Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 14 avril 2016
- ECLI
- 60357ec74bbefea42c243c08
- Date
- 14 avril 2016
- Condamnation
- 12 115 300 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 14e chambre ARRÊT N° réputé contradictoire DU 14 AVRIL 2016 R.G. N° 15/04769 AFFAIRE : SELARL SOCIÉTÉ DE MANDATAIRES JUDICIAIRES SMJ C/ [Z] [D] [M] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° RG : 2014007554 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Elisa GUEILHERS Me Vincent RIVIERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SELARL SOCIÉTÉ DE MANDATAIRES JUDICIAIRES SMJ N° SIRET : 509 405 635 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES substituée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 129 - N° du dossier 451/14 APPELANTE **************** Monsieur [Z] [D] [M] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire 000021 - N° du dossier 141275 assisté de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENÇON Madame [G] [H] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] défaillante - assignée à personne physique INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, président, Madame Véronique CATRY, conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. et Mme [Q] ont donné à bail à M. [M] des locaux à usage commercial situés à [Localité 4]. Un litige est survenu entre les parties, le locataire sollicitant le paiement de travaux réalisés dans l'immeuble et les bailleurs demandant le paiement du loyer, puis d'une indemnité d'occupation. M. [Q] a été placé en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Chartres des 16 janvier 1997 et 18 septembre 1997. Le 4 février 2009, le tribunal de commerce a désigné la Selarl SMJ, représentée par Me [C], en qualité de liquidateur de M. [Q], en remplacement de M. [S] [C]. Entre-temps, par un arrêt du 11 juillet 2001, cette cour a notamment dit que M. [M] n'avait pas déclaré au passif de la liquidation judiciaire de M. [Q] la créance qu'il revendiquait au titre des travaux et nécessités avant le 16 janvier 1997, dit la demande en fixation de créance à l'encontre de M. [Q] irrecevable, condamné Mme [Q] à payer à M. [M] la somme de 797 177,20 francs (121 153 euros), débouté M. [M] de sa demande de compensation de sa dette de loyers échus et à échoir avec les créances dont il disposait éventuellement à l'encontre de M. ou Mme [Q], débouté M. [M] de sa demande d'autorisation de faire les travaux nécessaires le 16 janvier 1997, dit que le bail sera résilié de plein droit le jour de la signification de l'arrêt et, avant dire-droit sur la demande de M. [M] en paiement du montant des travaux nécessités par des dommages survenus après le 16 janvier 1997, et sur sa demande d'autoriser d'effectuer les travaux, a ordonné un complément d'expertise. Un second arrêt du 13 janvier 2005 de cette cour, après expertise, a, notamment, condamné Me [C] ès qualités à payer à M. [M] la somme de 26 153,40 euros en principal, disant que cette somme s'ajouterait, à hauteur de 19 203,72 euros, à la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [Q], condamné M. [M] à payer aux bailleurs la somme de 48 212,97 euros en principal au titre des loyers impayés arrêtés au 16 janvier 2002, condamné M. [M] à payer aux bailleurs la somme de 36 281,30 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 16 janvier 2002 au 31 octobre 2004, condamné Mme [Q] à payer à M. [M] la somme de 30 000 euros en principal à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et dit que Me [C] ès qualités supportera solidairement cette condamnation à hauteur de 23 000 euros. En vertu de ces arrêts, M. [M] a pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur les droits et portions appartenant à Mme [Q] dans des immeubles communs situés à [Localité 4] (28). Les deux immeubles ont été vendus les 28 février 2008 et 25 septembre 2008, le premier de gré à gré et le second par adjudication à la barre du tribunal. Le 31 janvier 2014, M. [M] a fait délivrer une sommation interpellative à Me [C] pour que lui soient communiquées les modalités de répartition du prix de vente des biens immobiliers ainsi que le nom de l'établissement, les références et la date à laquelle les fonds ont été consignés. Il lui a été répondu que la procédure avait été clôturée le 28 juillet 2010 par extinction du passif et qu'il n'y avait plus de fonds depuis la clôture. M. [M] a alors fait assigner devant le président du tribunal de commerce de Chartres statuant en référé Me [C], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [Q], la Selarl SMJ, prise en la personne de son gérant M. [S] [C] et Mme [Q], pour voir, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, condamner sous astreinte M. [C] et la Selarl SMJ à produire l'état de répartition des sommes provenant de la vente des deux biens immobiliers et indiquer les modalités de consignation des sommes afin que le demandeur puisse faire valoir ses droits de ce chef. Par une ordonnance du 14 mai 2015, le juge des référés a accueilli la demande et a alloué à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 juin 2015, la Selarl SMJ a relevé appel de l'ordonnance en intimant M. [M] et Mme [Q]. Vu ses dernières conclusions du 13 janvier 2016, par lesquelles la Selarl SMJ demande à la cour: - d'infirmer l'ordonnance ; - de déclarer M. [M] irrecevable en sa demande ; - subsidiairement, de constater que M. [M] ne détient aucun titre à l'encontre de M. et Mme [Q] ; - de dire que M. [M] n'a pas d'intérêt à agir en justice ; - de le débouter de ses demandes ; - de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu ses dernières conclusions du 15 janvier 2016, par lesquelles M. [M] demande à la cour: - de confirmer l'ordonnance, sauf à préciser que l'immeuble AB n° [Cadastre 1] et non le [Cadastre 2] comme écrit dans le dispositif, a été vendu par acte notarié de Me [I] du 28 février 2008 et non du 7 mars 2008 ; - de condamner la Selarl SMJ à payer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pendant 6 mois ; - de condamner la Selarl SMJ à payer à M. [M] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Q], assignée à personne, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2016. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité des demandes de M. [M] Il ressort des actes introductifs d'instance que M. [M] a fait assigner en référé M. [C], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [Q], Mme [Q] et la Selarl SMJ, prise en la personne de son gérant M. [S] [C]. La clôture de la procédure pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de M. [Q] est intervenue par jugement du 28 juillet 2010, mettant ainsi fin aux fonctions de la Selarl SMJ ès qualités de mandataire liquidateur. En revanche, M. [M] peut agir contre la Selarl SMJ à titre personnel, celle-ci ayant qualité pour défendre à une instance tendant à la communication de documents dans la perspective d'une éventuelle action dirigée à titre personnel contre le mandataire judiciaire. Les demandes de M. [M], en tant qu'elles sont dirigées contre la Selarl SMJ, sont dès lors recevables. II - Sur le bien fondé de la mesure sollicitée M. [M] explique qu'il reste créancier de M. et Mme [Q], après compensation, en vertu des arrêts rendus le 11 juillet 2001 et le 13 janvier 2005 et qu'en dépit de sa demande faite au mandataire judiciaire, il n'a pu obtenir l'état de répartition du produit des immeubles vendus, la seule information lui ayant été communiquée étant que la Selarl SMJ aurait versé à M. et Mme [Q] une somme de 112 000 euros au titre d'un 'boni' de liquidation. M. [M] indique encore qu'en répartissant le produit de la vente, sans tenir compte des hypothèques qu'il a fait inscrire sur les biens communs, la Selarl SMJ a engagé à son égard sa responsabilité extra-contractuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. De son côté, la Selarl dénie à M. [M] le droit d'obtenir communication du document sollicité, au motif essentiel que celui-ci ne disposerait plus d'aucune créance à l'encontre de M. et de Mme [Q]. Il n'appartient pas à cette cour, statuant en matière de référé, de faire le compte entre les parties. Cependant, la compensation entre les créances dues par Mme [Q] à M. [M] et la créance de Mme [Q] résultant des arrêts des 11 juillet 2001 et 13 janvier 2005, laisse apparaître un solde positif en faveur de M. [M]. M. [M] se prévaut d'une inscription d'hypothèque définitive prise en garantie d'un protocole du 30 novembre 1992 et, surtout, d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise en garantie des deux arrêts à l'encontre de Mme [Q], inscription qui pouvait avoir vocation, même si l'immeuble commun a été appréhendé par la procédure collective, à être prise en compte dans la répartition de la part du produit de la vente revenant à l'épouse. M. [M] justifie dans ces conditions d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile applicable en l'espèce, d'obtenir la communication de l'état de répartition des créances, avant tout procès, en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige qui n'est pas, en l'état des éléments du dossier, manifestement voué à l'échec. L'ordonnance sera confirmée, sauf à réparer l'erreur matérielle de son dispositif concernant la désignation de l'un des immeubles et la date de sa vente. Il n'y a pas lieu de modifier l'astreinte assortissant l'injonction de communiquer l'état de production telle qu'elle a été ordonnée par le premier juge. Il sera enfin fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M]. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'action de M. [M] recevable ; CONFIRME l'ordonnance, sauf à préciser dans son dispositif que l'immeuble AB n°[Cadastre 1] et non le n°[Cadastre 2] a été vendu par acte notarié de Me [I] le 28 février 2008 et non le 7 mars 2008 ; CONDAMNE la Selarl SMJ à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; DIT que la Selarl SMJ supportera la charge des dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 145 du code de procédure civile applicablarticle 873 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 14 avril 2016
Référence
60357ec74bbefea42c243c08
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