Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 24 mars 2016
- ECLI
- 60359feff411fc04adbaaa3b
- Date
- 24 mars 2016
- Condamnation
- 7 875 000 €
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Texte intégral
R.G : 13/09993 Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 28 novembre 2013 RG : 2012J76 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 24 Mars 2016 APPELANT : [Q] [Y] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON assisté de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : [P] [T] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SELARL PACHOUD - BLUNAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON [C] [U] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON SARL MEDIAS TERRITOIRES ET CULTURES (MTCULTURES) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON SASU MTH [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assistée de Maître Pascal ROTROU, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2016 Date de mise à disposition : 24 Mars 2016 Audience tenue par Françoise CLEMENT, conseiller, faisant fonction de président en remplacement du président empêché et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Lyon qui, déclarant recevable l'action engagée par [Q] [Y] en annulation des résolutions prises par l'assemblée générale de la société MEDIAS TERRITOIRES ET CULTURES (ci-après MT CULTURES) qui ont accordé à [C] [U], le déboute de ses prétentions en abus de majorité et en remboursement de diverses sommes ou paiement de dommages intérêts ; Vu la déclaration d'appel formée le 23 décembre 2013 par [Q] [Y] ; Vu les conclusions n° 5 en date du 1er octobre 2015 de [Q] [Y] qui sollicite en appel et dans le dernier état du débat, ceci : 1°) La recevabilité de son action qui n'est pas prescrite et qui n'est pas faite de manière abusive. 2°) la réformation de la décision attaquée ; 3°) l'injonction à [P] [T] épouse [X] de communiquer les annexes des comptes annuels des exercices 2008 à 2012 ; 4°) la nullité de toutes les résolutions adoptées depuis 2009 par l'assemblée générales de la société MT CULTURES et concernant la rémunération de [C] [U] épouse [T] ; 5°) la restitution par [C] [U] des sommes qu'elle a perçues et l'intégralité des charges sociales ; 6°) le paiement à [Q] [Y] de la somme de 78 750 € en réparation de son préjudice subi par le fait de l'abus de majorité ; 7°) la condamnation à rembourser à la société MT CULTURES la somme de 53 307,23 € et à payer à [Q] [Y] la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 23 mai 2014 d'[P] [T] épouse [X] qui soutient que l'action de [Q] [Y] est prescrite et qu'elle est irrecevable, et, ce à titre principal, et, à titre subsidiaire, conclut au mal fondé de la prétention concernant de sa rémunération qui était justifiée par un contrat de travail relevant de l'application des dispositions de l'article L 223-20 du code du commerce ; et au mal fondé aussi de la prétention tenant aux dividendes, parce qu'il n'a pas de faute ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles elle sollicite en appel 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajouteront à celle de 2 000 € accordé en première instance ; Vu les conclusions en date du 15 mai 2014 de la SARL MC CULTURES et [C] [U] épouse [T] qui soutiennent l'irrecevabilité des prétentions en raison de la prescription de l'action et qui, à titre subsidiaire, font valoir la confirmation de la décision attaquée tant sur les prétentions tenant au contrat de travail d'[P] [T] que sur celle relatives aux dividendes ; Vu les conclusions du 09 mars 2015 de la société MTH qui sollicite un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Paris sur une ordonnance du 28 février 2014 homologuant un accord intervenu le 25 septembre 2008 et la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la recevabilité de l'action à son égard ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est soutenu, à titre subsidiaire, le mal fondé des prétentions de [Q] [Y] ; Vu l'ordonnance de clôture du 08 avril 2015 ; DECISION 1. Il résulte des productions que la SARL MEDIAS TERRITOIRES ET CULTURES dite MT CULTURES dans le capital de laquelle [Q] [Y] et la SAS MTH ont des parts sociales avec [P] [T], a versé et consenti, à sa gérante [C] [U], après une délibération de l'assemblée générale en date du 27 juin 2008, une rémunération annuelle à compter de l'exercice 2007. 2. Il ressort aussi du débat que cette gérante a conclu, avec sa nièce [P] [T], un contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 15 décembre 2008, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 368 €, contrat qui a pris fin à la suite d'une rupture conventionnelle. 3. [Q] [Y] soutient, en sa qualité d'associé minoritaire d'une part que la rémunération versée à la gérante à un caractère excessif, contraire à l'intérêt social, et d'autre part que le contrat d'[P] [T] épouse [X], associée dans la SARL était une convention qui aurait dû être soumise au contrôle de tous les associés, par ce qu'il s'agit d'une convention réglementée au sens de l'article L 223-19 du code de commerce. 4. Sur le sursis à statuer proposé par la société MTH ; contrairement à ce que soutient cette SAS MTH dans laquelle [Q] [Y] était actionnaire et de laquelle il avait entendu sortir par un accord transactionnel homologué qui serait aujourd'hui contesté, il n'existe aucune cause ou circonstance empêchant de statuer dans le litige initié devant le tribunal de commerce de Lyon par [Q] [Y] et objet de l'appel en cours parce qu'il n'y a aucune connexité et parce qu'il n'y a aucune nécessité. La demande de sursis doit être déclarée mal fondée. 5. Sur la prescription de l'action engagée par [Q] [Y] ; il doit être distingué les deux opérations critiquées par le requérant, d'une part la rémunération de la gérante et d'autre part le contrat de travail d'[P] [T]. 6. La rémunération de la gérante [C] [U] épouse [T] a été décidée lors de l'assemblée générale du 27 juin 2008. 7. Il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 223-23 du code du commerce qui prévoit un délai de trois ans à compter du fait dommageable. 8. Car le fait de l'ampleur de la rémunération accordée n'a pas été dissimulé et le point de départ de l'action est bien le jour où la rémunération critiquée a été attribuée par l'assemblée générale qui a voté la décision. 9. L'assignation du 26 décembre 2011 a donc bien été faite hors délai après l'expiration du délai de 3 ans. 10. Il en est de même pour l'abus de majorité dont se plaint [Q] [Y] dans la mesure où cet abus s'il avait existé était constitué le jour de la décision, fait dommageable, créant le préjudice. 11. [Q] [Y] ne peut pas compte tenu des pièces qu'il apporte au débat et de sa connaissance de l'activité des sociétés dans lesquelles il avait des parts soutenir que le montant de la rémunération lui avait été caché et qu'il était contraire aux intérêts généraux de la société. 12. A l'égard de la SARL et de sa gérante [C] [U], l'action fondée sur le caractère excessif de sa rémunération est prescrite. Le jugement est donc réformé sur ce point mais confirmé en ce qu'il déboute sur ce moyen. 13. Concernant l'emploi d'[P] [T] épouse [X], celle-ci fait valoir que le contrat dont elle bénéficiait n'a pas été caché ou dissimulé et qu'il a été conclu, au su et au vu de tous, à compter du 15 décembre 2008, de sorte que le point de départ du délai de 3 ans de l'article L 233-19 alinéa 1 du code de commerce est le jour de l'entrée en vigueur de ce contrat et que le 26 décembre 2011, jour de l'assignation, l'action était donc prescrite. 14. [Q] [Y] fait observer qu'il a découvert ce contrat que lors de l'assemblée générale du 28 juin 2010 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009, dans la mesure où la gérante faisait état dans son rapport que le contrat avait pris fin le 12 mars 2010 par une rupture conventionnelle eu égard au ralentissement de l'activité en 2009. 15. Mais [Q] [Y] ne démontre pas que cette convention conclue avec une personne associée en décembre 2008 ait été dissimulée, d'autant qu'il ne prouve pas non plus que ce contrat ait un caractère fictif. Au contraire de ce qu'il écrit dans ses conclusions, la Cour n'a pas trouvé le moindre indice permettant de dire que le contrat de travail d'[P] [T] épouse [X] ne correspondait pas à un travail effectif au profit de la société. Le seul fait que ce contrat n'ait pas été autorisé par une décision de l'assemblée générale ne prouve pas, en soi, le caractère fictif de la salariée qui est rémunérée par un salaire qui n'a pas l'apparence d'une rémunération bien excessive : le montant n'est pas anormal dans la profession. 16. En conséquence, à défaut de dissimulation qui n'existe pas, en l'espèce, l'action quant à ce contrat de travail est bien prescrite de sorte que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens. 17. [Q] [Y] est donc privé du droit de faire valoir toutes ses prétentions qui sont, à titre superfétatoires, dépourvues de tout fondement, car il n'existe pas d'atteinte aux intérêts généraux et primordiaux de la société dont l'objet social est le conseil en communication et marketing culturels et dans laquelle il possède 25 parts sur 100. 18. L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il accorde, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes à la charge de [Q] [Y]. 19. En appel, l'équité commande d'allouer à chaque intimé la somme de 4 000 € pour avoir été contraint de se défendre en appel. 20. [Q] [Y], comme partie perdante en appel, supporte tous les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, - réforme le jugement du 28 novembre 2013 en toutes ses dispositions, sauf celles qui concernent l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui sont confirmées ; - statuant à nouveau ; - déclare l'action engagée par [Q] [Y] à l'encontre des intimés prescrite en toutes ses prétentions et fondements ; - dit n'y avoir lieu à examiner les moyens de fond ; - condamne [Q] [Y] à payer, en appel, à chaque intimé, la somme de 4 000 € en plus de la somme retenue en première instance ; - condamne [Q] [Y] aux entiers dépens d'appel ; - autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 233-19 alinéa 1 du code de commerce est le jour de larticle L 223-19 du code de commerce.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile qui sarticle L 223-20 du code du commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 24 mars 2016
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60359feff411fc04adbaaa3b
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