Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 23 février 2021
- ECLI
- 6035a3415ca9980727950a71
- Date
- 23 février 2021
- Condamnation
- 98 181 €
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°110 N° RG 18/04650 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O7WR Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE C/ M. [R] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Me AZINCOURT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2021 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel D'ILLE ET VILAINE, agissant par son président du conseil d'dministration, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : Le 10 janvier 2007, la société Entreprise Jouan a souscrit auprès de la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit Agricole) un prêt d'un montant de 250.000 euros à un taux d'intérêt annuel de 5,742%. Le 11 janvier 2007, M. [U], gérant de la société Entreprise Jouan, s'est porté caution solidaire 'Tous engagements' au profit du Crédit Agricole, à concurrence d'un montant de 50.000 euros en principal, augmenté des intérêts, frais, commissions et accessoires dans une limite de 65.000 euros. Le 8 juillet 2009, la société Entreprise Jouan a été placée en redressement judiciaire. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance d'un montant de 160.529,30 euros, le 9 septembre 2009. Le 16 décembre 2009, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance le 11 février 2010. Le même jour, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [U] de payer la somme de 90.981,81 euros. Le 10 décembre 2015, le liquidateur a émis un certificat d'irrecevabilité concernant la créance litigieuse. Le Crédit Agricole a assigné M. [U] en paiement. Par jugement en date du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Rennes a : - Débouté le Crédit Agricole de toutes ses demandes, - Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [U] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, - Débouté M. [U] de toutes ses autres demandes et conclusions. Le Crédit Agricole a interjeté appel le 10 juillet 2018. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 6 mars 2019. Les dernières conclusions de M. [U] sont en date du 10 décembre 2018. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2021. PRETENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Réformer le jugement, - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [U], - Condamner M. [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 65.000 euros, - Condamner M. [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre principal : - Dire et juger irrecevable l'action engagée par le Crédit Agricole, - Débouter purement et simplement le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa condamnation de M. [U] à lui régler la somme de 65.000 euros, A titre subsidiaire : - Constater la disproportion de l'engagement de caution de M. [U], - Dire que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [U], - En tout état de cause, décharger M. [U] de son engagement de caution, - Débouter purement et simplement le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa condamnation de M. [U] à lui régler la somme de 65.000 euros, A titre infiniment subsidiaire : - Dire et juger que l'engagement de caution de M. [U] est limité à 50.000 euros au titre du principal de la dette, - Constater que le Crédit Agricole engage sa responsabilité pour ne pas avoir poursuivi le paiement des créances qui lui avaient été cédées et pour ne pas avoir informé le mandataire judiciaire des refus de paiement qui lui avaient été opposés, laissant ainsi les créances se prescrire, - Condamner le Crédit Agricole à indemniser M. [U] à hauteur des sommes dont il est redevable en sa qualité de caution, - Ordonner la compensation de leurs dettes respectives. Dans tous les cas : - Condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 4.500 euros, au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'action et le renoncement à la créance : M. [U] fait valoir que l'action engagée par le Crédit Agricole serait irrecevable car la sureté est éteinte. Ce faisant, il paraît invoquer le non fondé de la demande et non son irrecevabilité. Il reconnaît d'ailleurs dans les motifs de ses conclusions que les déclarations de créance des 9 septembre 2009 et 11 février 2010 ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. M. [U] se prévaut du renoncement du Crédit Agricole à sa créance. Selon l'article 2311 du code civil (dans sa version en vigueur depuis le 24 mars 2006, applicable en l'espèce) le cautionnement est un accessoire à l'obligation principale garantie et, par conséquent, prend fin à l'extinction de l'obligation principale.: 'l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations'. M. [U] verse au débat une lettre d'information annuelle que lui a envoyée le Crédit Agricole le 8 mars 2011. Cette lettre indique que, au 31 décembre 2010, le capital dû est de 0.00 euros. Cette lettre précise également une date de fin d'engagement au 15 septembre 2009. Cependant, ce n'est que pour le prêt n°00015288428 que cette lettre indique le capital restant dû et la date de fin d'engagement. Or, M. [U] est caution solidaire 'tous engagements' de l'emprunteur cautionné. M. [U] est donc tenu de tous les engagements, de toute nature, de la société Entreprise Jouan. Le Crédit Agricole a amplement démontré que la société Entreprise Jouan restait débitrice au titre des cessions de créances [S] à hauteur de 90.981,81 euro en versant au dossier lesdites cessions [S]. Ainsi, la lettre d'information du 8 mars 2011 n'est pas de nature à indiquer l'extinction de l'obligation principale. M. [U] argue, au travers de cette même lettre du 8 mars 2011, que le Crédit Agricole aurait renoncé au recouvrement de sa créance. La renonciation ne peut pas se présumer et doit découler d'un comportement positif et non équivoque. En l'espèce, le Crédit Agricole produits aux débats de nombreuses mises en demeure et relances de paiement les 11 février 2010, 19 février 2011, 10 avril 2012, 3 juillet 2014 et 28 juin 2016 adressées à M. [U] ou à son conseil. Le Crédit Agricole justifie également du délai entre la première mise en demeure du 11 février 2010 et l'assignation du 4 juillet 2016 par la lenteur de la procédure de liquidation, qui ne s'est terminée que le 14 décembre 2015, date à laquelle le Crédit Agricole a reçu le certificat d'irrecouvrabilité du liquidateur envoyé le 10 décembre 2015. Le fait que le Crédit Agricole a accordé à M. [U] en octobre 2015 un prêt personnel n'est pas un élément pouvant servir à l'appréciation de la renonciation à la créance. La seule lettre du 8 mars 2011 ne saurait être un acte positif et non équivoque de renoncement a la créance tous engagements du 10 janvier 2007. Le Crédit Agricole n'a donc pas renoncé à son action. Sur le caractère disproportionné de l'engagement : L'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2003-721 du 1er août 2003, applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. M. [U] s'est engagé en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 65.000 euros couvrant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard pour une durée indéterminée. M. [U] n'a pas rempli de fiche de renseignement. En tout état de cause, il revient à M. [U] de démontrer la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa souscription. M. [U] verse au débat son avis d'impôt sur les revenus de 2007, il y démontre avoir perçu 37.162 euros sur l'année au titre de son salaire. Au titre de son patrimoine, M. [U] déclare avoir été propriétaire en indivision d'un immeuble acheté en 2004 au prix de 183.000 euros ainsi qu'un appartement acheté en 2005 au prix de 180.000 euros. Il estime l'actif immobilier à hauteur de 363.000 euros, soit 181.500 euros après prise en compte de l'indivision avec Mme [F]. M. [U] déclare au titre de son passif, deux prêts en indivision dont le solde restant dû était de 151.320,30 euros et de 166.787,07 euros soit un total de 159.053,63 euros après prise en compte de l'indivision avec Mme [F]. La disproportion s'apprécie en considération de l'endettement global, ce qui comprend l'encours des cautionnements antérieurs. M. [U] déclare également avoir été caution d'un prêt consenti le 29 septembre 2003 par la société générale à sa société All Services And Products Groupe à hauteur de la somme de 283.562 euros. Selon le Crédit Agricole, M. [U] détenait les parts sociales de la société Entreprise Jouant qui réalisait un chiffre annuel de 3.8 millions d'euros. Il résulte en effet du procès verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire de la société All Services And Products Groupe, du 31 janvier 2007 que M. [U] était détenteur de 412 parts des 2.022 parts de cette société qui détenait elle même toutes les parts de la société Entreprise Jouan. M. [U] ne précise par quelle était la valeur de ses 412 parts sociales. Il fait valoir que la société All Services And Products Groupe réalisait en 2006 une perte de l'ordre de 54.275 euros Si la société All Services And Products Groupe a réalisé une perte en 2006, il n'en demeure pas moins qu'elle détenait 100% du capital de la société Entreprise Jouan qui, au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2006, avait réalisé une chiffre d'affaires de 6.793.321 euros et un bénéfice de 274.464,20 euros. La valeur des parts sociales de la société All Services And Products Group que détenait M. [U] est donc essentielle à l'appréciation de ses capacités financières à la date de l'engagement contesté. Or, il n'en justifie pas. A défaut de justifier de ses biens et revenus à la date de son engagement, M. [U] ne justifie pas que son cautionnement était manifestement disproportionné. Le jugement sera infirmé. Sur la responsabilité de la banque : M. [U] fait valoir que le Crédit Agricole se serait désintéressé du paiment de ses créances et aurait laissé dépérir ses droits auprès des débiteurs cédés par des cessions [S]. La caution est déchargée lorsque les privilèges du créancier ne peuvent plus s'opérer en faveur de la caution par le fait du créancier : Article 2314 du code civil : La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. L'art. 2037 n'est applicable qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, ce qui n'est pas le cas du droit de gage général institué par l'art. 2092 du code civil. Or, lorsque la convention prévoyant la cession de créance est effectué en application des articles L313-23 à L313-34 du code monétaire et financier, ce qui est le cas en l'espèce, ladite cession de créance à titre de garantie attribue au cessionnaire un droit exclusif sur la créance afin de garantir le recouvrement du concours. La cession ne donne pas pour autant un droit préférentiel au cessionnaire. Dans l'acte du 11 janvier 2007, M. [U] s'est engagé solidairement et a renoncé au bénéfice de discussion. M. [U] a ainsi accepté de payer le Crédit Agricole sans pouvoir exiger que ce dernier poursuive préalablement le débiteur principal. De plus, le Crédit Agricole a bien tenté de recouvrir les créances [S] et le démontre en versant au dossier de nombreux échanges avec les débiteurs qui attestent de l'absence de livraison, et n'acceptant pas le paiement de leurs créances. À la vue de ces éléments, le Crédit Agricole n'avait pas à poursuivre préalablement le débiteur principal avant d'assigner en paiement la caution. Le Crédit Agricole n'a pas manqué à ses obligations et n'a commis aucune faute. La demande de dommages-intérêts présentée par M. [U] sera rejetée. Sur les sommes dues : Par mention manuscrite, M. [U] s'est porté caution pour la somme de 65.000 euros. Cet engagement n'est donc pas limité à la somme de 50.000 euros. La créance du Crédit Agricole est bien supérieure à la somme ainsi cautionnée. M. [U] sera condamné à payer la somme de 65.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010, date de la mise en demeure qui lui a été adressée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : -Infirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare recevable l'action engagée par la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine, - Condamne M. [U] à payer à la société Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 23 février 2021
Référence
6035a3415ca9980727950a71
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA