Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 5 avril 2016
- ECLI
- 603588baabec5eada4ac914b
- Date
- 5 avril 2016
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 05 AVRIL 2016 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23761 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03538 APPELANT Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Mali) chez M. [N] [P] [Adresse 1] [Localité 1] MALI représenté par Me Michèle DELESSE de la SELEURL Michèle DELESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0525 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile [Adresse 2] représenté par Madame [R], substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente Madame DALLERY, conseillère Madame FREMONT, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS Greffier, lors des débats : Madame PATE Mélanie MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame De CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2014 qui a constaté l'extranéité de M. [G] [P]; Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2014 et les conclusions signifiées le 26 août 2015 par M. [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français; Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 29 juillet 2015 tendant à la confirmation de la décision entreprise; SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française peu important que de tels certificats aient été délivrés à d'autres membres de sa famille; Considérant que M. [G] [P], se disant né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Mali) revendique la qualité de Français en tant que fils de [P] [K], né en 1933, de nationalité française; Considérant que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de certificat de nationalité française n'était pas probant au regard des dispositions de l'article 47 du code civil pour avoir été dressé au-delà du délai de trente jours fixé par la loi malienne et que l'acte de naissance produit en première instance qui aurait été dressé le 3 décembre 2012 sur jugement supplétif du 28 novembre 2012 du tribunal civil de Kayes ne l'est pas davantage dès lors que ce jugement, dépourvu de toute motivation, est contraire à l'ordre public international; Considérant qu'en cause d'appel, M. [P] produit un nouveau jugement supplétif rendu le 11 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Kayes; Mais considérant que ce jugement étant exclusivement fondé sur celui du 28 novembre 2012 ne saurait avoir en France plus d'effet que le précédent; Considérant que M. [P] ne faisant pas la preuve d'un état civil certain ne peut établir un lien de filiation avec un père français; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [P] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
Articles de loi cités
article 30 du code civil la charge de la preuvearticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civil.article 47 du code civil pour avoir été dressé a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 5 avril 2016
Référence
603588baabec5eada4ac914b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA