Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 30 mars 2016
- ECLI
- 60359411c9eb6eb8a6c4e2c2
- Date
- 30 mars 2016
- Condamnation
- 7 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 30 Mars 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05546 et 13/06085 EMJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/01019 APPELANTE (à titre principal) INTIMÉE (à titre incident) Me [D] [Q] (SA SELAFA MJA) - Mandataire liquidateur de SA CRM COMPANY GROUP [Adresse 1] [Adresse 2] représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354 INTIME (à titre principal) APPELANT (à titre incident) Monsieur [S] [I] [Adresse 3] [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Me Laurent SUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2606 PARTIE INTERVENANTE : AGS CGEA IDF EST [Adresse 5] [Adresse 6] représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoît DE CHARRY, Président Madame Catherine BRUNET, Conseillère Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Greffier : Mme Eva TACNET, greffière des débats ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [S] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 17 février 2003 par la société SINGAPOUR, société de conseil en marketing services, technologies de l'information et communication, en qualité de responsable administratif et financier statut cadre. Au 4ème trimestre 2006, la société CRM COMPANY a acquis la société SINGAPOUR qui comptait à cette période une quarantaine de salariés. Crée en 2001, la société CRM COMPANY a, courant 2006, racheté outre la société SINGAPOUR, la société NDC et Associés et la société COCCINELLES et a été introduite en bourse. En 2008, CRM COMPANY a poursuivi ses acquisitions par les sociétés MEGALOSTUDIO, XOTOX, EVALIMAGE et MS CONSEIL toutes spécialisées dans la communication relationnelle. Le 20 février 2008 la société CRM COMPANY GROUP a notifié à tous les salariés de la société SINGAPOUR dont Monsieur [S] [I], le transfert de leur contrat de travail en son sein à compter du 1er janvier 2008. Le 12 juin 2008 la société CRM COMPANY GROUP et ses 9 filiales ont constitué une UES. Des sociétés du groupe ont été dissoutes dès 2008, CRM SANTE, XOTOX, COCCINELLES, EVALIMAGE de sorte que début 2009, la SA CRM COMPANY GROUP, employeur de Monsieur [S] [I] le groupe CRM COMPANY, regroupait encore 6 sociétés soit, CRM COMPANY GROUP, THE CRM COMPANY MARKETING ET SERVICES, CRM INTERACTIONS, SINGAPOUR, NDC et ASSOCIES, et MEGALOSTUDIO. Le 5 juin 2009, Monsieur [S] [I] a été licencié pour motif économique. En décembre 2009 par la poursuite de la restructuration du groupe ont encore été absorbées et dissoutes, CRM INTERACTION, NDC et ASSOCIES, SINGAPOUR et THE CRM COMPANY. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [S] [I] a saisi le 25 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en départage en date du 16 mai 2013 : -a dit Monsieur [S] [I] irrecevable en sa demande de nullité du licenciement, -a dit le licenciement de Monsieur [S] [I] dénué de cause réelle et sérieuse, -a condamné la société CRM COMPANY GROUP à lui payer les sommes suivantes: *38'400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et services, *1972,50 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'actions gratuites, *1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -a ordonné à la société CRM COMPANY GROUP de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Monsieur [S] [I] à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités, -a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, -a débouté Monsieur [S] [I] du surplus de ses demandes, -a condamné Maitre [D] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP aux dépens. La société CRM COMPANY GROUP a régulièrement interjeté appel le 6 juin 2013. Par jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire de la société et a fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2013. Par jugement du 11 décembre 2014, un plan de cession a été adopté. Le 14 octobre 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire et désigné maître [D] en qualité de mandataire liquidateur. L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 15 février 2016. Les parties ont développé leurs conclusions visées ce jour. Maître [D] [N] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP développe que celle-ci, employeur de Monsieur [S] [I] faisait partie en 2009 du groupe CRM COMPANY qui, confronté à la récession économique dès 2008, a connu d'importantes difficultés économiques nécessitant la dissolution de plusieurs sociétés du groupe et la restructurations de l'ensemble d'entre elles; que s'en sont résultés des suppressions de poste et des licenciements économiques dont celui de Monsieur [S] [I] pour lequel aucun reclassement n'a été possible. Elle ajoute que les demandes de Monsieur [S] [I] concernant la nullité de son licenciement pour absence de mise en place d'un PSE sont prescrites, subsidiairement mal fondées et que cette prescription annale s'applique à sa demande relative au défaut de respect de la priorité de réembauchage qui en tout état de cause a été respectée puisque Monsieur [S] [I] était seul dans sa catégorie professionnelle de responsable administratif et financier. Maître [D] [N] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP conclut en conséquence en demandant à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de déclarer Monsieur [S] [I] prescrit ou mal fondé dans toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, Monsieur [S] [I] demande à la cour : -de dire que son licenciement est nul à titre principal et de fixer l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 72 000 euros en tout cas à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires soit 57 600 euros et à titre subsidiaire de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes si ce n'est quant au quantum de l'indemnité allouée, en disant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer sa créance au passif de CRM COMPANY GROUP-MEGALO et COMPANY, à la somme de 72 000 euros, -de condamner Maitre [D] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP à fixer au passif de la liquidation les sommes suivantes: *2 475 euros de dommages et intérêts liés à la perte d'actions gratuites (750 X 3,3 euros), *5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -d'ordonner d'office le remboursement de 6 mois d'indemnités chômage aux organismes intéressés en application de l'article L 1235 ' 4 du code du travail, -d'ordonner à Maitre [D] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP la remise des documents sociaux, l'attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et bulletins de paie complémentaires, dans les 10 jours du prononcé de l'arrêt d'appel sous astreinte de 150 Maitre [D] [N] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP par jour de retard passé ce délai, ' de se réserver expressément le pouvoir de liquider cette astreinte en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, ' de condamner la liquidation au paiement de l'intégralité des sommes demandées avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du 1er février 2010 et de confirmer la capitalisation des intérêts prévus par l'article 1154 du Code civil, ' de dire que les dites indemnités et créances seront prises en charge dans le cadre de la liquidation, par l'AGS, en application du plafond 6. Le centre de gestion et d'études AGS d'île de France ouest précise que l'instance s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L625 '1 et suivants du code du commerce et qu'elle est intervenante forcée en la cause de sorte que les demandes en condamnation de Monsieur [S] [I] sont irrecevables et ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances au passif de la procédure collective et à voir préciser si elle doit ou non sa garantie dans la limite des plafonds légaux. Sur le fond elle s'associe aux explications de mandataire liquidateur soulevant l'irrecevabilité, subsidiairement le mal fondé, de toutes les demandes et en tout cas concluant à la réduction des indemnités sollicitées en l'absence de preuve du préjudice subi. Elle rappelle enfin qu'elle n'est pas concernée par les demandes de remboursement à pôle emploi des allocations chômage, ni par la délivrance de documents, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective et que sa garantie ne couvre que les créances de nature salariale dans la limite des plafonds légaux. Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience. Sur la jonction des procédures Il y a lieu de joindre ces deux instances, en raison de l'existence entre les litiges d'un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, et ce par application de l'article 367 du code de procédure civile. Sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi Monsieur [S] [I] est entré au sein de la société CRM COMPANY GROUP à compter du 1er janvier 2008. Le 12 juin 2008 la société CRM COMPANY GROUP, société mère et ses 8 filiales qui ont une direction commune en les personnes de [B] [U] et [C] [K] ont constitué une UES au sein de laquelle tous les salarié du groupe travaillait. Le 5 juin 2009, Monsieur [S] [I] a été licencié pour motif économique. Monsieur [S] [I] soutient que son licenciement individuel pour motif économique intervenu alors que la procédure mise en 'uvre par l'employeur est nulle et de nul effet en raison de l'absence de PSE, est lui-même nul. Maître [D] [N] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP répond que la demande relative à la nullité de la procédure de licenciement pour absence de PSE est irrecevable car elle se prescrit par un an à compter de la notification du licenciement du 5 juin 2009 et que si le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi le 1er février 2010 par Monsieur [S] [I], celui-ci n'a formulé la demande de nullité du licenciement pour la première fois que le 31 janvier 2011. Mais le délai de 12 mois visé par Maître [D] [N] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP, offert au salarié pour contester la régularité ou la validité du licenciement pour motif économique et prévu par le second alinéa de l'article L 1235 ' 7 du code du travail, n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Or en l'espèce la cour n'est saisie que de la cause et de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique de sorte que l'action en nullité de son licenciement économique pour absence de PSE n'est pas soumise à ce délai abrégé et n'est donc pas prescrite. Maître [D] [N] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP soutient alors que l'employeur n'était pas tenu d'établir un PSE puisqu'au jour du licenciement la société CRM COMPANY GROUPE ne comptait que 37 salariés et qu'au sein de l'UES seuls 4 licenciements ont été notifiés sur une période de 30 jours précédent celui-ci. Si aux termes de l'article L 1233 ' 61 du code du travail, dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l'employeur doit établir et mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, ces conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, doivent s'apprécier non plus au niveau de l'entreprise mais au niveau de l'UES si la décision de licencier a été prise à celui-ci. En conséquence, dans la mesure où la société CRM COMPANY GROUP a été incluse dans une UES CRM COMPANY GROUP formée en mars 2008, Maître [D] [N] ès-qualités de liquidateur de celle-ci ne peut s'opposer à voir établir son manquement à l'obligation de conclusion d'un PSE, au seul motif que la société liquidée ne comptait qu'un effectif de 37 salariés au jour du licenciement et il importe de vérifier à quel niveau les licenciements ont été décidés pour élever, le cas échéant, les conditions d'effectifs et de nombre de licenciement au niveau de l'UES. Monsieur [S] [I] explique que l'UES a décidé de tous les licenciements dans le cadre d'une stratégie de réduction de la masse salariale; que du 1er avril 2008 au 30 juin 2010, le groupe a réduit ses effectifs de 70 personnes au minimum. Les documents produits (organigrammes du groupe, extraits Kbis, statuts, documents comptables..) et les développements de l'employeur, démontrent, qu'en deux ans, de 2006 à 2008, par plusieurs acquisitions, un groupe de plusieurs sociétés, regroupées géographiquement, avec une direction commune et spécialisées dans la communication relationnelle s'est créé; que dès 2008 ce groupe a été confronté à la récession économique et a dû faire face à d'importantes difficultés économiques; que les choix de restructuration du groupe par des fusions et dissolutions de certaines sociétés et de suppression de postes, ont été menés au niveau de l'UES. Cette analyse est confortée par la lecture des rapports de gestion 2008 et 2009 faits aux assemblées générales ordinaires annuelles pour rendre compte de 'l'activité de la société CRM COMPANY GROUP et de ses filiales au cours des exercices clos les 31 décembre 2008 et 21 décembre 2009 et soumettre à son approbation les comptes sociaux et consolidés', qui démontre largement cette décision de réduire la masse salariale dans une politique globale du groupe qui 'mobilise ses moyens sur la conduite de sa restructuration et l'adaptation de la taille du groupe au niveau de rémunération apportée par ses clients et qui une fois ce redimensionnement effectué pourra réorienter ses énergies sur la conquête de nouveaux marchés'. D'ailleurs les quelques lettres de licenciement économiques produites par Monsieur [S] [I] exposent toutes que 'l'ensemble des sociétés du groupe est confronté à de sérieuses difficultés qui l'oblige à se restructurer rapidement pour tenter de sauvegarder sa compétitivité...' et 'un projet de réorganisation et de compression des effectifs' du 5 octobre 2009, qui retrace également la période antérieure, démontre encore que les réflexions sur l'effectif et la nécessité de supprimer des postes, se faisaient au niveau de l'UES. Ainsi dans la mesure où dans le cadre de la maîtrise des coûts de structure dans laquelle entre le niveau de masse salariale, l'UES a choisi de restructurer les sociétés qui la compose et de baisser de manière significative le nombre des salariés, les conditions qui imposaient la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'UES qui a pris la décision de cete restructuration et des licenciements. Maître [D] [N] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP, aux arguments de laquelle l'AGS s'associe, précise alors qu'à supposer retenue l'existence d'une décision des licenciements au niveau de l'UES, le seuil de 10 salariés ne serait pas atteint puisque moins de 10 licenciements ont été notifiés sur une même période de 30 jours, et que les allégations de Monsieur [S] [I] selon lesquelles le groupe aurait notifié 77 ruptures entre 2008 et 2009, sans emport sur l'obligation d'établir un PSE, sont de surcroît totalement fantaisistes. Monsieur [S] [I] répond que quel que soit le mode de rupture choisi et mis en 'uvre par l'employeur, le motif est toujours économique et que tous les départs doivent être comptés; que le comité d'entreprise de l'UES n'a jamais été consulté puisque les dirigeants ont attendu l'achèvement de ses ruptures contractuelles pour organiser des élections et le mettre en place. Les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements s'apprécient au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée et l'effectif est calculé selon les modalités de droit commun. Sont à prendre en compte tous les modes de rupture, s'ils ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont ils constituent la ou l'une des modalités, ces modes de rupture ne pouvant être utilisés comme un moyen pour contourner les règles du licenciement économique et priver les salariés des garanties d'un plan de sauvegarde de l'emploi. En l'espèce la société, hormis la situation confuse de Monsieur [L] qui revient en mai 2009 sur une volonté de démissionner claire et non équivoque donnée par courrier du 15 décembre 2008, ne donne pas d'éléments pour démontrer, au regard de ces règles et de la volonté affichée du groupe de réduire les effectifs, que tous les départs visibles sur le registre du personnel et dont pour certains elle produit la lettre de licenciement économique, ou 'l'accord de résiliation mutuelle pour motif économique', n'ont pas tous une cause économique et seraient pour certains à exclure du total des départs à prendre en compte dans le calcul des seuils applicables au PSE. Afin de déterminer la procédure applicable, il convient donc de calculer le nombre de toutes les ruptures de contrats de travail dans l'UES sur une période de 30 jours, chacune de ces périodes courant à compter du premier entretien préalable au licenciement de plusieurs salariés pour le même motif économique. Mais, trouvent aussi à s'appliquer, les dispositions des articles L 1233 ' 26 et 27 du code du travail, qui, afin d'éviter que les employeurs procèdent à des petits licenciements pour échapper à la procédure de licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours, prévoient d'une part que lorsque l'entreprise d'au moins 50 salariés a procédé pendant 3 mois consécutifs au licenciement de plus de 10 salariés au total sans atteindre 10 licenciements dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants est soumis aux dispositions régissant le licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours et d'autre part que l'entreprise procédant au cours d'une année civile à des licenciements économiques de plus de 10 salariés sans avoir été tenue de présenter un PSE, doit en établir un pour tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois premiers de l'année civile suivante. Ainsi c'est à tort que la société entend se soustraire à toute obligation à l'établissement d'un PSE en se limitant à constater que l'UES n'a procédé à aucun licenciement économique dans les 30 jours précédant le licenciement de Monsieur [S] [I] et l'appréciation de l'obligation d'établir un PSE doit s'effectuer au regard de l'ensemble de ces règles. En l'espèce la procédure de licenciement de Monsieur [S] [I] a été engagée le 30 avril 2009, il a été licencié le 5 juin 2009 et les rapports de gestion et bilans comptables démontrent que les premières décisions de licenciement économique ont été prises courant 2008 et que l'effectif moyen de l'UES a été ainsi réduit de 46 salariés de décembre 2008 à décembre 2009 soit : 2008:192 au 31 décembre 2008. 2009:146 au 31 décembre 2009. Plus précisément le compte rendu d'accord pour les élections de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise de l'UES CRM COMPANY GROUP du 5 mai 2009, mentionne à cette date un effectif de 145 salariés répartis sur les 4 sociétés restantes après la restructuration effectuée au sein du groupe, soit CRM COMPANY GROUP-THE CRM COMPANY-CRM INTERACTION-MEGALOSTUDIO, ce qui permet d'affecter pratiquement tous les licenciement à la période de 4 mois, courant de janvier 2009 à l'introduction de la procédure de licenciement de Monsieur [S] [I] le 30 avril 2009. Il en résulte que l'UES s'inscrivait avant le licenciement de Monsieur [S] [I], dans le cas d'une entreprise qui a procédé pendant 3 mois consécutifs au licenciement de plus de 10 salariés et qu'en conséquence tout nouveau licenciement envisagé au cours des 3 mois suivants et donc celui de Monsieur [S] [I], était soumis aux dispositions régissant le licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours et imposant la mise en place d'un PSE. Par ailleurs le registre du personnel de l'UES démontre qu'en 2008 et plus précisément depuis sa constitution en juin 2008, une trentaine de salariés sont sortis de son effectif et qu'il est ainsi établi qu'elle a procédé au cours de l'année civile précédent le licenciement économique de Monsieur [S] [I] à plus de 10 licenciements économiques sans avoir présenté un PSE, ce qui lui imposait en application de la deuxième régle précitée, d'en établir un pour tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 premiers mois de l'année civile suivante alors que les nombreux départs comptabilisés au début de l'année 2009 ont été effectués sans offrir aux salariés licenciés pour motif économique, le bénéfice d'aucun plan. En conséquence il apparaît que le licenciement de Monsieur [S] [I] s'inscrit dans le cadre de la politique d'un groupe qui a absorbé des concurrents, a constitué une UES puis a décidé de restructurer son groupe et de dégraisser sa masse salariale pour adapter ses coûts de fonctionnement à la rémunération de ses clients en procédant, à des ruptures pour motif économique dans des conditions qui l'obligeaient à établir un PSE. En l'absence de PSE, la procédure mise en 'uvre par l'employeur pour licencier Monsieur [S] [I] est nulle et de nul effet. En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé et la cour déclare le licenciement de Monsieur [S] [I] nul. Sur les demandes indemnitaires Sur la demande au titre du licenciement nul Sur le fondement de l'article L 1235'11 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois. Monsieur [S] [I] sollicite à ce titre une somme de 72'000 euros exposant que son employeur a agi avec une légèreté blâmable, qu'il a été en recherche d'emploi pendant 2 ans, jusqu'à être en fin de droit au pôle emploi, qu'il a perdu le bénéfice de ses actions au sein d'un groupe qui se présentait comme l'une des 5 agences références dans l'ère du digital et que cette période noire aura aussi une incidence sur sa pension retraite. Considérant qu'au-delà du minimum légal précité, il appartient au salarié d'apporter la preuve du préjudice résultant de son licenciement et considérant alors notamment l'ancienneté du salarié (6 ans et 4 mois), son salaire moyen brut de 4 800 euros et l'absence de pièces au soutien de la preuve de son préjudice, la cour trouve les éléments pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 57'600 euros. Sur la demande de dommages et intérêts liés à la perte d'actions gratuites Monsieur [S] [I], expose que le 14 novembre 2007, il s'est vu attribuer 750 actions gratuites dont il a perdu le bénéfice en raison de son licenciement ce qu'a reconnu le conseil de prud'hommes ; qu'à la date de la saisine du conseil de prud'hommes les actions s'échangeaient à 3,30 euros ce qui correspond pour ses 750 actions à un préjudice d'un montant de 2475 euros et non pas de 1972, 50 euros tel que fixés par la juridiction de première instance. Maître [D] [N] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP et l'AGS ne présentent aucun argument pour s'opposer à cette demande. Par lettre en date du 14 novembre 2007 la société CRM COMPANY GROUP a attribué à Monsieur [S] [I] 750 actions gratuites et a précisé que 'le directoire a fixé à 2 ans la durée de la période d'acquisition à l'issue de laquelle des actions lui seront délivrées, et a subordonné cette acquisition à la condition du maintien de sa situation de salarié prévoyant qu'à l'issue de la période d'acquisition, soit le 3 juillet 2009, et si il remplissait les conditions posées, il deviendrait propriétaire de 750 actions de la société. Il est ainsi établi qu'en licenciant Monsieur [S] [I] en juin 2009, la société CRM COMPANY GROUP lui a fait perdre la chance de devenir propriétaire de 750 actions le mois suivant. Considérant que le coût de cette action a varié et qu'aucun élément ne permet de démontrer que Monsieur [S] [I] les aurait vendues à un moment particulier, la cour retiendra pour apprécier l'ampleur du préjudice le coût de l'action à la date de la saisine du conseil de prud'hommes. En conséquence il sera fait droit à ce titre au montant de 2475 euros réclamés par Monsieur [S] [I] en réparation du préjudice subi. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Un salarié licencié, a vocation à obtenir, réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, par une indemnité au moins égale soit à l'indemnité prévue par l'article L 1235 ' 3 du code du travail, soit à l'indemnité due au titre de l'absence de plan de sauvegarde l'emploi prévu par l'article L 1235 ' 11 du même code, seule la plus élevée de ces indemnités pouvant être obtenue, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation d'un même préjudice. En conséquence dans la mesure où la cour a fait droit àla demande de Monsieur [S] [I] en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement en retenant l'indemnité légale la plus élevée, le salarié a été rempli de ses droits et la présente demande devient sans objet. Sur la remise des documents sociaux En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage. En conséquence, la rupture du contrat de travail étant fixée au 19 octobre 2009, la cour ordonne à Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP de remettre à Monsieur [S] [I] l'attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et bulletins de paie complémentaires sans qu'il y ait lieu néanmoins de prononcer une astreinte. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions de l'article L622'28 du code de commerce, les intérêts ont été nécessairement arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective soit à un moment où, en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, ils n'avaient pas commencé à courir. En conséquence les dommages et intérêts alloués par la cour ne sont pas assortis d'intérêts. Sur le remboursement à pôle emploi des allocations chômage Dans le cas prévu à l'article L 1235 ' 11 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. À ce titre la cour fixe la créance de ces organismes au passif de la société à un montant fixé à 6 mois d'indemnités de chômage. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'est pas inéquitable de condamner Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 1 500 euros pour l'ensemble de la procédure et de la débouter de ses prétentions à ce titre. Partie succombante, Maitre [D] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP sera condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction entre les deux instances 13/05546 et 13/06085, Infirme le jugement en toutes ses dispositions': Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que le licenciement de Monsieur [S] [I] est nul en l'absence de PSE, Ordonne à Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP, à inscrire au passif de cette société les créances suivantes au bénéfice de Monsieur [S] [I] : *57 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, *2 475 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des actions, Dit que ces créances ne portent pas intérêts, Condamne Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP à remettre à Monsieur [S] [I], l'attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et les bulletins de paie conformes à la décision sans qu'il n'y ait lieu au prononcé d'une astreinte, Déboute Monsieur [S] [I] surplus de ses prétentions, Condamne Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP à inscrire au passif de cette société au bénéfice des organismes ayant servi à Monsieur [S] [I] des indemnités de chômage, un montant égal au montant versé à celui-ci au titre de ses indemnités du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois, Déclare le jugement opposable à l'AGS, dans la limite des créances dues en exécution du contrat de travail, dans les conditions et la limite des plafonds légaux, Condamne Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître [D] ès-qualités de liquidateur de la société CRM COMPANY GROUP aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 30 mars 2016
Référence
60359411c9eb6eb8a6c4e2c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA