Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 31 mars 2016
- ECLI
- 60358d53a8845fb21a015340
- Date
- 31 mars 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 31 Mars 2016 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05217 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de AUXERRE RG n° 13/212 APPELANTE SARL BERNER [Adresse 8] [Adresse 7] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Katia GARNER, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 INTIMEES CPAM 89 - YONNE [Adresse 1] [Adresse 6] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409 Madame [R] [H] [Adresse 4] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Karine MARTIN - STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1184 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Adresse 5] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2016 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme NOUBEL Laïla, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS-PROCÉDURE: Embauchée à compter du 6 juin 1997 par la société Berner en qualité d'assistante division automobile, niveau 5 échelon 2, Mme [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 24 décembre 2008 pour un syndrome dépressif réactionnel suites à des agressions verbales répétées ; la déclaration était accompagnée de 3 certificats médicaux dont celui du docteur [G] psychiatre, en date du 24octobre 2008 qui a diagnostiqué un état d'anxiété permanente avec explosion de larmes et les signes d'un syndrome dépressif réactionnel en liaison avec des thèmes de conflit professionnel à type harcèlement moral. S'agissant d'une maladie hors tableau pour laquelle le médecin conseil a justifié d'un taux de 25%, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, après enquête, a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1] et après avis favorable de ce dernier, a pris en charge la maladie professionnelle 20 août 2009. Un taux d'IP de 30 % a été attribué à la salariée, par le tribunal du contentieux de l'incapacité suivant une décision qui a déclaré ce taux inopposable à l'employeur. La société ayant soulevé l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle , elle a successivement saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par un jugement en date du 17 janvier 2012 a saisi pour un second avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans. Le 30 mai 2012 , ce comité a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et le travail. Le 5 août 2010 , Mme [H] a introduit une action en faute inexcusable. Par jugement en date du 21 avril 2015 le tribunal des affaires de la sécurité sociale a : - ordonné la jonction des recours - débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [H] au titre de la législation professionnelle . - rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité pour chose jugée de l'action engagée par Madame [H] en faute inexcusable de l'employeur. - dit que la SARL Berner avait commis une faute inexcusable à l'encontre de Mme [H] - ordonné la majoration de la rente servie à celle ci à son taux maximum, - renvoyé Mme [H] devant la caisse pour le versement de cette somme, - dit que la majoration maximale de la rente devra suivre automatiquement l'éventuelle augmentation du taux d'incapacité permanente partielle, - dit que l'action récursoire de la caisse s'exercera sur le montant des indemnités versées à la salariée au titre de ses préjudices personnels mais ne pourra s'exercer sur la majoration de rente, - avant dire droit, ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices indemnisables de Mme [H] et a commis pour y procéder le Docteur [E] [U], - débouté la requérante de sa demande de provision, - rejeté les autres demandes, - condamné la SARL Berner à payer au titre de l'article 700 du CPC à Madame [H] la somme de 2.000 € et 1.000 € au même titre à la CPAM de l'Yonne. Mme [H] a entre-temps été licenciée pour inaptitude et saisi de sa contestation , le conseil de prud'hommes qui, par jugement en date du 24 février 2011, a dit le licenciement abusif, lui a alloué des dommages et intérêts mais rejeté toutefois sa demande d'indemnisation au titre d'un harcèlement moral. MOYENS DES PARTIES: La société Berner , par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre demande à la cour de : - vu le jugement du conseil de prud'hommes en date du 24 février 2011 et l'article 122 du code de procédure civile - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déboute madame [H] de sa demande de provision et dit que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra exercer d'action récursoire sur la majoration de la rente Et statuant a nouveau à titre principal: - dire et juger que la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 15 juin 2009 non remise en cause dans le délai de deux mois est créatrice de droit au bénéfice de la société - qu'en tout état de cause cette décision du 15 juin 2009 est la seule applicable au bénéfice de la société compte tenu du principe de l'indépendance des rapports; - dire, par conséquent, que la décision arrêtée par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 20 aout 2009 est inopposable à la société En tout état de cause, - constater que la caisse a violé les dispositions de l'articleR441-11 du code de sécurité sociale et par voie de conséquence, le principe de l'égalité des armes en n'offrant pas à la société la faculté de consulter le dossier et de faire valoir ses observations sur la maladie professionnelle; -de constater l'absence de maladie professionnelle; de consulter le dossier et de faire valoir ses observations sur la maladie professionnelle- -de constater l'absence de maladie professionnelle ; - déclarer par conséquent inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de madame [H] au titre de la législation professionnelle, -ordonner à la caisse d'accomplir les formalités utiles auprès de la Carsat afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société pour les exercices 2008 et suivants ; - ordonner à la caisse primaire d'accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux accidents du travail, maladies professionnelles des années correspondantes ; à titre subsidiaire, - déclarer purement et simplement irrecevable l'action en faute inexcusable contre l'employeur de madame [H]; - débouter celle ci , ainsi que toutes autres parties, de l'intégralité de leurs demandes - à titre infiniment subsidiaire - dire et juger que la faute inexcusable de la société n'est pas présumée établie, que Mme [H] ne rapporte pas l'existence d'une faute inexcusable à l'égard de la société, - débouter madame [H], ainsi que toutes autres parties, de l'intégralité de leurs demandes, Plus subsidiairement, Vu le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 14 février 2012, - rappeler que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie portant sur le taux d'incapacité est inopposable à la société, En conséquence, - dire et juger que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra pas s'exercer sur la majoration de rente; -limiter la mission de l'Expert aux seuls postes de préjudices énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale; - dire que la mission de l'expert ne pourra pas porter sur la date de consolidation des lésions de madame [H]; - débouter madame [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner madame [H] à 1.000 euros sur ce fondement. Mme [H] , par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de provision et de ses autres demandes, En conséquence de quoi : statuant à nouveau elle demande à la cour de: - revoir la mission de l'expert en y adjoignant notamment les postes suivants: déficit fonctionnel temporaire les souffrances endurées , le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, perte ou diminution de ses possibilités professionnelles, préjudice d'agrément, - condamner la société Berner, à lui payer la somme de 10.000 € au titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis. - déclarer la décision à intervenir opposable aux organismes sociaux régulièrement appelés dans la cause, - condamner la société Berner à la somme de de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie , par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle - confirmer en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - y ajoutant lui allouer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société Berner en ce qui concerne la reconnaissance de sa faute inexcusable. - dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, - confirmer le jugement qui a dit que l'action récursoire de la caisse s'exercera sur le montant des indemnités versées au titre de ses préjudices personnels de Mme [H] mais ne pourra s'exercer sur la majoration de la rente . Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 18 janvier 2016, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR CE,LA COUR, 1) sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle: - sur le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie: Considérant tout d'abord, que les premiers juges rappellent justement les termes des articles R441-10 et R441- 14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, auxquels il sera référé ; Considérant que par courrier du 15 juin 2009, la caisse a notifié à Mme [H] une décision de refus de prise en charge aux motifs que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas été reçu dans les délais complémentaires, cette décision dès reception de l'avis, étant susceptible d'être modifiée; Considérant que cette décision a été transmise, pour information à l'employeur, parfaitement avisé du caractère provisoire du refus ; Qu'il en résulte, comme l'a à bon droit jugé le tribunal, par une motivation adoptée, que s'agissant d'une simple information, la décision de refus de prise en charge de la maladie dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne revêt aucun caractère définitif à son égard; que les premiers juges ajoutent avec pertinence que le délai d'instruction de 6 mois ne conditionne, en tout état de cause, que la reconnaissance de la maladie professionnelle mais pas son opposabilité à l'employeur ; - sur le respect du principe du contradictoire: Considérant que la société Berner invoque à tort les dispositions du décret du 27 juillet 2009, non applicables au litige ; Et considérant que l'article R441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, prescrit que préalablement à la décision sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Considérant tout d'abord, que la société a été associée à toutes les étapes de la procédure , a participé à l'enquête de la caisse, a été informée de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a été entendu par la voix de son conseil par le comité, de sorte que le contradictoire a été respecté à son égard ; Qu'ensuite, elle a été informée de la fin de l'instruction par courrier du 31 juillet 2009 receptionnée le 4 aout 2009 pour une décision devant être prise le 20 août 2009; Que disposant d'un délai suffisant de 15 jours pour prendre connaissance du dossier, la société ne peut faire grief à la caisse d'avoir procédé à cette information en période estivale alors que ses bureaux administratifs étaient fermés ; Qu'en effet, ayant bien réceptionné la lettre de clôture et parfaitement informée, elle n'a fait aucune démarche auprès de la caisse pour consulter le dossier ni même avisé l'organisme social d'une quelconque difficulté alors même, qu'assistée d'un conseil tout au cours de la procédure, elle n'était pas sans ignorer les enjeux du dossier; Que ce moyen a donc été à bon droit rejeté ; 2) sur l'existence d'une maladie professionnelle: Considérant que c'est encore en vain que la société Berner prétend que la maladie professionnelle de Mme [H] n'est pas caractérisée ; Considérant en effet que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles par des motivations concordantes , précises et dénuées de toute ambiguïté ont retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [H] et ses activités professionnelles, après avoir pris connaissance de l'intégralité des pièces du dossier et notamment de l'enquête de la caisse, des certificats médicaux, de l'avis motivé du médecin traitant, du rapport circonstancié de l'employeur dont le conseil a présenté ses observations devant le comité de [Localité 1], Qu'il n'importe que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 2] n'ait pas procédé à l'audition de l'employeur dès lors que cette audition n'est pas obligatoire et que celui ci a pu transmettre ses observations écrites ; Que la prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'un syndrome dépressif réactionnel subi en lien avec le travail étant indépendant de la reconnaissance ou non d'un harcèlement moral par la juridiction prud'homale, il n'importe que le conseil de prud'hommes ait rejeté l'existence d'un harcèlement moral ; Que cette disposition du jugement, pris pour de justes motifs adoptés , doit être confirmé; 2) sur la faute inexcusable: - sur l'autorité de la chose jugée du jugement prud'homal: Considérant que les premiers juges ont rejeté, à raison, la fin de non recevoir tirée de la chose jugée relative à la jugement prud'homal qui a débouté Mme [H] de sa demande de harcèlement moral pour absence d'identité de choses exigée par l'article 1351 du code civil; Qu ils ont à bon droit relevé que les demandes présentées devant la juridiction prud'homale tenaient en des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant du harcèlement moral allégué, alors que la chose demandée à la juridiction de sécurité sociale vise à consacrer la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie en cause et à obtenir la réparation des préjudices personnels résultant pour le salarié de cette faute inexcusable; - sur le fond: Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; Qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une faute inexcusable d'en démontrer l'existence ; Considérant que Mme [H] fait valoir qu'embauchée en 1997 , en tant qu' assistante division automobile et régulièrement félicitée pour son implication, elle a été affectée en 2002 au service dirigée par monsieur [F] , connu par ses agissements de harcèlement à l'égard des salariés sous son autorité ; que la situation a été difficile dès 2002, se dégradant à compter de 2005, puisqu'elle a subi de la part de ce responsable des agressions verbales, des humiliations répétées, a fait l'objet d'évaluations tronquées , de réflexions au retour de ses arrêts maladie, de mises à l'écart; qu'à compter de 2008 , l'agressivité de son supérieur a atteint son paroxysme, les hurlements et propos grossiers étant journaliers ; qu'en particulier , le 13 mars 2008 , monsieur [F] lui a de nouveau, adressé des reproches infondées en hurlant et vociférant sur elle devant les tiers; qu'elle s'est alors effondrée; qu'en état de choc , elle a appelé les délégués syndicaux de l'entreprise ; que suite à ces faits elle a été placée en arrêt de travail et n'est plus revenue à l'entreprise à compter du 22 avril 2008; Considérant qu'il est acquis que Mme [H] souffre d'un syndrome anxio dépressif en lien avec le travail ; Que pour autant, elle ne démontre pas que l'employeur, avait conscience d'agissements inapropriés de monsieur [F] à son égard depuis 2005 et du danger auquel elle était exposée en travaillant sous ses ordres ; Considérant, en effet, que Mme [H], ne démontre pas avoir avisé son employeur , le médecin du travail, le CHSCT, l'inspecteur du travail ou toute autre personne des difficultés relationnelles avec ce responsable et d'un comportement inadapté à son égard , avant le 3 avril 2008, date à laquelle elle a eu un entretien avec la direction des ressources humaines pour s'exprimer sur la situation ; Qu'ainsi informé, l'employeur a immédiatement réagi, convoqué le CHSCT pour une réunion extraordinaire le 14 avril 2008 et lancé une enquête sur les conditions de travail de Mme [H]; que cette enquête, si elle a révélé l'existence d'un incident le 13 mars 2008 et des propos "directs" de monsieur [F] vis à vis de la salariée pour des " erreurs manifestement incontestables", n'a toutefois pas mis en exergue de situation de harcèlement moral ; Que ce n'est qu'en octobre 2008, que Mme [H] a ensuite par courrier , avisé le CHSCT et l'inspection du travail de la dégradation de ses conditions de travail du à monsieur [F] ; Qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris de mesure pour préserver Mme [H] d'un danger dont il n'avait pas ou aurait du avoir conscience , en l'absence de signe d'alerte de la salariée , de la médecine du travail , des représentants du personnel; Que c'est en vain que Mme [H] prétend que la société était au courant depuis le début de sa collaboration avec monsieur [F] alors que les certificats médicaux de 2001 dont elle se prévaut évoquent une "fatigue au travail" et une "période physique difficile qui l'a perturbée dans son travail" mais pas de relations dégradées avec monsieur [F], que le médecin du travail a indiqué à l'enquêteur de la caisse que les propos de Mme [H] étaient "plutôt revanchards et directement dirigés à l'encontre de son dernier chef de service", que 10 salariés témoignent avoir avec monsieur [F] des relations "respectueuses et conviviales","correctes et courtoises ", "très professionnelles" en soulignant les "propos négatifs" de Mme [H], son caractère " lunatique", 'susceptible"et des erreurs commises dans le travail, "situation répétitive relativement agaçante"; Que ces témoignages confortent les éléments recueillis par l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie ( audition de Mme [W] et Mme [I]) sur les difficultés de Mme [H] à a admettre ses erreurs , son manque d'enthousiasme dans les tâches effectuées, et le caractère "franc" de monsieur [F] qui disait ce qu'il pensait de sorte que le "ton montait" souvent entre les deux parties ; Que c'est en vain que Mme [H] se retranche encore derrière les attestations des deux représentants du personnel de l'entreprise ; que Mme [S] , membre du CHSCT, ne fait que rapporter les propos de Mme [H] selon lesquelles celle ci aurait subi des agressions verbales de la part de son supérieur dès 2005 sans avoir constaté elle même une situation de danger , sans avoir été informée par la salariée d'une telle exposition ou avoir avisé l'employeur d'un quelconque danger alors qu'une telle alerte relevait de ses attributions; Que si monsieur [Z], délégué du personnel, indique avoir eu connaissance des " assauts répétés" de monsieur [F] à l'égard de Mme [H] qui "semblait y faire face avec courage et détermination"et des relations difficiles de deux salariées avec monsieur [F] en 2002, il n'est pas établi que ce représentant du personnel, comme il en avait l'obligation, ait dénoncé ces faits à l'employeur ou ait provoqué une réunion du CHSCT pour en débattre; Que ces déclarations tardives ne peuvent donc convaincre ; Considérant, enfin que les attestations de monsieur [C] et de Mme [J], également produits par Mme [H] ne sont pas pertinentes et ce d'autant que Mme [J] a ultérieurement écrit que les propos qu'il lui avaient été prêtés sur monsieur [F] par Mme [H], ne correspondaient pas à la réalité ; Considérant dans ces conditions qu'en dehors des déclarations de Mme [H] , aucun élément objectif ne vient sous tendre une conscience par la société Berner d'une situation de danger rencontrée par la salariée avant 2008 ; Qu'alertée à cette date, des troubles anxio depressif présentés par cette dernière , la société a mis aussitôt en place les mesures qui lui incombaient de prendre dans l'immédiat en ordonnant une enquête et saisissant le CHSCT ; que Mme [H] ayant quitté l'entreprise à cette date ,la société n'avait pas à prendre d'autre mesure en faveur de la salariée; Que c'est en conséquence à tort que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que la faute inexcusable de l'employeur était caractérisée , ordonné la majoration de la rente et mis en oeuvre une expertise judiciaire ; que ces points du jugement seront donc infirmés; Que Mme [H] sera déboutée de toutes ses demandes; Que l'équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [H] au titre de la législation professionnelle et en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité pour chose jugée de l'action engagée par la salariée en faute inexcusable de l'employeur; L'infirme en toutes ses autres dispositions; Statuant à nouveau Deboute Mme [H] de toutes ses demandes afférentes à la faute inexcusable , Rejette toutes autres prétentions, Laisse à chaque partie la charge de ses frais non répétibles de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 31 mars 2016
Référence
60358d53a8845fb21a015340
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