Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 7 avril 2016
- ECLI
- 603584fcbfb6e0aa13c0fbd9
- Date
- 7 avril 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 29A 1re chambre 1re section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 AVRIL 2016 R.G. N° 14/00005 AFFAIRE : [P] [H] C/ [Z] [D] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° chambre : 01 N° Section : N° RG : 09/09058 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Chantal QUITTOT-GENDREAU, avocat au barreau de VERSAILLES- Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES - Me Christine GARNIER-LEFORT DES YLOUSES, avocat au barreau de VERSAILLES - - Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES - REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogations dans l'affaire entre : Monsieur [P], [L] [H] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (10) [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Chantal QUITTOT-GENDREAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 170 - N° du dossier 213110 Représentant : Me Bérengère MOULIN membre de LiberLex Selarl, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0156 et Me Jacques SALOMON, avocat plaidant, membre de Liberlex Selarl au barreau de PARIS, vestiaire : B0156 - APPELANT **************** Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2]A SUISSE Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES , avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20096389 - Paidant par Maitre Yves Marie RAVET, avocat au barreau de PARIS, P. 209 (SELARL RAVET ASSOCIES) Madame [N] [D] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1]E SUISSE Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20096389 Paidant par Maitre Yves Marie RAVET, avocat au barreau de PARIS, P. 209 (SELARL RAVET ASSOCIES) Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] (40) [Adresse 5] [Localité 3] pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire de [J] [I] Représentant : Me Christine GARNIER-LEFORT DES YLOUSES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 460 - Représentant : Me Mathias BICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0850 Maître [W] [F] administrateur judiciaire es qualités d'administrateur provisoire de la succession [J] [R] veuve [A]. décédée le [Date décès 1] 2009, (ordonnance de prorogation de la mission en date du 2 juillet 2015 du tribunal de grande instance de Versailles.) [Adresse 6] [Localité 3] - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22672 Représentant : Me Annie-Claude PRIOU GADALA, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 LE MUSEE D'ORSAY Etablissement public à caractère administratif institué par le décret du 26 décembre 2003, placé sous la tutelle du Ministère de la culture et de la communication représenté par son président en exercice, [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Dominique FOHANNO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 322 - N° du dossier 213110 - Représentant : Me Muriel CADIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0656 INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2015, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Odile BLUM, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT Vu le jugement rendu le 3 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a : - révoqué les dispositions testamentaires stipulées au bénéfice de M. [P] [H] contenues dans le testament olographe du 3 mars 1998, les codicilles du 3 mars 1998 et le testament authentique du 12 décembre 2000, - dit qu'en conséquence le legs particulier prévu au bénéfice du Musée [Établissement 1] dans le testament authentique 12 décembre 2000 demeure valable, - débouté M. [P] [H] de la totalité de ses demandes, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, - condamné M. [P] [H] à payer à Mme [N] [D] et M. [Z] [D], chacun, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [P] [H] aux dépens ; Vu l'appel de cette décision relevé le 30 décembre 2013 par M. [P] [H] qui, par ses dernières conclusions du 2 décembre 2015, demande à la cour, au visa des articles 122, 31 du code de procédure civile, 503, 489, 901, 464, 1109 et 1116 du code civil, de : - infirmer le jugement en qu'il a révoqué les dispositions testamentaires stipulées à son bénéfice contenues dans le testament olographe du 3 mars 1998, les codicilles du 3 mars 1998 et le testament authentique du 12 décembre 2000 et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - constater l'absence d'action en révocation initiée par [J] [A] ou ses représentants légaux dans le délai d'un an à compter de leur connaissance des délits qui lui sont imputés, - dire que l'action en révocation introduite le 14 octobre 2009 pour voir prononcer l'annulation du testament du 12 décembre 2000 et celle consécutive pour voir prononcer la nullité des codicilles et testaments olographes est intervenue hors délai, - dire qu'en l'absence d'une telle action, et en tout état de cause, en présence d'une action en révocation intervenue hors délai, les consorts [D] sont irrecevables à agir, - déclarer les demandes en nullité des testaments et codicilles irrecevables et mal fondées, - dire irrecevables et en tout état de cause mal fondés les consorts [D] et Me [F] en toutes leurs demandes, - les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, - dire que [J] [A] était parfaitement saine d'esprit entre 1998 et 2001, - dire valable le testament olographe, les codicilles du 3 mars 1998 et le testament du 12 décembre 2000, - dire que les consorts [D], pas plus que Me [F], ne rapportent la preuve que les biens de [J] [A] visés par ses testaments seraient la propriété de trusts, - débouter les intimés de l'intégralité de leurs prétentions, - condamner solidairement, M. [Z] [D] et Mme [N] [D] à lui payer la somme de 40.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du même code ; Vu les dernières conclusions du 27 novembre 2015 de Mme [N] [D] et de M. [Z] [D] (consorts [D]) qui demandent à la cour, au visa des articles 489, 901, 464, 1109 et 1116 du code civil, de : - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en nullité du testament sur le fondement des articles 901, 503 et 1109 et suivants du code civil et en ce qu'il a dit le legs à titre particulier au bénéfice du Musée [Établissement 1] valable, - débouter M. [H] et le Musée [Établissement 1] de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre, 1/ sur le testament - vu les articles 901 et 503 ancien du code civil, annuler le testament authentique établi par [J] [I] veuve [A] en date du 12 décembre 2000 en raison de son insanité d'esprit, - vu les articles 1109, 1110, 1116 du code civil, annuler le testament authentique établi par [J] [I] veuve [A] en date du 12 décembre 2000 en raison des vices affectant le consentement de la testatrice en raison de la violence morale et des agissements dolosifs commis par M. [H] au préjudice de [J] [I] veuve [A] et de l'erreur affectant la substance des biens légués aux termes du testament du 12 décembre 2000, - annuler les codicilles en date du 3 mars 1998 et le testament olographe du 3 mars 1998 sur les fondements précités des articles 1109 et suivants du code civil, - à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit aux demandes aux fins de nullité du testament sur les fondements invoqués, confirmer le jugement, prononcer la révocation du testament authentique en date du 12 décembre 2000, prononcer la révocation des codicilles litigieux du 3 mars 1998 et du testament olographe du 3 mars 1998, 2/ sur le legs à titre particulier - vu l'article 1021 du code civil, réformer le jugement en ce qu'il a déclaré valable le legs à titre particulier au profit du Musée [Établissement 1], - débouter le Musée [Établissement 1] de ses demandes d'irrecevabilité sur la demande formée par les concluants sur le fondement de l'article 1021 du code civil, - déclarer recevable la déclaration de M. [O] [C], versée aux débats par les concluants sous la pièce n°73, - déclarer la demande de nullité du legs consenti au bénéfice du Musée [Établissement 1] recevable conformément à l'article 565 du code de procédure civile, - déclarer nul le legs consenti à titre particulier par [J] [I] veuve [A] au profit du Musée [Établissement 1], 3/ en tout état de cause - condamner M. [H] à leur verser à chacun la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 19 novembre 2015 du Musée [Établissement 1] qui demande à la cour, au visa des articles 1021 du code civil et 565 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le legs particulier prévu au bénéfice du Musée [Établissement 1] dans le testament authentique du 12 décembre 2000 est valable, 1/ sur l'appel principal de M. [H] - constater que le Musée [Établissement 1] s'en remet à la justice quant à la recevabilité de l'action en révocation pour ingratitude, - dire que la révocation pour ingratitude du testament de [J] [I] veuve [A] ne produit ses effets qu'à l'égard de M. [H], 2/ sur l'appel incident des consorts [D] - constater que le Musée [Établissement 1] s'en remet à la justice sur la demande de nullité du testament pour vice du consentement de [J] [I] veuve [A], - à titre liminaire, juger que la demande en nullité du legs du Musée [Établissement 1] formée par les consorts [D] pour la première fois en cause d'appel est irrecevable puisqu'elle est nouvelle, - à titre principal, juger que les consorts [D] n'ont pas qualité à agir pour solliciter la nullité du legs de la chose d'autrui, - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la pièce adverse n°73 produite par les consorts [D] le 23 octobre 2015, en application de l'article 202 du code de procédure civile ; juger que les consorts [D] n'apportent pas la preuve que leur mère aurait cédé les tableaux litigieux à un trust avant le testament du 12 décembre 2000 et aurait ainsi légué la chose d'autrui, - débouter les consorts [D] de leur demande de nullité du legs à titre particulier consenti par [J] [A] au Musée [Établissement 1] pour legs de la chose d'autrui, - statuer ce que de droit sur les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 21 octobre 2015 de Me [W] [F], ès qualités d'administrateur de la succession de [J] [I], qui demande à la cour de : - lui donner acte qu'il n'est pas en mesure de satisfaire à la demande de mise à disposition du tableau Déjeuner en famille de [Q] ainsi que de tout autre tableau visé par le testament, - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur le mérite des demandes de nullité et subsidiairement de révocation du testament formulées par les consorts [D], - statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions du 30 septembre 2015 de M. [U] [G], pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire de [J] [I] veuve [A], qui demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant au bien fondé de l'appel principal interjeté par M. [H], - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant au bien-fondé de l'appel incident interjeté par les consorts [D], - statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 3 décembre 2015 après la révocation, le 2 novembre 2015, de l'ordonnance précédemment rendue le 22 octobre 2015 ; SUR CE, LA COUR, Considérant que [J] [I] veuve [A] est décédée le [Date décès 1] 2009 laissant comme héritiers ses deux enfants nés d'un premier mariage : [N] et [Z] [D]; Que par testament olographe daté du 3 mars 1998 et deux codicilles datés du même jour, [J] [I] veuve [A] avait institué plusieurs légataires à titre particulier dont M. [H] ; que par testament reçu le 12 décembre 2000, en présence de deux témoins, par Me [K], notaire associé à [Localité 6], elle a institué M. [H] en qualité de légataire universel et légué à titre particulier au Musée [Établissement 1], au choix de cet établissement, l'un des huit tableaux lui appartenant numérotés à l'acte de 4 à 11 dont le 'Déjeuner' par [Q] ; Que [J] [I] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 11 février 2004 puis sous tutelle, par jugement du 8 septembre 2004 ; Que sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 mars 2004 par [N] et [Z] [D] auprès du doyen des juges d'instruction de [Localité 5], une procédure pénale a été ouverte ; que par jugement rendu le 3 juin 2008, le tribunal correctionnel de Grasse a, entre autres dispositions, condamné M. [H] à une peine de trois ans d'emprisonnement pour abus de faiblesse et vols à l'encontre de [J] [I] veuve [A] ; que ce jugement a été irrévocablement confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 novembre 2008 qui n'a fait l'objet d'un pourvoi en cassation que sur les intérêts civils ; Qu'en 2005, le gérant de tutelle de [J] [I] veuve [A] a assigné M. [H] en nullité des donations que la défunte lui avait consenties courant 2000 et 2001 ce qui a donné lieu, les consorts [D] étant intervenus à l'instance puis l'ayant reprise, à un jugement du 14 septembre 2012 confirmé partiellement par arrêt en date du 15 janvier 2015 de cette cour qui, entre autres dispositions, a débouté les consorts [D] de leur demande en nullité des donations et révoqué celles-ci pour ingratitude ; Considérant que par actes des 12 et 13 octobre 2009, les consorts [D], qui ont appelé dans la cause M. [G] en sa qualité d'exécuteur testamentaire, ont assigné M. [H] et le Musée [Établissement 1] en nullité du testament authentique du 12 décembre 2000, subsidiairement en révocation dudit testament pour ingratitude ; que Me [F] est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession ; Que par le jugement déféré, les premiers juges ont statué dans les termes sus-rappelés, en retenant que la demande de nullité des testaments et codicilles pour insanité d'esprit n'était pas fondée, que la preuve n'était pas rapportée des agissements dolosifs et du vice du consentement de la défunte, que l'action en révocation des libéralités était recevable pour avoir été introduite dans l'année où les consorts [D] ont eu connaissance à la fois de la condamnation définitive du légataire et du testament en faveur de celui-ci et que la commission par M. [H] des délits graves pour lesquels il a été condamné justifie la révocation des testaments et codicilles ; Considérant que faisant appel incident, les consorts [D] critiquent le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de nullité et dit le legs au bénéfice du Musée [Établissement 1] valable ; que M. [H], appelant à titre principal, reproche pour sa part aux premiers juges d'avoir déclaré recevable et bien fondé l'action en révocation des dispositions testamentaires ; sur la validité des dispositions testamentaires - sur les testaments et codicilles Considérant qu'aux termes de l'article 901 du code civil, Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; Qu'en vertu de l'article 464 du même code, invoqué par les consorts [D], les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connu du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que la preuve n'est pas rapportée, d'une part de l'insanité d'esprit de [J] [I] veuve [A] au jour du testament authentique du 12 décembre 2000 ni à la date du testament olographe et des codicilles du 3 mars 1998, d'autre part d'un vice de son consentement à ces dates, du fait de prétendues pressions, manoeuvres frauduleuses ou agissements dolosifs qui l'aurait conduite à tester en faveur de M. [H] ; Qu'il suffit d'ajouter qu'aux dates ci-dessus qui sont seules à considérer, M. [H] était le compagnon de la testatrice depuis plusieurs années, qu'il ne la maintenait pas, alors, dans un état d'isolement ainsi qu'il est prétendu, que le couple menait, ensemble, une vie sociale active, que certains de leurs amis attestent formellement de l'absence, à l'époque, d'altération des facultés mentales de [J] [I], que cette prétendue altération de ses facultés n'était, en toute hypothèse, pas notoire et qu'il n'est pas non plus prouvé que M. [H] ait pu la connaître ; qu'aucun fait révélateur de pressions morales ou violence n'est en outre prouvé aux dates sus-visées ; Considérant que les consorts [D] invoquent vainement l'autorité de la chose de la chose jugée au pénal attaché à l'arrêt confirmatif rendu le 26 novembre 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [H] ayant été poursuivi et condamné pour des faits d'abus de faiblesse commis de fin 2001 à 2004 et de vols commis de 2004 à 2005, soit postérieurement aux dispositions testamentaires en cause ; Considérant que devant la cour, les consorts [D] invoquent également l'article 1110 du code civil en faisant état du fait qu'aux termes de son testament du 12 décembre 2000, [J] [I] a institué le Musée [Établissement 1] légataire à titre particulier de tableaux dont elle n'aurait plus été propriétaire pour s'en être irrévocablement dépossédée au profit d'un trust constitué en mai 1993 ; qu'ils font valoir que les dispositions testamentaires de la défunte recèlent en conséquence en elles-mêmes un signe évident d'altération de son consentement et de ses facultés mentales, intellectuelles et de mémorisation ; qu'ils soutiennent que le testament litigieux est ainsi nul pour erreur affectant sa substance ; Que M. [H] réplique que les consorts [D] ne prouvent pas que leur mère ait choisi de perdre ses droits de propriété sur ses tableaux, que le premier acte constitutif du trust au profit duquel [J] [I] se serait dessaisie, la 'lettre de voeux', n'est pas versé aux débats, en dépit de la sommation que le Musée [Établissement 1] a délivré à cette fin aux consorts [D] le 7 mai 2015, ni aucun autre document portant la signature de [J] [I] qui viendrait conforter leurs dires ; Que le Musée [Établissement 1] soutient pour sa part qu'aucune des pièces produites par les consorts [D] ne fait la preuve de ce que [J] [I] se serait irrévocablement dépossédée des tableaux visés dans le testament du 12 décembre 2000, avant cette date, au profit d'un trust bermudien ; Considérant qu'il n'apparaît pas que le testament du 12 décembre 2000 soit le fruit d'une erreur de [J] [I] ; Que par ailleurs, celle-ci y mentionne précisément que sur la liste des onze tableaux dont elle a hérité de son père, elle n'a jamais reçu le prix des trois premiers qui ont été vendus par ses enfants et qu'elle lègue, à titre particulier à prendre sur la quotité disponible, au Musée [Établissement 1], l'un des huit autres tableaux lui appartenant ; Que les consorts [D] versent eux-mêmes aux débats la lettre adressée le 13 février 2001 à Christie's par M. [G], avocat alors en charge des intérêts de [J] [I], reprenant précisément la liste de ces onze tableaux visés au testament du 12 décembre 2000 et l'indication selon laquelle [J] [I] en était propriétaire, pour s'opposer à toute tentative de vente des huit tableaux, dont elle reste propriétaire, concernés par le legs au profit du Musée [Établissement 1] ; Que si les consorts [D] produisent plusieurs documents et attestations relatifs à un trust, déclaré sous le nom de Paragon Trust par la société de droit bermudien Bermuda Trust Company limited (BTCL) le 14 mai 1993, dont ils sont les bénéficiaires et qui a été clôturé le 22 décembre 2011, ils ne font aucunement la preuve de ce que ce trust trouve son origine dans un acte signé par [J] [I] ni que celle-ci ait institué le dit trust et se soit ainsi dépossédé des tableaux dont elle était propriétaire pour les avoir reçus en héritage ; Considérant que le moyen de nullité allégué tiré d'une prétendue erreur sur la substance manque en fait et sera rejeté ; - sur le legs Considérant que les consorts [D] invoquent enfin la nullité du legs consenti au Musée [Établissement 1] sur le fondement de l'article 1021 du code civil qui dispose que lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas ; qu'ils soutiennent que [J] [I] s'était dépossédée, irrévocablement et définitivement, en mai 1993, des tableaux visés par le legs, au profit du trust qu'elle avait constitué ; Considérant que le Musée [Établissement 1] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande en nullité du legs qui lui a été consenti au motif que cette demande a été formée pour la première fois en appel, qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande en nullité du testament du 12 décembre 2000 pour insanité d'esprit et vice du consentement présentée en première instance, que cette demande est en conséquence irrecevable ; Considérant cependant que les consorts [D] ont saisi les juges de première instance d'une demande de nullité de l'acte du 12 décembre 2000 et dès lors, nécessairement, d'une demande de nullité du legs du legs à titre particulier en faveur du Musée [Établissement 1] dont il fait partie intégrante ; Qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; Que la fin de non-recevoir tirée de la prétendue nouveauté de la demande sera rejetée ; Considérant que le Musée [Établissement 1] soulève ensuite l'irrecevabilité de la demande des consorts [D] pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l'article 1021 du code civil ; qu'il expose que la nullité attachée au legs de la chose d'autrui est une nullité relative qui ne peut être demandée que par les personnes que la règle violée entend protéger ; qu'il soutient qu'en l'espèce, les parties intéressées sont, outre le véritable propriétaire des tableaux, le Musée [Établissement 1] bénéficiaire du legs, et le bénéficiaire du trust à condition de démontrer qu'il serait devenu propriétaire de tableaux avant le testament du 12 décembre 2000, qu'à suivre leur propre argumentation, les consorts [D] sont ainsi étrangers au legs incriminé et n'ont pas qualité à agir ; qu'il ajoute que si le legs qui lui a été consenti est valable, les consorts [D] ne démontrent pas en quoi il porterait atteinte à leur réserve héréditaire, qu'ils n'auraient dès lors pas qualité à agir ; Considérant cependant que les consorts [D] qui prétendent que les biens, objets du legs, étaient la propriété d'un trustee en vertu d'un trust constitué par leur mère dont ils sont les bénéficiaires et qui a été clôturé, ont intérêt et dès lors qualité à agir en nullité du legs ; Considérant qu'en revanche, l'institution d'un trust par [J] [I] et la dépossession de celle-ci à ce titre, ne peut résulter des seules affirmations qu'en font les consorts [D], bénéficiaires du trust, du trustee ou de ses représentants ; que si l'existence de ce trust est établie, la preuve n'est pas rapportée de ce que [J] [I] l'ait elle-même institué et ait convenu de transférer au trustee la propriété de ses tableaux ; Que les consorts [D] seront en conséquence déboutés de leur demande de nullité des dispositions testamentaires ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre ; sur la révocation Considérant que M. [H] critique le jugement en ce qu'il a révoqué les dispositions testamentaires à son bénéfice pour cause d'ingratitude ; Considérant que sans développer d'argumentation sur le fond de l'action, M. [H] expose qu'en vertu de l'article 957 du code civil, la demande en révocation pour ingratitude ne peut être engagée que dans le délai d'un an à compter du jour du délit commis par le donataire à l'encontre du donateur et que [J] [I] ou ses représentants ou enfants n'ont pas agi en nullité dans ce délai d'un an ; Qu'il fait valoir que l'action en révocation du testament pour ingratitude introduite à son encontre en 2009 a été menée largement hors délai et que les demandeurs à la révocation sont forclos en leur action ; Qu'il indique que le testament qui lui a été consenti a été publié au fichier des dernières volontés le 7 janvier 2001 ; que ce testament ne pouvait donc être ignoré ainsi que les consorts [D] le prétendent, qu'au surplus, le gérant de tutelle de [J] [I] ou ses représentants légaux avaient le devoir de s'enquérir des libéralités qu'elle aurait pu consentir ; que la réalité des délits qui lui ont été imputés ressort de l'instruction pénale dont l'ouverture a été requise le 31 mars 2004 par le procureur de la République de [Localité 5], les consorts [D] s'étant constitués parties civiles le 2 mars 2004 et M. [S], ès qualités de gérant de tutelle de [J] [I], le 4 novembre 2004 ; que par ailleurs, il a été condamné par le tribunal correctionnel le 8 juin 2008 ; Qu'il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les délits n'étaient avérés qu'au 3 décembre 2008, date de la confirmation de sa condamnation par la cour d'appel, que par ailleurs, selon la Cour de cassation, le point de départ du délai d'un an ne peut être reporté au jour de la condamnation pénale qu'à la condition que ce délai ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation ; que s'agissant de délits commis entre 2001 et 2004 dont la preuve est faite qu'ils lui ont été imputés dès l'année 2004 voire dès 2005, l'action en révocation aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2006 ; Qu'il ajoute que les premiers juges se sont trompés dans l'application de l'article 957 du code civil ; que [J] [I] n'a jamais initié la procédure de révocation, qu'elle n'est pas décédée dans l'année du délit ; que les gérants de tutelle, habilités à agir dans l'intérêt de [J] [I] n'ont pas plus mis en oeuvre la procédure ; qu'il importe dès lors peu que les héritiers aient eu connaissance tardivement de l'existence des testaments régularisés par la victime de l'infraction dès lors que la victime n'a pas agi en révocation pour cause d'ingratitude ; Mais considérant que les premiers juges ont retenu à juste titre que la condamnation de M. [H] pour abus de faiblesse et vols au préjudice de [J] [I] est devenue définitive sur ses dispositions pénales le 3 décembre 2009 et dit qu'en conséquence l'action en révocation initiée à l'encontre de M. [H] le 13 octobre 2009, soit dans l'année du jour où ils ont eu connaissance de la condamnation définitive du légataire, est recevable ; Considérant qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 957 du code civil : La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il soit décédé dans l'année du délit ; Que ces dispositions n'excluent cependant pas que lorsque le fait invoqué constitue une infraction pénale, le point du départ du délai préfix d'une année soit retardé au jour où la condamnation pénale établit la réalité de ce fait c'est à dire au jour où elle devient définitive ; que le retard du point de départ de ce délai est toutefois conditionné au fait que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation ; Considérant qu'en l'espèce, la condamnation pénale de M. [H] pour les délits d'abus de faiblesse et de vols au préjudice de [J] [I] est devenue irrévocable avec l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 novembre 2008 qui n'a été frappé de pourvoi que sur les intérêts civils ; que si les délits d'abus de faiblesse s'étendent sur une période s'achevant en 2004, les délits de vols ont été retenus pour des faits ayant eu lieu courant 2004 et 2005 ; Considérant qu'il ressort des pièces produites que le gérant de tutelle de [J] [A] a été autorisé à se constituer partie civile dans la procédure pénale, ouverte en 2004, par ordonnance du juge des tutelles en date du 4 novembre 2004 ; qu'il avait précédemment dénoncé, par lettres du 7 octobre 2004 adressées tant au procureur de la République qu'au juge d'instruction, une suspicion de vol concernant M. [H] ; qu'il s'est ensuite constitué partie civile avant même que l'ensemble des faits susceptibles d'être qualifiés de vols ne soit découvert ; Que M. [H] n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le délai d'un an était expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation ; Que par ailleurs, [J] [I] est décédée le [Date décès 1] 2009 moins d'un an après que la condamnation pénale de M. [H] est devenue irrévocable ; que les consorts [D], qui sont les héritiers de la victime, ont introduit leur action en octobre 2009 ; Que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'action en révocation était recevable ; Que c'est également par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont accueilli la demande de révocation tant du testament authentique du 12 décembre 2000 que des testament et codicilles du 3 mars 1998 en leurs stipulations au bénéfice de M. [H], au regard de la nature et de la gravité des délits d'abus de faiblesse et de vol dont celui-ci a été irrévocablement reconnu coupable ; Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; sur les dépens et les frais irrépétibles Considérant que M. [H] qui succombe sur son recours sera condamné aux entiers dépens ; Que vu l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement sur ce chef seront confirmées et la somme complémentaire de 6.000 € sera allouée aux consorts [D] pour leurs frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. [H] à payer à Mme [N] [D] et à M. [Z] [D], ensemble, la somme complémentaire de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 7 avril 2016
Référence
603584fcbfb6e0aa13c0fbd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA