Cour d'Appel14e Chambre
Cour d'Appel · 14e Chambre — 23 mars 2016
- ECLI
- 60358eb9dc1368b39f3b4d4b
- Date
- 23 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 MARS 2016 N°2016/402 Rôle N° 15/03114 CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE C/ [R] [Y] [H] MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Me Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 14 Novembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21201300. APPELANTE CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 3] représenté par M. [M] [S] (Inspecteur Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [R] [Y] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2016 et prorogé au 23 Mars 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2016 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [R] [H], en qualité de représentant légal de [L] [J] née le [Date naissance 1] 2004 enfant mineur de [Q] [J], a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) en date du 16 août 2011 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refusant la reconnaissance du caractère professionnel du malaise mortel survenu le 24 février 2010 au préjudice de [Q] [J]. Le Tribunal par jugement en date du 14 novembre 2014, a fait droit au recours. La caisse a relevé appel de cette décision, le 13 février 2015. L'appelante expose que l'accident en question est un malaise survenu alors que la requérante venait de faire l'objet de la part de son employeur d'une mise à pied de trois jours, ce malaise ayant eu lieu en montant les escaliers de l'agence ONET de [Localité 1] ; que ces faits ne peuvent pas être considérés comme s'étant déroulés au temps et au lieu du travail et en lien avec le travail. Elle demande l'infirmation du jugement déféré, et la confirmation de la décision de la CRA. De son côté le requérant demande la confirmation du jugement entrepris, le malaise ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, et la preuve d'une cause totalement étrangère au travail n'étant pas apportée. Il sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience. La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu. SUR CE Attendu que [Q] [J], agent de propreté au sein de la société ONET, a été victime le mercredi 24 février 2010 vers 16h00 d'un malaise ayant entraîné son décès au siège social de la société ; Attendu que la caisse rejette la qualification du caractère professionnel de cet accident, car le malaise est survenu alors que la requérante venait de faire l'objet de la part de son employeur d'une mise à pied de trois jours, que ce malaise a eu lieu en montant les escaliers de l'agence ONET de [Localité 1], que ces faits ne peuvent pas être considérés comme s'étant déroulés au temps et au lieu du travail et en lien avec le travail, en raison également du fait que les horaires de travail de [Q] [J] était ce mercredi 24 février 2010, de 05h00 à 07h00 du matin ; Attendu que selon les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; Que pour faire écarter la présomption d'imputabilité, il doit être démontré que cet accident a eu une cause totalement étrangère au travail ; Que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie ; Attendu qu'en l'espèce, la matérialité de l'accident n'est aucunement contestée ; Qu'il n'est pas contesté non plus que les lieux de l'accident sont bien les lieux de travail de la salariée, puisque le malaise s'est produit dans les escaliers de l'entreprise ; Attendu que la présence de la salariée vers 16h00 ce jour là, ne saurait justifier que les faits se seraient produits en dehors du temps de travail, [Q] [J] travaillant de 05h00 à 07h00 ; Que certes, ne constitue pas un accident du travail, l'accident survenu à un salarié qui est revenu sur le lieu de son travail, après avoir terminé sa journée ; Que toutefois, la jurisprudence établie exige alors que ce retour ait eu lieu, exclusivement, de la propre initiative du salarié ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque il n'est pas contesté que [Q] [J] était présente au sein de l'entreprise, en raison de la procédure de mise à pied la concernant, et accompagnée de surcroît par deux représentants du personnel ; Attendu en tout état de cause qu'aucune preuve n'est apportée que l'accident aurait eu une cause totalement étrangère au travail ; Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de la caisse primaire des Bouches du Rhône, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e Chambre
- Date
- 23 mars 2016
Référence
60358eb9dc1368b39f3b4d4b
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- Texte intégral
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