Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 15 mars 2016
- ECLI
- 60358d53a8845fb21a0152bf
- Date
- 15 mars 2016
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 MARS 2016 (n°040/2016, 41 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01359 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - jugement en la forme des référés - RG n° 11/60013 APPELANTES Syndicat L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA (APC) Syndicat professionnel agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, son Président Monsieur [KR] [YY] et de son Délégué Général Monsieur [DL] [AO] domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 13] Syndicat La FÉDÉRATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS (FNDF) Syndicat professionnel agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, son Président Monsieur [BV] [JK] et sa déléguée Générale Madame [XR] [FU] domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 13] SYNDICAT DE L'EDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN), Syndicat professionnel dont le siège social agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, son Président, Madame [VI] [ZD] et de son délégué Général Monsieur [O] [FZ] domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 13] UNION DES PRODUCTEURS DE FILMS (UPF) Syndicat professionnel agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux , son Président, Monsieur [AB] [LT] et de sa Déléguée Générale Madame [II] [OH] domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Adresse 13] SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) Le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (SPI) Syndicat professionnel agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, sa Présidente Madame [PJ] [RS] et de sa Déléguée Générale Madame [UG] [NF], domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 13] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Me Christian SOULIE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 INTIMÉES SA ORANGE [Adresse 15] [Adresse 13] GIE GROUPEMENT ORANGE PORTAILS [Adresse 15] [Adresse 13] Représentés et assistés de Me Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 13] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée de Me Pierre-Olivier CHARTIER de l'ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 SAS YAHOO ! FRANCE HOLDINGS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 13] Société YAHOO ! INC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 23] USA Représentées par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistées Me Karim BEYLOUNI de l'AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098 SAS DARTY TELECOM Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 480 499 763 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Adresse 20] SA BOUYGUES TELECOM Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 397 480 930 [Adresse 8] [Adresse 13] Représentées par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 Assistées de Me Anne-Lise FONTAINE, de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873, substituant Me François DUPUY SAS FREE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 13] Représentée et assistée de Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2186 SARL GOOGLE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Adresse 13] Société GOOGLE INC Société de droit de l'état de Californie (USA) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 21] Représentées par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Société MICROSOFT CORPORATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 22] SAS MICROSOFT FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Adresse 20] Représentées par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistées de Me Franck VALENTIN de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035 SAS NC NUMERICABLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 14] Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée de Me Xavier CARBASSE de l'AARPI Cabinet Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet, avocat au barreau de PARIS, toque : J098 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur [QQ] RAJBAUT, président et par Monsieur Benoît TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé. *** Vu le jugement rendu contradictoirement en la forme des référés le 28 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris. Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2014 par l'Association des Producteurs de Cinéma (ci-après APC), la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (ci-après FNDF), le Syndicat de l'Édition Vidéo Numérique (ci-après SEVN), l'Union des Producteurs de Films (ci-après UPF) et le Syndicat des Producteurs Indépendants (ci-après SPI), limité à la seule question de la charge des coûts de mise en oeuvre des mesures ordonnées par le jugement, enregistré sous la référence 14/1359. Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2014 par la SAS Microsoft France, enregistré sous la référence 14/1505, joint à l'affaire 14/1359 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 04 février 2014. Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2014 par l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI, limité à la seule question de la charge des coûts de mise en oeuvre des mesures ordonnées par le jugement, enregistré sous la référence 14/1585, joint à l'affaire 14/1359 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 04 février 2014. Vu l'appel interjeté le 24 janvier 2014 par la SAS Yahoo! France Holdings, enregistré sous la référence 14/1801, joint à l'affaire 14/1359 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 04 février 2014. Vu l'appel interjeté le 28 février 2014 par la société de droit américain Yahoo! Inc., enregistré sous la référence 14/4502, joint à l'affaire 14/1359 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mars 2014. Vu l'appel interjeté le 24 mars 2014 par la société de droit américain Google Inc., enregistré sous la référence 14/6644, joint à l'affaire 14/1359 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 avril 2014. Vu l'appel interjeté le 08 avril 2014 par la société de droit américain Microsoft Corporation, enregistré sous la référence 14/7804, joint à l'affaire 14/1359 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 septembre 2014. Vu les dernières conclusions d'appel récapitulatives en réplique n° 7 de l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI, transmises par RPVA le 15 décembre 2015. Vu les conclusions n° 3 de la société Microsoft Corporation, transmises par RPVA le 22 septembre 2015. Vu les dernières conclusions n° 4 de la SAS Micrsosoft France, transmises par RPVA le 22 septembre 2015. Vu les dernières conclusions de la SAS NC Numéricable, transmises par RPVA le 22 septembre 2015. Vu les dernières conclusions d'intimée n° 3 de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Darty Télécom transmises par RPVA le 13 octobre 2015. Vu les dernières conclusions récapitulatives d'appel et en réponse n° 3 de la société de droit américain Yahoo! Inc. et de la SAS Yahoo! France Holdings, transmises par RPVA le 13 octobre 2015. Vu les dernières conclusions n° 4 de la SAS Free, transmises par RPVA le 08 janvier 2016. Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 2 de la SA Orange et du GIE Orange Portails, transmises par RPVA le 08 janvier 2016. Vu les dernières conclusions récapitulatives n° 2 de la SA Société Française du Radiotéléphone (ci-après SFR), transmises par RPVA le 08 janvier 2016 et resignifiées par RPVA le 11 janvier 2016 pour pagination. Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2016 transmise par RPVA aux parties à 14 h 04. Vu les dernières conclusions n° 4 de la société Microsoft Corporation, transmises par RPVA le 12 janvier 2016 à 16 h 43. Vu les conclusions de procédure transmises par RPVA le 12 janvier 2016 à 17 h 03 par la société Microsoft Corporation aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture pour déclarer recevables ses conclusions signifiées et les pièces communiquées par elle le 12 janvier 2016. Vu les conclusions de procédure transmises par RPVA le 18 janvier 2016 par l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI, s'opposant à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2016 par le conseiller de la mise en état constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement partiel de la cour à l'égard des sociétés Google France et Google Inc. suite aux conclusions de désistement d'appel de ces sociétés en date du 18 janvier 2016 et aux conclusions d'acceptation de désistement et de désistement partiel d'appel à leur encontre de l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI, en date du 19 janvier 2016. M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que par actes des 25 et 30 novembre 2011, l'APC et la FNDF ont fait assigner, sur le fondement des dispositions de l'article L 336-2 du code de la propriété intellectuelle, d'une part les sociétés Numéricable, Orange France, France Télécom, SFR, Free, Bouygues Télécom, Darty Télécom et Auchan Télécom, pour voir ordonner diverses mesures de nature à empêcher l'accès à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, au contenu des sites accessibles aux adresses www.allostreaming.com>, www.alloshowtv.com>, www.alloshare.com> et www.allomovies.com> et d'autre part les sociétés Yahoo! Inc., Microsoft Corporation, Google Inc., Google France, Yahoo! France Holdings, Microsoft France et le GIE Orange Portails, pour voir ordonner à ces moteurs de recherche de supprimer toutes réponses et résultats renvoyant vers les sites en cause, en raison du caractère qu'elles estiment contrefaisant des contenus vers lesquels pointent ces liens ; Que le SEVN, l'UPF et le SPI sont intervenus volontairement à cette instance le 31 mai 2012 ; Considérant que le jugement entrepris a, en substance : dit recevables les interventions volontaires du SEVN, de l'UPF et du SPI, rejeté les demandes des sociétés Google et Microsoft tendant à voir écarter des écritures, rejeté la demande de sursis à statuer, dit recevable l'action des demandeurs et intervenants volontaires, en leur qualité d'organismes de défense professionnelle au sens de la loi, donné acte à l'APC, à la FNDF, au SEVN, à l'UPF et au SPI de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la SAS Auchan Télécom et à cette dernière de son désistement d'instance et d'action à l'égard des demandeurs, déclaré ces désistements parfaits, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, dit que l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI démontrent suffisamment que le réseau allostreaming constitué des sites principaux allostreaming.com, allomovies.com, alloshowtv.com et alloshare.com et de sites secondaires actifs dpstream.tv et fifostream.tv est entièrement dédié ou quasi entièrement dédié à la représentation d'oeuvres audiovisuelles sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d'auteur telle que prévue à l'article L 336-2 du code de la propriété intellectuelle, ordonné aux sociétés Orange, Bouygues Télécom, NC Numéricable, Free, SFR et Darty Télécom de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines, aux sites ci-après visés : dpstream.tv, fifostream.tv et en tant que de besoin : allostreaming.com, alloshowtv.com, allomovies.com, alloshare.com, allomegavideo.com, allseven.com, allourls.com, fifstream.com, fifostream.net, fifostream.org, fifostreaming.com, fifostreaming.org et fifostreaming.tv, sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de sa décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures, dit que les fournisseurs d'accès à l'Internet devront informer les demandeurs de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu'ils rencontreraient, sous réserve d'un meilleur accord entre les parties, dit qu'en cas d'une évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition des sites visés, ou par la modification des noms de domaines ou chemins d'accès, les demandeurs pourront en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voie d'assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d'entre elles, en la forme des référés, afin que l'actualisation des mesures soit ordonnée, au vu notamment des constats réalisés à leur demande et éventuellement des résultats préalablement communiqués résultant de l'application permettant le suivi des sites en cause, ordonné aux sociétés Google Inc., Google France, Microsoft Inc., Microsoft France, Yahoo! Inc., Yahoo! France Holdings et Orange (anciennement GIE Orange Portails) de prendre ou de faire prendre toute mesure utile en vue d'empêcher sur leurs services l'apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l'une des pages des sites fifostream et dpstream, et en tant que de besoin vers l'une des pages des sites 'allostreaming', 'alloshowtv', 'alloshare' et 'allomovies' en réponse à toute requête émanant d'internautes, dans les départements français et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises, sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de sa décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures, dit que les fournisseurs de moteurs de recherche Internet devront informer les demandeurs de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu'ils rencontreraient, sous réserve d'un meilleur accord entre les parties, dit qu'en cas d'une évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition des sites visés, ou par la modification des noms de domaines ou chemins d'accès, les demandeurs pourront en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voie d'assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d'entre elles, en la forme des référés, aux fins d'actualisation des mesures susvisées, débouté les demandeurs de leur demande de prise en charge des frais des mesures susvisées par les fournisseurs d'accès à l'Internet et aux fournisseurs de moteurs de recherche qui devront les mettre en oeuvre, dit n'y avoir lieu à astreinte, rappelé qu'il appartient à toute partie, les mesures ayant un caractère provisoire, d'en référer à la présente juridiction en cas de difficulté ou d'évolution du litige, rejeté les demandes de dommages et intérêts, rejeté les demandes d'indemnités de procédure et laissé à la chaque partie les frais non compris dans les dépens ainsi que ses propres dépens, rejeté toute autre demande, rappelé que sa décision est exécutoire par provision ; I : SUR LA PROCÉDURE : Considérant que dans ses conclusions de procédures signifiées le 12 janvier 2015 à 17 h 03, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le même jour à 14 h 04, la société Microsoft Corporation demande la révocation de l'ordonnance de clôture afin de déclarer recevable ses conclusions signifiées le même jour à 16 h 43 et ses trois pièces communiquées simultanément à ces conclusions ; Qu'elle fait valoir que l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI ont signifié leurs dernières conclusions n° 7 le 15 décembre 2015, soit pendant la période de vacations et moins d'un mois avant la date de clôture fixée au 12 janvier 2016, comprenant 55 pages supplémentaires et ont communiqué 52 pièces supplémentaires, la mettant dans l'impossibilité de conclure avant la clôture, chaque régularisation de conclusions adverses et communication de pièces nécessitant un travail de traduction préalable à toute analyse ; Qu'étant donné la nature de l'affaire et le nombre des parties (dont certaines ont leur siège social aux États-Unis), elle avait sollicité le report de l'ordonnance de clôture à la veille de l'audience au fond, ce à quoi se sont opposés l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI qui ont cependant communiqué le 12 janvier 2016, juste avant la clôture, de nouvelles pièces ; Considérant que l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI s'opposent à cette demande de révocation en faisant valoir que les éléments invoqués sont antérieurs au prononcé de la clôture et ne constituent pas une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ; Qu'ils font valoir que leurs dernières conclusions du 15 décembre 2015 ne comportent que 6 pages nouvelles concernant la société Microsoft Corporation et que seulement 12 pièces concernent spécifiquement cette société ; Qu'ils font ainsi observer que la société Microsoft Corporation a disposé d'un mois pour répondre à six pages nouvelles au soutien desquelles sont produites douze décisions de justice convergentes et sept pièces traduites, l'ensemble se limitant à renforcer les arguments développés en réplique des moyens soulevés par la société Microsoft Corporation ; Qu'ils ajoutent que les deux pièces communiquées le 12 janvier 2016 ne font que répondre à la SA SFR ; Considérant ceci exposé, qu'il ressort des pièces de la procédure que le 10 décembre 2014 le conseiller de la mise en état avait adressé aux parties un calendrier de procédure prévoyant une clôture le 22 septembre 2015 à 13 h et une date de plaidoiries le 27 octobre 2015 à 14 h ; Que néanmoins, la SA SFR ayant conclu le 16 septembre 2015, la SA Orange et le groupement Orange Portails ayant conclu le 17 septembre 2015, la SA Free ayant conclu le 18 septembre 2015 et les sociétés NC Numéricable, Google Inc., Google France, Microsoft France et Microsoft Corporation ayant conclu le jour même prévu pour la clôture, soit le 22 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a accepté le 23 septembre 2015 de fixer un nouveau calendrier de procédure avec une clôture prévue pour le 05 janvier 2016 à 13 h et une date de plaidoirie au 20 janvier 2016 à 14 h, afin de permettre à l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI de prendre connaissance de ces conclusions et d'y répondre avant le 15 décembre 2015, date fixée par ce magistrat ; Qu'il sera relevé que par la suite la SA Bouygues Télécom et la SAS Darty Télécom d'une part et les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings d'autre part, ont encore conclu le 13 octobre 2015 ; Qu'il apparaît ainsi que les conclusions n° 7 signifiées par RPVA le 15 décembre 2015 et les pièces communiquées le même jour par l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI venaient en réponse à ces conclusions et en particulier aux conclusions n° 3 signifiées le 22 septembre 2015 par la société Microsoft Corporation ; Que le même jour le conseiller de la mise en état acceptait de repousser une fois de plus l'ordonnance de clôture au 12 janvier 2016 sans modification de la date des plaidoiries ; Considérant que la comparaison entre les conclusions n° 6 de l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI signifiées le 29 juin 2015 et celles n° 7 signifiées le 15 décembre 2015 démontre que ces dernières conclusions n'apportent de modifications à l'égard de la société Microsoft Corporation que pour répondre aux conclusions de celle-ci du 22 septembre 2015 et ne concernent que les pages 241 et 242 d'une part et les pages 254 et 255 d'autre part, outre des références jurisprudentielles et doctrinales relatives à la protection du droit d'auteur et des droits voisins d'une part et à la loi applicable d'autre part, soit moins de six pages ; Que de même seules douze nouvelles pièces communiquées le 15 décembre 2015 (n° 214.12, 257.1 à 257.8, 255.1, 255.3 et 255.4) concernent spécifiquement la société Microsoft Corporation, les pièces 217 ter et 217 quater, 250 à 253 concernant l'ensemble des moteurs de recherche, qu'enfin les pièces communiquées par l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI le 12 janvier 2016 ne concernent que la SA SFR ; Considérant qu'il apparaît en conséquence que les dernières conclusions de l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI, signifiées un mois avant la date fixée pour la clôture dans le respect du calendrier fixé par le conseiller de la mise en état, répondaient seulement aux dernières conclusions des parties adverses et en particulier à celles de la société Microsoft Corporation et qu'elles ne contenaient aucun moyen nouveau auquel la société Microsoft Corporation n'aurait pas été en mesure de répondre, de telle sorte qu'il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile pour révoquer l'ordonnance de clôture ; Considérant en conséquence que les conclusions n° 4 signifiées par la société Microsoft Corporation le 12 janvier 2016, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables conformément aux dispositions de l'article 783 du code de procédure civile et que la cour ne statuera, à l'égard de cette partie, qu'au vu de ses conclusions n° 3 signifiées le 22 septembre 2015 ; Que de même les pièces n° 32 à 34 communiquées par la société Microsoft Corporation postérieurement à l'ordonnance de clôture seront également déclarées irrecevables et écartées des débats ; II : SUR LA QUALITÉ À AGIR DE L'APC, DE LA FNDF, DU SEVN, DE L'UPF ET DU SPI : Considérant qu'il n'est pas contesté que l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI sont des syndicats professionnels qui ont le pouvoir d'ester en justice pour la défense des intérêts moraux de la profession qu'ils représentent et qu'ils estiment atteints en raison de l'existence des sites contrefaisants visés dans leurs actes ; Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses moyens pertinents et exacts, tant en fait qu'en droit, en ce qu'il a déclaré recevable leur action en leur qualité d'organismes de défense professionnelle au sens de la loi ; III : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE L'APC, DE LA FNDF, DU SEVN, DE L'UPF ET DU SPI À L'ENCONTRE DES SOCIÉTÉS YAHOO! INC. ET YAHOO! FRANCE HOLDINGS : Considérant qu'à titre principal les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings soulèvent au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'action introduite par l'APC, la FNDF, le SEVN, l'UPF et le SPI (ci-après les syndicats professionnels) en faisant valoir qu'aux termes d'un accord officialisé le 29 juillet 2009 avec la société Microsoft Corporation, cette dernière était, lors de l'introduction de la présente demande, le fournisseur exclusif des résultats de recherche affichés sur son moteur de recherche et que même si désormais la fourniture de résultats de recherche par Microsoft n'est plus exclusive, il n'en reste pas moins que les services de cette société sont toujours utilisés par Yahoo! pour l'indexation et la fourniture de résultats de recherche sur ses sites ; Qu'elles font ainsi valoir qu'au jour de l'introduction de l'instance elles n'avaient pas la mainmise sur l'algorithme à l'origine de l'apparition, sur leurs sites Internet, des résultats de recherche litigieux et qu'ainsi elles ne sont pas les 'légitimes contradicteurs' des prétentions introduites par les syndicats professionnels et qu'un justiciable ne saurait introduire des demandes de déréférencement à l'égard d'une personne qui n'est pas même en mesure de les mettre en oeuvre et dont la participation directe et effective à la fourniture du service litigieux n'est pas caractérisée ; Qu'elles ajoutent que le nom de domaine yahoo.fr appartenait jusqu'en 2014 à la société Yahoo! France, entité distincte de la SAS Yahoo! France Holdings et appartient aujourd'hui à la société de droit irlandais Yahoo! EMEA ; Considérant que les syndicats professionnels répliquent que la convention du 29 juillet 2009 n'est pas versée aux débats et leur est inopposable et qu'en tout état de cause rien n'indique que les sociétés Yahoo! seraient dans l'incapacité de procéder elles-mêmes à un contrôle sur l'affichage des résultats des recherches en réponse aux requêtes des internautes sur leurs propres pages ; Qu'ils concluent à la confirmation du jugement sur ce point, les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings étant en situation de prendre ou faire prendre toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin, sans que l'existence d'un simple accord de prestations de services conclu avec la société Microsoft Corporation soit de nature à fonder une irrecevabilité de leurs demandes de restriction d'accès à Internet formulées à leur encontre s'agissant du moteur de recherche Yahoo! ; Considérant ceci exposé, que la cour relève que l'accord du 29 juillet 2009 invoqué par les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings n'est pas versé aux débats par celles-ci ; qu'en effet elles ne produisent qu'un communiqué de presse de la Commission européenne (pièce n° 1 de leur dossier) et deux articles de presse en ligne des quotidiens Le Figaro (pièce n° 3) et Le Monde (pièce n° 4) faisant état de la conclusion d'un tel accord sans en citer textuellement les termes, ne mettant ainsi pas la cour en mesure d'analyser par elle-même les termes de cet accord, en particulier en ce qui concerne le caractère exclusif de l'usage du moteur de recherche des sociétés Microsoft et la durée de cet accord, alors surtout que les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings indiquent dans leurs conclusions que cet accord aurait 'très récemment fait l'objet d'un amendement' (page 10 de leurs conclusions) sans davantage produire aux débats cet avenant, ni même en préciser la date ; Qu'il ressort d'un article publié le 22 avril 2015 sur le site http://siliconvalley.blog.lemonde.fr> dont la véracité des termes n'est pas contestée par les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings (pièce n° 226 des syndicats professionnels), que depuis cet 'amendement' seulement 51 % des recherches effectuées sur le site www.yahoo.fr> sont réalisées par le moteur de recherches 'Bing' de Microsoft, les 49 % restant pouvant provenir soit d'un partenariat avec une autre entreprise, soit du propre moteur de recherche du groupe Yahoo! ; Que ce point est d'ailleurs confirmé par les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings qui écrivent en page 10 de leurs conclusions que désormais en vertu de cet amendement 'la fourniture de résultats de recherche par Microsoft [n'est] plus exclusive' ; Que la cour relève toutefois que les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings ne précisent pas quel moteur de recherche est utilisé par elles pour les 49 % des recherches ne relevant plus de l'exclusivité accordée à la société Microsoft Corporation ; Que de ce fait la mention, aux 'Conditions Générales d'utilisation des Services Yahoo!' (pièce n° 6), de ce que 'les résultats naturels (ou 'algorithmiques') sont désormais fournis par et sous la responsabilité de la société Microsoft Corp' n'est pas pertinente, ce document portant la date du 21 mai 2013, soit antérieurement à la conclusion de l'avenant à l'accord du 29 juillet 2009 puisqu'il ressort d'un article en ligne du quotidien Le Monde (pièce n° 178 des syndicats des syndicats professionnels) que dès le début de l'année 2013 le groupe Yahoo! 'cherch[ait], sans succès, à mettre fin à son partenariat dans la recherche avec le groupe informatique Microsoft' ; Qu'il en est de même de la mention 'Powered by Bing'' figurant en bas de page des résultats de recherches effectuées sur les sites www.yahoo.fr> et www.yahoo.de> et dont une copie d'écran est versée aux débats par les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings (pièce n° 2), ces pages étant datées de l'année 2012 ainsi que cela ressort de la mention du Copyright y figurant ; Considérant par ailleurs que les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings ne justifient pas autrement que par leurs seules affirmations péremptoires que le nom de domaine yahoo.fr aurait appartenu jusqu'en 2014 à une société Yahoo! France qui serait distincte de la SAS Yahoo! France Holdings, ni qu'il appartiendrait désormais à une société de droit irlandais ; Considérant en tout état de cause que même si, pour une durée de temps limitée, la société Microsoft Corporation a pu être le fournisseur exclusif des résultats algorithmiques des recherches effectuées par les internautes sur le site www.yahoo.fr>, il n'est pas démontré que les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings n'auraient eu de ce fait aucun moyen de contrôler elles-mêmes l'affichage de ces résultats sur leur site alors que selon le communiqué de presse de la Commission européenne précité, 'Microsoft utilisera (...) le personnel travaillant pour le moteur de recherche en ligne et pour les annonces liées à ces recherches de Yahoo' et que selon l'article en ligne du Figaro précité, 'Yahoo continuera d'enrichir comme il le souhaite le moteur de recherche de Bing sur ses propres pages, par exemple avec des modules de suggestions de recherche ou de recherche avancée. Yahoo garde en effet le contrôle sur ses pages et sur son interface' (souligné par la cour) ; Considérant en conséquence que les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings ne démontrent pas qu'au jour de l'introduction de l'instance elles n'auraient eu aucun contrôle sur les pages de son site www.yahoo.fr>, en particulier sur les résultats affichés à l'aide du moteur de recherche 'Bing' de Microsoft, ni qu'elles n'auraient aucun moyen de mettre en oeuvre les mesures de déréférencement sollicitées par les syndicats professionnels ; Qu'en outre à ce jour, du fait de l'absence d'exclusivité du recours au moteur de recherche de la société Microsoft Corporation pour 49 % des résultats des recherches, les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings ne justifient pas n'avoir aucun moyen de contrôler elles-mêmes l'affichage des résultats effectués grâce à un autre moteur de recherche, quel qu'il soit ; Considérant dès lors que les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings sont bien les 'légitimes contradicteurs' des syndicats professionnels, de telles sorte que ceux-ci ont un intérêt légitime, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, à engager la présente action à leur encontre ; Que les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings seront donc déboutées de leur demande principale en irrecevabilité de l'action des syndicats professionnels à leur encontre ; IV : SUR LA DEMANDE DE QUESTION PRÉJUDICIELLE : Considérant qu'à titre subsidiaire, les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France Holdings demandent à la cour de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur l'étendue de l'application de l'article 8, §3, de la directive 2001/29/CE ; Qu'elles font valoir que l'article L 336-2 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété à la lumière des limitations fixées par cette directive, étant précisé que la Cour de justice de l'Union européenne n'a à ce jour jamais fait application de ce texte aux moteurs de recherche, lesquels doivent, en raison de la nature de leur activité, être exclus du champ d'application de la directive ; Qu'elles soutiennent que le législateur national doit tenir compte des limitations découlant de la directive et en particulier du fait que les exigences d'efficacité et de proportionnalité doivent présider à toute mesure de blocage relative à un site Internet ; Qu'elles affirment ainsi qu'il convient de s'interroger sur le point de savoir si la notion d''intermédiaire' visée à l'article 8 §3 s'applique à tous les opérateurs de l'Internet, en ce compris les moteurs de recherche, ou à seulement une catégorie d'entr eux, dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d'auteur ; Que selon elles il importe en effet de savoir si les moteurs de recherche peuvent remédier aux atteintes alléguées dans le respect des impératifs d'efficacité et de proportionnalité qu'exige la réglementation européenne et si cette notion 'd'intermédiaire' ne constitue pas une limite dont le législateur national aurait dû tenir compte en transposant la directive ; Qu'elles indiquent que la Cour de justice de l'Union européenne ne s'est pas prononcée sur l'applicabilité de l'article 8, §3, aux moteurs de recherche dont il convient de savoir si, pris dans leur fonction naturelle d'indexation et de référencement, ils peuvent être considérés comme des fournisseurs d'accès à internet et qu'il est donc nécessaire de soumettre cette question nouvelle à la Cour de justice de l'Union européenne ; Qu'elles soutiennent que les moteurs de recherche ne jouent qu'un rôle purement technique, automatique et neutre dans l'indexation des sites et, plus généralement, de l'information disponible sur le net et que de ce fait, ils ne transmettent pas d'oeuvres contrefaisantes ; Qu'en conséquence elles demandent que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : 'La notion d''intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin' visée à l'article 8 §3 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 doit-elle être interprétée en ce sens que relève de cette notion le moteur de recherche permettant à tout internaute, par la saisie de mots-clés, d'afficher une liste de sites internet en rapport avec les termes choisis par ces derniers '' Ajoutant qu'il soit dès lors ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction européenne ; Considérant que les syndicats professionnels demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande de question préjudicielle en répliquant que les injonctions prévues à l'article 8, §3, de la directive ont pour objet la protection effective selon un haut degré de protection du droit d'auteur et des droits voisins ; Qu'ils précisent que cet article doit être lu à la lumière du considérant 59 et que ces dispositions autorisent les États membres à accompagner celles-ci d'autres règles nationales conformes à l'objectif poursuivi par la directive ; Qu'ils font valoir que l'article L 336-2 du code de la propriété intellectuelle est une transposition conforme de l'article 8, §3, de la directive 2001/29/CE, le fait de ne pas limiter à telle ou telle catégorie d'opérateur le champ des personnes destinataires des injonctions résultant expressément de la volonté du législateur ; Qu'ils ajoutent que la cour de cassation a déjà jugé que les injonctions rendues sur le fondement de l'article L 336-2 du code de la propriété intellectuelle visent 'toutes personnes susceptibles de contribuer à y remédier' et trouvent donc à s'appliquer aux moteurs de recherche dès lors qu'il est constant que ceux-ci permettent l'affichage, à destination des internautes, de sites comportant des enregistrements audiovisuels mis à la disposition du public sans l'autorisation des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, de sorte que ce service offre les moyens de porter atteinte aux droits des auteurs et aux droits voisins et que les opérateurs de ces moteurs de recherche peuvent, en tout hypothèse, contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux, sans pour autant qu'il y ait lieu d'en attendre une efficacité totale ; Qu'ils en concluent que la question posée par les sociétés Yahoo! n'est pas nécessaire à la solution du litige dès lors que le juge communautaire ne connaît que des mesures nationales entrant dans le champ de la directive, l'absence de reprise à l'identique des termes d'une directive dans sa loi de transposition excluant la nécessité d'interprétation de cette loi à l'aune de la directive évoquée ; Qu'ils font valoir que les moteurs de recherche permettent à leur utilisateurs de trouver facilement et efficacement des contenus présents sur Internet en communiquant et mettant à disposition de leurs utilisateurs les résultats de leur recherche ; que ce sont donc bien des intermédiaires dont les services peuvent être utilisés par les tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin, conformément aux dispositions de l'article 8, §3, et qu'ils assurent bien la transmission d'informations sur les réseaux de communication ; Considérant ceci exposé, que l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que 'la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens', qu'ainsi elle définit l'objet à atteindre par une politique commune en laissant aux États membres le soin de choisir les formes et les instruments nécessaires pour s'y conformer ; Que l'article 267 du Traité dispose que la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur 'l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union' et que lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, celle-ci 'peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question' ; Que cet article reprend textuellement l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée [Localité 2] 2002), anciennement l'article 177 du traité CEE du 25 mars 1957, et que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans son arrêt SRL CILFIT du 06 octobre 1982 que : 'L'article 177, alinéa 3, du traité CEE doit être interprété en ce sens qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu'une question de droit communautaire se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable; l'existence d'une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit communautaire, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l'intérieur de la Communauté.' Que cet arrêt précise à son point 9 qu''il ne suffit (...) pas qu'une partie soutienne que le litige pose une question d'interprétation du droit communautaire pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu'il y a question soulevée au sens de l'article 177" ; Qu'au point 18 de son arrêt Pasquale Foglia du 16 décembre 1981 la Cour de justice de l'Union européenne soulignait déjà 'que l'article 177 donne mission à la Cour non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais de contribuer à l'administration de la justice dans les États membres' et qu''elle ne serait donc pas compétente pour répondre à des questions d'interprétation qui lui seraient posées dans le cadre de constructions procédurales arrangées par les parties en vue d'amener la Cour à prendre position sur certains problèmes de droit communautaire qui ne répondent pas à un besoin objectif inhérent à la solution d'un contentieux' et qu'il convient 'd'éviter l'utilisation de la procédure de l'article 177 à des fins autres que celles qui lui sont propres' ; Considérant qu'en l'espèce l'article L 336-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : 'En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.' Que cet article est la transposition en droit interne de l'article 8, §3, de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 du Parlement Européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, ainsi rédigé : 'Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.' Que le 59ème considérant de cette directive précise que 'les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre d'un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d'une oeuvre protégée ou d'un autre objet protégé' et que 'les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des États membres' ; Considérant en effet que dans la mesure où les États membres sont tenus seulement à la réalisation des buts de la directive, ils disposent, pour sa transposition au droit national, d'une marge de manoeuvre leur permettant de tenir compte des spécificités nationales ; Considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, dans son ordonnance LSG-Gesellschaft zur Wahrehmung von Leistungsschutzrechten GmbH du 19 février 2009 a dit pour droit que 'le droit communautaire exige que les États membres, lors de la transposition (...) [de la directive] 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, (...) veillent à se fonder sur une interprétation de [celle-ci] qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en présence. Par ailleurs, les autorités ainsi que les juridictions des États membres doivent, lors de la mise en oeuvre des mesures de transposition desdites directives, non seulement interpréter leur droit national d'une manière conforme à ces dernières, mais également veiller à ne pas se fonder sur une interprétation de ces directives qui entrerait en conflit avec les droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe de proportionnalité' ; Qu'à son point 45, la Cour rappelle que 'la finalité de la directive 2001/29 (...), telle qu'elle ressort notamment de l'article 1er, paragraphe 1, de celle-ci, vise à assurer la protection juridique effective du droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur' ; Considérant qu'il sera relevé que cette décision a été rendue par ordonnance en application de l'article 104, §3, du règlement de procédure de la Cour de justice de l'Union européenne dès lors que la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable ; Considérant qu'au point 25 de son arrêt UPC Telekabel Wien GmbH du 27 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que selon les dispositions de l'article 3, §2, de la directive, les titulaires de droits jouissent du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire tout acte de mise à la disposition du public et qu'un acte de mise à la disposition du public d'un objet protégé sur un site Internet effectué sans le consentement des titulaires de droits porte atteinte au droit d'auteur et aux droits voisins. Qu'aux points 26 et 27, la Cour rappelle encore que pour remédier à une telle situation d'atteinte aux droits en question, l'article 8, §3, de la directive prévoit la possibilité, pour les titulaires de droits, de demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à l'un de leurs droits en relevant, comme l'indique le considérant 59 de la directive, que les services d'intermédiaires sont de plus en plus utilisés pour porter atteinte au droit d'auteur ou à des droits voisins et que ces intermédiaires sont, dans de nombreux cas, les mieux à même de mettre fin à ces atteintes ; Qu'aux points 30 et 31, elle précise qu'il découle du considérant 59 de la directive que le terme d'«intermédiaire», employé à l'article 8, §3, de cette directive, vise toute personne qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d'une 'uvre protégée ou d'un autre objet protégé ; Qu'en effet selon elle, eu égard à l'objectif poursuivi par la directive 2001/29, tel qu'il ressort notamment de son considérant 9, qui est de garantir aux titulaires de droits un niveau de protection élevé, la notion de contrefaçon ainsi employée doit être entendue comme incluant la situation d'un objet protégé mis sur Internet à la disposition du public sans l'accord des titulaires de droits en question ; Considérant que si ces deux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ont été rendues à l'égard de fournisseurs d'accès à Internet, il résulte des termes généraux employés par la Cour aux points précités de ces deux décisions que la finalité de la directive 2001/29 est d'assurer une protection effective du droit d'auteur et des droits voisins en garantissant à leurs titulaires un niveau de protection élevé, notamment lorsque l'oeuvre contrefaite est mise en ligne sur l'Internet et rendue accessible au public grâce à un intermédiaire, défini de façon générale comme 'toute personne qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d'une oeuvre protégée' ; Qu'il sera d'ailleurs relevé que l'avocat général, au point 101 de ses conclusions dans l'affaire UPC Telekabel Wien GmbH, cite expressément les moteurs de recherche comme pouvant être utilisés par les internautes pour trouver le site Internet illicite si celui-ci, suite à une mesure de blocage par le fournisseur d'accès à Internet, exploite son site sous une autre adresse IP ou sous un autre nom de domaine ; Considérant en effet que le recours à un moteur de recherche sur Internet permet à l'internaute qui ignore les adresses URL des sites mettant à la disposition du public par téléchargement ou visionnage en streaming des contenus audiovisuels sans l'autorisation de leurs ayants droit et qui désire soit accéder à une oeuvre audiovisuelle déterminée, soit plus généralement découvrir l'étendue de l'offre en ligne de telles oeuvres audiovisuelles contrefaisantes, non seulement de connaître les adresses URL de ces sites mais d'y accéder directement grâce à l'affichage, dans les résultats
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 12 des conditions générales darticle 6 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle L 332-6 du code de la propriété intellectuellarticle 699 du code de procédure civile.article L 312-1 du code de la propriété intellectuell
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 15 mars 2016
Référence
60358d53a8845fb21a0152bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA