Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 11 avril 2016
- ECLI
- 603583c93b198ea8ed3377d5
- Date
- 11 avril 2016
- Condamnation
- 93 146 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° 105 REPUTE CONTRADICTOIRE DU 11 AVRIL 2016 R.G. N° 13/07349 AFFAIRE : M. [R] [V] ... C/ Société ALLIANZ IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE N° chambre : 3ème N° RG : 10/00495 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand ROL SELARL VIEIRA - GRANDJEAN Me Martine DUPUIS Me Sandrine MAIRESSE SELARL MINAULT PATRICIA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R], [U], [T] [V] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] Madame [L], [I] [L] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] représentés par Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 plaidant par Maître Nicolas JOUMIER substituant Maître Christophe HERY de l'AARPI LMT AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 169 Société D B R 'SARL' Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Stéphanie GRANDJEAN de la SELARL VIEIRA - GRANDJEAN, avocat postulant et plaidant au barreau de PONTOISE APPELANTS ET INTIMES **************** Société ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur des sociétés LSN TP et DBR Ayant son siège [Adresse 5] [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1352443 vestiaire : 625 ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Charlotte MARTY-GRANIÉ de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, du barreau de PARIS, vestiaire : R085 Société COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BATIMENT 'CAIB' Ayant son siège [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1352385 vestiaire : 625 plaidant par Maître Yann DUMAS substituant Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS F.M.G.D & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0156 Société LSN-TP Ayant son siège [Adresse 10] [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Sandrine MAIRESSE, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE N° du dossier 131003 vestiaire : 164 SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M.A.B.T.P' prise en sa qualité d'assureur de la société ARTHEMYS N° de Siret : 775 684 764 R.C.S. PARIS Ayant son siège [Adresse 12] [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130720 vestiaire : 619 plaidant par Maître David SILVA substituant Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0325 INTIMEES ************* Monsieur [J] [K] [Adresse 13] [Adresse 14] [Adresse 15] Signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne Société ARTHEMYS Ayant son siège [Adresse 13] [Adresse 14] [Adresse 15] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Signification de la déclaration d'appel et des conclusions à personne habilitée INTIMES DEFAILLANTS ************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2016, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Michèle TIMBERT, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT **************** FAITS ET PROCEDURE, Par contrat en date du 2 novembre 2002, M. [R] [V] et Mme [L] [L] épouse [V] ont conclu avec la société ARTHEMYS et M. [J] [K], un contrat de maîtrise d''uvre complète en vue de la construction d'une maison individuelle située [Adresse 1]. Un permis de construire a été obtenu le 13 février 2003. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : * la société LSN-TP, assurée au titre de sa responsabilité décennale, auprès de la société ALLIANZ IARD, pour le lot terrassement et voiries et réseaux divers (VRD), * la société DBR, également assurée au titre de sa responsabilité décennale, auprès de la société ALLIANZ IARD, pour les lots maçonnerie, fourniture et pose de la chape pour le chauffage au sol, fourniture et pose des cloisons et murs de clôture avant et arrière, * la société CAIB, en qualité de fabricant et fournisseur des menuiseries extérieures. Un procès-verbal de réception a été signé : * avec la société LSN-TP le 25 novembre 2004, * avec la société DBR le 29 décembre 2004, avec réserves. Se plaignant de l'absence de reprise des réserves et de l'existence de désordres constatés par procès-verbal d'huissier de justice, les époux [V] ont fait assigner, par exploits en dates des 8 et 9 juin 2005, le maître d''uvre et les intervenants à l'acte de construire, ainsi que leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 juillet 2005, M. [G] a été désigné en qualité d'expert. Sa mission a été étendue à l'examen de nouveaux désordres dénoncés par les époux [V], par ordonnance du 16 mai 2007. M. [G] a déposé son rapport le 8 décembre 2009. Par exploits d'huissier de justice en date des 24 et 28 décembre 2009, les époux [V] ont fait assigner le maître d''uvre, M. [K], le cabinet ARTHEMYS et son assureur, la SMABTP, au titre d'une police responsabilité professionnelle et décennale ; les sociétés LSN-TP et DBR et leur assureur, la compagnie ALLIANZ IARD ainsi que la société CAIB devant le tribunal de grande instance de Pontoise. Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2013, le tribunal de grande instance de Pontoise a : - REJETÉ la demande de mise hors de cause formée par M. [K] ; - CONDAMNÉ in solidum la société ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP au titre des réparations matérielles des désordres d'infiltrations, à payer à M. et Mme [V] les sommes suivantes : * 50.000 € TTC au titre des travaux réparatoires de cuvelage ; * 5.498,66 € TTC au titre des frais de réfection intérieur ; * 1.166,10 € TTC en remboursement de la facture de la société TERRASOL ; *1.666,90 € TTC en remboursement de la facture de la société ALISTAR ; - DIT que la SMABTP ne pourra opposer de franchise à M. et Mme [V] au titre de ces désordres de nature décennale ; - DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice BT01 publié par le ministère du logement à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au jour du prononcé du jugement ; - CONDAMNÉ in solidum la société ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V] la somme de 4.800 € au titre du préjudice de jouissance à subir au titre des travaux de reprise des désordres d'infiltration ; - CONDAMNÉ la société LSN-TP à payer à M. et Mme [V] la somme totale de 4.775,63€ TTC au titre de la reprise des malfaçons et non-façons ; - DIT n'y avoir lieu à condamnation de la compagnie ALLIANZ ; - DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice FNB à la date du présent jugement ; - CONDAMNÉ la société DBR à payer à M. et Mme [V] la somme totale de 2.596,46 € TTC au titre de la reprise des malfaçons et non-façons ; - DIT n'y avoir lieu à condamnation de la compagnie ALLIANZ ; - DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice FNB à la date du présent jugement ; - FIXÉ le partage de responsabilité des désordres aux ouvrages de soutènement de la manière suivante : * 40 % à charge de la société ARTHEMYS et de M. [K] ; * 60 % à charge de la société DBR ; - CONDAMNÉ in solidum les sociétés DBR, ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V] la somme de 32.000 € au titre de la reprise des ouvrages de soutènement ; - DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice FNB à la date du présent jugement ; - CONDAMNÉ in solidum les sociétés DBR, ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V] la somme de 500€ en réparation du préjudice de jouissance découlant des travaux de reprise des ouvrages de soutènement ; - DIT que dans leurs recours entre eux, les sociétés DBR, ARTHEMYS et M. [K] seront tenus à hauteur du partage de responsabilité retenu ; - DIT n'y avoir lieu à condamnation de la compagnie ALLIANZ ; - CONDAMNÉ in solidum la société ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V], au titre des coûts engendrés par les désordres affectant l'escalier Sud Est, les sommes de : * 2.500 € TTC (montant d'un permis modificatif) ; * 1.720,33 € TTC (devis DBR) ; * 2.330,38 € TTC (facture ACZA au titre de la couverture) ; * 1.303,6 4€ TTC (facture SARL BF CHARPENTIERS d'Ile-de-France au titre des travaux portant sur la charpente) ; - DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice FNB à la date du présent jugement ; - CONDAMNÉ in solidum la société ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant l'escalier Sud Est ; - FIXÉ le partage de responsabilité des désordres à l'escalier menant au sous-sol de la manière suivante : * 80 % à charge de la société ARTHEMYS et de M. [K] ; * 20 % à charge de la société DBR ; - CONDAMNÉ in solidum les sociétés DBR, ARTHEMYS, M. [K] et la SMABTP, qui sera tenue dans la limite des plafonds et franchises contractuels, à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.057,25 € TTC au titre de l'étude de la faisabilité de la modification de la hauteur de l'escalier ; - DIT que le montant des travaux sera actualisé selon l'indice FNB à la date du présent jugement ; - DIT que dans leurs recours entre eux, les sociétés DBR, ARTHEMYS et M. [K] seront tenus à hauteur du partage de responsabilité retenu ; - DIT n'y avoir lieu à condamnation de la compagnie ALLIANZ ; - DÉBOUTÉ M. et Mme [V] de leurs demandes au titre des fissures et de l'humidité sur les murs du 1er étage ; - CONDAMNÉ la société LSN-TP à payer à M. et Mme [V] la somme de 3.144,62€ au titre des pénalités de retard ; - CONDAMNÉ la société DBR à payer à M. et Mme [V] la somme de 45.724,34 € au titre des pénalités de retard ; - DÉBOUTÉ M. et Mme [V] de leur demande de communication des plans de récolement ; - CONDAMNÉ la société LSN-TP à payer à M. et Mme [V] la somme de 2.176,67 € au titre de trop-perçu ; - CONDAMNÉ la société DBR à payer à M. et Mme [V] la somme de 10.878,90 € au titre de trop-perçu ; - CONDAMNÉ in solidum M. [K] et la société ARTHEMYS à payer à M. et Mme [V] la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance global subi consécutivement à l'apparition des désordres ; - DÉBOUTÉ M. et Mme [V] de leur demande formée au titre de ce préjudice de jouissance à l'encontre de la société CAIB et des sociétés LSN-TP et DBR ; - CONDAMNÉ in solidum M. [K] et la société ARTHEMYS à payer aux époux [V] au titre des factures de peinture et d'hydrofuge les sommes de : * 3.033,12 € TTC (GARCIA) ; * 4.114,50 € TTC (RPMC) ; - DÉBOUTÉ la société ARTHEMYS de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires formée à rencontre de M. et Mme [V] ; - DÉBOUTÉ M. et Mme [V] de leur demande en remboursement par M. [K] et la société ARTHEMYS de la somme de 14.360 € correspondant à la moitié des honoraires versés ; - DÉBOUTÉ la société DBR de sa demande reconventionnelle en paiement de facture formée à l'encontre de M. et Mme [V] ; - DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec le bénéfice de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du Code Civil ; - CONDAMNÉ in solidum M. [K], la société ARTHEMYS, la SMABTP, les sociétés LSN-TP et DBR, à payer à M. et Mme [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme suivante de 10.000 € ; - CONDAMNÉ M. et Mme [V] à payer à la société CAIB la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; - CONDAMNÉ in solidum M. [K], la société ARTHEMYS, la SMABTP, les sociétés LSN-TP et DBR, à supporter les dépens qui comprennent les dépens de l'instance de référés, de l'instance en cours, les frais de constats d'huissier (1.000 €) et les frais d'expertise judiciaire ; - ACCORDÉ à Maître ABECASSIS, Maître BOUYGUES, et Maître BENITEZ de LUGO, avocats, le droit de recouvrer contre les parties condamnées les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Par déclaration du 3 octobre 2013, la SARL DBR a interjeté appel du jugement l'encontre de M. et Mme [V], la société ALLIANZ, M. [K], la société ARTHEMYS, la SMABTP, la société CAIB, la société LSN-TP. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 13/0749. Par déclaration du 3 octobre 2013, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [K], la SMABTP, la société ATHEMYS, la société LSN-TP, la société ALLIANZ, la société DBR. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 13/07350. Par ordonnance du 15 octobre 2013, les deux procédures ont été jointes et sont suivies sous le n° 13/7349. Dans ses dernières conclusions du 27 décembre 2013, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SARL DBR, appelante à titre principal, demande à la cour de : DÉCLARER son appel recevable et fondé, Y faisant droit, et statuant à nouveau, RÉFORMER la décision entreprise et débouter M. et Mme [V] de leurs demandes articulées à son encontre, CONDAMNER M. et Mme [V] à lui payer la somme de 21.243,87 euros TTC au titre des factures impayées et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LES CONDAMNER aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 20 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, M. et Mme [V], appelants à titre principal, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, 378 et suivants et 564 du code de procédure civile et du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] [G] déposé en date du 8 décembre 2009, de : LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils ne forment aucune demande à l'encontre de la société CAIB, Faisant droit à leurs demandes et statuant à nouveau, CONFIRMER le rejet de la demande de mise hors de cause présentée par M. [J] [K], - DÉCLARER M. [J] [K], la société Arthemys, les sociétés LSN-TP, la société DBR entièrement responsables des désordres affectant leur maison et soumis à l'expertise de M. [G] [G], - CONDAMNER in solidum M. [J] [K], la société Arthemys, les sociétés LSN-TP et DBR, sous la garantie de leurs compagnies d'assurance respectives à savoir la SMABTP, la compagnie Allianz I.A.R.D. (anciennement AGF I.A.R.T.) et la société Allianz France (anciennement AGF Assurance), à les indemniser, de l'ensemble des préjudices matériels (travaux réparatoires) et immatériels, conséquences des désordres de construction soumis à l'expertise de M. [G] [G], dans les termes du dispositif suivant : Sur les infiltrations - DÉCLARER responsables de ce désordre M. [K] et la société Arthemys, mais aussi les sociétés DBR et LSN-TP qui ont contribué à l'entier dommage, - CONDAMNER en conséquence in solidum M. [K] et la société Arthemys ainsi que les sociétés DBR et LSN-TP à leur verser la somme de 89.721,60 euros TTC à titre de pré-budget sur les travaux à réaliser, - CONDAMNER la société DBR à prendre en charge les factures à réintégrer au budget des travaux à hauteur de 4.155,09 euros TTC, - CONDAMNER in solidum M. [K] et la société Arthemys ainsi que les sociétés DBR et LSN-TP à prendre en charge la facture de la société Terrasol à hauteur de 1.166,10 euros TTC et la facture de la société Alistar à hauteur de 1.666,90 euros TTC, - CONDAMNER in solidum M. [K] et la société Arthemys ainsi que les sociétés DBR et LSN-TP à les indemniser au titre du préjudice de jouissance qui découlera nécessairement des travaux à réaliser pour remédier aux problèmes d'infiltration et s'élevant à 3 mois de la valeur locative de la maison, soit une somme de 12.843,87 euros, - CONDAMNER in solidum M. [K] et la société Arthemys ainsi que les sociétés DBR et LSN-TP à leur verser la somme de 5.498,66 euros TTC au titre de travaux de remplacement de plaques de placoplâtre abîmées par les infiltrations, selon devis de la société Arua & Garcia n° 2008/142, Sur les désordres dénoncés à la société LSN-TP * Concernant les travaux d'enlèvement du tuyau PVC et de la pose d'un nouveau pour faciliter l'écoulement de la terrasse : HOMOLOGUER le rapport de l'expert judiciaire sur ce point et condamner la société LSN-TP à leur verser la somme de 1.419,65 euros TTC, * Concernant la reprise des canalisations et le terrassement : CONDAMNER la société LSN-TP à leur payer la somme de 3.707,60 euros TTC, * Concernant la construction d'un drain et le nivellement de la terrasse CONDAMNER la société LSN-TP à leur payer la somme de 2.212,60 euros TTC, * Concernant la construction d'un puisard permettant de dégager l'eau bloquée en arrière du mur de soutien de la maison : CONDAMNER la société LSN-TP à leur payer la somme de 5.310,24 euros TTC pour la mise en place d'un drainage, * Concernant la réfection des drainages sur la partie terrasse de la maison et la mise en place d'un réseau d'évacuation de l'eau : HOMOLOGUER le rapport de l'Expert judiciaire et leur donner acte de ce qu'ils ne formulent aucune demande à cet égard, * Concernant la reprise de l'ancien drain et la mise en place d'un nouveau : CONFIRMER le jugement entrepris et condamner la société LSN-TP à leur payer la somme de 2.004,50 euros TTC, En conséquence et au total, CONDAMNER la société LSN-TP à leur verser la somme globale de 14.654,59 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Sur les désordres dénoncés à la société DBR * Concernant l'habillage BA I3 coffrage tuyaux eau usée salle forme : CONDAMNER la société DBR à leur payer la somme de 1.266 euros TTC en principal correspondant au prix de la prestation, qui a été réalisée et facturée par l'entreprise générale de bâtiment, R.M.P.C., * Concernant le jeu niveau dallage du sous-sol sous porte de garage à droite depuis l'intérieur : Leur donner acte de leur renonciation à formuler une demande sur ce point, * Concernant le désordre bouchon de siphon de sol manquant, salle forme sous-sol : posé par le maître d'ouvrage CONFIRMER le jugement entrepris et homologuer le rapport de l'Expert judiciaire sur ce point et condamner la société DBR à verser à M. et Mme [V] la somme de 30 euros, * Concernant les désordres présence d'humidité sur les murs du couloir du sous-sol de la lingerie, cave et cellier et présence d'eau et infiltration au pied du mur voile de rupture de niveau sous-sol LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils ne forment pas de demande particulière à ce titre, les désordres étant, selon l'Expert judiciaire, pris en compte dans le cadre du traitement des infiltrations, * Concernant la vérification de la bonne application de la toile bulle (la membrane PVC type DORKEN) LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils ne forment pas de demande particulière à ce titre dans la mesure où la vérification a été faite par le maître d'ouvrage, comme le précise l'Expert judiciaire, * Concernant la révision des portes intérieures HOMOLOGUER le rapport de l'Expert judiciaire sur ce point et condamner la société DBR à leur verser la somme de 1.045,51 euros TTC, * Concernant le joint d'étanchéité sous seuil dalle étage CONFIRMER le jugement entrepris et homologuer le rapport de l'Expert judiciaire sur ce point et condamner la société DBR à leur verser la somme de 150 euros, * Concernant la réparation angle - montant intérieur chambre 3 LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils s'en remettent au rapport de l'Expert judiciaire, * Concernant la réserve sur menuiserie extérieure LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils s'en remettent au rapport de l'Expert judiciaire, * Concernant la fissuration sur doublage en chambre 2 et lingerie LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils s'en remettent au rapport de l'Expert judiciaire, * Concernant la réparation de la boîte aux lettres CONDAMNER la société DBR à leur payer la somme de 80 euros en principal, * Concernant la présence d'eau dans le cellier et l'absence d'étanchéité mur terrasse devant pièce forme : LEUR DONNER ACTE de ce qu'ils ne forment aucune demande à ce titre contre la société DBR, * Concernant la présence d'humidité angle murs de façade lingerie : CONDAMNER la société DBR à leur payer la somme de 8.228,28 euros TTC en principal selon devis de la société JM Construction, * Concernant la réalisation de la chape flottante pour le sol chauffant : CONDAMNER la société DBR à leur payer une somme de 1.539,25 euros TTC en principal soit 50 % du coût de la chape du rez-de-chaussée, * Concernant la construction du mur arrière de clôture : CONDAMNER la société DBR à leur payer la somme de 670,95 euros en principal (facture Joliparc) ainsi que de la somme de 313,33 euros (2ème ligne de la facture [Z]) et de 1.500 euros à titre de réparation forfaitaire pour préjudice de jouissance, * Concernant le fait que le chantier ait été laissé en état, la présence de cinq palettes sur place et les 10 m2 de sol (gazon) dégradé par des coulées de ciment : HOMOLOGUER le rapport de l'Expert judiciaire sur ces points et condamner la société DBR à leur payer la somme de 600 euros en principal, * Concernant le bâti de la chambre 3 à changer : CONDAMNER la société DBR à leur payer la somme de 100 euros en principal, * Concernant l'appui de fenêtre sur le palier du 1er étage : CONFIRMER le jugement entrepris et condamner la société DBR à leur régler la somme de 300 euros en principal, Concernant les infiltrations d'eau dans la chambre Parents : HOMOLOGUER le rapport de l'Expert judiciaire et condamner la société DBR à leur verser la somme de 300 euros en principal, En conséquence et au total, CONDAMNER la société DBR à leur verser la somme globale de 16.123,32 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Sur les ouvrages de soutènement - DÉCLARER la société DBR ainsi qu'à M. [K] et la société Arthemys responsables des désordres présentés par les ouvrages de soutènement, - LES CONDAMNER in solidum à leur verser les sommes de : * 35.235,20 euros TTC, correspondant au coût prévisionnel des travaux de reprise à mettre en oeuvre augmenté des honoraires de maîtrise d'oeuvre, * 4.281,29 euros au titre du préjudice de jouissance découlant des travaux de reprise des ouvrages de soutènement, représentant l'équivalent d'un mois de valeur locative de la maison, Sur l'escalier Sud Est menant au 1er étage, - CONDAMNER M. [K] et la société Arthemys à leur régler les sommes de : * 2.500 euros TTC pour le rétablissement des plans et l'introduction d'un nouveau permis de construire, * 1.720,33 euros TTC au titre du devis n° 137 de la société DBR, * 2.330,38 euros TTC au titre de la facture ACZA du 2 mars 2004, * 1.303,64 euros TTC au titre du devis 410 BF Charpentiers d'Ile de France, * 112.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la non-conformité de cet escalier au permis de construire, soit 8 % de l'évaluation du bien, * 5.378,56 euros soit 8 % de la taxe d'habitation, selon le calcul suivant : 6.112 € x 8% x 11 ans, Sur l'escalier menant au sous-sol - DÉCLARER la société DBR et à M. [K] et la société Arthemys responsables de ce désordre, - LES CONDAMNER in solidum à leur verser la somme de 4.000,00 euros TTC sur le fondement de la responsabilité décennale, - RETENIR le cas échéant la répartition proposée par l'Expert judiciaire pour l'exercice des recours entre les parties, Sur les fissures affectant leur habitation - HOMOLOGUER le rapport de l'Expert judiciaire sur les fissures n° 38, 40, 42 et 48 en ce qu'il a considéré que les fissures apparues relevaient de la responsabilité de la société DBR, - CONDAMNER la société DBR à leur verser, sur le fondement de la responsabilité décennale, ces fissures étant apparues après la réception, les sommes suivantes : * Fissure n° 38 : la somme de 1.474 euros TTC * Fissure n° 40 : la somme de 918,53 euros TTC, * Fissure n° 42 : la somme de 600 euros, * Fissure n° 48 : la somme de 600 euros, Soit le montant total de 3.592,53 euros TTC, - PRONONCER ces condamnations sur le fondement de la responsabilité décennale de la société DBR, ces fissures étant apparues postérieurement à la réception soit un total de 3.592,53 euros TTC, Sur l'humidité - CONDAMNER M. [K] et la société Arthemys à supporter les frais de remise en état des cloisons souillées par les traces d'humidité au 1er étage de la maison soit un montant de 3.355,35 euros TTC conformément aux devis des sociétés Garcia et Antunes, Sur les manquements de M. [K] et de la société Arthemys - CONDAMNER M. [K] et la société Arthemys à leur rembourser la somme de 14.360 euros TTC correspondant à la moitié des honoraires versés, Sur les préjudices de jouissance Pour la période du 27 Novembre 2004 au complet achèvement des travaux (sommes arrêtées provisoirement au 31 décembre 2015) : CONDAMNER in solidum les sociétés LSN-TP et DBR à leur verser la somme de 133.004,85 euros a minima, à parfaire au jour de l'achèvement des travaux et pouvant aller jusqu'à 266.009,70 euros, RETENIR, le cas échéant, la répartition proposée par l'Expert judiciaire pour l'action des recours entre ces deux sociétés, Sur les frais exposés par eux CONDAMNER in solidum les sociétés DBR et LSN-TP à leur verser les sommes de : * 6.466,40 euros TTC au titre des frais d'hôtel, * 1.174,17 euros TTC au titre des frais de garde-meubles, CONDAMNER M. [K] et la société Arthemys à leur payer la somme de 1.196 euros TTC au titre des frais de remise en état et de nettoyage de la maison, CONDAMNER la société DBR à leur payer la somme de 1.315,60 euros TTC au titre de frais de peinture suite à des dégâts causés par cette dernière, CONDAMNER M. [K] et la société Arthemys à leur verser la somme de 3.231,59 euros au titre de la mise en place du système d'alarme prévu, CONDAMNER la société LSN-TP à leur payer la somme de 500 euros TTC au titre du procès-verbal du 7 juillet 2004, et la société DBR à la somme de 500 euros au titre du procès-verbal du 29 décembre 2004, ou à défaut, dire que ces frais seront inclus dans les dépens et incomberont aux parties qui devront les supporter, CONDAMNER M. [K] et la société Arthemys à leur payer les sommes de 4.114,50 euros et 3.033,12 euros au titre des frais de peinture et d'hydrofuge, Sur l'état récapitulatif des comptes de chantier entre les parties HOMOLOGUER le rapport d'expertise présenté par M. et Mme [V] et condamner la société LSN-TP à leur verser la somme de 8.643,10 euros TTC, et la société DBR à leur verser la somme de 7.669,66 euros TTC, Sur les pénalités de retard HOMOLOGUER le calcul présenté par M. et Mme [V] et appliquer à la société LSN-TP la pénalité plafonnée, soit 3.144,62 euros, et à la société DBR la pénalité plafonnée, soit 46.823,88 euros, CONDAMNER la société LSN-TP à leur verser la somme de 3.144,62 euros et à la société DBR la somme de 46.823,88 euros, CONDAMNER in solidum, sous astreinte définitive de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir, les sociétés DBR et LSN-TP à leur communiquer les plans de récolement du chantier qui leur ont été confiés, Sur la demande reconventionnelle de la société Arthemys et de M. [K] CONFIRMER le rejet de la demande reconventionnelle prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise dans son jugement du 7 juin 2013, Sur la demande reconventionnelle de la société DBR REJETER la demande reconventionnelle de la société DBR qui ne démontre pas le bien-fondé de sa créance et confirmer ainsi le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 7 juin 2013, Sur la demande reconventionnelle de la société LSN-TP DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle de la société LSN-TP tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 18.365,39 euros, celle-ci s'analysant en une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, Dans tous les cas, DIRE que les condamnations prononcées seront indexées sur l'indice BT01 publié par le Ministère du Logement, à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au jour du jugement, avec intérêt au taux légal au-delà, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, CONDAMNER in solidum M. [K] et la société Arthemys, la SMABTP, la société LSN-TP, Allianz I.A.R.D. (anciennement AGF I.A.R.T.), la société DBR, Allianz France (anciennement AGF Assurances) au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de tous les dépens d'instance y compris de ceux afférents aux instances de référé et aux honoraires d'expertise de l'Expert judiciaire d'un montant de 14.931,46 euros dont ils ont fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SARL LSN-TP, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de : RÉFORMER la décision entreprise et débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, Et, statuant de nouveau, CONDAMNER M. et Mme [V] à lui payer la somme de 18.36,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2004, jour de la réception du chantier, au titre du solde du chantier, À titre subsidiaire, DIRE que la société ALLIANZ la garantira de toute éventuelle condamnation mise à sa charge, En tout état de cause, CONDAMNER M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER M. et Mme [V] et tout défaillant aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SAS CAIB, COMPOSANTS ARCHITECTURAUX INDUSTRIALISES POUR LE BÂTIMENT, intimée, demande à la cour, au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile, de : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elle et qu'il lui a alloué 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société DBR et les époux [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SA ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur des sociétés LSN-TP et DBR et , intimée, demande à la cour, au visa des articles 1165, 1382, 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances, de : - CONFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2013 en toutes ses dispositions ; - PRENDRE ACTE de ce que la société DBR ne sollicite la garantie de son assureur et la réformation de la décision en ce qu'elle a mis celui-ci hors de cause ; - REJETER les arguments présentés par les époux [V] ; S'agissant des infiltrations CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la maîtrise d''uvre à raison d'une erreur de conception ; CONFIRMER le jugement quant aux sommes allouées aux époux [V] en réparation de leurs préjudices ; Pour ces mêmes motifs, statuant sur l'appel incident formé par la société LSN-TP : DÉBOUTER la société LSN-TP de sa demande de garantie formée à son encontre ; DÉBOUTER la SMABTP de sa demande de garantie dirigée à son encontre ; En cas de réformation : CONSTATER que les inondations et infiltrations d'eau dans le sous-sol sont apparues en cours de chantier et ont fait l'objet d'une réserve expresse au procès-verbal de réception de la société DBR ; Dire et juger que les garanties qu'elle délivre ne sont pas mobilisables ; Dire et juger qu'elle n'a pas vocation à garantir les sommes trop perçues par la société DBR ; CONSTATER que la responsabilité des sociétés DBR et LSN-TP n'est pas retenue et ne peut être engagée qu'à titre très résiduel ; CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP à la relever et à la garantir des sommes éventuellement mises à sa charge, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 80 % ; S'agissant des désordres dénoncés à la société LSN-TP dans le courrier du 5 mars 2005 CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que seule la responsabilité contractuelle de la société LSN-TP est engagée et l'a mise hors de cause ; Pour ces mêmes motifs, statuant sur l'appel incident formé par la société LSN-TP : DÉBOUTER la société LSN-TP de sa demande de garantie formée à son encontre ; En cas de réformation : HOMOLOGUER le rapport de M. [G] s'agissant du principe et du coût des travaux à entreprendre ; CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP à la relever et à la garantir intégralement des sommes éventuellement mises à sa charge ; S'agissant des désordres dénoncés à la société DBR dans le procès verbal de réception du 29 avril 2004 et le courrier du 5 mars 2005 CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que seule la responsabilité contractuelle de la société DBR est engagée et l'a mise hors de cause ; En cas de réformation : CONSTATER que certains griefs affectent des ouvrages correspondant à des activités non déclarées et donc non garanties par elle ; HOMOLOGUER le rapport de M. [G] s'agissant du principe et du coût des travaux à entreprendre ; CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP à la relever et à la garantir intégralement des sommes éventuellement mises à sa charge ; S'agissant des ouvrages de soutènement CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée et l'a mise hors de cause ; DÉBOUTER la SMABTP de sa demande de garantie de ce chef ; HOMOLOGUER le rapport de M. [G] s'agissant du principe et du coût des travaux à entreprendre et rejeter la demande des époux [V] au titre des frais de maîtrise d''uvre ; DIRE ET JUGER qu'elle n'a pas vocation à garantir les sommes trop perçues par la société DBR ; CONFIRMER le jugement s'agissant de l'évaluation des préjudices de M. et Mme [V] ; En cas de réformation : CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP à la relever et à la garantir des sommes éventuellement mises à sa charge dans les termes du partage de responsabilité suggéré par M. [G] ; S'agissant de l'escalier Sud Est menant au premier étage PRENDRE ACTE de ce que les époux [V] dirigent leurs demandes exclusivement à l'encontre de M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP ; S'agissant de la non-conformité de l'escalier menant au sous-sol CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée et l'a mise hors de cause ; DÉBOUTER la SMABTP de sa demande de garantie ; En cas de réformation : CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP à la relever et à la garantir intégralement des sommes éventuellement mises à sa charge ; S'agissant des fissures diverses CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu que seule la responsabilité contractuelle de la société DBR est engagée et l'a mise hors de cause ; S'agissant de l'humidité dans le couloir du premier étage PRENDRE ACTE de ce que les époux [V] dirigent leurs demandes exclusivement à l'encontre de M. [K], la société ARTHEMYS et la SMABTP ; S'agissant des demandes au titre du trouble de jouissance CONFIRMER le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation de ce chef à son encontre ; En cas de réformation : MINORER le montant des demandes présentées par les époux [V] ; CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et leur assureur la SMABTP à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; S'agissant des frais divers : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a en a débouté M. et Mme [V] ; En cas de réformation : CONDAMNER M. [K], la société ARTHEMYS et leur assureur la SMABTP à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; S'agissant des demandes au titre des pénalités de retard, trop payé aux sociétés DBR et LSN-TP et condamnations sous astreinte CONFIRMER le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause ; CONSTATER que les demandes au titre des pénalités contractuelles de retard et remboursement du trop payé aux entreprises ne relèvent pas des garanties qu'elle délivre ; DÉBOUTER les époux [V] ; CONSTATER que les demandes de condamnation à fournir les plans de recollement sous astreinte ne relèvent pas des garanties qu'elle délivre ; DÉBOUTER les époux [V] ; DIRE ET JUGER qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites des polices d'assurance souscrite auprès d'elle et notamment des franchises (opposables erga omnes au titre des garanties facultatives) et plafonds de garantie ; CONDAMNER les époux [V] et/ou tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2014,auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) prise en sa qualité d'assureur de la société ARTHEMYS, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 1792 et suivants du code civil, L112-6 et L113-5 du code des assurances et du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] [G] déposé en date du 8 décembre 2009, de : PRONONCER sa mise hors de cause, Concernant les infiltrations en sous-sol Dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve des désordres, Retenir une solution de cuvelage, À tout le moins homologuer le rapport d'expertise sur le quantum, INFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [K] et la société ARTHEMYS, Par voie de conséquence, PRONONCER sa mise hors de cause, Si une condamnation devait être prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur du Cabinet ARTHEMYS, DIRE ET JUGER que les sociétés DBR et LSN-TP sont responsables de ces désordres, LES CONDAMNER conjointement et solidairement ou à défaut in solidum avec leur assureur, la société ALLIANZ, à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre capitalisation, REJETER toute demande concernant le soutènement et les escaliers, DIRE ET JUGER que les sociétés DBR et LSN-TP sont responsables de ces désordres, LES CONDAMNER conjointement et solidairement ou à défaut in solidum avec leur assureur, la société ALLIANZ, à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre capitalisation, Au titre du préjudice de jouissance DIRE ET JUGER que la demande de M. et Mme [V] est redondante, CONFIRMER le jugement ayant rejeté ces postes de préjudices, REJETER l'appel en garantie de la compagnie ALLIANZ à son encontre, REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions, Ordonner l'exécution provisoire des appels en garantie, LA DIRE ET JUGER RECEVABLE à opposer tant à son assuré qu'au tiers lésé les limites contractuelles de sa police, notamment le montant de son plafond et de sa franchise en ce qui concerne les garanties facultatives et notamment de la garantie responsabilité civile professionnelle, CONDAMNER M. et Mme [V] ou à défaut tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A la requête de M. et Mme [V], la déclaration d'appel a été signifiée, par actes d'huissier de justice délivrés le 11 décembre 2013, à la société ARTHEMYS, en la personne de son gérant, personne habilitée à recevoir l'acte, et à M. [K], en personne. A la requête de la société ALLIANZ, par actes d'huissier de justice délivrés le 21 février 2014, la société ARTHEMYS a été assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, le gérant de cette société, et M. [K] a été assigné à personne. A la requête de la société CAIB, par actes d'huissier de justice délivrés le 21 février 2014, la société ARTHEMYS a été assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, le gérant de cette société, et M. [K] a été assigné, à personne. A la requête de la SMABTP, par actes d'huissier de justice délivrés le 7 mars 2014, la société ARTHEMYS a été assignée, à personne habilitée à recevoir l'acte, le gérant de cette société, M. [K], à personne. La société ARTHEMYS et M. [K] n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 5 janvier 2016. ''''' MOTIVATION Sur l'appel principal de M. et Mme [V] M. et Mme [V] précisent ne formuler aucune demande à l'encontre de la société CAIB. Du reste, il est patent qu'aucune demande n'est présentée à l'encontre de cette société par les autres parties à l'instance. Il conviendra dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [V] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu en cause d'appel d'allouer à la société CAIB des sommes supplémentaires sur ce fondement. * Les inondations et infiltrations Contrairement à ce que fait valoir la SMABTP, c'est par de justes motifs, particulièrement circonstanciés et pertinents, que les premiers juges ont retenu le caractère décennal des infiltrations et inondations et leur imputabilité à M. [K] et à la société Arthemys, sous la garantie de leur assureur responsabilité décennale, peu important que ces phénomènes aient pu être visibles à la réception dès lors que les désordres sont apparus dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à celle-ci. C'est également par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que les désordres étaient exclusivement imputables aux maîtres d'oeuvre, la société Arthemys et M. [K], leur origine résidant dans des erreurs de conception, des choix techniques du ressort du seul maître d'oeuvre. La SMABTP ne peut être suivie quand elle soutient que, s'agissant de garanties facultatives, elle est en droit d'opposer au tiers lésé ainsi qu'à son assuré les limites contractuelles de sa police correspondant au montant de la franchise et du plafond. En effet, en l'espèce, la garantie de la SMABTP est mobilisée au titre de la responsabilité décennale de ses clients, fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, garantie offerte par la police litigieuse souscrite par la société Arthemys, dont le gérant est M. [K] (pièce 1 produite par la SMABTP). Elle ne peut donc opposer au tiers lésé les limites de sa police puisqu'il s'agit d'une garantie obligatoire. En revanche, ces limites de garantie sont effectivement opposables à sa cliente, dans les termes du contrat conclu entre les parties. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. M. et Mme [V] critiquent la solution réparatoire retenue et le montant alloué à cette fin par les premiers juges, à savoir le cuvelage pour un montant forfaitaire de 50.000 €. Ils prétendent que seule la solution consistant en un captage par drainage et pompage serait de nature à réparer efficacement, durablement et intégralement les désordres constatés et le préjudice matériel en résultant. Ils soumettent de nouveaux devis établis par la société ETANDEX, en 2013 et 2015, pour le prix final de 72.826 € HT soit 80.108,60 euros TTC. Ils précisent que l'intervention d'un maître d'oeuvre pour le suivi de ces travaux est indispensable. En conséquence, selon eux, à cette somme s'ajoutent les honoraires de l'architecte à hauteur de 12% du montant HT, soit 8.739 € HT, donc 9.613 € TTC. Devant cette cour, M. et Mme [V] versent une nouvelle pièce (136) aux débats émanant de la société ETANDEX qui énonce que la solution du drainage apparaît être la plus adaptée à l'état existant. Selon cet avis, la pertinence de la solution du cuvelage n'est pas exclue, mais cette société souligne qu'une telle solution ne peut être sérieusement envisagée qu'à la condition que l'ensemble des parois en amont situées contre terre, le mur de façade arrière et le mur de côté, du sous-sol ainsi que le décalage entre les deux niveaux du sous-sol soient traitées. La SMABTP sollicite, subsidiairement, la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que la solution réparatoire réclamée par M. et Mme [V] est totalement différente de celle arrêtée dans le cadre de l'expertise judiciaire ainsi que le chiffrage non discuté contradictoirement. Il est clair qu'au cours des opérations d'expertise M. et Mme [V] n'ont pas proposé à l'expert judiciaire la solution du drainage aujourd'hui formulée. Durant ces opérations, ils indiquaient seulement que la solution de pompage leur donnait satisfaction. Mais, l'expert judiciaire écartait cette solution car, selon lui, elle présentait un inconvénient majeur dans la mesure où co-existaient des phénomènes naturels, dont l'amplitude était difficile à déterminer, et l'obligation de préserver les parties habitables des niveaux bas contre toute venue d'eau. Il est clair que l'expert judiciaire a préconisé, en l'espèce, la solution du cuvelage raisonné, c'est-à-dire capable de protéger les parties habitables en tenant compte de la structure existante. Selon lui, il existe des sociétés spécialistes de ce mode de réparation qui nécessite la mise à nu des supports, puis leur réfection, l'aménagement des abords, notamment au niveau des ouvertures. Cette réalisation suppose donc l'intervention d'un maître d'oeuvre spécialisé. L'expert relève en outre que l'action de l'eau sur les parpaings existants n'est à redouter dans nos régions que lorsqu'il y a des dissolutions du gypse ce qui ne correspond pas à la configuration géologique. Il ajoute que les remontées capillaires font l'objet de traitements spécifiques dans le cadre du projet lui-même. A l'appui de la solution 'drainage', M. et Mme [V] produisent un nouveau document, non examiné par les premiers juges, en pièce 136, à savoir une note suivie de deux devis émanant de la société ETANDEX, en date du 5 mai 2015. Certes, comme le relevait l'expert judiciaire en page 24 de son rapport, il aurait été 'préférable de faire étudier les solutions de réparation tant que l'expertise était ouverte, cela n'a pas été possible'. Cependant, contrairement à ce qu'allègue la SMABTP, de nouveaux documents sont recevables en cause d'appel et en tenir compte ne contrevient pas au principe du contradictoire, puisqu'ils ont été versés aux débats par M. et Mme [V], communiqués à l'ensemble des parties de sorte qu'elles ont eu une connaissance contradictoire et complète des termes du problème et de la nouvelle solution proposée. Il leur était loisible de critiquer les demandes des appelants et de proposer une contre-analyse critique, en particulier produire des devis détaillés et des avis complets. Or, il est clair que seuls M. et Mme [V] fournissent à cette cour de nouvelles pièces. Il est tout aussi clair que la SMABTP ne critique pas les éléments techniques énoncés dans ce document de la société ETANDEX en date du 5 mai 2015 qui compare les solutions 'drainage' et 'cuvelage'. Aux termes de ce document, la solution : * drainage est définie comme celle qui permet de recueillir et évacuer les eaux d'infiltration dans un puits qui sera connecté au réseau général Eaux pluviales de la maison. Elle est présentée comme la solution permettant de s'adapter à l'état existant (compte tenu de la nature et la constitution des parois du sol et des murs) et de supprimer les infilt
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 1154 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 567 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 700 du code procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 11 avril 2016
Référence
603583c93b198ea8ed3377d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA