Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 7 avril 2016
- ECLI
- 60358651337a31ab4e37434f
- Date
- 7 avril 2016
- Condamnation
- 7 768 223 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 07 AVRIL 2016 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25653 Décision déférée à la cour : jugement du 05 décembre 2014 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2013063082 APPELANTE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS PARIS 552 120 222 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocate au barreau de PARIS, toque : R010 Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022 INTIMÉE S.A.R.L. MPB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS MEAUX 448 891 284 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257 Ayant pour avocat plaidant Me Yann Le MOULLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 février 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, conseillère Madame Muriel GONAND, conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Dans le cadre d'un marché de construction conclu avec la société Immobilière 3F, la société Les Travaux des Hauts-de-Seine (THS) a confié la réalisation du lot cloison-doublage-faux-plafond à la S.A.R.L. MPB pour un montant de 192.842,80 euros TTC par contrat de sous-traitance du 15 mars 2012. Par acte sous seing privé du 4 avril 2012, la Société Générale s'est constituée caution solidaire de la société THS au bénéfice de la société MPB pour une durée de 17 mois en application de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2013, la société MPB a mis en demeure la société THS de lui payer les situations n° 5 du 20 janvier 2013 de 46.067,15 euros TTC et n° 6 du 20 février 2013 de 31.615,08 euros TTC ainsi que la retenue de garantie de 9.211,84 euros et en a adressé copie à la Société Générale, en sa qualité de caution, ainsi qu'au maître de l'ouvrage. Par courrier du 13 mai 2013, la Société Générale a refusé la mise en jeu de sa garantie en se prévalant d'une mainlevée du 12 avril 2012. Par jugement du 21 mars 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société THS en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 mai 2013. La société MPB a déclaré sa créance pour un montant de 117.449,20 euros laquelle a été admise, après contestation, pour un montant de 77.682,23 euros à titre chirographaire par ordonnance définitive du 3 juillet 2014. Par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2013, la société MPB a fait assigner la Société Générale en paiement. Par jugement en date du 5 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a condamné la Société Générale à payer à la S.A.R.L. MPB la somme de 83.597,77 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2013, déboutant la société MPB du surplus, condamné la Société Générale à payer à la S.A.R.L. MPB la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ordonné l'exécution provisoire. La déclaration d'appel de la Société Générale a été remise au greffe de la cour le 18 décembre 2014. Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 octobre 2015, la Société Générale demande de : - juger opposable à la société MPB et régulière la lettre de mainlevée du 12 avril 2012 adressée par la société MPB à la Société Générale, - juger qu'à compter de cette date, elle n'était plus tenue à l'égard de la société MPB, - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouter la société MPB de l'ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, - juger que le courrier de mise en jeu portant la même signature est dénué d'effet et, en toute hypothèse, qu'il ne respecte pas les conditions de forme prévues au cautionnement, - juger que la société MPB est irrecevable et mal fondée à demander le paiement du cautionnement, faute de mise en jeu régulière pendant sa période de validité, - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter la société MPB de l'ensemble de ses demandes, et à titre infiniment subsidiaire, - juger que la caution ne saurait être condamnée à une somme supérieure à la dette du débiteur cautionné à l'égard du bénéficiaire telle qu'admise au passif du débiteur cautionné, - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, limiter toute éventuelle condamnation à son égard au montant de la créance de la société MPB admise au passif d'un montant de 77.682,23 euros, En toute hypothèse, - condamner la société MPB à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 6 mai 2015, la société MPB demande de : - constater qu'il lui reste dû la somme de 83.597,77 euros TTC au titre du solde de son marché de travaux, - constater que les conditions de cessation de l'engagement de caution de la Société Générale ne sont pas réunies, - constater que la société MPB n'a pas déchargé la Société Générale de son obligation, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2016. CELA ETANT LA COUR Considérant que la Société Générale soutient que le cautionnement en cause a été souscrit pour une durée de 17 mois, sauf caducité ou renonciation du bénéficiaire et que, par courrier du 12 avril 2012 signé par Monsieur [Y], son gérant, et revêtu de son cachet commercial, la société MPB a donné mainlevée du cautionnement et l'a libérée de son engagement; que la société MPB lui a réclamé le paiement des situations n°5 et 6 le 18 mars 2013 alors qu'elle avait indiqué avoir été réglé de ces travaux par courrier du 12 décembre 2012 ; qu'elle a fait des demandes de paiement diverses et incohérentes aboutissant à un marché de travaux de 244.636,44 euros; qu'elle fait grief aux premiers juges d'avoir exclu la mainlevée du cautionnement alors que les conditions de forme et de fond n'étaient pas réunies ; qu'elle fait valoir que la société MPB s'est prévalue de ce que le courrier de mainlevée du 12 avril 2012 n'était pas signé par son gérant par comparaison avec la signature apposée sur le contrat de sous-traitance du 15 mars 2012 qu'elle reconnaît comme étant celle de son gérant bien qu'elle ne corresponde pas davantage à celle qui figure sur la pièce d'identité de Monsieur [Y] communiquée ; que la contestation de la validité formelle de la mainlevée perd ainsi toute pertinence ; qu'elle prétend que les premiers juges n'ont pas tiré les conclusions des constatations selon lesquelles la société MPB était la seule à disposer du formulaire de mainlevée adressé avec le cautionnement, le courrier du 12 avril 2012 commence par une mention manuscrite 'Je soussigné M. [Y] [U]', représentant la société MPB, la signature contestée est similaire à celles apposées sur les courriers de la société MPB adressés à la société THS, la Société Générale et au maître de l'ouvrage le 18 mars 2013, tous portant le cachet commercial de l'entreprise, les comptes annuels déposés au greffe portent la mention 'certifiée conforme' et la même signature ainsi que tous les documents enregistrés au registre du commerce et des sociétés non contestés; que la société MPB n'explique pas comment une autre personne aurait pu avoir entre ses mains le courrier de mainlevée et aurait pu le signer ; qu'elle prétend, en outre, qu'elle pouvait légitimement croire que son signataire était habilité à lui demander la mainlevée du cautionnement selon la théorie de l'apparence ; Qu'elle fait valoir que l'article 4 de l'acte de cautionnement ne concerne pas les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut donner mainlevée de son engagement et ne limite pas le droit du bénéficiaire à cet égard ; que la stipulation relative à la caducité n'est pas exclusive de mainlevée dès lors que le cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations en vertu de l'article 2311 du code civil et que le bénéficiaire d'un engagement unilatéral peut renoncer à la sûreté en libérant la caution en application de l'article 1234 du code civil ; que c'est l'objet de la lettre du 12 mars 2012 ; que le tribunal a fait une interprétation injustifiée de ce courrier au regard de sa teneur qui, sans doute possible, annule le cautionnement ; que la loi du 31 décembre 1975 n'interdit pas au sous-traitant de libérer l'établissement bancaire de son cautionnement, ce qui contredit la thèse de la société MPB sur les conséquences d'ordre public de la loi, puisqu'il est possible pour l'entrepreneur de déléguer le maître de l'ouvrage au sous-traitant et qu'il est loisible aux entreprises de convenir de ne pas solliciter une caution bancaire ou de libérer la banque qui a émis un cautionnement ; que la garantie entrait en vigueur à la date de l'acte du 4 avril 2012 pour une durée de 17 mois quelque soit l'état des travaux facturés ou non, et qu'elle n'avait pas à recueillir d'éléments sur l'état du chantier auquel elle est tiers n'ayant pas à s'immiscer dans les relations entre THS et MPB ; Qu'à titre subsidiaire, si la cour considérait que la signature du courrier de mainlevée n'était pas celle du gérant de la société MPB, elle prétend que la mise en jeu de la garantie signée par la même personne n'aurait pas plus d'effet juridique, de sorte que les conditions d'appel de la garantie ne seraient pas réunies et que la demande en paiement n'aurait pas été faite pendant la période de validité du cautionnement ; qu'elle souligne que la signature du courrier du 12 avril 2012 et celle du courrier du 18 mars 2013 sont les mêmes et que si la première est dénuée d'effet la seconde l'est aussi ; que les conditions de fond définies à l'article 2 paragraphe 6 ne sont pas davantage réunies en l'absence de l'arrêté des comptes définitifs avec l'entrepreneur principal et de situations de travaux visées par la société THS et cohérentes; que l'admission au passif de la créance de la société MPB ne peut pas pallier l'absence de communication des documents exigés pour la mise en oeuvre du cautionnement ; qu'elle ajoute que, si la mise en jeu devait être jugée valablement faite, la caution ne peut pas être condamnée à payer un montant supérieur à celui admis au passif du débiteur cautionné de 77.682,23 euros en application de l'article 2290 du code civil ; qu'elle émet les plus grandes réserves sur les conditions dans lesquelles la société MPB a obtenu l'admission de sa créance au passif de la société THS au regard des situations de travaux émises par la société MPB portant les mêmes numéros pour des montants différents et des dates différentes avec des mentions contradictoires ; Considérant que la société MPB réplique qu'elle a émis quatre situations qui ont été réglées, hors retenue de garantie, et que les situations n° 5 et 6 ne lui ont pas été payées ; que sa créance a été admise pour un montant de 77.682,23 euros après contestation du mandataire judiciaire qui soutenait qu'elle avait été payée par la Société Générale ; que l'appelante se prévaut d'une mainlevée de la caution du 12 avril 2012, soit huit jours après la souscription de l'engagement alors que les travaux venaient de commencer et ne pouvaient pas être terminés; qu'aux termes de l'engagement de caution du 4 avril 2012, la cessation de la garantie suppose la réunion de deux conditions cumulatives, d'une part, le paiement du sous-traitant pour toutes les sommes dues au titre de la convention et, d'autre part, une mainlevée ou un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle n'a pas été intégralement payée de sorte que la caution ne pouvait pas être levée ; qu'elle fait valoir que la banque ne peut pas arguer qu'elle aurait volontairement renoncé à sa caution alors qu'elle était la sous-traitante de la société THS et que la caution de la Société Générale lui a été accordée pour garantir le paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance conformément à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 qui est d'ordre public ; qu'elle se prévaut de l'article 15 de cette loi qui rend nuls et de nul effet, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi ; qu'elle prétend qu'il n'est pas possible de renoncer à la caution bancaire prévue par la loi et qu'elle n'a voulu y renoncer; que le courrier du 12 avril 2012 n'est pas une décharge conventionnelle, mais une mainlevée faisant présumer l'extinction de l'obligation contre laquelle elle peut rapporter la preuve contraire et qu'elle démontre qu'elle n'a pas été payée ; que la Société Générale demeure engagée par son cautionnement donné en application de l'article 14 de la loi précitée; qu'elle soutient que les conditions de mise en jeu de la garantie étaient réunies et qu'elle a informé la banque du non paiement de la société THS dans le délai de validité de l'acte; que le fait que le montant de sa créance ait varié s'explique par l'avancement de travaux ; qu'elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible par l'admission définitive de sa créance au passif et les situations de travaux impayées ; Considérant qu'il est établi que la Société Générale a donné sa caution bancaire en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 pour toutes les sommes dues par la société THS envers la société MPB dans le cadre du contrat de sous-traitance conclue entre elle pour un montant de 192.842,80 euros TTC, outre toutes les taxes et travaux supplémentaires justifiés ; Considérant que l'acte de caution prévoit à l'article 4 que l'engagement devient caduc dès que l'entrepreneur principal se sera acquitté envers le sous-traitant des sommes dues au titre de la convention et en aura justifié à la banque par une mainlevée ou un reçu pour solde de tout compte émanant du sous-traitant ; Considérant que la Société Générale se prévaut d'un document pré-imprimé daté du 12 avril 2012 établi au nom de Monsieur [Y] [U], gérant de la société MPB, revêtu de sa signature apposée sur le cachet commercial de l'entreprise ; que, dans ses dernières écritures, la société MPB n'en conteste plus la signature, ce qui rend sans objet tous les développements de l'appelante à ce sujet ; Considérant qu'en application de l'article 14 de la loi susvisée relative à la sous-traitance, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenu par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant ; Considérant qu'ainsi la seule exception autorisée par la loi est la délégation par laquelle l'entrepreneur donne au sous-traitant son propre débiteur, en la personne du maître de l'ouvrage, afin qu'il le paye à sa place conformément à l'article 1275 du code civil ; Considérant qu'en application de l'article 15 de la même loi sur la sous-traitance, sont nuls et de nul effet, qu'elle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi, ce qui exclut la remise volontaire ou la décharge conventionnelle de l'article 1234 du code civil ; Considérant que la caution prévue à l'article 14 de la loi précitée est ainsi impérative et et il n'est pas possible aux parties de convenir d'une décharge conventionnelle ; Considérant qu'il est justifié que la société MPB demeure créancière de la société THS au titre de la convention de sous-traitance du 15 mars 2012 d'une somme de 77682,23 euros en vertu d'une ordonnance du 3 juillet 2014 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société THS définitive, de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible et ne peut plus être contestée par la caution ; Considérant que le document du 12 avril 2012 donnant mainlevée du cautionnement bancaire de la Société Générale a été établi en violation de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et la mainlevée donnée en dehors du paiement intégral du sous-traitant est nulle et de nul effet ; que la Société Générale ne peut pas s'en prévaloir pour dénier sa garantie ; Considérant que l'article 2 du cautionnement prévoit que le sous-traitant ne pourra demander le paiement à la banque qu'après la défaillance de l'entrepreneur principal résultant du non paiement d'une dette à l'échéance prévue au contrat et qu'à cette fin, il devra auparavant, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre en demeure l'entrepreneur principal, et en adresser la copie au maître de l'ouvrage ainsi qu'à la banque qui est tenue de payer au sous-traitant les sommes dues au sous-traitant sur justification de leur exigibilité par la présentation des demandes détaillées correspondantes adressées à l'entrepreneur principal et des arrêtés de comptes définitifs intervenus avec ce dernier et qu'en cas de contestation, le paiement par la banque interviendra après décision de justice de condamnation devenue définitive ; Considérant que la société MPB justifie avoir mis en demeure la société THS de lui régler le montant des sommes lui restant dues par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2013 et en avoir adressé copie à la société Immobilière 3F, maître de l'ouvrage, et à la Société Générale, caution, dans la même forme et le même jour, avoir déclaré sa créance au passif de la société THS laquelle a fait l'objet d'une contestation devant le juge commissaire qui l'a admise pour la somme de 77.682,33 euros par une ordonnance du 3 juillet 2014 définitive ; Considérant qu'ainsi les conditions de mise en jeu du cautionnement de la Société Générale sont réunies et la société MPB démontre avoir une créance certaine, liquide et exigible résultant d'une décision judiciaire définitive; Considérant que la Société Générale, tenue par son engagement de caution, doit l'exécuter et payer à la société MPB la somme de 77.682,33 euros, la caution ne pouvant être tenue de payer plus que le débiteur principal en application de l'article 2290 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2013 ; Considérant que le jugement déféré sera infirmé partiellement sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Société Générale, en sa qualité de caution, et confirmé, pour le surplus, en ses autres dispositions par substitution de motifs ; Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il y a lieu de condamner la Société Générale à payer à la société MPB la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que la Société Générale, qui succombe, supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer à la société MPB la somme de 83.597,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2013et le confirme, pour le surplus, par substitution de motifs, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la Société Générale, en sa qualité de caution, à payer à la S.A.R.L. MPB la somme de 77.682,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2013 jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE la Société Générale à payer à la S.A.R.L. MPB la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes, CONDAMNE la Société Générale aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 7 avril 2016
Référence
60358651337a31ab4e37434f
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