Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 23 février 2021
- ECLI
- 6035a1f6598ba3052f53bd2f
- Date
- 23 février 2021
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 23 FEVRIER 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00528 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQPS Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 13/03034 APPELANTS : Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Pierre PALIES, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant SARL FIDUCIAIRE LANGUEDOC ROUSSILLON ( suite à conclusions du 17/12/2018 dénomination rectifiée en SARL FIDUCIAIRE LANGUEDOC RHODANIEN) inscrite au RCS de NIMES sous le n° 407993500, prise en la personne de Mr [E] [R] en sa qualité de liquidateur, dont le siège social est [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et Me Pierre PALIES, avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Décembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2021, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier. * ** FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL JPA Languedoc Rhodanien est une société d'expertise comptable, filiale de la SARL Acces Conseil Holding. Elle a embauché en 1996 [N] [W], en qualité de chef de bureau ainsi que [G] [W]. Cette société était titulaire d'un compte n° 06652832001, ouvert dans les livres de l'agence du Crédit Agricole de Bagnols Escanaux et [N] [W] d'un compte, n° 02671581001 ouvert dans la même agence. Le 18 juin 2003, [E] [R], gérant de la filiale, a été informé par le receveur principal des impôts de [Localité 8], que [N] [W] s'était proposé de payer à titre personnel une dette fiscale de la société, d'un montant de 110 494 € et que sa société avait fait l'objet d'un contrôle fiscal et d'un redressement fiscal pour la période 1998-2002. Il a alors découvert que son préposé avait déposé sur son compte personnel de nombreux chèques destinés à la SARL JPA et détourné des paiements destinés au Trésor public. [N] [W] a reconnu les faits et remis à son employeur un chèque de 110 494 € qui s'est révélé être sans provision. Son épouse et lui ont abandonné leurs poste en juillet 2003 et fui à l'étranger. Ils ont été licenciés pour faute lourde. Le 31 juillet 2003, la SARL JPA a déposé une plainte pour abus de confiance. Le 1er août 2003, la SARL JPA est devenue la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien. Le 5 août 2003, la SARL Acces Conseil Holding a avancé 120 000 € à sa filiale afin qu'elle règle des dettes fiscales résultant du détournement de fonds. Le 11 septembre 2003, la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X, des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie. Le 25 septembre 2003, la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien a cédé sa clientèle à l'EURL Reveille. Le 30 septembre 2004, la dissolution par anticipation de la société a été décidée et [E] [R] nommé liquidateur. Il a été déterminé qu'entre janvier 2002 et juin 2003, 220 chèques destinés à la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien, avaient été encaissés sur le compte personnel de [N] [W] pour un montant de 179 097, 63 €. Le 2 janvier 2012, [N] [W] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Nîmes des faits d'abus de confiance. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien a été reçue en sa constitution de partie civile, et la somme de 156 517, 59 € lui a été allouée. Cette décision pénale est aujourd'hui définitive. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien n'ayant pas obtenu paiement de cette indemnisation, par courrier du 23 octobre 2012, elle a demandé au Crédit Agricole de l'indemniser en l'état des fautes commises, sans succès. Par acte en date du 22 mai 2013, la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] ont assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts. Le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif : Déclare l'action de la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien représentée par [E] [R], liquidateur, irrecevable pour défaut de capacité à agir. Déclare l'action de la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien, représentée par [E] [R], liquidateur, irrecevable comme prescrite. Déclare l'action de [E] [R] irrecevable comme prescrite. Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] aux dépens de l'instance. Le jugement expose sur l'irrecevabilité pour défaut de capacité à agir que la durée du mandat de liquidateur ne peut excéder 3 ans sauf renouvellement et qu'est radiée d'office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d'un délai de 3 ans après la date de cette mention, sauf demande de prorogation de l'immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation. Le jugement constate que seul le procès-verbal du 30 septembre 2004, enregistré le 5 octobre 2004, a une date certaine et que la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien, radiée du registre du commerce et des sociétés n'est donc pas valablement représentée par [E] [R] dont le mandat n'a pas été régulièrement renouvelé et ce depuis le 29 octobre 2007. Le jugement rappelle sur l'irrecevabilité par prescription que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il constate que les détournements remontent à janvier 2002 et que la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien a subi un contrôle fiscal entre le 5 décembre 2002 et le 12 février 2003 qui a mis à jour des problèmes. La société aurait dû connaître à cette date l'existence d'un dysfonctionnement comptable. Le jugement considère qu'il était du rôle de la société et de son dirrigeant de surveiller sa comptabilité, d'autant plus qu'il s'agit d'une société d'expertise comptable. Le départ de la prescription est donc pour le tribunal le mois de janvier 2002 et une action engagée près de 10 ans plus tard est prescrite. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 31 janvier 2018. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2020. Les dernières écritures pour la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] ont été déposées le 22 décembre 2020 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Les dernières écritures pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ont été déposées le 9 juillet 2018. La cour observe que les parties avaient déposé respectivement des écritures et des pièces le 3 octobre 2018 pour les appelants, le 9 juillet 2018 pour l'intimé, que les appelants ont déposé le vendredi 22 décembre 2020 à 14 h 29, lendemain de la clôture, de nouvelles écritures dont le dispositif est identique à celles du 03 octobre 2018 et une nouvelle pièce. La cour constate que l'exercice loyal du débat contradictoire, que l'article 16 du code de procédure civile charge le juge de faire observer en toutes circonstances, n'a pas été observé par la remise par les appelants le 22 décembre 2020 au regard d'une clôture en date du 21 décembre alors que l'avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie et la date de clôture avait été transmis aux parties par le greffe depuis le 12 mars 2020. La cour retiendra en conséquence dans le débat les seules dernières écritures et pièces déposées le 3 octobre 2018 pour la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R]. Le dispositif des écritures pour la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] énonce : Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien les sommes de : - 179 097, 63 € pour les chèques détournés - 65 685, 50 € pour les redressements - 388, 92 € pour les changement de serrures - 50 000 € pour la perte de valeur de clientèle - 256, 45 € pour le changement de dénomination - 456, 79 '''€ pour la dissolution - 256, 49 € pour le changement de dénomination - soit un total, 295 894 '''€ de dommages et intérêts, tout chefs de préjudice confondus. Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à [E] [R] la somme de 10 000 '''€ de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi. Subsidiairement, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien la somme de 295 894, 30 € de dommages et intérêts augmentés des intérêts de droit à compter de l'assignation ; tous chef de préjudice confondus. Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 10 000 € au titre du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Auche Hedou Auche, avocat. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] soutiennent que l'action de la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien est recevable. Les appelants affirment avoir régularisé l'absence de mention du numéro RCS de la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien dans son assignation et avoir mentionné qu'elle était en liquidation puisqu'elle indique dans ses conclusions être représentée par son liquidateur. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien maintient que seule la clôture de la liquidation fait disparaître la personnalité morale de la société et que cette survie de la personnalité morale, permet à la société de continuer à agir en justice. Elle ajoute que l'article L. 237-21 du Code du commerce prévoit que l'assemblée générale peut renouveler le mandat du liquidateur et que l'article R123-131 prévoit la possibilité, et non pas l'obligation, pour le liquidateur de demander la prorogation de l'immatriculation. Elle soutient qu'une confusion a été faite entre la prorogation de l'immatriculation, qui doit être renouvelée tous les ans, et la durée du mandat du liquidateur, qui peut aller jusqu'à trois ans et ne nécessite pas un renouvellement annuel. La nomination d'un liquidateur n'a pas à être nécessairement publiée au registre du commerce et des sociétés, son renouvellement non plus. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien maintient que les procès-verbaux portant renouvellement du liquidateur sont parfaitement valables, ils figurent au registre des assemblées et ont été certifiés conformes par le liquidateur. Le renouvellement d'un mandat de liquidateur ne nécessite aucune formalité et notamment pas de publication au greffe du procès-verbal portant renouvellement. La date des procès-verbaux, un samedi et un dimanche, n'a pas d'influence sur la validité des procès-verbaux, [E] [R] étant associé unique, il pouvait fixer les assemblées générales à la date qu'il souhaitait. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien ajoute qu'elle n'a pas pu publier de bilan au greffe du tribunal de commerce puisque la société était radiée. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] maintiennent que la prescription à retenir à l'époque des faits est de 10 ans. Le point de départ, selon eux, est l'appel du receveur principal des impôts du 18 juin 2003, puisque tous les éléments relatifs au redressement dont la société faisait l'objet depuis 2002 étaient conservés par [N] [W] qui traitait seul avec l'administration fiscale. La prescription aurait commencé à courir au jour où la réalisation du dommage est portée à la connaissance de la victime pour une durée de 10 ans. La loi du 17 juin 2008, portant la prescription à 5 ans ne s'applique qu'aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] soutiennent que le nouveau délai de 5 ans à couru à compter du 17 juin 2008 et devait s'achever le 17 juin 2013 or l'assignation a été délivrée le 22 mai 2013. Sur la responsabilité, la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] considèrent que la banque est seule responsable du préjudice qui leur a été causé et qu'elle a commis de nombreuses fautes. Ils affirment que les investigations ont montré qu'entre janvier 2002 et juin 2003, 220 chèques libellés à l'ordre de la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien ont été encaissés sur le compte de [N] [W]. Ce dernier a inscrit son nom et son numéro de compte au dos des chèques libellés à l'ordre de la SARL et sur les bordereaux de remise de chèque. Cette discordance aurait dû alerter le Crédit Agricole qui n'a pourtant procédé à aucune vérification, le traitement informatique des chèques n'exonèrant pas la banque de sa négligence. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] ajoutent que les opérations réalisées par [N] [W] présentaient des anomalies manifestes que le banquier aurait dû relever. Ils soutiennent qu'alors que [N] [W] était titulaire d'un compte Crédit Agricole depuis 6 ans et qu'il percevait un salaire net de 2 300 € par mois, la banque n'a pas réagi lorsqu'il a déposé 220 chèques en à peine 18 mois pour une moyenne mensuelle du montant total de 10 000 € par mois. Les appelants soulignent que les différences entre le débit et le crédit sur le compte auraient aussi dû alerter l'établissement, qui a commis une faute en ne les relevant pas. [N] [W] a aussi admis avoir encaissé des chèques destinés au Trésor public, ce qui aurait dû alerter la banque. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien estime son préjudice sur la base de la liste des chèques établie par l'enquête et des sommes qu'elle a dû verser à l'administration fiscale suite au redressement fiscal qu'elle a subi, faute d'avoir pu s'acquitter de ses contributions et charges fiscales. Elle indique aussi avoir dû engager divers frais notamment pour changer la dénomination de la société afin de préserver sa notoriété et la confiance de ses clients ou pour changer les serrures de l'immeuble de son siège social, n'ayant pas pu récupérer les clés. Elle a aussi dû céder de manière anticipée sa clientèle, ce qui lui a fait perdre la chance de la céder à sa véritable valeur. [E] [R] soutient qu'il a subi un préjudice personnel, son honneur et sa réputation ont été gravement affectées. Il maintient qu'il est un professionnel connu et reconnu dans son domaine et qu'il est soumis à une stricte déontologie. Il se doit donc d'avoir un comportement irréprochable de même que les membres de son cabinet et il s'expose, au delà de sa responsabilité civile, à des sanctions disciplinaires, fiscales et pénales. [E] [R] affirme que la direction générale des impôts lui a infligé des intérêts de retard majoré de 40 % en indiquant qu'il était de mauvaise foi ce qui remet en cause tant sa compétence professionnelle que son intégrité. Il aurait pu, de plus, être radié puisqu'il était au départ vu comme un potentiel complice de son préposé. Les appelants soutiennent qu'il y a un lien de causalité entre les fautes commises par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel et les préjudices qu'ils ont subi puisque l'établissement bancaire a permis les man'uvres frauduleuses de [N] [W] en créditant les fonds sur son compte. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [Y] [R] ajoutent que dans l'hypothèse où la juridiction estimerait que l'action engagée relève de la responsabilité contractuelle, ils demandent la condamnation du Crédit Agricole Mutuel à indemniser l'ensemble des préjudices subis sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil. Ils soutiennent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a gravement manqué à ses obligations contractuelles en manquant à son devoir de vigilance dans l'intérêt de ses clients. Ils affirment que le banquier chargé de l'encaissement d'un chèque doit vérifier que celui-ci est bien crédité sur le compte du bénéficiaire mentionné dans le titre. La faute commise par le banquier à ce titre a concouru au dommage subi. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] soutiennent qu'ils n'ont commis aucune faute, comme le reconnaît le tribunal correctionnel qui confirme leur qualité de victimes des malversations de leurs préposés. Ils maintiennent que les experts-comptables ne sont pas tenus à une obligation de vigilance accrue sur leur propre comptabilité et qu'ils peuvent déléguer à leurs préposés des tâches comptables. Ils affirment que [N] [W] a réussi à préserver l'apparence d'une comptabilité régulière à l'aide de fausses écritures comptables et du fait que certaines opérations, comme les factures d'honoraires de la société, n'étaient pas comptabilisées. C'était le Crédit Agricole qui était chargé de la gestion de leur compte bancaire et c'est au banquier de vérifier les comptes en banque. La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] ajoutent enfin que la faute commise par la banque est inexcusable d'autant plus que ses préposés ont décelés des anomalies et se sont abstenus d'intervenir. Le dispositif des écritures pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel énonce : Sur les actions en responsabilité de la prétendue société Fiduciaire Languedoc Rhodanien, - déclarer irrecevable l'action faute de capacité à agir et faute de démonstration de l'existence de la personne morale laquelle est dépourvue de tout représentant légal - juger, à supposer la personne morale existante, l'action irrecevable comme étant prescrite - au fond et à titre subsidiaire, la juger infondée en raison de la commission de fautes de la partie requérante, d'absence de lien de causalité entre les prétendues fautes du Crédit Agricole et les préjudices allégués, d'absence de démonstration des préjudices invoqués. Sur l'action de [E] [R], - le juger irrecevable comme étant prescrite - au fond et à titre subsidiaire, la juger infondée. A titre infiniment subsidiaire, constater qu'un partage de responsabilité à hauteur de deux tiers pour les requérants devra être ordonné sur potentiellement un préjudice démontré à hauteur de 4 115 € au titre des ce chèques détournés. A titre reconventionnel, condamner [E] [R] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Crédit Agricole soutient que l'action en justice est irrecevable au motif du défaut de droit d'agir de la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien, radiée du RCS, et de l'absence de représentant légal. L'établissement bancaire maintient que la durée du mandat d'un liquidateur est de trois ans, sauf si ce mandat est renouvelé, et que [E] [R] n'a pas satisfait aux conditions de renouvellement, il ne peut donc pas être liquidateur. Le Crédit Agricole affirme que la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien ne disposait pas au moment de l'assignation, d'un liquidateur régulièrement en fonction puisque seul le procès verbal de l'assemblée générale du 5 octobre 2004 a date certaine. Le mandat de [E] [R] a donc expiré le 30 septembre 2007, ce qui explique pourquoi la société a été radiée d'office. Il maintient que deux conditions doivent être réunies pour pouvoir proroger le mandat d'un liquidateur et que [E] [R] n'en respecte aucune. D'abord, il faut un procès-verbal d'assemblée générale renouvelant pour une année au plus le mandat du liquidateur avant expiration de son mandat, avec date certaine. Le Crédit Agricole soutient que les procès-verbaux des 29 septembre 2007, 29 septembre 2010 et 29 septembre 2013 n'ont pas date certaine puisqu'ils figurent uniquement sur le registre des assemblées, ce qui n'a pas de force probatoire. En tout état de cause, le renouvellement n'est valable que pour une année, de sorte que même si le renouvellement de 2007 est valable, celui de 2010, intervenant 2 ans après expiration du mandat, ne saurait l'être. Le Crédit Agricole ajoute que la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien n'a pas respecté les formalités de désignation de son liquidateur dès 2004 puisqu'elle n'a notamment pas déposé de comptes annuels depuis sa nomination, tenu d'assemblées générales d'approbation des comptes ou demandé la prorogation de l'immatriculation. Seuls les procès-verbaux sont versés pour attester du renouvellement alors même que c'est le liquidateur, en qualité de seul associé, qui les a rédigé et qui a apposé la mention «certifié conforme ». Ensuite, le Crédit Agricole maintient que les mandats successifs doivent être publiés par voie d'inscription modificative pour les besoins de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, ce qui n'a pas été fait. L'établissement bancaire soutient que [E] [R] n'a satisfait à aucune des formalités légales d'ordre public alors même qu'il avait parfaitement connaissance de ces dernières de par sa qualité d'expert-comptable. En l'absence de mention au greffe des prorogations de mandat du liquidateur, la qualité de liquidateur n'est pas opposable au tiers. Le Crédit Agricole soutient que l'action est prescrite puisque la prescription quinquennale a commencé à courir en janvier 2002, date des premiers détournements de chèques et que l'action a été engagée plus de 10 ans plus tard. Il maintient que [E] [R], s'il souhaite soutenir n'avoir eu connaissance des faits que le 18 juin 2003, date de l'appel du receveur des impôts, doit prouver son ignorance des faits antérieurement. Le Crédit Agricole affirme que [E] [R] a déclaré à l'officier de policier judiciaire que son cabinet avait reçu deux notifications de redressement suite à un contrôle fiscal qui s'est déroulé du 5 décembre 2002 au 12 février 2003, et qu'il a donc été informé des anomalies au plus tard le 5 décembre 2002. La prescription commence à courir à l'encontre de celui qui ignore les faits mais aurait dû les connaître : la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien était une société d'experts-comptables, le représentant légal de cette dernière aurait dû avoir connaissance du redressement fiscal. Le Crédit Agricole soutient que la prescription est également acquise pour l'action en responsabilité délictuelle puisque le défaut de diligence du banquier, invoqué par la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien, remonte au mois de janvier 2002. Subsidiairement, le Crédit Agricole conteste avoir commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. Il ajoute que les appelants ne fournissent pas l'intégralité des pièces de l'information judiciaire pour établir la teneur exacte de l'abus de confiance commis par [N] [W]. Il maintient qu'il est étrange qu'une société d'experts-comptables, dirigée par un expert comptable ne se soit pas rendue compte qu'un chef de bureau détournait des sommes considérables et que [E] [R] a fait preuve de négligence. Le Crédit Agricole soutient que [E] [R] a fait preuve de négligence s' il n'a pas procédé aux contrôles les plus élémentaires des opérations de sa société, de l'encaissement des honoraires et de la trésorerie alors même qu'il est expert-comptable. Il maintient que c'est la société qui a commis une faute puisque [N] [W] n'a procédé à aucune manipulation comptable pour masquer ses actions qui aurait pu empêcher la découverte des anomalies et que la société d'expertise comptable aurait dû confier à un expert-comptable sa comptabilité. Le Crédit Agricole affirme qu'en amont, la société a commis une faute en confiant à [N] [W] sa comptabilité, sans contrôle et avec un excès de confiance blâmable et ce alors même qu'il n'avait aucun diplôme d'expert comptable. C'est cette imprudence qui est la cause exclusive du préjudice subi. Le Crédit Agricole ajoute que la banque n'aurait pas pu détecter des mouvements anormaux sur le compte bancaire de [N] [W] puisque son salaire leur était inconnu et que les variations sur son compte n'étaient pas très importantes. De plus l'établissement bancaire est tenu d'une obligation de non-ingérence qui lui interdit d'investiguer sur l'origine ou l'importance des fonds versés au compte de ses clients. Concernant le lien de causalité, le Crédit Agricole soutient que le redressement au titre de la TVA concerne les exercices clos en 1999, alors que les détournements de [N] [W] concerne la période allant de janvier 2002 à juin 2003. Le redressement n'est pas la conséquence de l'encaissement des chèques par le salarié mais celle des déclarations fiscales qu'il a fait sur l'exercice clos en 1999. Concernant le préjudice allégué du détournement de chèques pour un montant de 179 097, 63 €, le Crédit Agricole soutient que ce montant n'est basé sur aucun document probant. Concernant les 65 685, 50 € demandés au titre des redressements fiscaux, le Crédit Agricole soutient qu'aucune démonstration n'apporte la preuve de ce préjudice. Le Crédit Agricole maintient qu'il n'y a pas eu de préjudice de perte de valeur de clientèle. L'étude Interfirmo de février 2011, versée au débat indique qu'en moyenne, le prix de cession est stable et est de 85 % du chiffre d'affaire et non pas 100 % comme l'invoque la partie appelante. Le chiffre d'affaire de 120 000 € invoqué par la SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien n'est basé sur aucun justificatif comptable. Le Crédit Agricole ajoute enfin que [E] [R] ne démontre aucun préjudice à son encontre. Il est lui même responsable de la situation de par sa négligence et il ne démontre pas d'atteinte à son honneur ou à sa situation professionnelle du fait de ces agissements. Au contraire, il est établi que l'Ordre des experts-comptables a renoncé à agir disciplinairement et à dénoncer pénalement les faits. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action de SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] tant au titre de la responsabilité délictuelle que de la responsabilité contractuelle du Crédit Agricole: Selon l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans contre dix auparavant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. En outre selon l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008 sur les dispositions transitoires : les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce il ressort de l'audition avec dépôt de plainte de [E] [R] le 31 juillet 2003 au commissariat de [Localité 8] que dès l'ouverture du cabinet d'expertise comptable [N] [W] avait été recruté en qualité de directeur et son épouse en qualité d'assistante comptable. [E] [R] ajoutait que [N] [W] en sa qualité de responsable avait une délégation de signature sur le compte de la SARL ouvert auprès de l'agence du Crédit Agricole de [Localité 8] et qu'il était chargé du fonctionnement du cabinet et donc de l'élaboration de la déclaration du chiffre d'affaires du cabinet. [E] [R] précisait également que lui même et son associé avaient un regard permanent sur les comptes de ce cabinet et qu'à l'examen ces derniers apparaissaient corrects. [E] [R] affirmait ensuite que le 18 juin 2003 il avait été personnellement avisé par les services de la recette des impôts de [Localité 8] que le cabinet, suite à un contrôle fiscal, se trouvait débiteur envers le Trésor Public d'une somme globale de 110 494 €. Enfin [E] [R] déclarait aux policiers que son cabinet avait reçu deux notifications de redressement suite à un contrôle fiscal s'étant déroulé du 5 décembre 2002 au 12 février 2003, contrôle ayant mis à jour des insuffisances de reversement de TVA. Lors de cette audition [E] [R] ne précise à aucun moment que son salarié [N] [W] était bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, seule étant mentionnée par le dirigeant de la société la délégation de signature sur le compte bancaire. Il n'est pas non plus fait état dans la plainte avec constitution de partie civile adressée le 11 septembre 2003 par le conseil de la SARL JPA Languedoc Rhodanien au doyen des juges d'instruction du tribunal de Nîmes de l'existence d'une délégation de pouvoir en faveur de [N] [W]. Or il ressort de l'ensemble des documents fiscaux relatifs au redressement de TVA et au contrôle exercé à partir du 2 décembre 2002 que seul est mentionné sur ces documents le gérant de la SARL JPA Languedoc Rhodanien sans qu'il soit fait état d'un autre interlocuteur. En effet il est constant que selon les règles applicables à tout contrôle fiscal concernant une personne morale, l'administration fiscale a pour seul référent le représentant officiel de ladite personne morale, en l'occurrence s'agissant d'une SARL le gérant de cette dernière sauf à ce qu'il soit justifié documents à l'appui d'une délégation de pouvoir régulière envers l'un des salariés. En l'espèce à aucun moment l'administration fiscale ne mentionne avoir eu un autre interlocuteur que le gérant et même si lors de la venue de l'administration dans l'entreprise comptable [N] [W] a pu en sa qualité de responsable de l'agence être amené à remettre des documents, ce contrôle n'a pu se dérouler à l'insu du seul dirigeant et représentant légal de la SARL JPA Languedoc Rhodanien. Les deux lettres rédigées par [N] [W] le 3 juillet 2003 à l'attention de [E] [R], lettres dans lesquelles le salarié reconnaît ses agissements et dit avoir caché le déroulement de l'ensemble de la procédure fiscale ne peuvent suffire notamment en raison des circonstances dans lesquels ces courriers et ces aveux ont pu être écrits, à remettre en cause le fait qu'en raison de la procédure très précise qui régit le contrôle fiscal cette dernière ait pu se dérouler sans que le gérant de la la SARL JPA Languedoc Rhodanien ait pu en avoir connaissance. Par conséquent à tout le moins à compter du 2 décembre 2002 le représentant de la SARL JPA Languedoc Rhodanien aurait dû connaître l'existence d'un dysfonctionnement comptable étant en outre observé comme relevé par le jugement dont appel que les faits se passent dans un cabinet d'expertise comptable, que le gérant [E] [R] est lui même expert comptable et donc en capacité d'apprécier et d'analyser la réalité de la comptabilité qui lui est présentée par son salarié sans s'arrêter aux apparences de régularité ce d'autant qu'il reconnaît devant les policiers avoir avec son associé expert comptable également « un regard permanent sur les comptes de ce cabinet ». Par conséquent le point de départ du délai de prescription se situant le 5 décembre 2002 voir au plus tard le 12 février 2003 la durée pour engager l'action ne peut excéder dix ans et cette dernière se trouve prescrite au plus tard le 12 février 2013. L'action engagée par la SARL JPA Languedoc Rhodanien et par [E] [R] contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel par l'assignation du 22 mai 2013 se trouve donc prescrite et donc irrecevable comme jugé par la décision entreprise. La cour sans qu'il soit besoin en raison de l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription de statuer sur les autres moyens confirme donc le jugement dont appel. Sur les demandes accessoires: La SARL Fiduciaire Languedoc Rhodanien et [E] [R] succombant en leur appel seront condamnés au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à dispositions au greffe; Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SARL JPA Languedoc Rhodanien et celle de [E] [R] comme prescrites, et sur les dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens; Y ajoutant, Condamne la SARL JPA Languedoc Rhodanien et [E] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SARL JPA Languedoc Rhodanien et [E] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier, Le président, N.A
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 237-21 du Code du commerce prévoit que larticle 907 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile charge learticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 23 février 2021
Référence
6035a1f6598ba3052f53bd2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA