Cour d'AppelSécurité sociale
Cour d'Appel · Sécurité sociale — 29 mars 2016
- ECLI
- 60359563d3c93fb9e983bef1
- Date
- 29 mars 2016
- Condamnation
- 76 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 14/06779 GIE CEGELEC LIGNES HTB C/ CAISSE NATIONALE DU RSI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE du 30 Juin 2014 RG : 2013/641 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 29 MARS 2016 APPELANTE : GIE CEGELEC LIGNES HTB [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 2] représentée par Me Frédéric BERTACCHI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE NATIONALE DU RSI [Adresse 3] [Adresse 1] représentée par Me Lionel ASSOUS -LEGRAND, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Jean-Louis BERNAUD, Président Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mars 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le Groupement d'Intérêt Economique CEGELEC LIGNES HTB a pour objet de permettre à ses membres, CEGELEC LYON, CEGELEC SUD-OUEST et CEGELEC NORD-EST qui exercent chacun une activité de réalisation de lignes électriques aériennes et souterraines à haute ou très haute tension dans le cadre d'une zone géographique déterminée, d'apporter une réponse unique et coordonnée aux demandes d'électricité de France en lui offrant un interlocuteur unique sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le RSI a émis un appel auprès du GIE CEGELEC LIGNES HTB au cours de l'année 2011 pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après dénommée C3S) qui est calculée sur le chiffre d'affaire globale déclarée à l'administration fiscale de la société qui doit déclarer annuellement ce montant. En l'absence de réponse, le RSI lui a délivré une mise en demeure du 20 septembre 2012 sur une taxation d'office du chiffre d'affaires hors taxes pour l'année 2011. Un rappel a été émis au titre des années 2009 -2010, en l'absence de déclaration du GIE qui a émis des contestations sur son assujettissement à cette taxe au regard de son activité. Le 19 décembre 2012, le RSI a émis une mise en demeure pour l'année 2009. Le 19.09.13 le RSI a émis une troisième mise en demeure portant respectivement sur les années 2011, 2009 et 2010 Les décisions de redressements ont été notifiées par la Caisse Nationale du RSI au GIE CEGELEC LIGNES HTB les 14.11.13 et 24.12.13 pour un montant total de 186 745 €. Le 17 octobre 2013, le GIE CEGELEC bien que contestant le bien-fondé des redressements de contribution a procédé au règlement à titre conservatoire du principal et des majorations des sommes réclamées, soit la somme de 186'745 €. Le GIE CEGELEC revendiquant sa qualité de mandataire et non d'intermédiaire par référence à ce statut, a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne en contestation des mises en demeure des 20 septembre et 20 décembre 2012 et du 19 septembre 2013 portant respectivement sur les années 2011, 2009 et 2010 et en annulation des décisions du RSI des 14 novembre 2013, 24 décembre 2013 avec remboursement des sommes versées à hauteur de 186'745 euros outre indemnité de procédure. ***** Par jugement du 30 juin 2014, tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne a : - ordonné la jonction des recours, - déclaré le recours du GIE CEGELEC recevable mais infondé, - débouté celui-ci de toutes ses demandes - validé les mises en demeure des 20 septembre 2012, 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013 - condamné le GIE CEGELEC à verser une indemnité de procédure de 600 €. Le tribunal a estimé que le GIE devait être considéré comme commissionnaire et que la somme de 23'062'591 indiquée à la ligne FI de son bilan comptable constituait bien l'assiette de la C3S et qu'il ne pouvait évoquer une erreur comptable pour s'exonérer de cette taxe dont il était bien redevable. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 août 2014, le GIE CEGELEC a interjeté appel du jugement. *** Dans ses dernières écritures, le GIE CEGELEC demande à la cour d'infirmer le jugement sauf sur la jonction des procédures et de : - dire que la procédure de redressement n'a pas été respectée pour les mises en demeure notifiées le 20 septembre 2012, 19 décembre 2012, 19 septembre 2013 ou à tout le moins pour l'une ou l'autre de ces mises en demeure - dire que le GIE CEGELEC n'est pas redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés, son chiffre d'affaire propre n'excédant pas 760'000 €, - annuler les mises en demeure des 20 septembre 2012, 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013 ainsi que les redressements s'y rapportant - annuler les décisions notifiées par le RSI les 14 novembre 2013 et 4 décembre 2013 - ordonner le remboursement par le RSI des sommes versées, soit la somme de 186'745 € comprenant les majorations de retard, - assortir ses somme des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, à titre subsidiaire, le GIE CEGELEC demande à la cour de prononcer la remise des majorations de retard attachées aux sommes mises en recouvrement et en tout état de cause de condamner le RSI à lui verser une indemnité de procédure de 750€. Elle réclame enfin la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du CPC. A l'appui de ses demandes, le GIE CEGELEC conteste le non-respect du caractère contradictoire de la procédure de redressement et soutient que selon les dispositions des articles L651-5-1et R 651-5-1du code de la sécurité sociale, le RSI ne pouvait procéder immédiatement à une mise en recouvrement pour dissimulation de sommes, sans procéder préalablement à la notification d'une lettre d'observations, ce qui, en l'absence de cette formalité substantielle, rend le redressement nul d'autant que le manquement à été réitéré malgré les observations du GIE CEGELEC qui ont bien donné lieu à une analyse, à des vérifications et à un contrôle. Il se prévaut également au visa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 de l'obligation qu'avait le RSI de motiver sa décision et de permettre aux défendeurs de faire valoir ses observations préalablement à ses mises en demeure qui imposent une sujétion. Sur le fond, il se prévaut de son statut d'intermédiaire, agissant au nom et pour le compte de ses membres dans le cadre d'un mandat expressément signé, le critère de chiffre d'affaires, retenu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant étranger à cette notion. Il soutient qu'il n'est donc pas un commissionnaire, comme l'a retenu le tribunal, alors même qu'il n'agit pas en son nom mais pour le compte d'autrui en totale transparence avec les clients comme l'a retenu le RSI lui-même dans sa lettre du 24 décembre 2013 reconnaissant une erreur d'analyse de sa part sur les mandats signés entre le GIE CEGELEC et CEGELEC Lyon, CEGELEC sud-ouest et CEGELEC nord-ouest et sur le règlement intérieur. Il rappelle ensuite la notion de chiffre d'affaires imposables à la C3S en vertu des dispositions de l'article L651-5 du code de la sécurité sociale qui est constituée par « les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale ». Il indique cet égard qu'il ne perçoit aucune commission au titre de son activité d'entremise et que les produits propres du GIE CEGELEC provenant des refacturations réalisées auprès de ses membres ou des facturations externes se limitent aux sommes inscrites au crédit des comptes de charges de 2009 à 2011 et ont été inférieures à 760'000 € hors-taxes. Il considère que les chiffres figurant par erreur au bilan comptable sur la ligne F1 (compte de produits et charges) alors qu'ils auraient dû figurer sur des comptes de tiers, s'agissant des sommes TTC encaissées et reversées pour le compte de ses mandants, sont sans incidence sur le montant du chiffre d'affaire soumis à la TVA par l'administration fiscale et ne sauraient entraîner des conséquences en matière de TVA et de C3S. Il fait valoir au demeurant que la base de calcul est erronée comme portant sur des sommes TTC et non HT. Il soutient qu'en tant que mandataire transparent qui n'est réputé ni juridiquement ni fiscalement avoir personnellement acquis ou livré le service, le chiffre d'affaires qui transite par lui ne constitue pas un chiffre d'affaire qui lui est propre. *** Dans ses dernières conclusions, le RSI demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le GIE CEGELEC de son appel et de le condamner à une indemnité de procédure de 4000 €. Il fait valoir que chaque assujetti doit déclarer annuellement à l'organisme de recouvrement le montant de son chiffre d'affaire global, déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (article L651-5-1du code de la sécurité sociale) qu'il soit imposable ou exonéré et que le plafond de chiffre d'affaires pour l'exonération de la C3S est de 760'000 €. Sur le respect du contradictoire, le RSI indique il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 651-5-1 du code de la sécurité sociale qui visent uniquement les opérations de contrôle en cas de dépôt de déclaration C3S et qu'en l'absence de déclaration, comme en l'espèce, ce sont les dispositions de l'article L 651-5 9° et 10e qui s'appliquent car il ne s'agit pas d'une procédure de redressement mais de taxation d'office dans le cadre de laquelle ont été échangées de nombreux courriers. Sur le fond, le RSI ne conteste plus que le GIE CEGELEC a agi en qualité de mandataire, mais considère que les facturations intra-groupe sur les charges communes à prix coûtant (mise à disposition de personnel, du matériel, de locaux, gestion et du personnel, de locaux d'installation travaux informatique) constituent bien une activité économique, constitutive d'un chiffre d'affaire et qu'elles doivent être incluses dans l'assiette de calcul des C3S, même si le GIE CEGELEC est exonéré de TVA. Il fait donc valoir qu'en application de l'article L651-5 du code de la sécurité sociale avant-dernier alinéa visée ci-dessus, il convient nécessairement de prendre en compte le chiffre d'affaire global déclaré à l'administration fiscale et mentionné dans le compte de résultat et non le chiffre d'affaires déclaré à la TVA comme le soutient l'appelant. *** En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites qui ont été soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité des mises en demeure Aux termes de l'article L651-5 avant-dernier et dernier alinéa du code de la sécurité sociale: « lorsque la société où l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assis la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. À défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L651-3. Les montants dus lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L651-3 sont réclamés à titre provisionnel par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L 244-2 ». Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale'toutes actions ou poursuites effectuées' Est obligatoirement précédé, si elle a lieu à la requête du ministère public d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Ainsi, en l'espèce, en l'absence de déclaration du GIE CEGELEC, il ne s'agit pas d'une procédure de redressement mais bien de taxation d'office relevant des dispositions de l'article L 651-5-1 du code de la sécurité sociale avant dernier alinéa renvoyant à l'article L 244-2 dudit code. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Ainsi il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent . Les mises en demeure du 20.09.12, du 19.12.12 et du 19.09.13 précisent bien la nature, le montant des cotisations et majorations réclamées sur la période annuelle concernée. En conséquence la première mise en demeure notifiée par le RSI au GIE le 20 septembre 2012 (afférente à la contribution sociale de solidarité dû au titre de l'exercice 2011) ainsi que les deux autres mises en demeure respectent bien le principe du contradictoire et le GIE a bien été en mesure de faire valoir ses propres observations en pleine connaissance de la nature et de l'étendue de ses obligations. La procédure de recouvrement du RSI est donc régulière. Il convient donc de confirmer le jugement à ce titre et de débouter le GIE de ses demandes d'annulation des mises en demeure des 20 septembre 2012, 19 décembre 2012 et 19 septembre 2013 Sur le bien fondé des taxations Aux termes des articles 1984 et 1986 du code civil 'le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom'et 'le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire' Aux termes de l'article L 651-1- 7°du code de la sécurité sociale les groupements d'intérêt économique sont assujettis à la contribution sociale de solidarité des sociétés quel que soit leur régime fiscal au regard de l'impôt sur les bénéfices, la contribution étant assise sur le chiffre d'affaires. Aux termes de l'article L 651-5 du CSS 'les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaire global déclaré à l'administration fiscale, calculée hors taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées...' Ainsi la C3S a le caractère d'une contribution sociale et n'entre pas dans le champ d'application de la sixième directive européenne relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Elle revêt donc en raison de son affectation exclusive au financement du régime de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, soumise aux seules dispositions du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le GIE CEGELEC LIGNES HTB a conclu un contrat de mandat avec ses membres les sociétés CEGELEC LYON, CEGELEC SUD-OUEST et CEGELEC NORD-EST, dans lequel il est prévu : « Article 1er Objet à l'effet de développer sur le territoire français métropolitain une activité de réalisation de lignes électriques aériennes et souterraines hautes tension et très hautes tension pour le compte d'électricité de France, dans le périmètre des contrats cadre, le groupement pourra: - effectuer toute étude de marché - organiser toute prospection - prendre contact - passer tous accords susceptibles de favoriser la réalisation poursuivie et généralement exécuter toute prestation à procéder à toutes opérations permettant la réalisation du but poursuivi Le GIE ne donnera pas lieu par lui-même à recherche et partage de bénéfice. ... Article 3.2/1 Consultation Elle est adressée directement par le client au membre concerné du GIE Article 3.2/2 Remise de l'offre L'offre est adressée directement au client par le membre concerné' Article 3.2/3 Marché à la signature -Notification-Enregistrement de la commande L'administrateur unique du GIE a seul le pouvoir de signature des [Localité 1] ou Commandes. La notification de la commande particulière est adressée au siège de CEGELEC Lignes HTB qui enregistre la commande d'ordre et pour le compte du Membre retenu et transmet. ... Article 3 2/5 Facturations La facturation à EDF est mise sur papier en-tête du GIE par le membre chargé de l'exécution de l'affaire. Copie est systématiquement adressée au siège du GIE. La facturation du membre au GIE du même montant est établi simultanément. Article 3.2/6 Règlement Les règlements sont adressés par le client au compte ouvert au nom du GIE L'administrateur a en charge d'orienter dans les deux jours ouvrables, les règlements vers les destinataires...' Ainsi le Groupement d'Intérêt Economique CEGELEC LIGNES HTB a pour objet de permettre à ses membres, les sociétés CEGELEC LYON, CEGELEC SUD-OUEST et CEGELEC NORD-EST qui exercent chacune une activité de réalisation de lignes électriques aériennes et souterraines à haute ou très haute tension dans le cadre d'une zone géographique déterminée, d'être représentés par un interlocuteur unique devant EDF sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les clients négocient et contractent donc, directement avec les membres du GIE et le GIE ne fait que signer l'offre au nom et pour le compte de son mandant. Et une fois la prestation effectuée par un membre du GIE, celui-ci facture à EDF la prestation au nom du GIE et envoie systématiquement une copie de cette facture au GIE qui, dès qu'il a encaissé le prix des prestations réalisées par ce membre, la lui reverse aussitôt. Ce faisant, le GIE agit au nom et pour le compte de ses membres, dans le cadre d'un mandat qui a été expressément signé et d'autre part il ne fournit pas avec ses propres moyens d'exploitation les biens et les services dans la transaction dans laquelle il s'entremet et pour laquelle il ne perçoit aucune commission au titre de son entremise. D'ailleurs le RSI a reconnu dans son courrier du 24.12.13 que 'la lecture des 3 mandats transmis en leur temps à titre d'exemple, nous a permis de constater qu'effectivement le GIE CEGELEC LIGNES HTB agit au nom et pour le compte de ses mandants, en totale transparence vis-à-vis de ses clients.' Ainsi le chiffre d'affaires encaissé au nom et pour le compte de ses membres ne peut constituer un chiffre d'affaire propre au CGI CEGELEC LIGNES HTB. Seules les refacturations opérées par le GIE au profit de ses membres entrent dans le champ d'application de la C3S, à raison tant de prestations acquises auprès de ses membres que de prestations externes et qui sont inscrites au crédit des comptes de charges tels qu'attestés par l'administrateur du GIE à savoir : - 104 080.45 € TTC au titre de l'exercice 2009 - 343 391.96 € TTC au titre de l'exercice 2010 - 180 020.77 € TTC au titre de l'exercice 2011 Or ces produits n'excèdent pas la somme de 760 000 € TTC qui est le plafond du chiffre d'affaires pour l'exonération de la C3S. Et peu importe si le GIE a commis une erreur comptable, en retenant dans ses comptes le montant TTC des sommes encaissées et reversées au nom et pour le compte de ses membres en utilisant les comptes de produits et de charges aux lieu et place des comptes de tiers ce qui est confirmé par le règlement intérieur du GIE qui prévoit à l'article 3-9-3-2 du règlement intérieur " sur le plan comptable, les opérations sont enregistrées dans des comptes courants avec comme contrepartie des comptes débiteurs divers et ne font pas appel à des comptes de charge et de produits ". Ainsi les sommes retenues par le RSI ne correspondent pas au chiffre d'affaires réel du GIE mais au chiffre d'affaires de ses membres qui sont redevables de la C3S au titre de ce chiffre d'affaires qui constitue la rémunération des services qu'ils ont réalisés directement au profit de EDF. Par suite, l'inscription de ces sommes au compte de résultat du GIE constitue une erreur comptable non susceptible de donner lieu au rehaussement de la base imposable à la C3 S de l'appelante dont le chiffre d'affaire propre est exonéré de la C3S. Il convient donc d'annuler les décisions de redressement notifiées par la Caisse nationale du RSI les 14.11.13 et 24.12.13 et d' ordonner le remboursement par cette dernière de la somme de 186 745 € qui a été versée au titre de la C3S par le GIE CEGELEC LIGNES HTB le 17.10.13. Le remboursement de cotisations indûment versées doit être assorti d'intérêts moratoires au taux légal calculé à compter du jour de la demande de remboursement, soit à compter de la saisine du TASS, le 15.11.13. L'équité commande d'allouer au GIE CEGELEC LIGNES HTB la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a - ordonné la jonction des instances afférentes aux mises en demeure des 20.09.12, 19.12.12 et 19.09.13 et des décisions de la Caisse Nationale du RSI des 14 novembre et 24 décembre 2013 - validé les mises en demeure notifiées au GIE CEGELEC LIGNES HTB par la Caisse Nationale du RSI des 20.09.12, 19.12.13 et 19.09.13 Statuant à nouveau, Dit que le GIE CEGELEC LIGNES HTB n'est pas redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés, son chiffre d'affaires propre n'excédant pas la somme de 760 000 € pour les exercies 2009, 2010 et 2011. Annule les décisions de redressement afférentes à la contribution sociale de solidarité des sociétés notifiées au GIE CEGELEC LIGHNES HTB les 14 novembre 2013 et 24décembre 2013 par la Caisse Nationale du Régime Sociale des Indépendants. Ordonne le remboursement par la Caisse Nationale du Régime Sociale des Indépendants au GIE CEGELEC LIGNES HT des sommes versées par cette dernière à ce titre, soit la somme de 186 745 € outre intérêts au taux légal à compter du 15.11.13. Condamne la CAISSE NATIONALE DU RSI à verser au GIE CEGELEC LIGNES HTB à la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens, Dispense l'appelante du paiement du droit institué par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LA GREFFIÈRELE PRESIDENT Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et aprèsarticle L 651-5 du CSSarticle 450 du code de procédure civilearticle L651-5 du code de la sécurité sociale avantarticle 700 du CPC.article L651-5 du code de la sécurité sociale qui esarticle L 244-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sécurité sociale
- Date
- 29 mars 2016
Référence
60359563d3c93fb9e983bef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA