Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 7 avril 2016
- ECLI
- 6035864f337a31ab4e374260
- Date
- 7 avril 2016
- Condamnation
- 95 482 603 €
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Texte intégral
R.G : 13/01410 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 1er octobre 2012 4ème chambre RG : 05/14151 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 07 Avril 2016 APPELANTE : SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE venant aux droits de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY FRANCE O Kôniginstrasse 28 [Localité 6]) représentée par Maître Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON INTIMES : [E] [D] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 9] (HAUTE-LOIRE) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON assisté de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, substituée par Maître Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône [K] [S] né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 7] (AIN) Le Port BNP Paribas Lease Group [Localité 3] représenté par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON assisté de la SCP PAILLARET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE SARL AQUA SERVICES DIVING [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de Maître Michel GILIBERT ès qualités de mandataire ad litem de la SARL AQUA SERVICES DIVING [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] cité à domicile par acte en date du 31 juillet 2013 de la SCP [Q] [L] - [O] [L] - [M] [T], huissiers de justice associés à Aix-en-Provence non constitué INTERVENANTE FORCEE : EPIC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Marc LAMONICA, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL CABINET BURGEAT, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Septembre 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2015 Date de mise à disposition : 17 décembre 2015, prorogée au 21 janvier 2016, au 28 janvier 2016, au 04 février 2016, au 3 mars 2016, 31 mars 2016, puis au 7 avril 2016, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - Catherine ROSNEL, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Catherine ROSNEL a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement en date du 1er octobre 2012 du tribunal de grande instance de Lyon qui condamne la société Allianz Global Corporate et Speciality à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011, à [E] [D] la somme de 53 354 euros au titre du contrat d'assurance ainsi qu'à la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel régulièrement formé par la société Allianz Global Corporate & Speciality SE ; Vu les conclusions en date du 29 avril 2014 par lesquelles la société Allianz Global Corporate & Speciality SE tend à la réformation du jugement aux motifs que l'aléa conditionnant la validité du contrat d'assurance a disparu car lors de la remise à l'eau de la péniche, l'étanchéité de celle-ci n'était pas assurée, ce que savait l'assuré, qui est en outre responsable, selon elle, du sinistre de la péniche ; Vu les mêmes conclusions par lesquelles la société Allianz Global Corporate & Speciality SE demande à la Cour : - à titre principal : 1) de dire qu'elle est bien fondée à contester sa garantie en raison de la disparition de l'aléa d'une part et des exclusions de garantie d'autre part , - à titre subsidiaire : 2) de dire que les dommages et pertes subis par la péniche ne peuvent être garantis au-delà de la somme de 7 620 euros, montant de la valeur totale assurée ; 3) de dire que les frais de retirement ne peuvent être garantis au-delà de la somme de 45 734 euros ; 4) de constater que la société Allianz a déjà supporté au titre de la garantie alléguée la somme de 71 163,23 euros dont elle ne pourra obtenir le remboursement ; 5) de débouter par conséquent [E] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions ; 6) d'écarter des débats les pièces annotées par [E] [D] ainsi que les pièces établies par lui au soutien de son argumentation ; 7) de dire [E] [D] mal fondé en son appel incident ; 8) de dire que le cabinet [G]-[N] est intervenu en qualité de courtier, mandataire de [E] [D] et non pas en qualité d'agent d'assurances ; 9) de dire que la société Allianz n'a pas manqué à son devoir de conseil et de débouter [E] [D] de toutes ses demandes ; 10) subsidiairement, de condamner solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, [K] [S] et la société Aqua Services Diving à relever et garantir la compagnie Allianz de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en faveur de [E] [D] et ce, en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et accessoires ; 11) de condamner [E] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les conclusions en date du 14 mai 2014 par lesquelles [E] [D] tend à la confirmation du jugement en ce qu'il a admis le principe d'une indemnité à verser par la compagnie Allianz aux motifs que l'aléa n'a pas disparu et que les clauses d'exclusions contractuelles et limites et de garantie ne trouvent pas à s'appliquer et qui tend à la réformation du jugement pour le surplus ; Vu les mêmes conclusions par lesquelles [E] [D] demande à la Cour : 1) de rejeter l'intégralité des demandes de la compagnie Allianz ; 2) de dire que le Cabinet Pichaud-[N] a agi en qualité de mandataire de la compagnie Allianz ; 3) de dire que la compagnie Allianz a exécuté de façon déloyale le contrat d'assurance et a commis des manquements à celui-ci ; 4) de dire que la société Allianz a failli à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde ; 5) de n'écarter des débats aucune des pièces transmises de façon contradictoire par [E] [D] ; 6) de condamner la société Allianz à assumer sa garantie contractuelle et à réparer de façon intégrale le préjudice subi par [E] [D] sans application de coefficient de vétusté ; 7) de condamner la Compagnie Allianz à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant du défaut de conseil, d'information, de mise en garde, de diligence et d'exécution déloyale du contrat d'assurance ; 8) de constater la responsabilité de [K] [S], de Voies Navigables de France et de la société Aqua Services Diving prise en la personne de Maître [B], ès qualités de mandataire ad hoc ad litem de cette société, dans l'échec du renflouement de la péniche ; 9) de condamner solidairement la Compagnie Allianz, [K] [S], Voies Navigables de France et Aqua Services Diving à régler à [E] [D] la somme de 954 826,03 euros, somme à parfaire outre intérêts, représentant le préjudice économique subi par [E] [D] du fait du naufrage de sa péniche, se découpant comme suit : - 71 062,71 euros au titre des travaux de renflouement - 40 312,27 euros au titre du poste «évacuation des boues et préparation du convoyage» - 4 000 euros au titre du convoyage au chantier naval de [Localité 8] - 11 676,40 euros au titre des travaux facturés par le chantier naval - 1 536 euros au titre des travaux effectués par [R] [D] au chantier naval pour le débarquement des caissons en plastique - 2 426 euros au titre des frais kilométriques - 23 271,36 euros au titre du matériel déclaré perdu ou sinistré lors du naufrage - 6 654 euros au titre des travaux effectués pour les expertises judiciaires - 181 641 euros au titre de la remise en état de la péniche et de l'indemnisation et de son contenu, somme composée elle-même des sommes suivantes : * 814 euros au titre des aménagements et matériel du logement marinier * 53 449, 24 euros au titre du devis de [J] [A], * 8 512,52 euros au titre du devis de Palisse Sopalver * 2 210 euros au titre du devis Afluval n° 077 * 1 862,17 euros au titre du devis Afluval n° 078 * 18 646,84 euros au titre du devis Afluval n° 079 * 16 361,28 euros au titre du devis RB Service * 16 229,72 euros au titre du devis Ramser * 53 126,32 euros au titre du devis Afluval n° 070 * 10 429,31 euros au titre du devis SDM - 56 288,77 euros au titre des frais de déplacement pour visite et temps passé exigé par VNF - 19 769,57 euros au titre des redevances VNF au titre de la convention d'occupation temporaire - 361 934,44 euros au titre de l'indemnisation de la perte de chance des revenus locatifs, somme à parfaire - 29 046,24 euros au titre du prêt société générale pour financer les frais d'expertise - 67 185,38 euros au titre du préjudice subi du fait de la vente d'un appartement appartenant à [E] [D] pour faire face aux différents frais de procédure - 3 601,77 euros au titre des primes d'assurance versées par [E] [D] - 300 euros au titre des frais de bureautique - 6 443,59 euros au titre des déplacements à [Localité 8] - 7 235,88 euros au titre des vols de petits matériels et vandalisme - 62 740,04 euros au titre des frais de remise à l'eau de la péniche ; 10) de condamner solidairement la Compagnie Allianz, [K] [S], Voies Navigables de France et Aqua Service Diving, prise en la personne de Me [B], ès qualités, à verser à [E] [D] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait du naufrage de sa péniche et de ses conséquences ; 11) de condamner solidairement la Compagnie Allianz, [K] [S], Voies Navigables de France et Aqua Service Diving, prise en la personne de Me [B], ès qualités, à verser à [E] [D] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les conclusions en date du 12 juillet 2013 par lesquelles [K] [S] tend à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la Compagnie Allianz de ses demandes de garantie à son encontre au motif qu'aucune faute ne peut lui être reprochée; et par lesquelles il demande à la Cour de condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu les conclusions en date du 16 septembre 2013 par lesquelles Voies Navigables de France demande à la Cour : - à titre principal : 1) de déclarer irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Voies Navigables de France au motif qu'aucune évolution du litige n'a eu lieu et permet une telle intervention forcée , - à titre subsidiaire : 2) de déclarer irrecevables les demandes formulées par [E] [D] à son encontre compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 janvier 2007, - à titre infiniment subsidiaire : 3) de dire que Voies Navigables de France n'a commis aucune faute, 4) de débouter [E] [D] de toutes ses demandes formulées à son encontre, - reconventionnellement : 5) de condamner [E] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2014. DECISION 1. Le 26 octobre 2004, la péniche de [E] [D] «Jonny», a coulé dans le Rhône alors qu'elle était stationnée sur les bords de ce fleuve. Cette péniche était assurée auprès de la société Allianz Marine et Aviation, devenue Allianz Global Corporate & Speciality (ci-après Allianz). Cette dernière a fait assigner [E] [D] en paiement de la somme de 26 028,53 euros sur le fondement des article L.121-1 et L.113-5 du code des assurances, par acte du 25 août 2005. 2. Parallèlement, la Compagnie Allianz a été condamnée par décision du tribunal de grande instance de Lyon, le 17 mai 2005, à payer la somme de 71 763,23 euros à la société Aqua Services Diving (ci-après ASD) pour le retirement du bateau. Mais ce renflouement n'a pu être effectué par la société ASD. [E] [D] a fait assigner la société ASD et [K] [S], expert mandaté par actes des 31 mars et 18 avril 2006. 3. Un expert a été désigné par ordonnance en date du 11 avril 2006. Celui-ci a déposé son rapport le 06 mai 2010. Ce rapport retient une faute de l'organisme Voies Navigables de France (VNF) dans les causes du naufrage. Il retient en outre des insuffisances de la société ASD et de [K] [S] dans les vaines opérations de renflouage. 4. Enfin, par acte du 18 juin 2013, soit postérieurement à la date du jugement attaqué devant cette Cour, [E] [D] a assigné VNF en intervention forcée sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 04 décembre 2013, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent, au profit de la Cour, pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité pour défaut d'évolution du litige de l'intervention forcée de VNF diligentée par [E] [D]. Sur la recevabilité de l'intervention forcée de VNF : 5. Conformément aux dispositions de l'article 555 et 554 du code de procédure civile, l'intervention forcée n'est ouverte que quand l'évolution du litige implique la mise en cause des personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance. Une telle évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. 6. [E] [D] soutient que l'intervention forcée de VNF est justifiée par le fait que le jugement querellé a invité les parties à rechercher la responsabilité de cet organisme. 7. Mais comme le soutient à bon droit la société VNF, les éléments du litiges n'ont pas été modifiés par cette décision et [E] [D] disposait, en première instance, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler VNF en intervention forcée devant le tribunal de grande instance. En effet, l'intervention factuelle de l'organisme VNF lors du litige remonte à l'année 2004 et celle-ci n'est plus intervenue ensuite. Les éléments du litige étaient donc fixés dès cette date et n'ont pas connus d'évolution en raison du jugement qui s'est borné à relever qu'il eut été opportun de mettre VNF en la cause. 8. En conséquence, il appartenait à [E] [D] de mettre en la cause l'organisme VNF devant le premier juge. A défaut d'avoir effectué cette mise en cause à ce moment, conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, l'intervention forcée de l'organisme VNF devant la présente Cour est irrecevable. Sur l'applicabilité du contrat d'assurance : 9. La Compagnie Allianz expose qu'elle n'est pas tenue de cette garantie dans la mesure où l'aléa conditionnant le contrat d'assurance a disparu en cours d'exécution de celui-ci car [E] [D] avait parfaitement conscience de l'état de la péniche et du fait que sa flottabilité était en péril. En remettant la péniche à l'eau en toute connaissance de cause, la société Allianz considère que [E] [D] a fait disparaître l'aléa puisqu'il était donc certain que la péniche allait couler. A ce titre, la société Allianz s'appuie sur les conclusions de [E] [D] en date du 12 avril 2011 par lesquelles il reconnaît cet état de fait. Enfin, la société Allianz soutient que la garantie due à [E] [D] doit être exclue en raison du jeu des clauses contractuelles prévoyant l'exclusion de la garantie en cas de faute intentionnelle ou inexcusable de l'assuré ou en cas de défaut d'entretien ou insuffisance de l'armement ou de l'équipement du bateau assuré. Allianz expose à ce titre que [E] [D] a réalisé lui-même 60 trous dans la coque de son bateau, par lesquels l'eau a pu pénétrer et ayant entrainé le naufrage de la péniche. La société Allianz expose encore que lors de ce naufrage, [E] [D] était absent et a manqué à son obligation de surveillance du bateau. 10. De son côté, [E] [D] soutient d'abord que la disparition de l'aléa recouvre deux situations qui est celle de la réalisation du sinistre avant la signature du contrat de celle du sinistre volontaire. Il expose ainsi que dans son cas, ces conditions ne sont pas réalisées. Il explique encore, dans cette perspective, que le rapport d'expertise conclut que [E] [D] n'est en aucun cas à l'origine du naufrage de son bateau et que les travaux qu'il a réalisés étaient même opportuns. Il explique que ce rapport d'expertise exclut toute faute de la part de [E] [D]. Selon celui-ci, c'est une cause extérieure et indépendante des travaux de [E] [D] qui a provoqué le naufrage, notamment par des événements aléatoire, tels que le passage des navires sur le Rhône, ayant entrainé des remous. [E] [D] explique ensuite que la clause d'exclusion de garantie est inopposable par l'assurance en raison des circonstances de fait car elle rédigée de façon imprécise et en termes génériques d'une part, et parce que le bateau était effectivement entretenu et surveillé d'autre part. [E] [D] explique que les trous réalisés dans le bateau était 50 centimètres au dessus de la ligne de flottaison, qu'il a demandé une prorogation de l'occupation du slipway pour finir les réparations du bateau qu'une personne, Monsieur [P], était présente pour surveiller le bateau et était en mesure d'intervenir rapidement en cas de problème. [E] [D] en conclut qu'il n'a commis aucun faute concernant l'entretien et la surveillance de son bateau, et que la garantie de l'assurance ne peut donc être exclue à ce titre. 11. Au regard du rapport de l'expert [X], le Cour relève d'abord, comme il le soutient à bon droit, que [E] [D] n'a pas commis de faute ayant entrainé le naufrage du bateau. Le sinistre trouve son origine dans le passage des autres navires sur le fleuve, ayant entrainé des remous qui ont rempli au fur et à mesure la péniche qui a fini par sombrer. 12. La Cour relève encore que c'est par la contrainte de l'organisme VNF que le bateau de [E] [D] a été remis à l'eau, et non par sa volonté puisqu'il avait demandé la prorogation de l'occupation du slipway qui lui a été refusée. Dans cette mesure, bien que [E] [D] savait que le bateau n'était pas entièrement réparé, il n'est pas à l'origine du sinistre. 13. Il découle des motifs qui précèdent que d'une part, l'aléa existait bien au moment du naufrage du bateau qui n'était pas prévisible dans des conditions normales et que d'autre part, [E] [D] n'a pas commis de faute à l'origine du naufrage et n'a pas non plus manqué à son obligation d'entretien puisqu'il procédait aux réparations nécessaires lors de la contrainte exercée par VNF. 14. La Cour relève encore que le bateau était bien surveillé lors de son naufrage par Monsieur [P] qui était en mesure d'intervenir rapidement, même en l'absence de [E] [D] sur lequel l'assurance ne saurait faire peser une obligation de surveillance personnelle permanente de son bateau. 15. En conséquence, la Compagnie Allianz est mal fondée à se prévaloir de la nullité du contrat pour défaut d'aléa et à se prévaloir des clauses d'exclusion de garantie. Ces demandes sont rejetées. La Cour déclare donc que la Compagnie Allianz est tenue à sa garantie contractuelle à l'égard de [E] [D] pour le naufrage de la péniche. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'étendue de la garantie et sur les fautes prétendues : 16. [E] [D] estime que les limites contractuelles de garantie pour des montants de 7 620 euros d'une part et de 43 734 euros d'autre part ne sont pas applicables en raison du comportement fautif de la Compagnie Allianz et de l'inadéquation du montant de la garantie au risque assuré. [E] [D] sollicite la réparation de l'ensemble du préjudice qu'il allègue en raison de ces fautes. En particulier, [E] [D] reproche à la société Allianz d'avoir choisi comme expert [K] [S], qu'il juge incompétent et de mauvaise foi, d'avoir choisi l'entreprise Aqua Services Diving pour procéder au renflouage du navire, l'absence d'information par la compagnie d'assurance des travaux de renflouage, l'absence d'information des devis et factures de la société ASD, l'attribution des pouvoirs à [K] [S] et le défaut de réponse relatif à la mise en 'uvre de la protection juridique pour engager une action contre VNF. 17. De son côté, La Compagnie Allianz expose que la garantie contractée par [E] [D] est limitée par la police souscrite, à la somme de 7 620 euros pour les dommages et les pertes matérielles atteignant la péniche d'une part, et à la somme de 45 734 euros pour les frais de retirement. La Compagnie Allianz estime n'avoir commis aucune faute à l'égard de [E] [D]. 18. La Cour relève d'abord que la société Allianz a, par de nombreux courriers, informé [E] [D] des limites de sa garantie contractuelle. La Compagnie Allianz démontre également avoir informé à plusieurs reprises [E] [D] de l'avancement des travaux de renflouement de la péniche. Il en découle que la Compagnie Allianz n'a pas commis de faute quant à son devoir de conseil et d'information. 19. La Cour relève ensuite que le rapport d'expertise souligne que des manquements ont été commis lors des opérations de renflouage du bateau. Mais, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, l'échec de ces opérations n'est pas à l'origine du préjudice allégué par [E] [D] qui est en réalité directement consécutif au naufrage du bateau et non à l'intervention de [K] [S] et de la société ASD. De ce fait, la Compagnie Allianz n'a pas commis de faute à l'origine du préjudice de [E] [D] en choisissant cet expert et cette société afin de diligenter les opérations. 20. En conséquence, lors des opérations de renflouage de la péniche, dont l'échec n'est pas à l'origine du préjudice de [E] [D], qui réside dans le naufrage du bateau, la société Allianz n'a commis aucune faute de nature à entrainer sa responsabilité au delà des limites contractuelles prévues. 21. La Cour relève enfin que l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 24 janvier 2012 a réformé le jugement du tribunal de grande instance du 17 mai 2005 condamnant Allianz à verser la somme de 71 763,23 euros à la société ASD. Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, la demande de la société Allianz tendant au rejet de sa garantie en raison du paiement effectué à la suite du jugement du 17 mai 2005 est donc infondée. 22. Le contrat qui liait [E] [D] et la compagnie Allianz étant valable et ayant été accepté par les parties, celui-ci fait leur loi conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil. Il en découle que les limites contractuelles quant aux montants des réparations doit s'appliquer. 23. En conséquence, la société Allianz qui n'a pas commis de faute, ne doit être condamnée, au titre de sa garantie, qu'au versement à [E] [D] des sommes de 7 620 euros au titre de la valeur assurée de la péniche et de 45 734 euros au titre des frais de retirement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2011. La confirmation du jugement s'impose sur ce point. 24. En conséquence, les autres demandes d'indemnisation formées par [E] [D] ne sont pas fondées et doivent être rejetées. Sur le préjudice moral de [E] [D] : 25. [E] [D] sollicite le paiement de la somme de 25 000 euros tu titre de son préjudice moral. Mais celui-ci ne démontre pas de la réalité du préjudice à la fois dans son existence et dans son quantum. Cette demande mal fondée est rejetée. Sur l'intervention de [K] [S] et de la société ASD : 25. Comme l'a précédemment relevé la Cour, bien que des manquements ont été commis lors des opérations de renflouage de la péniche, l'échec de ces opérations n'est pas à l'origine du préjudice de [E] [D]. 26. En conséquence, les demandes de [E] [D] à l'encontre de [K] [S] et de la société ASD sont mal fondées et sont rejetées par la Cour. 27. Il en est de même concernant l'appel en garantie formée par la société Allianz qui est mal fondé et doit être rejeté. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les pièces litigieuses : 28. Dans la mesure où les pièces litigieuses ont été débattues contradictoirement et n'ont pas été déterminantes de la présente décision, la Cour déclare qu'il n'y a lieu de les écarter. Sur les frais et dépens : 29. L'équité commande d'allouer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 3 000 euros à [K] [S], versée par la compagnie Allianz, - la somme de 10 000 euros à [E] [D], versée par la Compagnie Allianz. Il n'y a lieu de faire application de ces dispositions à l'égard de l'organisme Voies Navigables de France. 30. La société Allianz qui perd, en appel, est condamnée aux dépens de cette procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, - confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 1er octobre 2012 ; - y ajoutant : - déclare irrecevable l'intervention forcée de l'organisme Voies Navigables de France ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - rejette la demande de la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE tendant au rejet des pièces versées par [E] [D] aux débats ; - condamne la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE à verser la somme de 3 000 euros à [K] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE à verser la somme de 10 000 euros à [E] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'il n'y a lieu de faire application de ces dispositions au profit de l'organisme Voies Navigables de France ; - condamne la SA Allianz Global Corporate & Speciality SE aux dépens de l'appel ; - autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil. Il en découle que lesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 555 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 7 avril 2016
Référence
6035864f337a31ab4e374260
Données disponibles
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