Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 25 mars 2016
- ECLI
- 6035984533d634bc82c34a36
- Date
- 25 mars 2016
- Condamnation
- 7 226 285 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/01567
[L]
C/
SA ARNO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 30 Janvier 2015
RG : F 13/00240
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 MARS 2016
APPELANT :
[X] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparant en personne, assisté de Me Pierre emmanuel THIVEND, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
SA ARNO
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP VACAVANT-THOIZET, avocat au barreau de VIENNE
Parties convoquées le : 12 juin 2015
Débats en audience publique du : 10 Février 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fatima-Zohra AMARA, Greffier stagiaire en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Didier JOLY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La S.A. Arno, concessionnaire Renault à [Localité 2], a engagé [X] [L] en qualité de vendeur (employé, échelon 9) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 14 novembre 2005, soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
[X] [L] était chargé de :
la prospection, développement et fidélisation de la clientèle,
la commercialisation des véhicules,
les ventes de financement et de produits périphériques,
moyennant une rémunération comprenant :
un salaire fixe mensuel brut de 925 € y compris le montant d'un avantage en nature correspondant à un véhicule de fonction,
une rémunération variable en fonction du règlement des ventes annuel établi conformément à l'article 6.04 de l'avenant n°35 du 6 décembre 2002 à la convention collective nationale des services de l'automobile.
En 2012, le salaire mensuel brut de base de [X] [L] était de 850 € outre un avantage en nature évalué à 138 €.
Par lettre remise en main propre le 31 mai 2012, la S.A. Arno a notifié à [X] [L] un changement de secteur géographique à dater du 1er juin, assorti d'une garantie de salaire brut de 3 709 € pendant trois mois.
A l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation du 28 février 2013, [X] [L] a mentionné les éléments de contexte suivants :
Nous avons changé en 7 ans que je suis au poste 5 fois de directeur, 5 fois de chef de vente. J'ai changé de secteur 3 fois et le contexte économique n'est pas au mieux. Je tente de faire mes objectifs sur mon nouveau secteur (8 mois) en tentant de générer du flux dans les agences par le biais de communication et d'expositions. Cependant, depuis 2 mois nous sommes 2 vendeurs sur le secteur d'Ambérieu en Bugey et mes objectifs sont aussi ambitieux (à 2 véhicules près en moyenne) qu'un vendeur présent sur le même secteur depuis 20 ans, avec l'un des meilleurs agents de la concession. Mais je m'efforce de tout faire pour les atteindre.
La conclusion du supérieur hiérarchique a été la suivante :
Poste tenu de manière satisfaisante. Doit faire un effort sur la réalisation du volume de véhicule.
[X] [L] a été placé en congé de maladie :
du 9 avril au 1er mai 2013,
du 3 mai au 22 mai 2013.
Par lettre du 7 mai 2013, le conseil de [X] [L] a demandé à la S.A. Arno communication des relevés d'heures et des relevés de commissions du salarié.
Les pièces demandées ont été communiquées le 25 juin 2013.
Lors de la visite de reprise du 23 mai 2013, le médecin du travail a émis l'avis suivant :
Ne peut reprendre son poste habituel. Risque d'inaptitude. 1er avis conformément à l'article R 4624-31 du code du travail. Etude du poste et des conditions de travail à faire. A revoir dans 2 semaines pour le 2ème avis médical.
Et, après étude du poste, il a conclu le 7 juin2013 au terme du second examen médical :
Inapte au poste habituel (2ème avis conformément à l'article R 4624-31 du code du travail). L'état de santé actuel de M. [L] ne lui permet pas d'occuper un autre poste dans l'entreprise. Pas de proposition de reclassement.
De nouveaux avis d'arrêt de travail ont été délivrés au salarié par son médecin traitant à compter du 24 mai 2013.
Il a informé le 10 juin 2013 son employeur de son changement d'adresse.
Le 12 juin 2013, la S.A. Arno a diffusé le profil de [X] [L] dans le groupe en vue d'une recherche de postes permettant son reclassement.
Par lettre recommandée du 25 juin 2013, l'employeur a soumis au médecin du travail 44 postes vacants dans le groupe Bernard.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2013, le médecin du travail a répondu que l'état de santé actuel de [X] [L] ne lui permettait pas d'occuper un autre poste dans le groupe.
Par lettre recommandée datée du 9 juillet 2013, [X] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
J'ai été embauché au sein de la société le 14 novembre 2005 au titre d'un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de Vendeur.
Consécutivement aux graves pressions que j'ai subies de la part de la Direction et de ma hiérarchie, j'ai été contraint de suspendre mon activité professionnelle et d'accepter un arrêt de travail pour maladie.
A l'issue des arrêts de travail, j'ai été convoqué par le médecin du travail qui a constaté que mon état de santé ne me permettait plus de reprendre mon activité au sein de la société et que je me mettais en danger si je reprenais mon travail dans les conditions qui me sont imposées.
Par conséquent, j'ai été déclaré inapte à la suite de deux visites médicales. La seconde visite médicale confirmant mon inaptitude date du 7 juin 2013.
Or, vous disposez d'un mois à compter de cette date pour engager la procédure de licenciement ou me proposer un poste de reclassement. A ce jour, plus d'un mois après la seconde visite à la médecine du travail, aucune procédure n'a été engagée, aucune proposition de reclassement ne m'a été adressée.
Je suis donc contraint de constater que vous laissez courir le temps sans rien faire me concernant.
De plus, malgré mes nombreuses demandes de communication de mes relevés d'heures et de mes relevés de commissions de ces dernières années, vous refusez de me les communiquer.
Je ne vois dans vos manoeuvres qu'une volonté délibérée de continuer à me nuire malgré la déclaration d'inaptitude et de me priver des ressources financières.
Dans ces conditions, je suis contraint de constater que vous avez rompu mon contrat de travail et je prends donc acte de cette rupture à vos torts au motif que vous avez manifestement abusé du délai d'un mois qui était mis à votre disposition pour me proposer un poste de reclassement ou engager la procédure de licenciement et que vous cherchez délibérément à me nuire.
Compte tenu de la situation, de mon inaptitude consécutive à vos manoeuvres et de votre volonté de me nuire, il ne me semble pas possible d'effectuer mon préavis.
Tirant toutes les conséquences juridiques de la situation, je vous informe que j'ai décidé de porter cette affaire devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de mes heures supplémentaires, de mon indemnité de licenciement, du rappel de mes commissions, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
[X] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de [Localité 2] le 8 août 2013.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 18 février 2015 par [X] [L] du jugement rendu le 30 janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes de [Localité 2] (section commerce) qui :
- l'a débouté de toutes ses demandes,
- a débouté la S.A. Arno de ses demandes reconventionnelles
- a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 février 2016 par [X] [L] qui demande à la Cour de :
- dire et juger que la recherche de reclassement a été inexistante suite à l'inaptitude de Monsieur [X] [L],
- dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail par Monsieur [X] [L] est fondée,
- dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail par Monsieur [X] [L] produit les effets d'un licenciement nul,
- dire et juger que la société n'a pas respecté les minima conventionnels en omettant de payer les heures supplémentaires,
- dire et juger que la société a commis des faits de travail dissimulé,
- condamner la société ARNO à payer à Monsieur [X] [L] 78 175.07 € de rappel d'heures supplémentaires et ajouter les congés payés afférents à hauteur de 7 817.51 €,
- condamner la société ARNO à payer à Monsieur [X] [L] 16 783.76 € de rappel de salaire et ajouter les congés payés afférents à hauteur de 1 678.38 €,
- condamner la société ARNO à payer à Monsieur [X] [L] 7 449.16 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1098 € au titre du DIF, 9636.30 € au titre du préavis, 963.63 € au titre des congés payés sur le préavis,
- condamner la société ARNO à payer à Monsieur [X] [L] 4 818.15 € au titre d'indemnité rappel de salaire pendant la recherche de reclassement,
- condamner la société ARNO à payer à Monsieur [X] [L] 57 817.80 € au titre de la nullité de licenciement,
- condamner la société ARNO à payer à Monsieur [X] [L] 29 148.88 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société ARNO à payer à Monsieur [X] [L] 60 000 € au titre du préjudice subi,
- condamner la société ARNO à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société ARNO aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 février 2016 par la S.A. Arno qui demande à la Cour de :
- constater que Monsieur [L] ne démontre pas l'existence de fautes commises par la Société ARNO qui justifieraient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater que Monsieur [L] n'apporte pas d'éléments permettant d'établir l'existence d'heures supplémentaires non payées,
- en conséquence, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE du 30 janvier 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [L] à payer à la Société ARNO la somme de 10 000 Euros en réparation du préjudice causé par sa procédure abusive et injustifiée,
- condamner Monsieur [L] à payer à la Société ARNO la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,
- condamner Monsieur [L] aux éventuels dépens ;
Sur la demande de rappel de salaire de base par application du minimum conventionnel :
Attendu que [X] [L] fonde sa demande de rappel de salaire sur les dispositions de l'article 6.04 du chapitre VI ("statut du personnel affecté à la vente de véhicules et des salariés itinérants") aux termes desquelles, lorsque la rémunération comprend un fixe et des primes sur ventes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50% du salaire minimum conventionnel garanti applicable au salarié, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article ; qu'intégrant 10 heures supplémentaires par semaine dans ses calculs, il retient un salaire minimum conventionnel de 2 264,16 € pour 195 heures mensuelles de travail avec les majorations pour heures supplémentaires ; qu'il en déduit qu'il aurait dû, en application de l'article 6.04, percevoir un salaire fixe de 1 132,08 € (50% de la rémunération minimale conventionnelle), alors qu'il a perçu seulement 850 € de fixe mensuel ; qu'il en résulte, selon lui, un droit à rappel de salaire de base de 16 783,76 € sur la période du 30 juillet 2008 au 10 juillet 2013 ;
Mais attendu, d'abord, que [X] [L] ne peut prétendre obtenir une application rétroactive de l'avenant n°57 du 7 juillet 2010, étendu par arrêté du 21 décembre 2010, qui a introduit dans l'article 6.04 de la convention collective les dispositions sur lesquelles il fonde ce chef de demande ; qu'ensuite, selon l'article 1.16 de ladite convention collective, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n°57, il convenait d'exclure les majorations pour heures supplémentaires pour vérifier si le salarié percevait bien un salaire au moins égal au minimum ; que l'avenant n°57 a introduit à l'article 1.16 cette précision que les salaires minima conventionnels correspondent à la durée légale du travail ; que [X] [L] retient un salaire minimum conventionnel constant de 1 651 €, alors que ce dernier est passé de 1 570 € à 1 682 € entre 2008 et 2013 ; que son salaire de base a lui-même progressé de 800 € à 850 € pendant cette période ; que [X] [L] omet cependant d'y intégrer l'avantage en nature dont il bénéficiait et qui n'est pas au nombre des éléments limitativement exclus des termes de la comparaison avec le salaire minimum par l'article 1.16, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n°57 du 7 juillet 2010 ; que la demande de l'appelant, qui a pour seul mérite celui de la simplicité, présume une intangibilité pendant cinq ans des dispositions conventionnelles applicables, du salaire minimum conventionnel et du salaire fixe effectivement perçu, qui est une pure fiction ;
Qu'en conséquence, le jugement qui a débouté [X] [L] de ce chef de demande doit être confirmé ;
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;
Qu'il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 janvier 2013 que les "vendeurs secteur", tel [X] [L], étaient tenus d'être présents à la concession à 8 heures 15 tous les jours comme les "vendeurs magasin" ; qu'ils disposaient à leur gré de leur horaire le reste de la journée ;
Attendu que l'accord collectif d'entreprise du 24 juin 1999 a réduit à 35 heures l'horaire hebdomadaire de travail effectif moyen et attribué aux vendeurs 24 "jours ouvrés de repos spécifique" rémunérés pour chaque période annuelle, du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ; que l'article 2.3 de l'accord collectif d'entreprise du 6 août 2010 a fixé à 37,50 heures par semaine la durée hebdomadaire de référence de l'ensemble des salariés non titulaires d'une convention de forfait en jours ; qu'en contrepartie, il était attribué 16 "jours de repos spécifiques" ; que l'article 3.6. relatif au suivi du temps de travail a prévu la mise à la disposition des salariés de feuilles de suivi du temps de travail, complétées chaque semaine par le salarié qui renseignait ses horaires, apposait sa signature et, le dernier jour de travail hebdomadaire, transmettait cette feuille à son supérieur hiérarchique pour vérification ; qu'en fin de mois, après signature du responsable hiérarchique, les feuilles étaient transmises à l'employeur pour saisie ; que les relevés d'heures de [X] [L], communiqués par la S.A. Arno pour les années 2012 et 2013 portent invariablement mention de 7,5 heures de travail chaque jour du lundi au jeudi ; que seul varie le temps de travail effectué par le salarié le samedi, entre 0 heure, 3,75 heures et 7,5 heures ; que la fixité de la durée de travail quotidienne sur cinq jours d'un vendeur itinérant n'est pas plausible ; qu'elle supposerait, en effet, que [X] [L] n'ait jamais été soumis à un impondérable résultant du retard d'un client à un rendez-vous, des embarras de la circulation, etc ; que la Cour adhère à la thèse de l'appelant, confirmée par son collègue démissionnaire [O] [E], selon laquelle la société faisait remplir aux salariés des feuilles d'heures fictives, sans que ces derniers puissent modifier les informations pré-remplies ou dictées par l'employeur ; qu'il y a donc lieu de considérer que la S.A. Arno ne fournit aucun élément pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que [X] [L] communique ses agendas pour les années 2010 à 2013 ; que s'il est aisé d'ironiser sur la mention d'activités liées à la boxe française le mercredi en fin de journée, l'usage professionnel des agendas est très largement majoritaire s'il n'est pas exclusif ; que nombre de rendez-vous professionnels sont fixés à 17 heures voire 18 heures ; que les données résultant des agendas sont incompatibles avec une durée quotidienne de travail de 7 heures 30 ; que [O] [E] et [O] [X] attestent de ce qu'il était impossible pour un vendeur secteur de réaliser des volumes importants de vente de véhicules (entre 10 et 15 par mois) en ne travaillant que 35 heures par semaine ; que selon [V] [K], qui est lui-même en litige avec la S.A. Arno, pour atteindre les objectifs demandés (15 véhicules), il fallait travailler nettement plus d'heures qu'un vendeur magasin qui faisait déjà au minimum 45 heures par semaine ; que [N] [W] ajoute cette remarque de bon sens que pour vendre des véhicules, il faut être disponible lorsque le client l'est lui-même, c'est-à-dire de 17 heures à 21 heures ; qu'à l'époque où elle était conseillère commerciale sur le secteur d'[Localité 3] (août 2006 à février 2008), il n'était pas possible de vendre plus de 13 véhicules neufs par mois ; que les attestations des collègues et anciens collègues de [X] [L] corroborent les données tirées des agendas ; que la Cour retire des pièces et des débats la conviction de ce que [X] [L] travaillait en moyenne 45 heures par semaine ; que des jours de repos spécifique sont mentionnés en tant que tels sur les bulletins de paie de [X] [L] à compter de novembre 2011 ; qu'ils ne se substituent pas aux "absences autorisées payées" puisque les deux motifs d'absence apparaissent sur certains bulletins de paie (mai 2012, octobre 2012) ; que [X] [L] a bénéficié de jours de repos spécifiques :
le 21 octobre 2011,
les 14 et 15 novembre 2011,
les 22, 23 et 30 décembre 2011,
le 30 avril 2012,
les 7 mai, 9 mai, 10 mai, 11 mai et 14 mai 2012,
le 21 septembre 2012,
le 2 novembre, les 6, 7, 8 et 9 novembre 2012,
les 24 et 31 décembre 2012,
les 4, 5, 6, 7 et 8 mars 2013,
Soit 6 jours en 2011, 14 jours en 2012 et 5 jours en 2013, étant rappelé que le congé de maladie du salarié a débuté le 9 avril 2013 ; que si [X] [L] n'a jamais pris les 16 jours de repos spécifique auquel l'accord d'entreprise lui ouvrait droit, l'affirmation de son ancien collègue [Y] [Q] ("aucune récupération sinon on ne vend pas de voiture") est à nuancer ; qu'en tout cas, ces 25 jours de repos spécifiques doivent être déduits du volume d'heures supplémentaires dont le paiement est demandé ; qu'en outre, [X] [L] ne peut prétendre à un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur une période postérieure au 8 avril 2013 ; qu'en revanche, tous les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que contrairement à ce que soutient la S.A. Arno, les commissions sur les ventes et les primes d'objectifs, directement rattachées à l'activité personnelle de [X] [L], doivent être prises en compte pour déterminer les droits de l'appelant à rappel de salaire ; que le rappel de salaire pour heures supplémentaires dû à [X] [L] sur la période du 30 juillet 2008 au 7 avril 2013 s'élève à 72 262,85 € ; que l'indemnité de congés payés afférente est de 7 226,28 € ;
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II de ce code, une dissimulation d'emploi salarié';
Attendu qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire';
Qu'en l'espèce, l'assignation d'objectifs dont l'atteinte impliquait la réalisation d'heures supplémentaires vaut accord implicite de l'employeur au dépassement des 37,50 heures hebdomadaires de travail prévues par l'accord collectif d'entreprise du 6 août 2010 ; qu'ensuite, la mention systématique sur les feuilles de suivi du temps de travail, sur les instructions de la S.A. Arno ou sous la contrainte de cette dernière, d'une durée standard de 7,5 heures de travail par jour du lundi au vendredi traduit la volonté de l'employeur de ne pas décompter le temps de travail du salarié ; qu'elle révèle par conséquent, l'intention de la société intimée de dissimuler une partie des heures de travail effectuées en ne les faisant pas apparaître sur les bulletins de paie ;
Que la S.A. Arno sera donc condamnée à payer à [X] [L] une indemnité pour travail dissimulé de 29 148,88 €;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';'
Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Qu'en l'espèce, dans une attestation du 11 juin 2013, [Y] [Q], qui fut salarié de la S.A. Arno de mars 2007 à août 2012, retrace les changements successifs de directeur pendant cinq ans, l'entrée du groupe belge Alcopa dans le capital du groupe Bernard en 2012, l'arrivée du chef des ventes [M] [V] puis celle du nouveau directeur [F] [T] ; qu'il décrit les remontrances adressées chaque matin aux vendeurs pendant le rapport quotidien ("jamais rien ne convenait"), la pression psychologique par les réprimandes ; que [O] [E], vendeur d'août 2011 à août 2012, dénonce "un système à la limite de la légalité, où les droits des salariés sont bafoués et le management invivable" ; que selon [O] [X], vendeur secteur de 2008 à 2011, l'ambiance s'était détériorée jour après jour depuis l'arrivée de [M] [V] ; que [O] [X] avait dû être placé en congé de maladie avant de démissionner ; que [V] [K], vendeur sédentaire, atteste de ce que [X] [L] roulait en twingo depuis environ deux mois en mai 2013, alors qu'il n'avait jamais eu auparavant de véhicule inférieur à la mégane ; qu'il rapporte les propos de [M] [V] selon lesquels, pour nuire à un vendeur, il suffisait de la faire rouler en twingo ou kangoo utilitaire, surtout s'il avait des enfants ; que depuis la fusion des services au 1er décembre 2012, [X] [L] était particulièrement la cible du chef des ventes lors des rapports de début de journée ; que l'obligation faite à des vendeurs de secteur de passer chaque jour à la concession en début de matinée pour rendre compte, dans un contexte d'objectifs élevés, est d'ailleurs un indicateur de pression psychologique ; que la dégradation des conditions de travail de [X] [L] a eu pour effet d'altérer sa santé ; que le 31 décembre 2012, [X] [L] a dû se rendre au service des urgences hospitalières où l'examen clinique effectué à 3 heures 42 a conclu à une symptomatologie d'allure fonctionnelle dans un contexte de tension professionnelle manifeste, ayant justifié la prescription de médicaments anxyolotiques ; que le salarié a donc établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral managérial ; que la S.A. Arno se borne à remettre en cause la valeur probante de éléments communiqués pour conclure que le salarié n'apporte aucun élément permettant d'établir les faits reprochés ; qu'elle fait mine de ne pas comprendre ce qui est en cause dans cette pression permanente aux résultats, à l'origine de réunions matinales éprouvantes avec le chef des ventes [M] [V] et d'horaires de travail qu'elle a choisi d'ignorer ; qu'elle ne prouve pas que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la S.A. Arno condamnée à payer à [X] [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1153-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit';
Qu'en l'espèce, l'inaptitude de [X] [L] à tout poste de l'entrepris, constatée par le médecin du travail le 7 juin 2013, est la conséquence du harcèlement moral ;
Qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;
Sur les conséquences de la nullité :
Attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail ; que le licenciement étant nul en application de l'article L 1152-3 du code du travail, et non illicite sur le fondement de l'article L 1226-15, [X] [L] ne peut prétendre que son indemnité ne saurait être inférieure à douze mois de salaire'; que l'appelant a retrouvé immédiatement un emploi et ne justifie d'aucun préjudice impliquant l'octroi d'une indemnité supérieure à six mois de salaire ; qu'en conséquence, la S.A. Arno sera condamnée à lui payer la somme de 29 148,88 € à titre d'indemnité ;
Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis est toujours due en cas de nullité du licenciement ; que les heures supplémentaires effectuées par le salarié, qui constituent un élément stable et constant de la rémunération sur lequel il est en droit de compter, doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice du droit au préavis ; que la S.A. Arno sera donc condamnée à payer à [X] [L] la somme de 9 636,30 € à titre d'indemnité compensatrice et celle de 963,63 € à titre d'indemité de congés payés ;
Que pour une ancienneté de 7 ans et 7 mois et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4 858,15 €, après réintégration des heures supplémentaires, [X] [L] peut prétendre à une indemnité de licenciement de 7 368,19 € ;
Sur le droit individuel à la formation :
Attendu que par lettre recommandée du 11 juillet 2013, la S.A. Arno a informé [X] [L] de ce que le nombre d'heures qu'il avait acquises au titre du droit individuel à la formation était de 120, auxquelles correspondait une somme forfaitaire de 1 098 € (120 heures x 9,15 €) et qu'il avait la possibilité de bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou d'une formation pour une durée correspondant à ce nombre d'heures ; qu'elle a communiqué au salarié les coordonnées de l'organisme collecteur pour le cas où il entendrait bénéficier de la portabilité du droit individuel à la formation ; que [X] [L] ne caractérise aucun manquement de cette société à ses obligations, justifiant l'octroi de dommages-intérêts ;
Sur la demande de rappel de salaire pendant la recherche de reclassement :
Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;
Qu'en l'espèce, le délai d'un mois, qui courait à compter du 7 juin 2013, date du second examen médical, est expiré le 7 juillet 2013 ; que [X] [L] ayant pris acte de la rupture le 9 juillet, deux jours de salaire sont dus, soit la somme de 321,21 € ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes de [Localité 2] en ce qu'il a débouté [X] [L] de sa demande de rappel de salaire de base par application du minimum conventionnel et de sa demande au titre du droit individuel à la formation,
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que [X] [L] a été victime de harcèlement moral,
Dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la S.A. Arno à payer à [X] [L] :
la somme de soixante-douze mille deux cent soixante-deux euros et quatre-vingt-cinq centimes (72 262,85 €) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 30 juillet 2008 au 7 avril 2013,
la somme de sept mille deux cent vingt-six euros et vingt-huit centimes (7 226,28 €) à titre d'indemnité de congés payés afférente,
la somme de trois cent vingt-et-un euros et vingt-et-un centimes (321,21 €) à titre de rappel de salaire en application de l'article L 1226-4 du code du travail,
la somme de neuf mille six cent trente-six euros et trente centimes (9 636,30 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
la somme de neuf cent soixante-trois euros et soixante-trois centimes (963,63 €) à titre d'indemnité de congés payés afférente,
la somme de sept mille trois cent soixante-huit euros et dix-neuf centimes (7 368,19 €) à titre d'indemnité de licenciement,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2013, date de réception par la S.A. Arno de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la S.A. Arno à payer à [X] [L] :
la somme de vingt-neuf mille cent quarante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes (29 148,88 €) à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral,
la somme de vingt-neuf mille cent quarante-huit euros et quatre-vingt-huit centimes (29 148,88 €) à titre d'indemnité en réparation du préjudice consécutif à la nullité de la rupture du contrat de travail,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
Condamne la S.A. Arno aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAYArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 25 mars 2016
Référence
6035984533d634bc82c34a36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA