Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 1 avril 2016
- ECLI
- 60358d53a8845fb21a0152f1
- Date
- 1 avril 2016
- Condamnation
- 72 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 01 AVRIL 2016
(n°65, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12315
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2015 - Tribunal de commerce de PARIS 15ème chambre - RG n°2014026241
APPELANTE
S.A.S. TROUILLET CIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Immatriculée au rcs de Mâcon sous le numéro 796 420 081
Représentée par Me Corinne CHAMPAGNER-KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864
INTIMEE
S.A.S.U. NAF NAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 300 345 808
Représentée par Me Hubert D'ALVERNY de l'AARPI D'ALVERNY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 532, Me Cassandre PIFFETEAU de l'AARPI D'ALVERNY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Colette PERRIN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Trouillet CIE (ci-après désignée Trouillet) a pour activité la création, la fabrication, la diffusion, la vente, l'importation et l'exportation de produits textiles. Elle dispose en interne d'un bureau de style qui créé les dessins et les imprimés des tissus.
La société Naf Naf (ci-après désignée Naf Naf) a notamment pour activité la commercialisation de produits de prêt-à-porter féminin.
En 2009, la société Trouillet a constaté la commercialisation par la société Naf Naf de plusieurs modèles contrefaisant trois de ses dessins (dessin Lydia 6126, dessin Lettonia 6884 et dessin Lisandra 6893). Elle a assigné Naf Naf en contrefaçon par deux procédures distinctes devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Les parties ont finalement décidé de régler le litige qui les opposait, par la conclusion d'un accord commercial d'une durée déterminée, la société Trouillet acceptant de se désister de ses demandes dans le cadre des deux procédures en contrefaçon, en contrepartie de l'engagement de la société Naf Naf de passer des commandes de tissus, selon des modalités définies par protocole signé en juin 2010
Le protocole prévoyait expressément en son article 2 : « (') Si au 30 juin 2013, la société Trouillet n'avait pas reçu l'intégralité des commandes prévues ci-dessus, le présent accord pourra être prolongé une seule fois pour une durée de six mois, se terminant le 31 décembre 2013. (') »
La société Trouillet a ainsi régularisé des conclusions de désistement d'instances et d'actions dans les deux procédures. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a constaté les désistements de la société Trouillet acceptés par la société Naf Naf.
La société Naf Naf n'a pas honoré l'accord commercial prévu à l'article 2 du protocole ; le 27 janvier 2012, le Conseil de la société Trouillet l'a mise en demeure de procéder à de nouvelles commandes auprès de sa cliente.
Par télécopie en date du 29 février 2012, la société Vivarte Services, société-mère de la société Naf Naf, faisait part en réponse de son intention de se conformer au protocole, conformément à l'entrevue qu'elle avait eue avec la société Trouillet ; malgré cet engagement, le chiffre d'affaires réalisé au 30 juin 2013, n'était que de 539.938 euros HT, soit en-deçà du montant prévu au protocole.
L'accord a été prolongé pour une période supplémentaire de 6 mois afin de permettre à la société Naf Naf de remplir ses obligations. Or, malgré ce délai de 6 mois supplémentaire, au 31 décembre 2013, le montant de chiffre d'affaires n'était toujours pas atteint, alors que la durée ' pourtant prolongée ' du protocole arrivait à expiration.
La société Trouillet a adressé le 7 janvier 2014 une facture d'un montant de 180.062 € H.T, soit 216.074,40 € TTC, à la société Naf Naf.
Le 18 avril 2014, la société Trouillet a saisi le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de constater le non-respect des engagements contractuels de la société Naf Naf et obtenir sa condamnation à lui verser 216.074,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014.
La société Naf Naf a fait une proposition de transaction à la société Trouillet que celle-ci a refusée compte tenu de l'inexécution du précédent engagement pris par l'intimée.
Par jugement en date du 13 avril 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a :
débouté la société Trouillet de ses demandes,
condamné la société Trouillet à payer à la société Naf Naf la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Trouillet aux dépens.
La société Trouillet a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2015
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2015 par lesquelles la société Trouillet demande à la Cour d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du Tribunal de Commerce de Paris, en date du 13 avril 2015, et statuant à nouveau, de :
- juger la société Trouillet recevable en ses demandes,
- constater la force exécutoire du protocole transactionnel intervenu entre les parties en juin 2010,
- constater l'inexécution de ses obligations par la société Naf Naf,
En conséquence,
- condamner la société Naf Naf au paiement de la somme de 216.074,40€ TTC en vertu des dispositions du protocole transactionnel, avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2014,
- condamner la société Naf Naf au paiement de la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- débouter la société Naf Naf de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- condamner la société Naf Naf aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Corinne Champagner-Katz.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2015 par lesquelles la société Naf Naf demande à la Cour de :
- confirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 13 avril 2015 et,
- constater les manquements de la société Trouillet à ses obligations contractuelles et plus spécialement à son devoir de coopération et à son obligation d'exécution de bonne foi des conventions ;
- constater que ces manquements sont à l'origine du retard partiel dans l'exécution du contrat de fourniture ;
- constater que la société Naf Naf a fait tous ses efforts afin de remplir dans le délai prévu l'ensemble de ses obligations contractuelles et pour parvenir au montant de commande convenu ;
- constater que l'article 2 paragraphe 5 de la convention revêt les caractéristiques d'une clause pénale ;
Par conséquent :
- juger que la société Naf Naf ne peut être tenue seule responsable du dépassement du délai contractuellement convenu ;
- juger la pénalité prévue à l'article 2 paragraphe 5 manifestement excessive et en exonérer intégralement la société Naf Naf du paiement ;
- débouter la société Trouillet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- condamner la société Trouillet à verser à la société Naf Naf la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Trouillet aux entiers dépens.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que la société Trouillet soutient que la société Naf Naf n'a pas exécuté ses engagements et qu'en conséquence elle était fondée, sur la base de celui-ci, à établir la facture de 216.074,40 euros TTC dont elle demande paiement ;
Considérant que le protocole d'accord consistait en la réalisation « d'un chiffre d'affaires d'un montant de 120 000€cHT par saison pendant six saisons (hiver 2010/2011, été 2011, hiver 2011.2012 ; été 2012 ; hiver 2012/2013) au moyen de commandes de tissu soit un total de 720 000€ HT » et devait se terminer le 30 juin 2013 ce qui représentait un chiffre d'affaires annuel de 240 000€ ;
Considérant qu'au titre de l'année 2011, le chiffre d'affaires résultant des commandes passées par la société Naf Naf n'a été que de 79 909€ et entre 2010 et 2013 de 539 938€ au lieu de 720 000€.
Considérant que l'article 2 du protocole stipulait que 'Si au 30 juin 2013, la société Trouillet n'avait pas reçu l'intégralité des commandes prévues ci-dessus, le présent accord pourra être prolongé une seule fois pour une durée de six mois, se terminant le 31 décembre 2013. (')...' ; c'est dans ces conditions que le protocole a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2013.
Considérant qu'à la date du 30 juin 2013 la société Naf Naf n'avait pas exécuté intégralement les termes de ce protocole faute d'avoir passé les commandes selon le chiffre d'affaires convenu ce qu'elle ne conteste pas ; qu'elle a de ce fait bénéficié du délai supplémentaire de 6 mois prévu au protocole: que pour autant elle n'avait honoré que 75% des achats prévus au 25 novembre 2013 ; que, si les parties avaient prévu un délai supplémentaire dont a bénéficié la société Naf Naf, celui-ci se terminait en tout état de cause le 31 décembre 2013 sans nouvelle prorogation prévue de sorte qu'il est inopérant pour la société Naf Naf de soutenir que ses commandes ont atteint 90% du montant convenu à la date du 30 avril 2014 et qu'elle a alors proposé de solder le décompte convenu ;
Considérant que la société Naf Naf prétend que des difficultés d'exécution sont imputables à la société Trouillet et l'auraient empêchée d'exécuter le protocole dans les délais convenus, en ce qu'il ne lui aurait pas été présenté des produits acceptables , à des tarifs adaptés à ceux de ses concurrents et dans des délais de livraison compatibles avec ses besoins ;
Considérant que ces griefs ont été exposés pour la première fois par la société Naf Naf par courrier du 25 novembre 2013 soit à quelques jours de la date d'expiration du délai de prorogation ; qu'elle n'a formulé aucun reproche pendant toute la durée d'exécution du protocole ; que la société Trouillet fait observer qu'à l'occasion de prestations « développement », elle propose de réaliser du tissu en fonction d'un dessin apporté par le client ou en fonction d'un tissu existant que celui-ci souhaite modifier, service auquel la société Naf Naf n'a pas eu recours alors même qu'elle a allégué très tardivement que les imprimés proposés étaient « trop enfantins ou trop dame » et alors qu'elle n'avait jamais émis de tels griefs précédemment et qu'elle a continué de commander des tissus en 2014 ;
En conséquence, la société Naf Naf ne justifie d'aucune circonstance imputable à la société Trouillet qui l'aurait mise dans l'impossibilité d'exécuter le protocole à la date convenue ;
Considérant que l'article 1184 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Considérant que l'article 2 du protocole stipule que « Si au plus tard le 1er janvier 2014 la société Trouillet n'a pas reçu l'intégralité des commandes prévus ci dessus elle adressera à la société Naf Naf une facture correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé avec la société Naf Naf et le chiffre d'affaires prévu ci dessus (720 000€ HT) facture que la société Naf Naf s'engage à régler sans délai ».
Considérant que la société Naf Naf soutient qu'il s'agit d'une clause pénale et qu'elle est excessive.
Considérant que l'article 1226 du code civil dispose que « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution » ;
Considérant qu'en l'espèce il est stipulé que la société Naf Naf s'engage à payer la facture que la société Trouillet lui adressera ; qu'il est précisé que son montant sera égal à la différence entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé avec la société Naf Naf et le chiffre d'affaires prévu ci dessus (720 000€ HT) de sorte qu'il ne s'agit pas d'un montant forfaitaire convenu par les parties mais d'un solde de facturation variable au regard de l'exécution du protocole ; que de plus le montant de facturation avait été déterminé au regard des faits de contrefaçon commis par la société Naf Naf et afin d'indemniser la société Trouillet de son préjudice ; qu'en conséquence la qualification de clause pénale ne saurait être retenue ; que c'est donc à bon droit que le 7 janvier 2014 la société Trouillet a émis une facture d'un montant de 180 062,00€ HT soit 216 074,40€ TTC ; que la Cour réformera le jugement et condamnera la société Naf Naf au paiement de cette somme.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Trouillet a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
CONSTATE la force exécutoire du protocole transactionnel intervenu entre les parties en juin 2010,
CONSTATE l'inexécution de ses obligations par la société Naf Naf,
CONDAMNE la société Naf Naf à payer à la société Trouillet Cie la somme de 216 074,40€ TTC en application des dispositions du protocole transactionnel avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014,
CONDAMNE la société Naf Naf à payer à la société Trouillet Cie la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Naf Naf aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 1226 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1184 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 1 avril 2016
Référence
60358d53a8845fb21a0152f1
Données disponibles
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