Cour d'Appel6e Chambre D
Cour d'Appel · 6e Chambre D — 23 mars 2016
- ECLI
- 6035a6e67a60cb0ad89b1deb
- Date
- 23 mars 2016
- Condamnation
- 6 290 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D ARRÊT AU FOND DU 23 MARS 2016 M-C.A. N° 2016/86 Rôle N° 15/00364 [G] [V] C/ [Z] [V] épouse [M] [X] [V] épouse [F] Grosse délivrée le : à : SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04971. APPELANTE Madame [G] [V], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, plaidant. INTIMEES Madame [Z] [V] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1959 demeurant [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant. Madame [X] [V] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1947 à NICE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente M. Benoît PERSYN, Conseiller Mme Florence TESSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2016. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2016, Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 3 décembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Nice, Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2015 par madame [G] [V], Vu les dernières conclusions de madame [G] [V] appelante, en date du 21 juillet 2015, Vu les dernières conclusions de madame [Z] [M] née [V] et madame [X] [F] née [V], intimées et incidemment appelantes incidentes en date du 25 septembre 2015, Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2015. SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : Monsieur [C] [V] et Madame [U] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1940 à NICE sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. Trois enfants sont issues de cette union: - [G] née le [Date naissance 1] 1943 - [X] née le [Date naissance 3] 1947 - [Z] née le [Date naissance 2] 1953 Monsieur [C] [V] est décédé le [Date décès 2] 1998 laissant pour lui succéder son épouse et ses trois filles. Bénéficiant, aux termes d'un acte notarié reçu le 28 avril 1942, d'une donation des quotités disponibles permises entre époux au jour du décès, Madame [U] [Y] a opté pour le 1/4 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit de 1'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [C] [V]. La succession de Monsieur [C] [V] a été liquidée amiablement. Il entrait à son actif, la moitié du boni de communauté, uniquement composée de liquidités, soit 154.185,44 Frs et plusieurs biens immobiliers propres : une maison individuelle avec deux parking située [Adresse 6], et deux locaux commerciaux avec également deux parkings sis au lieu-dit «[Adresse 5] (06). La maison, avec ses deux parkings, a été vendue 790.000 Frs en décembre 1999, le prix ayant été partagé au prorata des droits des parties, Madame [Y] recevant donc la somme de 241.588,22 Frs. Les liquidités de la communauté dont la moitié entrait dans la succession de Monsieur [V] ont été laissées à la disposition de Madame [Y]. L'immeuble commercial est resté en indivision entre la mère et ses filles, Madame [Y] percevant les loyers et payant les charges sachant qu'elle en possédait 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Madame [U] [Y] est décédée, à l'âge de 95 ans, le [Date décès 1] 2011 à [Localité 1] sachant qu'elle demeurait [Adresse 2] dans un appartement acquis le 8 avril 1982 par ses trois filles et son gendre, [Q] [F] époux de sa fille [X], qui lui avaient concédé le même jour un droit d`usage et d'habitation. Selon acte d'huissier du 16 août 2012 madame [G] [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice madame [Z] [V] épouse [M] et madame [X] [V] épouse [F] aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation de la succession de madame [U] [Y] et voir ordonner la vente aux enchères publiques les droits immobiliers sis à [Adresse 7]; Les défenderesses ont formé des demandes reconventionnelles aux fins de voir la demanderesse condamner à rapporter à la succession diverses sommes. Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement : - déclaré recevable et bien fondée Faction en partage engagée par madame [G] [V]; - ordonné la cessation de l'indivision existant entre Mesdames [G] [V], [Z] [V] épouse [M] et [X] [V] épouse [F] ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [U] [Y] veuve [V] décédée à [Adresse 6] le [Date décès 1] 2011, -désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Alpes Maritimes ou tout délégataire de son choix, sauf Maître [R], pour procéder aux dites opérations, - désigné le Président de la 3ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Nice ou tout autre assesseur de la chambre comme juge commissaire, - dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le Président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel, - préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir, ordonné la vente aux enchères sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de Nice, à l'audience du Juge de l'Exécution Immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par le conseil de Madame [G] [V], Maître [P] [H], inscrit au Barreau de Nice, du bien immobilier ainsi décrit : * Bien immobilier sis à [Adresse 8], constitué par des locaux à usage commercial et compose' de 4 lots : Bâtiment D - Lot 230 : un entrepôt situe' au rez-de-chaussée d'une superficie de 207 m2 - Lot 232 : un local au 1er étage d'une superficie de 109 m2 Bâtiment C - Lot 1 70 . parking sur terrasse - Lot 1 71 : parking sur terrasse en deux lots : avec mise à prix de 150.000 euros du lot n° 1 composé des lots 230 et 170, avec mise à prix de 75.000 euros du lot n° 2 composé des lots 232 et 171, et ce avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié en cas d'enchères désertes - dit que la vente aura lieu dans les conditions des dispositions de l'ordonnance du 21/4/2006 et du décret 2006~936 du 27/7/2006, modifié par le décret 2006-1805 du 31 décembre 2006 et par le décret n° 2009-160 du 12 février 2009 et organisé les modalités de la publicité de la vente, -dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte, - confié au notaire désigné la mission de faire, éventuellement, avec le concours d'un sapiteur, l'estimation actualisée à ce jour de l'appartement sis [Adresse 6] (lots 18 et 120), ce qui permettra d'appliquer le taux valeur usufruit/ valeur pleine propriété à la valeur actualisée de l'appartement, ce qui établira le montant de la somme que Madame [G] [V] est condamnée à rapporter à la succession de Madame [U] [Y] veuve [V], - ordonné le rapport à la succession par Madame [G] [V] de la somme totale de 12.000 euros au titre des donations consenties par Madame [U] [Y] veuve [V] à Madame [G] [V] par remise de chèques tirés sur le compte bancaire de la donatrice, - ordonné le rapport à la succession par Madame [G] [V] de la somme totale de 4.106,76 euros au titre des donations consenties par Madame [U] [Y] veuve [V] à Madame [G] [V] et relatives au règlement de dépenses personnelles de Madame [G] [V] par chèques tirés sur le compte bancaire de la donatrice, -ordonné le rapport à la succession par Madame [G] [V] de la somme totale de 19.083 euros (et non 129.083 €) au titre d'une donation consentie par Madame [U] [Y] veuve [V] à Madame [G] [V] correspondant aux prix d'acquisition d'un véhicule automobile Clio le 18 mai 2007, - ordonné le rapport à la succession par Madame [G] [V] de la somme totale de 153.460 euros au titre des donations consenties par Madame [U] [Y] veuve [V] à Madame [G] [V] correspondant aux sommes retirées en espèces des comptes chèques HSBC et Caisse d'Epargne dont Madame [U] [Y] veuve [V] était titulaire ainsi que celui de la somme de 17.950 euros au titre des retraits en espèces sur les autres comptes d'épargne ouverts là la Caisse d'Epargne, - débouté Madame [Z] [V] épouse [M] et Madame [X] [V] épouse [F] du surplus de leurs demandes, - débouté Madame [Z] [V] épouse [M] de sa demande de reconnaissance d'une créance personnelle à l'encontre de la succession de Madame [U] [Y] veuve [V] au titre d'un prêt, - dit que la succession de Madame [U] [Y] veuve [V] est débitrice à l'égard des trois copartageantes de la somme de 17.629,06 euros, à parfaire le cas échéant, et qu'en conséquence, le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [Y] veuve [V] devra, dans la détermination des droits copartageantes, tenir compte de la dette de la succession à leur égard, - dit que ledit notaire pourra, dans le cadre de sa mission, interroger le compte FICOBA pour connaître l'intégralité des comptes ayant été ouverts au nom de Madame [U] [Y] veuve [V] ainsi que le fichier AGIRA relatif a la souscription de contrats d'assurance-vie - condamné Madame [G] [V] à payer à Madame [Z] [V] épouse [M] et à Madame [X] [V] épouse [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Pasquier et de Maître [H], avocats, sur leurs affirmations de droit, En cause d'appel, madame [G] [V], appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2015 de : - confirmer le jugement entrepris dans le sens où il a : * ordonné la cessation de l'indivision existant entre Madame [G] [V], Madame [Z] [V] épouse [M] et Madame [X] [V] épouse [F] ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [U] [Y] veuve [V] décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2011, * désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Alpes Maritimes ou tout délégataire de son choix, sauf Me [R], pour procéder auxdites opérations, le président de la 3eme chambre civile du tribunal de grande instance de Nice ou tout autre assesseur de la chambre comme juge commissaire, * dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel, * préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir, ordonné la vente aux enchères sur licitation à la barre du Tribunal de grande instance de NICE, à l'audience du juge de l'exécution immobilier, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par le conseil de Madame [G] [V] , Me [P] [H], inscrit au Barreau de Nice, du bien immobilier ainsi décrit : bien immobilier sis à Saint Laurent du Var, * débouté Madame [Z] [V] épouse [M] et Madame [X] [V] épouse [F] du surplus de leurs demandes, * débouté Madame [Z] [V] épouse [M] de sa demande de reconnaissance d'une créance personnelle à rencontre de la succession de Madame [U] [Y] veuve [V] au titre d'un prêt, * dit que la succession de Madame [U] [Y] veuve [V] est débitrice à l'égard des trois copartageantes de la somme de 17.629,06 euros , à parfaire le cas échéant, et qu'en conséquence, le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [Y] veuve [V] devra, dans la détermination des droits des copartageantes, tenir compte de la dette de la succession à leur égard, Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau : - débouter Madame [Z] [V] épouse [M] et Madame [X] [V] épouse [F] de leur demande rapport à la succession : - de la valeur de l'usufruit de l'appartement sis à [Adresse 6] pour un montant de 32.000 euros, - des sommes correspondant aux chèques émis par Madame [Y] au profit de Madame [G] [V] et de ses enfants, -les sommes correspondantes aux retraits d`espèces sur les comptes de la défunte Fixer à la somme de 3.167,47 euros le rapport devant être effectué au titre des tirés sur le compte de Madame [Y]- [V] pour régler des dépenses personnelles de Madame [G] [V], - fixer la somme devant être rapportée à la succession de la défunte relative à l'acquisition du véhicule CLIO à la valeur argus de celui-ci au jour du décès de Mme [Y]-[V], ce montant devant être déterminée par le Notaire en charge des opérations de partage, En toute hypothèse, - condamner Madame [Z] [V] épouse [M] et Madame [X] [V] épouse [F] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux paiements des entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj. Mesdames [Z] [V] épouse [M] et [X] [V] épouse [F] intimées s'opposent aux prétentions de l'appelante, et pour l'essentiel, demandent dans leurs dernières écritures en date du 25 septembre 2015 de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de la succession de Madame [U] [Y] et à cet effet désigne pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation à tout notaire à l'exception de Maître [R], * commis un juge pour surveiller les opérations de partage ; * ordonné la vente sur licitation, sur le cahier des conditions de la vente qui sera rédigé par l'avocat de [G] [V], à la barre du tribunal de grande instance de Nice, du bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 9]), sur une mise à prix de 350.000 euros se composant comme suit : premier lot composé des lots 230 et 170 à 150.000 € et le second lot composé des lots 232 et 171 à 75.000 €, le tout avec baisse du quart puis de la moitié à défaut d'enchère, *organisé les modalités de la publicité de la vente sur licitation, Y ajoutant, - autoriser l'insertion dans le cahier des conditions de la vente d'une clause de substitution à l`acquéreur au bénéfice des trois indivisaires ainsi qu'une clause précisant que dans le cas d'adjudication au profit d'un colicitant, ce dernier sera redevable du prix de l'immeuble sous déduction de ses propres droits dans l'indivision et ce, sous réserve des droits des créanciers, - dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte (confirmation); - ordonné le rapport à la succession de Madame [Y] de la valeur de l'usufruit de l'appartement sis [Adresse 6] (lots 18 et 120), réévalué au vu de la valeur actuelle du bien (confirmation), - confié au notaire désigné la mission de faire, éventuellement avec le concours d'un sapiteur, l'estimation actualisée au jour le plus proche du partage dudit bien ce qui établira le montant de la somme que Madame [G] [V] devra rapporter au titre de l'usufruit à la succession de Madame [U] [Y], - ordonné le rapport à la succession par Madame [G] [V] de la somme totale de 12.000 euros au titre des donations consenties par Madame [U] [Y] veuve [V] à Madame [G] [V] par remise de chèques à son ordre tirés sur le compte bancaire de la donatrice, -ordonné le rapport à la succession par Madame [G] [V] de la somme totale de 19.083 (et non 129.083) euros au titre d'une donation consentie par Madame [U] [Y], veuve [V] à Madame [G] [V] correspondant aux prix d`acquisition d'un véhicule automobile Clio le 18 mai 2007, - ordonné le rapport à la succession par Madame [G] [V] de la somme totale de 153.460 euros au titre des donations consenties par Madame [U] [Y] veuve [V] à Madame [G] [V] correspondant aux sommes retirées en espèces des comptes chèques HSBC et Caisse d'Épargne dont Madame [U] [Y] veuve [V] était titulaire ainsi que celui de la somme de 17.950 euros au titre des retraits en espèces sur les autres comptes d'épargne ouverts à la Caisse d'Épargne (confirmation), - dit que la succession de Madame [U] [Y] veuve [V] est débitrice à l`égard des trois copartageantes de la somme de 17.629 06 euros, dette à l'égard de la succession de Monsieur [V] à parfaire le cas échéant, et qu'en conséquence, le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [Y] veuve [V] devra, dans la détermination des droits copartageantes, tenir compte de la dette de la succession à leur égard, (confirmation), - dit que ledit notaire pourra, dans le cadre de sa mission, interroger le compte FICOBA pour connaître l'intégralité des comptes' ayant été ouverts au nom de Madame [U] [Y] veuve [V] ainsi que le fichier AGIRA relatif à la souscription de contrats d'assurance~vie, - condamné Madame [G] [V] à payer à Madame [Z] [V] épouse [M] et à Madame [X] [V] épouse [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, (confirmation), Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau : - ordonner le rapport à la succession de Madame [U] [Y] par Madame [G] [V] de la somme suivante 13.810,22 euros au titre des chèques tirés par Madame [G] [V] pour régler des dépenses lui incombant personnellement subsidiairement , dans le cas où la Cour n'ordonnerait pas le rapport à la succession de la somme de 11.276,26 euros confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par Madame [G] [V] de la somme totale de 4.106,76 euros à ce titre, - dire que Madame [Z] [V]-[V]-[M] dispose d'une créance envers la succession de Madame [Y] d'un montant de 26.911,01 euros à laquelle il convient d`ajouter les intérêts au taux légal capitalisés soit une somme totale de 74.029,53 euros, - ordonner le rapport à la succession de Madame [U] [Y] de la valeur de la nue-propriété de l'appartement situé [Adresse 6], par Madame [G] [V], - Confié au notaire déjà désigné la mission de faire, éventuellement avec le concours d'un sapiteur, l'estimation actualisée à ce jour de l'appartement sis [Adresse 6] (lots 18 et 120), ce qui établira le montant de la somme que Madame [G] [V] est condamnée à rapporter à ce titre à la succession de Madame [U] [Y] veuve [V], (confirmation) En toute hypothèse, - condamner Madame [G] [V] à payer aux défenderesses la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du CPC - condamner Madame [G] [V] aux dépens que Maître [E] pourra recouvrer directement pour ceux qui le concernent, en application de l'article 699 du CPC. ******************* Aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors parts successorales. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas, le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Madame [G] [V] expose qu'elle a été dès son plus jeune âge le soutien de la famille [V] qui était très démunie et que ses soeurs ont développé à son égard un sentiment de jalousie alors qu'elle a du subvenir aux besoins de sa mère qui avait été abandonnée par son époux. Elle s'est totalement dévouée à sa mère dont l'état de santé s'est dégradé depuis 2001 alors que ses soeurs s'en sont désintéressées pendant dix ans. Elle précise que sa mère jouissait de toutes ses facultés mentales et conteste le bien fondé des rapports à succession sollicités à son égard. Les intimées indiquent que par testament authentique du 26 septembre 2003, Madame [Y] a libellé ses dernières volontés comme suit: «Je révoque le testament authentique du 23 décembre 2002. Je laisse le quart de ma succession à ma fille [V] [G]. Je désigne ma fille [V] [G] bénéficiaire de tous les contrats d 'assurance-vie ''; et que même si ces dispositions ne se justifiaient pas objectivement, elles n'auraient entrepris aucune recherche si elles ne s'étaient pas aperçues qu'à l'exception des locaux commerciaux restés en indivision et dont n'avait pu se dessaisir leur mère, il n`y avait plus d'actif dans la succession alors qu'au regard des liquidités reçues par leur mère après le décès de leur père, des revenus que lui procuraient les deux locaux commerciaux et de ses dépenses personnelles réduites au minimum, son patrimoine aurait dû être bien plus important. Elles poursuivent en indiquant qu'elles se sont rendues compte que leur soeur [G] avait profité des dernières années de vie de leur mère et de son affaiblissement psychique pour bénéficier de donations inavouées ayant dissipé toutes ses économies. Elles précisent que contrairement ce que soutient l'appelante, ce n'est pas ses deux filles, mais madame [Y] qui s'éloigna d'elles à partir de 2003, de toute évidence influencée par le discours orienté de [G] [V] qu'elle était incapable de décrypter avec discernement du fait de son affaiblissement psychique et de l'affection qu'elle lui portait. Elles soutiennent que les avantages dont elle a bénéficiés doivent être rapportés à la succession. Sur l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 6], Il ressort de l'acte d'acquisition reçu le 19 septembre 2006 par Maître [R], notaire de Madame [G] [V], qu'elle a acheté avec sa mère, Madame [U] [Y], âgée de 90 ans et quelle représentait, la première, la nue-propriété et la seconde, l'usufruit d'un appartement situé au sein de la résidence « [Adresse 6] (06) pour un montant respectif de 128.800 euros et 32.200 euros soit 161.000 euros en principal. L'appelante expose que l'acquisition n'a eu que pour but de permettre à la défunte de jouir de l'appartement avec elle et le seul fait que cette dernière n'ait pas transféré sa résidence principale au sein de l'appartement acquis ne suffit pas à caractériser son intention libérale. Elle ajoute qu'à compter de 2010 sa mère qui nécessitait une présence quotidienne, est restée dans cet appartement jusqu'à son décès, qu'il n'existe aucune intention libérale de sa part; elle sollicite la réformation du jugement à ce titre. Les intimées font valoir que le montage opéré démontre déjà la volonté d`avoir voulu avantager, de façon dissimulée, Madame [G] [V]. Elles ajoutent Madame [U] [Y] qui avait déjà un domicile n'avait donc nul besoin d'acheter l'usufruit d'un bien quel qu'il soit pour son usage personnel, que n''étant pas dépensière et ses besoins étant, de sa propre volonté personnelle, réduits au strict minimum, elle n'avait nul besoin d'un revenu complémentaire que pouvait lui rapporter la mise en location de ce bien, alors qu'en tout état de cause, telle n'était pas l'intention des parties puisque ce n'est pas Madame [Y] mais Madame [G] [V] qui s'y est installée en y faisant sa résidence principale. En effet, madame [Y] n'avait nul besoin, à l'époque de l'achat de cet appartement, d'un logement puisqu'elle demeurait dans l'appartement sis [Adresse 3] au sein de la résidence [Adresse 6] depuis le 8 avril 1982, bénéficiant d'un droit d'usage et d'habitation et qu'elle y a toujours vécu, jusqu'à son décès comme en atteste son certificat de décès. Il est établi par ailleurs qu'elle n'a pas bénéficié de cet usufruit, l'appartement ayant été exclusivement occupé par madame [G] [V], nue-propriétaire, qui n'a hébergé sa mère que quelques mois en 2010 suite à problème médical, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que madame [Y] dans ses circonstances a manifesté une intention libérale en faveur de sa fille en réglant partie du prix d'acquisition d'un appartement dont elle avait nul besoin et qualifiant dans ses lettres de l'appartement de sa fille. Sur les sommes prélevées sur les comptes de madame [Y] par madame [G] [V], * Sur ceux établis au profit de madame [G] [V] et ses enfants Les intimées ont sollicité du tribunal qu'il ordonne le rapport à la succession de la somme de 14.384,10 euros correspondant au montant de tous les chèques émis au profit de madame [G] [V], ou de ses enfants, tirés sur divers comptes bancaires de sa mère au cours de la période de 2002 à 2011 sur laquelle le tribunal a ordonné le rapport à succession à proportion de 12.000 euros. Elles demandent la confirmation du jugement à ce titre. L'appelante qui sollicite sa réformation fait valoir que cette somme sur une période de 9 années n'est pas excessive et correspond, conformément aux dispositions de l'article 852 du code civil à un présent d'usage consentis pour les fêtes et anniversaires. Cependant, les dates des chèques : au cours des mois d'avril, 10 décembre... ne correspondent pas aux événements cités par l'appelante et outrepassent la fortune de la défunte qui ne disposait d'un revenu net de l'ordre de 2.000 euros et ne peuvent, comme jugé à bon droit par le tribunal, constitué des présents d'usage. * sur les chèques tirés par madame [G] [V] pour régler ses dépenses personnelles Les intimées ont sollicité du tribunal le rapport à succession de la somme de 11.276,26 euros tirée par madame [G] [V] sur le compte HSBC de madame [Y] du 14 janvier 2004 au 23 décembre 2011 pour régler, selon elles, ses dépenses personnelles sur laquelle le tribunal a retenu à ce titre celle de 4.106,26 euros estimant pour le surplus que ces dépenses ne pouvaient être prises en compte faute d'en connaître la nature. Les intimées font valoir qu'elles ont réussi à se procurer la plupart des factures litigieuses qui montrent qu'elles ont servi aux besoins personnels de madame [G] [V] ou de ses enfants et ajoutent qu'elles ont découvert de nouvelles dépenses pour les besoins personnels de madame [G] [V] ou de ses enfants pour un montant de 3.116,63 euros. Elles sollicitent l'infirmation du jugement à ce titre et qu'il soit ordonné le rapport à la succession de la somme de 14.392,89 euros. L'appelante estime que seule la taxe foncière de la [Adresse 6] d'un montant de 917 euros et l'entretien et l'assurance du véhicule doivent faire l'objet d'un rapport à succession à hauteur de la somme de 3.167,47 euros, les charges de copropriété de l'appartement [Adresse 6] étant à la charge de l'usufruitière. Cependant, la défunte n'a jamais bénéficié de l'usufruit de cet appartement dont l'achat ne lui était d'aucune utilité, ayant été occupé exclusivement par madame [G] [V], comme indiqué ci-dessus. Il ressort par ailleurs des pièces justificatives particulièrement détaillées accompagnées de tableaux commentés pièces 49,50, 51 que madame [G] [V] a tiré du 13 octobre 2010 au 19 novembre 2009 pour ses besoins personnels : Trésor Public, décoration, Sony, matmut....la somme de 7.329,53 euros, le surplus sur la somme de 11.276,23 euros n'étant pas au niveau de sa destination, justifiée. Il est par ailleurs établi par la pièce 82 que d'autres dépenses personnelles ont été effectuées par madame [G] [V] par chèques tirés sur le compte de sa mère : Ubaldi, Trésor Public, Galeries Lafayette à hauteur de : 2.731, 64 euros la destination du surplus de la somme de 3.166,63 euros n'étant pas établi, soit au total : 10.061,17 euros euros. Il convient en conséquence, réformant le jugement de ce chef de condamner madame [G] [V] à rapporter à la succession ladite somme. * sur les retraits d'espèces effectués par madame [G] [V] sur les comptes de la défunte, Il ressort des pièces communiquées : pièces 52, 54, 55, 56a, 56b, que de janvier 2002 à décembre 2011 ont été retirés par madame [G] [V], en espèces, en sa qualité de mandataire, 116.100 euros sur le compte chèque HSBC de madame [Y] et celle de 37.360 euros sur le compte chèque de la Caisse d'Epargne de la défunte soit : 153.460 euros. Madame [G] [V] indique que la seule production par les intimées du tableau de synthèse du relevé de compte de la défunte ne suffit pas à déterminer que les retraits d'espèces l'ont été dans son intérêt au détriment de la défunte alors qu'ils l'ont été dans son intérêt pour ses besoins: sommier, matelas, appareil de climatisation, appareil auditif et précise qu'elle n'était pas la seule à avoir la possibilité de procéder à de tels retraits.. Cependant, le montant de ces retraits excède d'évidence les besoins de madame [Y], personne âgée ne pouvant se déplacer pour procéder aux achats qu'induisent ces retraits, aucun objet de valeur ou récent n'ayant été retrouvé à son domicile personnel, l'inventaire du mobilier étant estimé à 310 euros et ses revenus qui étaient d'environ 2.000 euros par mois L'analyse particulièrement détaillée effectuée par les intimée font apparaître que les dépenses courantes de la défunte y compris les dépenses de restaurant et d'alimentation, optique, vêtements, chaussures, dépenses liées à la santé...étaient essentiellement réglées par chèques. Or, il appartient à madame [G] [V], conformément aux dispositions de l'article 1993 du code civil de justifier en sa qualité de seule mandataire, de sa gestion alors que dans ses écritures devant le tribunal elle n'a pas contesté avoir procédé elle-même aux retraits litigieux et ne communique aucun document justifiant ses achats, la literie étant au contraire acquise par chèque. Les mentions apposées à compter de 2002, sur les bordereaux de retraits d'espèces pour 'ses besoins personnels' n 'étant pas de nature à elles seules à justifier la finalité de ces retraits. Il s'en suit que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné le rapport à succession de ladite somme. Il ressort par ailleurs des documents comptables produits : pièces 50 et 55, que la somme de 17.950 euros a été retirée en espèce entre mai 2002 et décembre 2011 inclus sur les autres comptes de Caisse d'Epargne de la défunte. Or l'examen des dates de ces retraits fait apparaître qu'ils interviennent le même jour ou très peu de temps après les retraits en espèces et des sommes de 1220 euros, sur les autres compte de la défunte et ce, sans aucun justificatif de la part de madame [G] [V] qui ne donne aucune explication. Il convient de confirmer le jugement à ce titre qui a ordonné le rapport à succession de cette somme. Sur l'achat de la voiture Renault Clio en mai 2007, Il ressort des documents communiqués que par chèque d'un montant de 19.083 euros tiré sur le compte de madame [Y] a été acquis un véhicule Clio dont le bon de commande, la facture et la carte grise sont au nom de madame [G] [V]. C'est à juste titre que le tribunal au motif que si madame [G] [V] avait utilisé ce véhicule pour transporter sa mère à l'occasion des rares sorties que pouvait faire une dame âgée de plus de 90 ans, il n'en demeurait pas moins que ce véhicule se trouvait en la possession effective de madame [G] [V], titulaire de l'ensemble des documents administratifs y afférents et que le paiement du prix de ce véhicule par madame [Y] résultait d'une intention libérale de cette dernière pour accorder à sa fille un avantage indirect. Madame [G] [V] soutient qu'en application des dispositions de l'article 860 du code civil, seule la valeur vénale du bien donné doit être rapportée à la succession, soit la cote argus du véhicule au jour de partage. Cependant, comme jugé à bon droit par le tribunal ce n'est pas un véhicule qui a été donné par madame [Y] à sa fille mais une somme d'argent puisque ce véhicule a été acquis par madame [G] [V]. De sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de ladite somme sauf à préciser qu'il s'agit de la somme de 19.083 euros une erreur matérielle affectant le chiffre mentionné dans le dispositif du jugement. Il convient de confirmer le jugement Sur l'acquisition de la nue-propriété de la [Adresse 6] Les intimées demandent que soit rapporté à la succession le montant réactualisé de la somme de 128.800 euros correspondant à l'acquisition par madame [G] [V] de la nue-propriété de l'appartement de la [Adresse 6] au motif qu'elle ne justifie pas de l'origine des fonds lui ayant permis de procéder à cette acquisition. Elles font valoir que s'il ne peut être établi un mouvement bancaire de la somme de 128.800 euros en une seule fois, les retraits fréquents, les ouvertures de nouveaux comptes et fermetures d'anciens par madame [G] [V], montrent que cette somme a très bien pu être sortie en petite quantité du compte de leur mère. L'appelante fait valoir que le prix d'acquisition de la nue-propriété de l'appartement provient de deux contrats d'assurance-vie rachetés en 2006 pour un montant respectif de 46.000 euros et 54.440 euros, le solde de 30.000 euros ayant été payé par sa fille comme elle en justifie. Cependant, les retraits anormaux qui auraient pu alimenter les comptes de madame [G] [V] à cette fin sont rapportés à la succession et aucun autre élément ne permet d'établir que le prix d'acquisition a été prélevé sur les comptes de la défunte, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de rapport à ce titre. Sur la créance de madame [Z] [V]-[M] [Z] [V] fait valoir que les époux [V]-[Y] vivaient séparés et que madame [Y] ne touchant qu'une petite retraite, elle lui a versé entre 1980 et 1998 une somme d'argent mensuelle représentant un total de 32.959, 99 euros, à titre de prêt, remboursable dès qu'elle le pourrait. Elle précise qu'elle a cessé ses versements au profit de sa mère, au décès de son père en 1998, cette dernière étant revenue à meilleure fortune. Elle ajoute qu'elle n'a jamais obtenu le remboursement du solde restant du de 26.911,01 euros à laquelle il convient d'ajouter les intérêts au taux légal capitalisés soit la somme de 47.118, 52 euros soit une créance totale de 74.029,53 euros dont elle demande le remboursement. Elle précise que la défunte avait commencé à la rembourser d'une somme de 3.000 euros en 2000 et 3.000 euros en 2002, et que leur cessation correspond au refroidissement des relations entre les parties, madame [G] commençant à partir de l'année 2000 à prendre le contrôle de tous les comptes bancaires de sa mère et que cette rupture brutale des relations avec sa mère, traumatisante la conduite à suivre une thérapie sur plusieurs années ne lui permettant pas de solliciter le remboursement auprès de sa mère, à qui elle ne pouvait exiger une reconnaissance de dette, du prêt qu'elle lui avait accordé. Cependant, s'il est justifié que madame [Z] [V]-Hoarau a régulièrement versé des sommes à sa mère durant une période où celle-ci connaissait des difficultés financières, rien n'indique que ces sommes étaient versées à charge de remboursement, aucune demande expresse à cette fin n'ayant été formulée notamment lors de la vente d'un bien immobilier suite au décès du père, ni aucun commencement de remboursement n'étant établi, les raisons de la remise de deux chèques sans que le motif en soit établi, n'étant pas de nature à justifier celui-ci. Ces versements doivent être considérés, comme l'a jugé à bon droit par le tribunal, comme la mise en oeuvre d'une obligation naturelle en dehors de toute exécution forcée d'une obligation civile, qui ne donne pas lieu à rapport à succession. Sur la licitation des locaux sis à Saint Laurent du Var, L'ensemble des parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné et organisé la vente sur licitation des locaux indivis sois à Saint Laurent du Var. Les intimées demandent d'autoriser l'insertion de deux clauses dans le cahier des conditions de vente d'une part, une clause de substitution à l'acquéreur, au bénéfice des trois indivisaires et d'autre part, une clause précisant que dans le cas d'adjudication au profit d'un colicitant, l'adjudicataire colicitant sera redevable du prix de l'immeuble, sous déduction de ses propres droits dans l'indivision, et ce, sous réserve des droits des créanciers. L'appelante n'a formulé aucune observation sur ces demandes. Celles-ci étant conformes à l'intérêt général de l'indivision il y a lieu d'y faire droit. Sur les autres demandes l'équité commande d'allouer aux intimées prises ensemble la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelante. Les dépens resteront à la charge de l'appelante qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Rejette l'ensemble des demandes de l'appelante, Reçoit partiellement l'appel incident des intimées, En conséquence, Réforme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 4.106, 76 euros le montant du rapport à succession au titre des chèques tirés par l'appelante sur les comptes bancaires de la défunte et fixé à la somme de 129.083 euros le rapport à succession au titre du véhicule automobile, Ordonne le rapport à succession de madame [U] [Y] veuve [V] par madame [G] [V] de la somme de 10.061,17 euros au titre des donations consenties par remises de chèques tirés sur les comptes bancaires de la donatrice et celle de 19.083 euros au titre de la donation consentie sur le prix d'achat du véhicule automobile Clio le 18 mai 2007, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Autorise l'insertion dans le cahier des conditions de la vente sur licitation d'une clause de substitution à l`acquéreur au bénéfice des trois indivisaires ainsi qu'une clause précisant que dans le cas d'adjudication au profit d'un colicitant, ce dernier sera redevable du prix de l'immeuble sous déduction de ses propres droits dans l'indivision et ce, sous réserve des droits des créanciers, Condamne l'appelante à payer aux intimées la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes des intimées, Condamne l'appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 852 du code civil à un présent darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1993 du code civil de justifier en sa qualarticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 860 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e Chambre D
- Date
- 23 mars 2016
Référence
6035a6e67a60cb0ad89b1deb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA