Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 14 avril 2016
- ECLI
- 603580335c2a67a582a3c8b2
- Date
- 14 avril 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Avril 2016 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05174 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 13-00231 APPELANTE SARL TRESY FONTAIN [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275 INTIMES Monsieur [C] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Hélène BERTHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A476 CPAM [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Adresse 1] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par MadameVénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [C] [I] a été embauché par la société Garage de l'avenue de Verdun le 10 novembre 1997 en qualité de mécanicien. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 2007 à la société garage Renault Tresy Fontain qui a repris le fond. Le 28 janvier 2011, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une perforation supra épineuse épaule droite avec première constatation au 30 novembre 2010. Le certificat médical du docteur [X], généraliste, en date du même jour constate effectivement une "perforation supra épineuse épaule droite" et prescrit un arrêt jusqu'au 1er mars 2011. L'arrêt sera prolongé à plusieurs reprises en raison notamment d'une opération chirurgicale. Le service médical a retenu une première constatation médicale au 19 janvier 2011 (date d'une IRM) d'une épaule enraidie droite La CPAM, après enquête, a estimé le 26 avril 2011 que Monsieur [I] remplissait les conditions du tableau 57 A et que sa pathologie devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Monsieur [I] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2012 et son taux d'IPP a été fixé à 10%. Le 18 décembre 2012, le salarié a été déclaré par le médecin du travail "apte à un autre poste sans manutention, pas de travaux en force avec les membres supérieurs en élévation, état de santé compatible avec un poste administratif ou de contrôle ou de surveillance" et il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 31 janvier 2013. Monsieur [I] a entamé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Tresy Fontain et par jugement du 23 mars 2015 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a: - rejeté les demandes de renvoi et de jonction de la société Tresy Fontain relatives à l'opposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle - dit que la pathologie de Monsieur [I] est due à la faute inexcusable de son employeur la société Tresy Fontain. - majoré la rente à son maximum - désigné le docteur [U] en qualité d'expert pour évaluer les préjudices - condamné la société Tresy Fontain à payer à Monsieur [I] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Tresy Fontain a fait appel de cette décision. PRÉTENTIONS : La société Tresy Fontain demande à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et statuant à nouveau de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes. Subsidiairement, si la faute inexcusable était reconnue, elle conclut au débouté des demandes relatives au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel. Elle sollicite 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que c'est au salarié de démontrer que l'employeur conscient du danger encouru par son salarié n'a pas pris toutes les précautions pour l'en préserver. Elle soutient qu'en l'espèce, elle avait formé Monsieur [I] aux positions de travail et mis à la disposition des salariés du matériel pour faciliter l'entretien et la réparation des véhicules: vérin de fosse, crics hydrauliques, ponts élévateurs, outils de diagnostic informatiques, que la situation s'est notamment améliorée au moment de la reprise du garage en 2007, que le nouveaux gérants ont conclu un contrat de prévention des risques professionnels avec la CRAMIF. Elle prétend que l'étude du poste de Monsieur [I] réalisée après son accident mentionnait des points à améliorer mais ne relevait pas de faute de la société Tresy Fontain. Enfin, elle estime que la preuve n'est pas rapportée que la maladie de Monsieur [I] ait pour cause son travail pendant 3 ans pour la société Tresy Fontain alors même qu'il avait travaillé17 ans dans le garage auparavant et que l'expert a relevé le caractère progressif de la pathologie. Monsieur [I] demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et de renvoyer l'affaire à l'une de ses audiences ultérieures pour évoquer la liquidation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise. Il demande une somme supplémentaire de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la faute inexcusable de la société est établie puisqu'elle avait identifié dans le Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER), le risque lié aux problèmes de manipulation dans des postures inadaptées et la nécessité d'achat d'un vérin de fosse, et qu'elle n'avait pas fourni aux salariés le matériel et notamment un vérin de fosse fonctionnel, que les locaux étaient vétustes obligeant par exemple à des efforts pour fermer la porte, qu'aucune formation sur les bonne positions n'a été proposée aux salariés. Il prétend que quelles que soient les conditions dans lesquelles il avait travaillé avant la reprise par la société Tresy Fontain il a été exposé aux risques après et que sa maladie a été constatée dans les 3 ans suivant le nouveau contrat, alors que le délai de prise en charge est de 90 jours. La CPAM [Localité 1] fait valoir que la procédure intentée par la société Tresy Fontain devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux afin de voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle a fait l'objet d'une radiation. Elle s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et rappelle que sont seuls indemnisables les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. MOTIFS : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou celui qui s'est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ainsi que rappelé par les premiers juges, il suffit que la faute commise par l'employeur ait été une cause nécessaire dans le développement de la pathologie pour qu'elle soit qualifiée d'inexcusable, alors même que d'autres éléments et d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il est établi en l'espèce des différentes pièces médicales du dossier : compte-rendu des examens médicaux de 2011, compte-rendu opératoire du 21 avril 2011, pré-rapport du docteur [U] désigné par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, que Monsieur [I] souffre d'une perforation supraépineuse de l'épaule droite diagnostiquée de façon certaine par IRM du 19 janvier 2011 et d'une ulcération de la partie moyenne et profonde du tendon sous-scapulaire, ce qui correspond parfaitement à la pathologie telle que figurant sans le tableau 57 au moment de la déclaration de maladie professionnelle : "épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle", ou à sa version suivante: "tendonipathie aigüe non calcifiante". Il est précisé que Monsieur [I] est un gaucher contrarié et de fait ambidextre. La liste des travaux conduisant à cette pathologie étaient simplement en 2010 des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, la précision que ces travaux devaient comporter une certaine durée avec un angle de 60° ou 90° est intervenue après la déclaration de maladie professionnelle. Même si, ainsi que relevé par les médecins, la maladie s'est installée progressivement (ce qui est la caractéristique de la maladie professionnelle par rapport à l'accident), il suffit que les conditions de travail pour la société Tresy Fontain et l'absence de mesures d'amélioration suffisantes de celles-ci, aient joué un rôle pour que sa responsabilité soit engagée. Les documents émis par la CRAMIF ou le site internet officiel-prévention.com listent les risques professionnels des garagistes et la société Tresy Fontain ne conteste pas réellement qu'elle ait eu connaissance de ce danger. Les risques liés aux positions avaient d'ailleurs été identifiés dans les documents uniques d'évaluation des risques très succincts et exactement identiques établis de 2009 à 2011 et étaient donc parfaitement connus de la société. L'étude de poste de Monsieur [I] a été réalisée le 21 juin 2011 après la constatation de sa maladie professionnelle par Madame [J]. Même si cette dernière conclut que l'activité ne comporte pas de façon habituelle des mouvements répétés en raison de la rotation des tâches elle a malgré tout relevé dans les problèmes : "mauvaises postures sous la voiture bras en l'air: bras en élévation; efforts physiques" et propose parmi les solutions,"positionner le véhicule le mieux possible", ce qui suppose l'utilisation de matériel adapté. Il apparaît au vu des pièces produites que le garage était ancien et il est indiqué dans les chose "à faire" du document unique d'évaluation des risques : "achat d'une chèvre, vérin de fosse, diable, revoir le conditionnement des produits avec le fournisseur", y compris en 2009 au moment de l'apparition de la maladie, ce qui laisse supposer que ces mesures n'avaient pas été prises. La gérante elle-même dans un courrier du 22 juin 2011 écrit qu'elle a repris le garage en septembre 2007 et que les locaux étaient vétustes et que des nouveaux locaux ont été aménagés dans lesquels elle indique devoir rentrer au premier trimestre 2012 c'est à dire bien après la maladie de Monsieur [I]. Les rapports de vérification du bureau Veritas notaient dès 2004, pour un certain nombre d'engins, de nombreuses défectuosités et l'absence d'essais avec charges, la société n'établit ainsi pas que le matériel mis à disposition ait été en état de fonctionnement suffisant. Les factures d'achat de matériel concernent des périodes 2008-2009 et manquent de précisions (il n'y a pas notamment de descriptif ou de bons de livraison) et le contrat de prévention des risques professionnels qui a été signé par la société Tresy Fontain avec la CRAMIF après le départ définitif de Monsieur [I] mentionne encore l'achat de matériel en 2011 seulement. La société prétend avoir dispensé des formations à Monsieur [I] mais n'en rapporte pas la preuve et aucun document d'information sur les positions signé par ce dernier n'a été produit aux débats. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] a été exposé au risque prévu par le tableau 57A pendant les trois ans où il a travaillé pour la société Tresy Fontain et celle-ci ne peut s'exonérer de sa responsabilité. L'employeur n'apportant pas la preuve de la mise à disposition avant l'apparition de la maladie professionnelle de matériel et équipements de travail adéquats ou de la mise en place d'une formation pour éviter le danger couru par le salarié, il convient de confirmer la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui a reconnu sa faute inexcusable et majoré la rente servie à Monsieur [I]. Pour une bonne administration de la justice, compte tenu de l'ancienneté de l'accident, la Cour évoquera le litige sur l'indemnisation du préjudice et les parties seront invitées à débattre contradictoirement sur le rapport de l'expert, sur les points non tranchés à une audience fixée dans le dispositif. La demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [I] sera examinée au moment de la liquidation définitive de son préjudice. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Évoque le litige sur l'indemnisation des préjudices et invite les parties à conclure sur le rapport d'expertise définitif du docteur [U]. Rejette toutes les autres demandes, Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du : Jeudi 27 Octobre 2016 à 13h30 Salle SAVATIER (n°520) (Escalier Z) Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 12
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- 14 avril 2016
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603580335c2a67a582a3c8b2
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