Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 12 avril 2016
- ECLI
- 6035829a6406c2a7cc29893c
- Date
- 12 avril 2016
- Condamnation
- 35 919 206 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 12 AVRIL 2016 (n° 187 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05498 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/07602 APPELANTS Maître [K] [R] [Adresse 5] [Localité 5] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600 SELARL [R] [C] [I] ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre CHIFFAUT MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600 INTIMES Monsieur [A] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] (Maroc) Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de TOURS Monsieur [H] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (Espagne) Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de TOURS Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9] (Algérie) Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de TOURS Monsieur [T] [L] [Adresse 4] [Localité 4] Né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7] Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LALOUM, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jacques BICHARD, Président de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Elodie PEREIRA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier présent lors du prononcé. ***** Courant 2004 la S.C.P Laboratoires ORIGET ayant pour associés MM [V], [Y], [D], [L] et [J] a décidé de fusionner avec un autre laboratoire d'analyses médicales la SELARL LABORATOIRES [E]. Elle a confié en juin 2004 à maître [R], avocat au sein de la SELARL [R] [C] [I] ASSOCIES, l'étude de ce projet, (rédaction des actes de création de la SELARL, de cession des éléments corporels, incorporels et financiers de la S.C.P à la SELARL et de fusion avec la SELARL LABORATOIRE [E]), auquel M [V] était hostile. Lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2004 le projet de cession aux fins de constituer une SELARL en vue de fusionner avec la SELARL LABORATOIRES [E] a été adopté par tous les associés à l'exception de M [V] qui a voté contre. La cession en date du 24 mars 2005 a été réitérée par acte authentique le 6 juin 2005. La S.C.P a été dissoute le 29 novembre 2005 et la SELARL a fusionné avec le LABORATOIRE [E] le 27 décembre 2007. Le 12 avril 2005 M [V] a assigné ses associés en annulation de l'assemblée générale du 13 décembre 2004. A la suite du jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 12 mai 2011 confirmé par la cour d'appel d'Orléans le 25 juin 2012, sauf sur le montant des dommages-intérêts, les associés de M [V] ont été condamnés pour abus de majorité à lui verser la somme de 359 192,06€ à titre de dommages-intérêts comprenant la perte de l'outil de travail, la sous-évaluation des éléments d'actifs de la S.C.P, la réparation d'un préjudice moral. Les associés ont recherché la responsabilité professionnelle de leur avocat et sa condamnation à leur verser la somme de 359 192,06 € à titre de dommages-intérêts. Par jugement en date du 29 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Paris a retenu la responsabilité de maître [R] et l'a condamnée in solidum avec la SELARL [R] [C] [I] ASSOCIES à verser aux demandeurs la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] et la SELARL [R] [C] [I] ASSOCIES ont interjeté appel de cette décision et dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2015 elles demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que l'avocate n'a pas commis de faute dans l'accomplissement de sa mission de rédacteur d'actes, de débouter MM [Y], [D], [L] et [J] de l'ensemble de leurs prétentions et de les condamner à leur verser la somme de 7 500 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Dans leurs conclusions notifiées le 3 septembre 2015 par RPVA et formant appel incident MM [Y], [D], [L] et [J] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'avocate, de l'infirmer pour le surplus et de condamner les appelantes in solidum à leur verser la somme de 359 192,06 € à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre la somme de 10 000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la faute : L'avocat intervenant en qualité de rédacteur d'acte est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client et il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation. Les appelantes soutiennent que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il appartenait à Mme [R] de s'informer de la position de chacun des associés de la S.C.P sur la réalisation de l'opération et de leur consentement, et en cas de refus d'informer les autres associés des conséquences d'un tel refus et des risques judiciaires liés à l'opposition de M [V] qu'elle ne pouvait ignorer, notamment au regard de la commission d'un éventuel abus de majorité à son détriment puisque cet associé était exclu de la SELARL, alors que l'avocate qui n'était chargée que de la rédaction des actes de création de la SELARL puis de fusion n'avait pas été consultée sur les conséquences de l'éviction de l'associé jugé indésirable, la décision ayant été prise en mars 2004 soit avant son intervention au vu de l'étude réalisée par M [B] expert-comptable et que l'objectif de regroupement des deux laboratoires comportait nécessairement l'exclusion de M [V], opposé à un tel projet. Les intimés soutiennent que maître [R] mandatée avant la décision dont les juridictions ont retenu qu'elle constituait un abus de majorité puisque M [V] était exclu de la SELARL, aurait dû les alerter de ce que ce vote constituait un abus de majorité et se devait de déconseiller un tel montage financier et à tout le moins de les avertir du risque encouru et de rechercher une autre solution telle que le changement de régime fiscal ou de forme sociale qui ne nécessitait pas la création d'une nouvelle structure en excluant M [V] mais une simple décision adoptée à la majorité des 3/4 selon les statuts. Ils font valoir également que l'exclusion souhaitée de M [V] aurait dû s'effectuer selon les dispositions statutaires laissant à l'associé la possibilité de présenter un successeur, ce qui aurait évité l'abus de majorité retenu par les juridictions de [Localité 11] et d'[Localité 10] et qu'en ne proposant pas de telles alternatives à ses mandants l'avocate a manqué à son obligation de conseil, étant remarqué que le rapport préalable de M [B] expert-comptable qui ne se prononçait pas sur le risque juridique d'une telle opération ne pouvait exonérer maître [R] de son devoir de conseil. Maître [R] qui a été mandatée aux termes du devis accepté en date du 28 juin 2004 pour rédiger les statuts de la SELARL LABORATOIRE ORIGET dont M [V] ne détenait plus de parts, ainsi que la cession de la S.C.P à la SELARL au vu des statuts de la première et de la décision prise en assemblée générale le 13 décembre 2004 de céder la SCP LABORATOIRE ORIGET, M [V] votant contre, ne pouvait ignorer que la cession ainsi votée risquait d'être qualifiée d'abus de majorité en raison de l'opposition exprimée par M [V] et de son absence en qualité de co fondateur dans la nouvelle structure. Dès lors il lui appartenait d'attirer l'attention de ses mandants sur les risques encourus et les conséquences financières qui pouvaient découler de l'exclusion de M [V] de la SELARL LABORATOIRES ORIGET. Et si ses mandants étaient informés, notamment par l'étude préalable réalisée par M [B], expert-comptable en mars 2004, des incidences économiques et fiscales de la transformation en S.E.L, il appartenait à l'avocate de les alerter sur le risque de voir qualifier d'abus de majorité la décision de cession prise par les associés majoritaires alors qu'un associé minoritaire refusait de participer à l'opération, laquelle a été considérée par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Orléans comme ayant d'abord pour objet d'éjecter un associé indésirable au mépris des dispositions statutaires relatives à l'exclusion d'un associé, question que le rapport de M [B] qui envisageait également le maintien de la S.C.P, n'abordait pas. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu le caractère fautif du non-respect par maître [R] de son devoir de conseil, indépendamment de la validité et de l'efficacité non contestées des actes rédigés par l'avocate. - Sur le préjudice : MM [Y], [D], [L] et [J] font valoir que sans les manquements de leur avocat à son devoir de conseil M [V] n'aurait pas pu revendiquer l'existence d'un abus de majorité et obtenir en réparation du préjudice en résultant leur condamnation à lui verser la somme de 359 192,06 euros puisqu'informés d'un tel risque ils auraient forcément renoncé à leur projet et opté pour l'une des deux autres propositions de M [B] permettant la fusion avec le LABORATOIRE [E]. Maître [R] et la SELARL [R] [C] [I] soutiennent qu'il n'existait pas d'autres solutions que la cession adoptée pour parvenir à la transformation de la S.C.P en S.E.L aux fins d'organiser la fusion souhaitée, tout en se séparant de M [V] comme le désiraient les autres associés, ni la transformation de la S.C.P en SELARL, ni le changement de régime fiscal ne répondant à cette attente, et que la procédure d'exclusion prévue à l'article 12 D des statuts n'était pas exempte de risques et imposait le paiement à M [V] de la valeur de rachat de ses parts, étant précisé que le maintien de M [V] opposé à la fusion dans la structure appelée à fusionner avec le LABORATOIRE [E] n'était pas souhaitable et que compte tenu de cette opposition, la rupture entre les associés était inévitable. Comme l'a jugé la cour d'appel d'Orléans, la volonté, affichée dans leur lettre en date du 18 novembre 2004, des associés de M [V] et réitérée lors de la délibération du 13 décembre 2004 votant la cession de la S.C.P à une SELARL était d'exclure ce dernier de l'activité du LABORATOIRE ORIGET sans avoir recours à la procédure d'exclusion prévue à l'article 12 des statuts de la S.C.P. Or les deux autres projets par transformation de la forme juridique du LABORATOIRE ORIGET permettant la fusion avec le LABORATOIRE [E] qui avaient été étudiés par M [B] n'entraînaient pas l'exclusion de M [V] à moindres frais telle que souhaitée par ses associés qui ont voté la cession des parts à un prix nettement sous évalué par rapport à la valeur réelle du fonds cédé. En conséquence MM [Y], [D], [L] et [J] qui ne prouvent pas, qu'avertis du risque de voir qualifiée leur décision d'abus de majorité, ils auraient certainement renoncé à la cession souhaitée leur permettant d'obtenir l'exclusion de M [V] sans lui payer la valeur de rachat de ses parts prévue dans la procédure d'exclusion seront déboutés de leur demande en réparation de la perte de chance de renoncer à l'opération de cession qui s'est réalisée sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la proposition faite pour les besoins de la cause en cours de procédure par ses anciens associés à M [V] de lui céder des parts afin de l'associer tardivement à la nouvelle structure. En conséquence le jugement déféré à la cour sera infirmé en ce qu'il a condamné les intimés au paiement de la somme de 250 000 € en réparation du préjudice en lien avec la faute de l'avocat. Il sera alloué à maître [R] et à la SELARL [R] [C] [I] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué la somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts à MM [Y], [D], [L] et [J] ; Statuant à nouveau de ce chef, - Déboute MM [Y], [D], [L] et [J] de leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de Mme [R] et de la S.C.P [R], [C], [I] ASSOCIÉS ; - Condamne solidairement MM [Y], [D], [L] et [J] à payer à Mme [R] et la S.C.P [R], [C], [I] ASSOCIÉS ensemble la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne solidairement MM [Y], [D], [L] et [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 12 avril 2016
Référence
6035829a6406c2a7cc29893c
Données disponibles
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