2] APPELANTS représentés par Monsieur [A] [K], inspecteur des douanes à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières dont pouvoir visé le 11 janvier 2016 développant oralement ses observations écrites . **************** SAS INOVALLEY immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro B 572 164 028 dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son président en exercice. Représentée et plaidant par Me Stéphane LE ROY, (GODIN ASSOCIES AARPI) avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259 développant oralement ses observations écrites INTIMEE En présence du MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur CHOLET, avocat général , s'en remettant à l'appréciation de la cour ; **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2016, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Odile BLUM, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Vu le jugement rendu le 3 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a : - accueilli la contestation par la société Inovalley de la validité de la procédure de contrôle, - annulé l'AMR n°788/544/13/DNA/001 notifié par la recette régionale des douanes de Paris-Ouest du 23 janvier 2013, - annulé la décision de rejet de la contestation du directeur régional des douanes de Paris-Oest du 25 septembre 2013, - débouté la société Inovalley de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge du Trésor public, Vu l'appel de cette décision relevé le 20 avril 2015 par la directrice régionale des douanes et le receveur régional des douanes de Paris-Ouest qui, par leurs dernières conclusions du 30 octobre 2015, développées oralement à l'audience, demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société Inovalley, - valider l'AMR n°788/544/13/DNA/001 du 23 janvier 2013, - condamner la société Inovalley à payer l'administration des douanes une somme de 1.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions du 23 décembre 2015, développées oralement à l'audience, par la société Inovalley qui demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - annuler l'AMR n°788/544/13/DNA/001 notifié par la recette régionale des douanes de Paris-Ouest du 23 janvier 2013, - annuler la décision de rejet de la contestation du directeur régional des douanes de Paris-Ouest du 25 septembre 2013, - dire que tout montant excédant les sommes de droits de douane afférentes aux chefs de redressement que la société Inovalley a reconnus ne pas contester sera pris comme une consignation et restitué comme telle, - condamner l'administration des douanes à payer la somme de 4.000 € à la société Inovalley sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à dépens, SUR CE, LA COUR Considérant que la société Inovalley importe des produits faisant partie des secteurs suivants : audiovidéo, météo, heure et accessoires, sport et santé, thermomètres industriels et traditionnels ; Que les agents des douanes du service régional d'enquête de Paris-Ouest ont procédé, à partir du 8 janvier 2009, au contrôle des opérations d'importation réalisées par cette société ; Qu'au terme de leurs investigations, les agents des douanes ont notifié le 1er septembre 2009 à la société Inovalley, les trois infractions suivantes : - une fausse déclaration d'espèce pour diverses marchandises dont notamment des cadres photos numériques, - une fausse déclaration de valeur, par minoration de celle-ci ayant permis d'éluder le paiement de certains droits et taxes, - des fausses déclarations d'espèce et de valeur ; Que le service des douanes, constatant que 268.782 € de droits et taxes avaient été éludés, dont 181.635 € au titre des droits de douane et 87.147 € au titre de la TVA, émettait le 17 septembre 2009, un avis de mise en recouvrement du montant des droits éludés à l'encontre de la société Inovalley ; Que celui-ci a été contesté par la société Inovalley le 30 décembre 2009 en ce que le redressement opéré concernait notamment le classement tarifaire des cadres photos numériques importés entre décembre 2006 et février 2009 ; Que la société Inovalley a toutefois accepté plusieurs chefs de redressement et payé les droits et taxes leur correspondant, entre avril et juillet 2010, tandis que sa contestation était rejetée par l'administration des douanes le 27 mai 2010 ; Que pour tenir compte des paiements opérés, les douanes ont annulé leur premier avis de mise en recouvrement et en ont émis un second, le 23 janvier 2013 (AMR n°788/544/13/ DNA/001) se rapportant aux droits de douanes restant dus d'un montant de 100.989 € ; Que le 5 juin 2013, la société Inovalley a formé une nouvelle contestation à l'encontre de cet AMR, qui a été rejetée le 25 septembre 2013 par le directeur régional des douanes de Paris-Ouest ; Que c'est dans ces circonstances que la société Inovalley, estimant ne pas avoir été en mesure de se défendre dans des conditions régulières et faisant valoir au fond le caractère infondée de la créance objet du titre contesté, a fait assigner, le 21 novembre 2013, devant le tribunal de grande instance de Versailles, le receveur régional des douanes de Paris-Ouest et l'Administration des douanes prise en la personne de son directeur régional, aux fins d'annulation du dernier avis de mise en recouvrement susvisé et de la décision de rejet de sa contestation ; Que par la décision déférée, le tribunal a fait droit aux demandes de la société Inovalley en jugeant que la société Inovalley n'avait pas été mise en mesure de se défendre dans des conditions normales, que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'avaient pas été respectés par l'administration des douanes et en annulant l'acte contraignant pris dans ce cadre ; Considérant qu'au soutien de son recours, l'administration des douanes fait valoir qu'elle a, dès le second contrôle au sein de la société, fait part des éléments qui ont, par la suite, fondé sa décision et avance que le dirigeant, M. [S], était présent lors de toutes les auditions ; qu'elle ajoute que, dès la rédaction du premier procès-verbal, M. [S] était informé des problèmes relatifs à la valeur et à l'espèce tarifaire des marchandises déclarées et qu'il a eu l'occasion et le temps de faire part de ses observations sur les constatations du service ; Que des documents, réponses et pièces justificatives ont été enregistrés dans les cinq procès-verbaux ayant précédé la notification de redressement ; que notamment, dans le procès-verbal n°5 du 16 juin 2009, les agents ont mentionné avoir coté des documents constituant des réponses complémentaires à des questions posées et relatées dans le cadre des procès-verbaux précédents ; Qu'elle soutient enfin que M. [S] pouvait s'exprimer à la fin de chaque procès-verbal dans la rubrique « Déclaration de la personne intéressée » et qu'un délai suffisamment long s'est écoulé entre le dernier procès-verbal de constatation du 16 juin 2009 et la notification d'infraction le 1er septembre 2009 ; Qu'elle en déduit que le principe du contradictoire tel que rappelé par la Cour de cassation dans divers arrêts récents, a été respecté ; Que la société Inovalley, pour soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté lors de la procédure d'enquête, expose que l'administration est tenue, depuis l'arrêt ' Sopropé' rendu par la CJCE le 18 décembre 2008, d'informer suffisamment tôt l'intéressé de ce qu'une décision défavorable est envisagée à son encontre ; que le contribuable doit toujours bénéficier d'une procédure contradictoire préalable pour toutes les taxes recouvrées par l'administration des douanes, même en l'absence de texte ; qu'elle fait encore valoir que la rubrique « Déclaration de la personne intéressée » figurant à la fin des procès-verbaux n'est qu'une case de quelques centimètres carrés qui ne permet pas de développer une défense argumentée ; qu'elle n'a pas pu faire connaître son point de vue en connaissance de cause avant la décision de redressement puisqu'elle n'a découvert la position de l'administration que dans le procès-verbal de notification d'infraction ; Qu'elle soutient qu'elle n'a notamment appris que le 1er septembre 2009 que les douanes remettaient en cause le classement tarifaire déclaré concernant les cadres photos numériques, au profit du classement retenu par un règlement communautaire entré en vigueur le 11 décembre 2008, postérieurement aux importations objets du contrôle, alors que les enquêteurs n'avaient jamais évoqué avec elle l'application de ce règlement avant de prendre la décision de redressement ; Qu'elle prétend n'avoir pas été à même de faire valoir ses moyens sur la classification finalement retenue dès lors que la pièce justifiant la position de l'administration, à savoir, la réponse du bureau E4 de la direction générale des douanes, faisant suite à la demande de classement envoyée le 13 mars 2009, ne lui a été communiquée que le 14 septembre 2009, c'est à dire après la notification de la décision de redressement ; *** Considérant que l'administration des Douanes ne conteste pas que lorsqu'elle se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, elle doit avoir préalablement mis en mesure cette personne de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments sur lesquels elle entend fonder sa décision et qu'ainsi le contribuable doit toujours bénéficier d'une procédure contradictoire préalable pour toutes les taxes recouvrées par elle, même en l'absence de texte ; que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision ; que le juge doit s'assurer que le délai destiné à recueillir les observations de l'intéressé lui a permis d'exercer ses droits de la défense dans le respect du principe d'effectivité ; Considérant en l'espèce que la procédure de contrôle et d'enquête a été mise en oeuvre à compter du 8 janvier 2009 pour s'achever le 1er septembre 2009 par la notification de l'infraction relevée ; que cinq procès-verbaux ont été rédigés préalablement, les 22 janvier, 10 mars, 23 avril et 16 juin 2009 ; Que la société Inovalley ne conteste pas que son dirigeant, M.[S], présent lors des opérations de contrôle, a été entendu à chaque visite des agents des douanes au siège social ; Mais considérant que pour fonder l'infraction de fausses déclarations d'espèce relatives aux cadres photos numériques(CPN01,CPN1,5, CPN02,CPN5,6, FN35NB,CPN04,CPN10,2 et CPN10,4, ) l'administration relève dans son procès-verbal de notification d'infraction du 1er septembre 2009, que ' les taux de droits de douane appliqués étaient respectivement de 0%,0%,3,7%,4,7% et 14% . La société ne possédait pas de RTC relatif à ces références . L'étude des documents fournis par la société a permis de classer ces produits de la manière suivante : en application des régles générales 1 et 6 de la nomenclature combinée ( les termes des positions, les notes de section et de chapitres et les termes de sous-positions et notes de sous-positions s'appliquent) et de la note 3 de la section XVI ([...] Les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble), les références reprises ci-dessus sont à classer à la position 85285990 à 14% de droits de douane . En effet, ces articles ayant une capacité d'affichage d'images, leur fonction principale est celle de moniteur . Il s'agit d'une fonction propre définie à la position 8528; ces produits sont classés selon les libellés de position suivants: 8528 (moniteur sans réception de télévision), puis 852859 (autres moniteurs, autres) et enfin 85285990 ( en couleurs) . Par ailleurs, la règle 3 b de la nomenclature combinée permet de classer les accessoires ( télécommande, adaptateur secteur...) à la même position que les cadres photos ; Que le jour même de cette notification, M.[S] a précisé qu'il contestait les droits de douane relatifs aux cadres photos numériques ; Que le 8 septembre 2009, son conseil, faisant valoir que le principe du contradictoire posé avec force par la Cour de justice des communautés européennes n'avait pas été respecté dès lors que la société Inovalley n'avait pas eu la possibilité d'être contradictoirement entendue avant la notification de la dette douanière par le procès-verbal du 1er septembre 2009, a demandé à l'administration des douanes de lui transmettre l'intégralité des éléments qui fondent les divers redressements notifiés à la société Inovalley et notamment, les avis du laboratoire des douanes qui, le cas échéant, s'est prononcé sur le classement tarifaire des matériels litigieux ; Qu'il est constant que les douanes ont répondu par lettre du 14 septembre 2009 que la société Inovalley avait été entendue contradictoirement et que le délai accordé avait été suffisamment important pour respecter les droits de la défense conformément à la jurisprudence de la CJCE ; Que poursuivant sa réponse, les douanes indiquaient que les éléments fondant les divers redressements notifiés avaient été transmis par la société elle-même tout au long du contrôle 'comme l'attestent les procès-verbaux et leurs annexes '; que les fausses déclarations de valeur ont été relevées à partir des déclarations de M. [S] et des différentes factures fournies par la société ; que les fausses déclarations d'espèces, quant à elles, ont été relevées sur la base des différents documents transmis par la société tels que les fiches produits, le tableau interne à l'entreprise et les déclarations de M.[S] ; 'que concernant le problème particulier (...) relatif au classement tarifaire des cadres photos numériques, les déclarations de M. [S] et le classement 110 effectué par la direction générale des douances- 'dont vous trouverez une copie ci-joint' n'ont fait que confirmer la position du service d'enquête ; Que l'administration des douanes a émis dès le 17 septembre 2009, soit trois jours après sa réponse , un avis de mise en recouvrement pour la somme de 268.782 € ; Considérant qu'il s'avère que la décision de notification de dette relative à l'espèce des marchandises concernant les cadres photos numériques a été prise après une demande de classement formulée le 13 mars 2009 sur un formulaire interne n° 110 auprès du bureau interne E4, lequel a répondu à la demande de classification tarifaire en indiquant notamment que les marchandises sous examen relèvent de la position tarifaire 8528 59 90 conformément aux règles générales 1, 3b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note 3 de la section XVI et du règlement de classement précité , à savoir le règlement n° 1156/2008 ; Considérant que c'est à la suite de cette réponse qu'un dernier procès-verbal a été établi le 16 juin 2009 au siège du service enquêteur qui n'a eu pour objet que de coter et parapher des documents 'reçus par courrier les 14 mai et 11 juin 2009" ; que ni M.[S] ni aucun représentant de la société Inovalley n'ont été entendus postérieurement au procès-verbal du 23 avril 2009 ; que la réponse du bureau E4 donnée au service enquêteur n'a fait l'objet d'aucune communication avant que le conseil de la société Inovalley ne la sollicite postérieurement à la notification d'infraction ; Que la décision de classer les cadres photos numériques sous la référence 8528 59 90 n'a été portée à la connaissance de la société Inovalley que lors de la notification d'infraction du 1er septembre 2009 ; Que bien que M. [S] ait eu connaissance de ce que l'objet du contrôle portait notamment sur la classification tarifaire des cadres litigieux lors de l'établissement du procès-verbal du 10 mars 2009, date à laquelle il lui avait notamment été demandé pour quels motifs l'ensemble de ces produits n'était pas à la même position tarifaire, il n'a pas eu connaissance par la suite de ce que l'Administration considérait que ces produits devaient être classés sous la référence susvisée ; Qu'il est observé que la variété de ces produits dans leurs fonctions et leur taille était source de confusion puisqu'elle a dû donner lieu à un réglement communautaire n°1156/2008 afin d'harmoniser les pratiques, portant la date du 20 novembre 2008 et entré en vigueur le 11 décembre 2008 ; que d'ailleurs la société Inovalley justifie que des renseignement tarifaires contraignants ont été accordés par le bureau compétent , dont l'un à son profit, pris le 2 janvier 2008, l'autorisant à classer les cadres photos de type CPN 03 sous la référence 9025 80 40 , et un autre, en date du 7 novembre 2007, permettant de classer un certain type de cadre photo numérique ( de classe non précisée) sous la position tarifaire 8543709099 ; Qu'il importe peu que M. [S] ait reçu une convocation aux fins de notification d'infraction, le 25 juillet pour le 1er septembre 2009 puisqu'il n'a découvert précisément que le jour de la notification du procès-verbal d'infractions, les éléments fondant la décision de l'administration, notamment sur le point en litige, au terme d'une enquête complexe ; que les auditions intervenues antérieurement n' ont pas permis d'assurer le respect effectif des droits de la défense, s'agissant des cadres photos numériques ; que c'est à la suite d'un délai insuffisant pour permettre à M. [S] d'exercer lesdits droits, que l'administration a émis le premier AMR le 17 septembre 2009, étant précisé que celui-ci a été signé le 16 septembre, alors qu'elle n'avait communiqué ses éléments de réponse et la pièce demandée par le conseil du contrôlé que deux jours avant, soit le 14 septembre 2009 ; Qu'il en résulte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, que les droits de la défense n'ont pu être exercés faute de délai suffisant avant l'émission de l'AMR , ce qui conduit à confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande d'annulation de l'AMR n° 788/544/13/DNA/001 notifié par la recette régionale des douanes de Paris-Ouest le 23 janvier 2013 ; que la demande tendant à l'annulation de la 'décision de rejet de la contestation prise par le directeur régional des douanes de Paris-Ouest', devenue sans objet, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'en l'absence de demande déterminée, il ne saurait être fait droit à la demande de la société Inovalley tendant à voir dire que tout montant excédant les droits de douanes afférents aux chefs de redressement qu'elle a reconnus et acquittés sera pris comme une consignation et restitué comme telle ; Qu'à cet égard l'administration des douanes admet qu'un compte reste à faire à l'issue du litige ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à dépens ; Qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société Inovalley sera déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, excepté en celle ayant annulé la décision de rejet de la contestation du directeur régional des l'Administration des Douanes de Paris-Ouest du 25 septembre 2013, Statuant à nouveau, Dit cette demande dépourvue d'objet, Y ajoutant, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 14 avril 2016
Référence
60357ec74bbefea42c243bf1
Données disponibles
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