Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 23 février 2021
- ECLI
- 6035a3405ca9980727950a22
- Date
- 23 février 2021
- Condamnation
- 106 714 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 Anciennement Pôle 2 - Chambre 5 ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2021 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08842 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72ES Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 15/01008 APPELANTE SA AXA CORPORATE SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 399 22 7 3 54 Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184 INTIMÉE SAS CORNING agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 392 46 8 2 78 Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN-DE MARIA- GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée par Me Benoît CHAROT du Cabinet REED SMITH, avocat au barreau de PARIS, toque : G097 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Christian BYK, Conseiller M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé. ******* FAITS et PROCEDURE La SAS CORNING a absorbé la société CORNING SA (CORNING FRANCE jusqu'en 1996) le 20 novembre 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. La SA CORNING FRANCE, ainsi que ses filiales CORNING EUROPE INC et CORNING CONSUMER SA et, par avenant du 7 octobre 1994, la société KERAGLASS, ont été assurées du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1998 au titre de la responsabilité civile auprès de l'UAP, aux droits de laquelle est venue AXA et vient désormais XL INSURANCE COMPANY. Entre le 2 septembre 2008 et le 15 avril 2013, la SAS CORNING aurait, par l'intermédiaire du courtier GRAS SAVOYE, effectué diverses déclarations de sinistre concernant des actions judiciaires par des salariés et anciens salariés exposés à l'amiante devant les juridictions de sécurité sociale et les juridictions prud'homales. En outre, le 25 septembre 2014, la SAS CORNING a déclaré à AXA un sinistre relatif à des recours en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, pour lequel AXA lui a adressé une fin de non-recevoir, le contrat étant résilié depuis 1998. Par acte du 15 juillet 2015, la société CORNING SAS a assigné AXA CORPORATE SOLUTIONS devant le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU qui, par jugement du 19 décembre 2018, a : - jugé prescrite l'action concernant MM. [X], [P], [A], [I], [D], - jugé recevable l'action visant MM. [N], [MN], [Y], [E], [S], [U], [B], [F], [V], [L], [J] et [K], - débouté la société CORNING de ses demandes concernant MM. [F] et [J], - dit que la garantie d'AXA est due pour la dette de responsabilité de la société CORNING et les accessoires auxquels elle est ou sera condamnée à l'égard de MM. [N], [MN], [Y], [E], [S], [U], [B], [V], [L] et [K], - rejeté la demande de la société CORNING concernant MM. [U], [B], [V], [L] et [K], - condamné AXA à verser à la société CORNING à titre provisionnel la somme de 381.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre, à titre provisionnel, la somme de 106.608,16 euros au titre des frais et honoraires, - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, -condamné AXA à verser la somme de 20 000 euros à la société CORNING au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration, reçue le 19 avril 2019 et enregistrée le 20 mai 2019, AXA, aux droits de laquelle vient XL, a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 mai 2020, XL demande à la cour de : - juger qu'à l'exception de la demande relative à M. [SS] [S], la SAS CORNING est prescrite et d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non prescrites les demandes concernant MM. [N], [MN], [Y], [E], [S], [U], [B], [F], [V], [L], [J] et [K], -subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes concernant MM. [X], [P], [A], [I] et [D], - juger irrecevable la demande relative à M. [V] (procédure FIE), présentée pour la première fois en cause d'appel, - plus subsidiairement, si la cour jugeait les demandes recevables, dire que l'engagement d'XL est limité à la période courant entre le 1er décembre 1993 et le 30 novembre 1998 pour des salariés ayant travaillé au sein de la CORNING FRANCE ou de l'une de ses filiales visées au contrat UAP et, en conséquence, débouter la SAS CORNING de ses demandes présentées au titre des actions engagées par MM. [N], [MN], [Y], [E], [S], [X], [P], [A], [I], [D], [B], [F], [V], [L], [J] et [K], et infirmer le jugement en ce qu'il a condamné AXA à payer la somme de 381 000 euros, - subsidiairement encore, débouter la SAS CORNING de ses demandes présentées au titre des actions engagées par MM. [D], [P], [E], [A], [Y], [F] et [J], juger que les demandes de remboursement des frais de défense sont prescrites et en outre mal fondées et infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné AXA à payer la somme de 106 608,16 euros, - condamner la SAS CORNING à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 19 octobre 2020, la société CORNING demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action concernant MM. [X], [P], [A], [I] et [D], - juger que XL est tenue à la garantie de l'ensemble des conséquences financières qu'elle supporte et supportera dans l'ensemble des instances devant les juridictions de sécurité sociale qui sont listées en annexe 1 de l'assignation en date du 15 juillet 2015 et la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 429.800 euros, augmentée des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation en date du 15 juillet 2015, outre leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - juger que XL est tenue de lui rembourser les frais de défense sur les actions en faute inexcusable et la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 173.739,51 euros, avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation en date du 15 juillet 2015, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, outre la condamner à titre provisionnel à lui verser la somme de 27.100 euros, avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation en date du 15 juillet 2015, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil au titre des sommes payées par CORNING en application de l'article 700 du code de procédure civile dans les instances en faute inexcusable dans lesquelles elle a été condamnée, - juger que XL est tenue de rembourser les frais et honoraires engagés pour sa défense sur les actions en préjudice d'anxiété et la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 61.692,62 euros, avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l'assignation en date du 15 juillet 2015, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - condamner XL à lui payer la somme de 30 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 23 novembre 2020. CE SUR QUOI, LA COUR Sur la demande alléguée de nouvelle relativement à M. [V] : Considérant qu'AXA fait valoir que cette demande est irrecevable pour être présentée pour la première fois devant la cour, étant observé en outre qu'elle n'est ni certaine ni délimitée, la procédure en cours n'ayant pas conduit à la condamnation de la SAS CORNING si bien qu'aucune demande ne saurait valablement lui être présentée ; Considérant que la société CORNING répond que cette demande n'est que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sa demande initiale ; Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile ne sont pas nouvelles les demandes qui ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, ce qui est le cas de la demande concernant M. [V] puisque celui-ci relève, comme les autres salariés concernés, de la demande de mise en 'uvre de la garantie responsabilité civile de l'assureur au profit de son assurée ; Que, d'autre part, dès lors qu'il est démontré qu'une procédure concernant M. [V] est bien en cours d'examen devant le tribunal judiciaire d'Orléans, le caractère futur de la décision ne rend pas le montant de la condamnation, qui serait faite, indéterminable ; Qu'il y a lieu de rejeter cette exception d'irrecevabilité ; Sur la prescription : Considérant qu'XL, pour soutenir la prescription dans le cadre des dossiers ci-dessus mentionnés, fait valoir que ce n'est que par une correspondance du 25 septembre 2014, que la SAS CORNING a régularisé pour la première fois une déclaration de sinistre entre les mains d'AXA ; Qu'elle rappelle que les recours en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur engagés par d'anciens salariés de la SAS CORNING ont été introduits respectivement pour : - Monsieur [G] [X] : le 30 janvier 2007, - Monsieur [O] [P] : le 17 juillet 2007, - Monsieur [M] [I] : le 16 août 2010, - Monsieur [T] [D] : le 16 août 2010, - Monsieur [XW] [E] : le 23 septembre 2011, - Monsieur [W] [MN] : le 14 septembre 2012, - Monsieur [C] [N] : le 30 novembre 2010, - Monsieur [R] [A] : le 19 décembre 2003, - Monsieur [Z] [Y] : le 3 février 2012, - Monsieur [SS] [S] : le 12 février 2013 ; Qu'il en résulte que seule la demande formulée par M. [S] est recevable car, contrairement à ce que le premier juge a décidé, il résulte des dispositions de l'article L 114-2 du code des assurances que seul l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, outre les causes ordinaires interruptives de la prescription, est susceptible d'interrompre la prescription de l'action de l'assuré à l'encontre de l'assureur et qu'en l'espèce, il est acquis que la SAS CORNING n'a saisi le tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU que par exploit du 15 juillet 2015 de sorte que seule la correspondance du 25 septembre 2014, adressée par la SAS CORNING à AXA CORPORATE SOLUTIONS, est susceptible d'avoir interrompu la prescription ; Qu'en effet, le fait que l'assureur ait été possiblement informé, par courriels ou lettres simples émanant du courtier, que CORNING faisait l'objet de réclamations successives de la part d'anciens salariés est sans effet sur l'interruption éventuelle de la prescription ; Considérant que CORNING réplique qu'XL est malvenue à prétendre ne pas avoir été informée des déclarations de sinistre faites par GRAS SAVOYE avant le 25 septembre 2014 puisque cet assureur a opposé sur ces déclarations des refus de garantie à plusieurs reprises avant cette date, de sorte que la prescription n'est pas acquise ; Qu'à supposer qu'elle n'ait pas régularisé les déclarations de sinistre entre les mains de l'assureur, XL ne saurait lui opposer la prescription dans la mesure où GRAS SAVOYE était le mandataire de l'assureur ; Considérant qu'en application de l'article L114-1 du code des assurances, la présente action de l'assuré ayant pour origine le recours d'un tiers, le point de départ de la prescription biennale court à compter du jour où ce tiers a agi en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; Considérant, en outre, qu'il résulte de l'article L114-2 du code des assurances, dans sa version antérieure au 1er avril 2018, applicable aux faits de l'espèce, que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité » ; Considérant que l'intimée a adressé au courtier GRAS SAVOYE, par lettres recommandées avec accusé de réception, des déclarations de sinistre pour les actions devant les juridictions de sécurité sociale aux dates suivantes : - le 2 septembre 2008 faisant état des recours de Messieurs [X] et [P], - le 19 mars 2009 faisant état du recours de Monsieur [A], - le 17 août 2010 faisant état du recours de Monsieur [I], - le 20 mai 2011 faisant état du recours de Monsieur [D], - le 12 septembre 2011 faisant état du recours de Monsieur [N], - le 3 octobre 2012 faisant état des recours de Messieurs [MN] et [Y], - le 15 avril 2013 faisant état des recours de Messieurs [E] et [S] ; Considérant que, par courriel du 1er décembre 2008 pour la première déclaration de sinistre puis par courriel récapitulatif du 11 septembre 2014 pour les autres sinistres, le courtier informait la société CORNING qu'AXA avait estimé ne pas devoir sa garantie, l'action en faute inexcusable étant postérieure à la résiliation du contrat, de sorte qu'il ne peut être contesté que l'assureur a bien eu connaissance de l'ensemble des déclarations de sinistre ; Qu'il en résulte que, conformément aux dispositions de l'article L114-2 du code des assurances, un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de chacune des déclarations de sinistre et que, l'assureur reconnaissant que la lettre recommandée qui lui a été adressée par CORNING le 25 septembre 2014 pour l'ensemble des sinistres est susceptible d'avoir interrompu la prescription, ce dernier courrier a fait courir un nouveau délai pour les prescriptions qui n'étaient pas encore acquises ; Qu'il s'en déduit, qu'approuvant les constatations de dates faites par le premier juge, la cour confirme les déductions de celui-ci sur la prescription, à savoir que celle-ci est acquise pour les demandes concernant MM. [X], [P], [A], [I] et [D] ; Qu'en revanche, elle n'est pas acquise pour les demandes concernant MM. [N], [MN], [Y], [E] et [S] ; Considérant, par ailleurs, s'agissant des actions devant les juridictions prud'homales (dossiers de MM. [U], [B], [F], [V], [L], [J] et [K]), que le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a été saisi de la demande de reconnaissance du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de sécurité le 2 juillet 2013, qui est donc le point de départ de la prescription biennale, et que, par courrier recommandé du 25 septembre 2014, la société CORNING a adressé à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES une déclaration de sinistre pour laquelle, par courrier du 3 octobre 2014, la société AXA informait la société CORNING de son refus de garantie ; Que la preuve que la société AXA a eu connaissance des sinistres en 2014 est ainsi rapportée, que, par ailleurs, le courrier recommandé du 25 septembre 2014 a interrompu la prescription de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 11 juillet 2015, la prescription biennale n'est pas acquise concernant MM. [U], [B], [F], [V], [L], [J] et [K] ; Sur la portée de la garantie d'XL : Considérant que l'assureur soutient que la garantie « faute inexcusable de l'employeur » n'est acquise à la SAS CORNING que pour les seuls dommages réalisés entre le 1er décembre 1993 et le 30 novembre 1998 ; Qu'XL rappelle que le contrat ayant été souscrit en base « dommages », il s'applique pour autant que le dommage soit survenu durant la période de validité du contrat et qu'il ne comporte ni clause de reprise du passé, ni garantie subséquente, XL n'ayant ainsi pas vocation à garantir les dommages survenus avant le 1er décembre 1993 et après le 30 novembre 1998 ; Qu'en conséquence, c'est seulement si le dommage est survenu durant la période de validité du contrat que la garantie est susceptible d'être acquise ; Considérant que la société CORNING répond que la jurisprudence invalide systématiquement les clauses de réclamation au profit de la prise en compte du fait générateur, la justification étant que le versement de primes d'assurance doit avoir une contrepartie, celle-ci se traduisant par la couverture des sinistres résultant de faits générateurs s'étant produits pendant la durée du contrat d'assurance ; Qu'en l'espèce, la police ne stipulant pas de délai subséquent, ce sont toutes les réclamations qui sont couvertes, seul importe que le dommage soit intervenu pendant que la police était en vigueur ; Considérant que la police souscrite « a pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile quelle qu'en soit la nature, pouvant lui incomber dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1.2 à raison des dommages causés aux tiers ; Que « la garantie du contrat s'étend notamment aux conséquences pécuniaires pouvant résulter pour l'assuré des fautes inexcusables commises par l'employeur et les personnes substituées dans la direction, et ce, dans les cas et limites prévus par le code de la sécurité sociale » ; Considérant, par ailleurs, que la police définit le sinistre comme étant « tout dommage dont la survenance se situe pendant la période de validité du contrat (et que) constitue un seul et même sinistre l'ensemble des dommages se rattachant à un même fait générateur ou à une même cause technique ; Qu'en outre, le dommage corporel garanti est défini comme étant « toute atteinte physique ou morale subie par un être humain et tous les préjudices qui en découlent » ; Considérant qu'aux termes de l'article 5, « la garantie s'applique de plein droit aux dommages survenus pendant la période de validité de la présente assurance. Concernant la responsabilité civile « professionnelle » et/ou « après exécution des travaux » et/ou « produits après livraison », la garantie est également acquise à l'assuré pour ses activités, travaux et/ou prestations effectuées antérieurement à la date de prise d'effet du contrat, mais à la condition que les dommages se produisent postérieurement à la date de prise d'effet et que l'assuré n'ait pas eu connaissance, au moment de la souscription, de sinistres ayant motivé une réclamation formulée à son encontre » ; Considérant, en l'espèce, que le dommage corporel causé aux salariés a pour fait générateur l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail de sorte que, conformément à la définition contractuelle du dommage, « constitue un seul et même sinistre l'ensemble des dommages se rattachant à un même fait générateur ou à une même cause technique » et qu'il en résulte que l'assureur est tenu de garantir l'assuré des conséquences pécuniaires des réclamations découlant de ce sinistre sériel dès lors que l'exposition à l'amiante de chaque salarié se situe pendant la période de validité du contrat ; Considérant que ce dommage relève dans le cas présent de la définition de la responsabilité civile exploitation et non de la responsabilité civile professionnelle ; Qu'en effet, le contrat définit la première comme « la responsabilité civile découlant de l'exploitation des activités de l'assuré et notamment en sa qualité de chef d'entreprise, employeur de main d''uvre, propriétaire, locataire, gardien de tout bien meuble ou immeuble, y compris les animaux, liés directement ou indirectement à son activité » alors que la responsabilité civile professionnelle découle uniquement de « dommages causés par une prestation intellectuelle, lorsque celle-ci constitue l'objet unique de l'engagement de l'assuré, c'est-à-dire n'est pas liée à une fourniture de biens ou à des travaux à exécuter, déjà exécutés ou simplement escomptés par lui » ; Qu'en conclusion, il importe peu de savoir à quelle date chacun des salariés a agi pour voir reconnaître une faute inexcusable à son bénéfice dès lors que la société CORNING démontre qu'au cours de la période de validité du contrat, ce salarié a travaillé pour l'une ou plusieurs des sociétés assurées et a été exposé à l'amiante ; Sur la mise en 'uvre de la garantie au regard des sinistres déclarés : - vis-à-vis des personnes concernées Considérant que, faisant suite à son argumentation sur la portée de sa garantie, XL fait valoir que la cour devra opérer la vérification des périodes de travail des salariés objets de la présente procédure et ce alors qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas travaillé sur l'un quelconque des sites dépendant de CORNING SAS entre le 1er décembre 1993 et le 30 novembre 1998 ou ont cessé d'être exposés à l'amiante avant le 1er décembre 1993 et ce tel que revendiqué par CORNING SAS dans les procédures en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et tel que jugé par les juridictions de sécurité sociale ; Considérant que la société CORNING répond que ses salariés ou anciens salariés ayant exercé leur fonction entre le 1er décembre 1993 et le 30 novembre 1998 (les dates qu'XL donne pour certains d'entre eux étant fausses) et que tous les faits générateurs de responsabilité contractuelle se sont produits pendant cette période, XL doit sa garantie ; lien de travail avec une société assurée Considérant que l'assureur allègue qu'il n'est pas possible d'affirmer que Messieurs [I], [X], [A], [Y], [E], [S], [N], [P], [D], [MN], [U], [B], [F], [V], [J] et [K] ont pour partie ou en totalité exercé leurs activités professionnelles au sein de l'un des établissements dépendant de CORNING SA ou de l'une de ses filiales absorbées le 31 octobre 2003 par CORNING CABLE SYSTEMS devenue CORNING SAS ; Considérant que la cour ayant déclaré prescrites les demandes faites au titre des dossiers de MM. [I], [X], [A], [P] et [D], l'examen du bien-fondé des demandes les concernant est sans objet ; Considérant que, s'agissant de MM. [Y], [E], [S], [N], [MN], [U], [B], [F], [V], [J] et [K], la cour renvoie à la motivation ci-dessous qui établit que ces personnes ont bien été employées au cours de la période de garantie par l'une des sociétés assurées ; période d'exposition à l'amiante (du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1998) Considérant qu'XL avance que : - Monsieur [H] [E] n'a été exposé aux poussières d'amiante chez son employeur que jusqu'en 1992, - Monsieur [R] [A] n'a été exposé aux poussières d'amiante chez son employeur que jusqu'en 1991, - Monsieur [Z] [Y] a quant à lui quitté l'entreprise le 31 décembre 1993 soit 1 mois après l'entrée en vigueur du contrat d'assurance ; Considérant que pour les autres salariés que ceux mentionnés ci-dessus (MM. [I], [X], [S], [N], [D], [MN]), l'assureur estime qu'il appartient à la société CORNING de verser aux débats, ce qu'elle ne fait pas, les attestations d'exposition à l'amiante qu'elle leur a délivrées afin d'établir la preuve que ces salariés ont été exposés aux poussières d'amiante durant la période de garantie ; Considérant que la cour ayant déclaré prescrites les demandes faites au titre des dossiers de MM. [I], [X] et [D], le bien-fondé de ces demandes ne sera pas examiné ; Considérant que, dans son jugement du 26 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a constaté que M. [Y] a travaillé pour la société CORNING du 2 janvier 1958 au 28 février 1994 et a reconnu la faute inexcusable de l'employeur s'agissant de l'inhalation de poussière d'amiante, étant précisé qu'il résulte de l'enquête administrative que la société CORNING a exposé ses employés à la poussière d'amiante à travers l'utilisation jusqu'en 2004 du matériau FERODO 582 et que M. [Y], par les divers postes de travail auxquels il a été affecté, a été directement et massivement exposé à la poussière d'amiante, soit pendant la période de mise en 'uvre de la garantie ; Considérant que, dans son arrêt du 3 février 2016, la cour d'appel d'Aix en Provence a constaté que M. [E] a travaillé pour la société CORNING du 16 juillet 1958 au 31 décembre 1997 et a reconnu la faute inexcusable de l'employeur s'agissant de l'inhalation de poussière d'amiante, étant précisé qu'il résulte des témoignages et de l'attestation délivrée le 26 août 2010 par le service médical de l'entreprise que, de 1978 à 1992, il a été directement exposé à la poussière d'amiante alors qu'il travaillait au laboratoire de l'usine, soit pendant la période de mise en 'uvre de la garantie ; Considérant qu'il en est de même pour MM. [S], [N] et [MN] au vu des décisions rendues respectivement le 4 juillet 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun (période de travail pour la société CORNING du 24 septembre 1962 au 31 mars 1996 et période d'exposition tout au long de leur vie professionnelle), le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (employées par CORNING de septembre 1959 au 1er septembre 2005, exposition entre 1959 et 1996), et le 21 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun (période de travail pour la société CORNING du 2 juin 1966 au 19 décembre 2003, période d'exposition du 2 juin 1966 au 19 décembre 2003, MM. [MN] ayant été directement au contact de l'amiante dans ses différents postes de travail) ; Considérant que MM. [U], [B], [F], [V], [L], [J] et [K], ont toutes fait l'objet de décisions rendues le 14 janvier 2015 par le conseil des prud'hommes de Fontainebleau qui, à l'exception de MM. [F] et [J], a constaté que chacune avait été employée par la société CORNING pendant la période de garantie et qu'elles avaient également été soumises à l'exposition à la poussière d'amiante pendant cette période (pièce 22 de l'intimée, MM. [F] et [J] ayant été exposées hors de cette période respectivement de 1965 à 1988 pour le premier et de 1969 à 1990 pour le second), qu'il est indifférent que les employées concernées aient fait appel de ces décisions dès lors que la question en débat devant la cour ne porte sur aucun des faits ainsi constatés mais sur la prescription de leur action ; au regard des chefs de dommages : * garantie des sinistres Considérant qu'XL rappelle que la garantie 'faute inexcusable de l'employeur' n'est acquise à la SAS CORNING que pour les seuls dommages réalisés entre le 1er décembre 1993 et le 30 novembre 1998 et qu'elle conteste pour les personnes et période précisées ci-dessus l'application de cette garantie ; Mais, considérant qu'au vu des motifs ci-dessus développés concernant tant la portée de la garantie que les personnes concernées au regard de leur lien avec une société assurée et de leur exposition aux poussières d'amiante pendant la période de garantie, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef, la garantie étant acquise, sauf pour MM. [F] et [J], qui n'étaient pas exposées à l'amiante pendant la période de garantie ; * frais de défense engagés tant dans les recours en faute inexcusable de l'employeur que dans les procédures en demande de reconnaissance de préjudice d'anxiété Considérant qu'XL estime que ces demandes sont prescrites (à l'exception de celle relative à M. [S]) pour n'avoir été présentées à l'assureur que par l'envoi de la lettre du 25 septembre 2014 ; Que l'assureur ajoute qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de la police qu'il ne s'engage à assumer la défense de son assuré que dès lors qu'une déclaration de sinistre a été régularisée entre ses mains et qu'il a connaissance d'une procédure ; Qu'il rappelle enfin que cette garantie est limitée aux actions amiables ou judiciaires fondées sur le code de la sécurité sociale de sorte que les actions des salariés non malades engagées devant les juridictions prud'homales ne sont pas concernées ; Considérant que CORNING reprend ici les arguments exposés ci-dessus pour contester toute prescription ; Que cette société fait valoir en outre que la garantie d'XL étant due pour la couverture des sinistres, les frais de défense sont a fortiori également dus ; Qu'en conséquence, il est demandé la condamnation d'XL provisionnellement au paiement de la somme de 173.739,51 euros représentant les frais d'ores et déjà engagés, outre, au titre des actions en préjudice d'anxiété, provisionnellement la somme de 61.692,62 euros ; Considérant que la cour ayant, pour les motifs ci-dessus exposés, rejeté l'exception de prescription sauf pour les dossiers concernant MM. [X], [P], [A], [I] et [D], elle renouvelle ici sa motivation et sa décision ; Qu'il en résulte que la cour ayant reconnu que des déclarations de sinistre avaient ainsi été régularisées auprès de l'assureur, qui a eu connaissance des procédures, les griefs présentés à cet égard par XL seront rejetés ; Qu'il en sera de même de celui relatif à la non-application de la garantie aux actions devant les juridictions prud'homales introduites par des salariés non malades ; Qu'en effet, ainsi que l'a relevé le premier juge dans sa motivation, que la cour approuve pleinement, « le préjudice d'anxiété est un dommage corporel tel que prévu par les stipulations contractuelles ; qu'en effet, le contrat définit le préjudice corporel comme toute atteinte physique ou morale subie par un être humain et tous les préjudices qui en découlent ; que le préjudice d'anxiété découle d'une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il s'agit donc d'un préjudice moral particulier et prévu par le contrat d'assurance litigieux » ; Qu'il y a lieu également de confirmer en tous points la décision sur les montants concernés ; Qu'en effet, il convient de rejeter les demandes concernant les dossiers devant les juridictions prud'homales dès lors que la société CORNING ayant été déboutée de son action concernant M. [F] et M. [J] et que, produisant des factures globales pour tous les salariés, elle ne rapporte pas la preuve que les frais qu'elle réclame ont été engagés pour les seuls salariés à propos desquels la demande en principal a été accueillie ; * condamnations prononcées par les juridictions de sécurité sociale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Considérant qu'XL fait valoir qu'il ne ressort pas des stipulations contractuelles que les frais exposés par les adversaires de CORNING sont garantis ; Considérant que CORNING réclame la somme de 27.100,00 euros (à parfaire) correspondant aux sommes payées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre des instances en faute inexcusable dans lesquelles elle a été condamnée ; Considérant qu'approuvant sur ce point la motivation du premier juge, la cour en confirme la décision de rejet ; - limites de garantie Considérant que l'assureur rappelle que le contrat comporte une franchise et une limite de garantie par sinistre et par année d'assurance de 1 067 143 euros et que l'article 1.4 du contrat dispose que : « constitue un seul et même sinistre l'ensemble des dommages se rattachant à un même fait générateur ou à une même cause technique » ; Qu'il ajoute que le plafond de garantie s'applique également aux frais de défense et que le montant des indemnisations possiblement dues doit y être intégré ; Considérant que CORNING conteste cette argumentation et réplique que la notion de sinistre sériel étant issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, qui n'a pas d'effet rétroactif, il ne s'agit donc pas ici de la garantie d'un sinistre unique mais bien de celle d'une multitude de sinistres, chacun constitué par l'action d'un salarié à l'encontre de son employeur ; Qu'en tout état de cause, le plafond, à considérer qu'il soit applicable ainsi que l'indique inexactement XL, n'est pas atteint ; Considérant que, pour les raisons ci-dessus exposées par la cour dans le cadre de son analyse de la portée de la garantie, en l'espèce, le dommage corporel causé aux salariés a pour fait générateur l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail de sorte que, conformément à la définition contractuelle du dommage, il « constitue un seul et même sinistre, l'ensemble des dommages se rattachant à un même fait générateur ou à une même cause technique » et que l'assureur est tenu de garantir l'assuré des conséquences pécuniaires des réclamations découlant de ce sinistre sériel dès lors que l'exposition à l'amiante de chaque salarié se situe pendant la période de validité du contrat ; Que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la limite contractuelle de 7 000 000 F (1.067.143 euros) n'est pas atteinte ; Que s'agissant enfin d'un sinistre sériel, celui-ci est équivalent à un seul sinistre et donc à l'application d'une seule franchise ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ; Qu'ainsi, les intérêts échus des capitaux peuvent donc produire des intérêts par une demande judiciaire pourvu que dans la demande il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que l'équité commande de condamner la société XL à payer la somme de 5 000 euros au profit de la société CORNING, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de cette dernière ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, REJETTE l'exception d'irrecevabilité concernant la demande relative au dossier de M. [V], CONFIRME le jugement déféré et, y ajoutant, CONDAMNE la société XL INSURANCE COMPANY à payer la somme de 5 000 euros au profit de la société CORNING sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de ses demandes et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurancesarticle L 114-2 du code des assurances que seul larticle L114-2 du code des assurancesarticle 1343-2 du code civilarticle 566 du code de procédure civile ne sont particle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 23 février 2021
Référence
6035a3405ca9980727950a22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA