Cour d'Appel6e Chambre D
Cour d'Appel · 6e Chambre D — 23 mars 2016
- ECLI
- 6035a6e67a60cb0ad89b1ded
- Date
- 23 mars 2016
- Condamnation
- 68 895 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 6e Chambre D ARRÊT AU FOND DU 23 MARS 2016 M-C.A. N° 2016/88 Rôle N° 15/07496 [X] [R] [V] [R]-[G] [T] [R] C/ [D] [W] [R] [P] Grosse délivrée le : à : SELARL LIBERAS & ASSOCIES Me Philippe- laurent SIDER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01444. APPELANTS Madame [X] [R] es qualités de tutrice de monsieur [O] [R] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] intervenante volontaire ès qualité d'héritière de M. [O] [R] Monsieur [V] [R]-[G], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] intervenant volontaire , ès qualités d'héritier de M. [O] [R] Madame [T] [R] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (PORTUGAL) intervenant volontaire , ès qualités d'héritier de M. [O] [R] représentés par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Pascal NEVEU, avocat au barreau de NICE, plaidant. INTIMES Maître [D] [W] mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la STE LIFE INVEST 2001 INC. Madame [R] [P] Mandataire Judiciaire [Adresse 5]. ès qualités de mandataire ad hoc de la STE LIFE INVEST 2001 INC en remplacement de Me [I] suivant Ordonnance du TC de FREJUS du 18/12/2013 représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente M. Benoît PERSYN, Conseiller Mme Florence TESSIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2016. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2016, Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 30 mars 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, Vu l'appel interjeté le 29 avril 2015 par madame [X] [R] es qualités de tutrice de monsieur [O] [R] et d'héritière de ce dernier, Vu les dernières conclusions de madame [X] [R], monsieur [V] [R]-[G] et [T] [R] , ces derniers intervenants volontaires, appelants en date du 27 octobre 2015, Vu les dernières conclusions de Maître [D] [W] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Life Invest 2001 Inc et de Maître [R] [P], es qualités de mandataire ad hoc de la société Life Invest 2001 Inc, intimés en date du 18 novembre 2015, Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2016, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : Selon acte authentique de vente avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation en date du 22 mai 2006, au profit de monsieur [O] [R], la société Life Invest 2001 Inc a acquis l'appartement de ce dernier sis à [Adresse 6], vente publiée au 2ème bureau des hypothèques de Nice le 6 juin 2006. Aux termes de cet acte de vente il est prévu le paiement d'une rente viagère mensuelle de 1.229,65 euros, montant arrêté le 1er juin 2011. Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 30 avril 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Life Invest 2001 Inc. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 30 avril 2012 et Maître [D] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Maître [I] l'a été en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 23 juillet 2012, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Maître [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et le 19 juillet 2012 Maître [I] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Life Invest 2001 Inc. Selon acte d'huissier du 23 mars 2012, madame [X] [R], es qualités de tutrice de monsieur [O] [R], son père, a fait signifier à la société Life Invest 2001 Inc un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 2.459,30 euros au titre des rentes des mois de février et mars 2012, impayées. Selon ordonnance du 13 décembre 2012 le juge des référés a constaté la résolution de la clause résolutoire du contrat de vente du 22 mai 2016, dit que les arrérages déjà versés au crédirentier lui sont acquis, que la destination du prix payé comptant devra être appréciée par le juge du fond, s'agissant d'une contestation sérieuse. Par arrêt du 14 novembre 2013 la cour d'appel a confirmé cette décision sauf en ce qui concerne celles relatives aux arrérages de la rente Selon acte d'huissier du 27 février 2013 Maître [W], es qualités de liquidateur de la société Life Invest et Maître [I], es qualités de mandataire ad hoc de cette société, ont fait assigner madame [X] [R] en sa qualité de tutrice de monsieur [O] [R] désignée comme telle par jugement du tribunal d'instance de Besançon le 27 juillet 2009, principalement en remboursement de la somme de 50.000 euros au titre du bouquet payé comptant, en vertu de l'effet rétroactif de la résolution. Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement : -déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [P] es qualités de mandataire ad hoc de la société Life Invest 2001 Inc en remplacement de Maître [I], - débouté madame [R], es qualités de tutrice de monsieur [O] [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamné madame [R] es qualités, à payer à Maître [D] [W], es qualités la somme de 50.000 euros outre intérêts au taux légal dus à compter de la signification de la présente décision, - débouté Maître [W], es qualités et Maître [P], es qualités, de leurs demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile, - condamné madame [R], es qualités aux entiers dépens. Monsieur [O] [R] est décédé le [Date décès 1] 2014, il a laissé pour lui succéder trois enfants: madame [X] [R], monsieur [V] [R]-[G] et madame [T] [R]. En cause d'appel, madame [X] [R], monsieur [V] [R]-[G] et madame [T] [R], ces derniers intervenants volontaires en qualité d'héritiers de monsieur [O] [R], appelants, demandent essentiellement dans leurs dernières écritures du 27 octobre 2015 de : - infirmer le jugement déféré, - rejeter la demande de restitution de la somme de 50.000 euros formée par le liquidateur judiciaire, dire qu'elle est de plein droit définitivement acquise à la succession de monsieur [R] par l'effet de la clause pénale, A titre subsidiaire, - dire et juger que cette somme n'est pas soumise à l'obligation de déclaration au passif de la procédure de la société Life Invest, - admettre et à défaut, constater que les héritiers [R] sont créanciers de la liquidation judiciaire de la société Life Invest pour un montant de 28.650,73 euros au titre des redevances et 75.000 euros au titre du préjudice indemnitaire, soit un total de 103.650, 73 euros, Plus subsidiairement, - ordonner la compensation judiciaire entre les sommes respectivement dues, par les parties, - en tout état de cause, - condamner Maître [W], es qualités à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Maître [W] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Life Invest 2001 Inc et Maître [R] [P], es qualités d'administrateur ad hoc de la société Life Invest Inc en vertu d'une ordonnance du tribunal de commerce de Fréjus du 18 décembre 2013, demandent dans leurs dernières écritures en date du 18 novembre 2015 de : - confirmer le jugement déféré, - rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante, - condamner les héritiers de monsieur [R] à payer à Maître [W], es qualités la somme de 50.000 euros outre les intérêts dus à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la suppression des propos injurieux et diffamatoires contenus en page 17 des conclusions adverses :'l'argument tiré d'un prétendu rejet de la créance, ne fait que mettre à jour les pratiques procédurales très curieuses, pour ne pas dire très douteuses du liquidateur, qui pourraient même recevoir une qualification pénale', - condamner les héritiers de monsieur [R] à payer à Maître [W] es qualités et Maître [P], es qualités, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **************** Sur la demande en restitution de la somme de 50.000 euros, Selon acte authentique de vente avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation en date du 22 mai 2006, au profit de monsieur [O] [R], la société Life Invest 2001 Inc a acquis l'appartement de ce dernier sis à [Adresse 6], vente publiée au 2ème bureau des hypothèques de Nice le 6 juin 2006. Aux termes de cet acte de vente il est prévu le paiement d'une rente viagère mensuelle de 1.229,65 euros, montant arrêté le 1er juin 2011. Ce contrat a été résolu par ordonnance de référé du 13 décembre 2012 confirmée par arrêt du 14 novembre 2013. Le contrat prévoit, en cas de résolution, les dispositions suivantes :'Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce, à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés.' Aux termes de l'article 1226 du code civil la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. Il n'est pas contesté par les parties qu'il s'agit d'une clause pénale. Les consorts [R] font valoir qu'en vertu de cette clause la résolution de la vente emporte à titre d'indemnisation, l'acquisition de plein droit et définitive de tous les arrérages perçus par le crédirentier de sorte que le recours en restitution des fonds versés est irrecevable. Ils ajoutent que cette disposition s'impose au juge en application de l'article 1134 du code civil. Ils poursuivent en indiquant que la rétroactivité invoquée par les intimés est écartée dans les contrats, comme en l'espèce, à exécution successive et qu'ils ne revendiquent pas une créance soumise à déclaration, mais le droit de ne pas restituer ce qu'à reçu le crédirentier. Ils exposent par ailleurs que l'équité en regard des circonstances de l'espèce implique l'application de la clause pénale car la société Life Invest, domiciliée dans un paradis fiscal, a une activité constitutive d'une escroquerie dont de nombreux azuréens ont été victimes. En l'espèce, elle avait revendu le bien immobilier de monsieur [R], placé en maison de retraite, à son insu tout en laissant le futur acquéreur dans le cadre du compromis de vente, procéder à des travaux qui ont été interrompus, laissant l'appartement complètement inhabitable. Ils précisent que madame [R] en sa qualité de tutrice avait déclaré au passif de la procédure collective, l'ensemble des échéances impayées, échues et à échoir, et une créance indemnitaire pour perte de valeur du bien vendu estimé à 75.000 euros, ces dégradations ayant été commises avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. Ils indiquent également que la prétendue créance de la clause pénale a un caractère postérieur à l'ouverture de la procédure, la dispensant en toute hypothèse de toute déclaration car l'ordonnance constatant la résiliation du contrat est en date du 13 décembre 2012, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure du 30 avril 2012 puisqu'une créance de restitution est postérieure dès lors qu'une décision définitive a statué sur le sort de la résolution du contrat postérieurement au jugement d'ouverture et que de façon corrélative il en est de même de la prétendue créance indemnitaire fondée sur la clause pénale. Les intimés font valoir que le contrat de vente en viager est un contrat instantané dont le transfert de propriété est intervenu dès la formation du contrat et qu'en application de l'effet rétroactif de la résolution de ce contrat, le crédirentier est tenu de restituer les sommes perçues ou de déclarer les créances qu'il invoque. Ils précisent que le liquidateur judiciaire est contraint de respecter les règles d'ordre public et de préserver l'égalité entre les créanciers, dont les crédirentiers nonobstant les considérations d'équité et la détresse morale des crédirentiers dont ils ont parfaitement conscience. Ils ajoutent, qu'ils appartenaient aux appelants en application des dispositions des articles L 622-7 et L 622-24 du code du commerce, de déclarer la créance résultant de la clause pénale qui trouve son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement au redressement judiciaire, au passif de la procédure collective et faute de l'avoir déclarée, elle est inopposable à la liquidation judiciaire. Ils indiquent que la résolution de la vente est intervenue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective puisque le juge des référés n'a fait que constater l'acquisition de la clause résolutoire avant la procédure collective, la résolution étant intervenue le 24 avril 2012. Ceci rappelé, la créance des appelants fondée sur la clause pénale contractuelle, ayant son origine dans le contrat de vente en viager, conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société Life Invest, devait être déclarée et, en l'absence de cette déclaration elle est inopposable à la procédure collective de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la restitution de la somme de 50.000 euros réglée par la société Life Invest. Sur les autres créances Les appelants sollicitent la fixation de leurs créances déclarées comme suit : - échéances impayées à la date de la déclaration (février à avril 2012) : 3.688,95 euros - frais de commandement : 368, 78 euros, - créances à échoir à la date de la déclaration : ( mai 2012 à janvier 2014, date de la reprise des lieux : 24.593 euros Total : 28.650,73 euros, Les intimées sollicitent le rejet de ces demandes non fondées. En effet, en raison de l'effet rétroactif de la vente et de l'inopposabilité de la clause pénale à la procédure collective, les appelants ne sont pas recevables en leurs demandes à ce titre. - dommages et intérêts résultant de la détérioration du bien immobilier et sa perte de valeur : 75.000 euros Cette demande ayant été rejetée par ordonnance définitive du juge commissaire au motif qu'elle est non justifiée et non titrée, et que par ailleurs elle ne revêt aucun caractère de connexité avec la demande principale avec laquelle aucune compensation ne peut intervenir pour ne pas rompre l'égalité des créanciers, il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes formées de ce chef. Sur la demande de suppression de propos litigieux Les propos litigieux n'ayant pas été repris par les appelants dans leurs dernières écritures qui seules saisissent la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les autres demandes, L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge in solidum des appelants qui succombent. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Rejette l'ensemble des demandes des appelants, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette le surplus des demandes des intimés, Condamne in solidum les appelants aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e Chambre D
- Date
- 23 mars 2016
Référence
6035a6e67a60cb0ad89b1ded
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA