Cour d'Appel9e Chambre A
Cour d'Appel · 9e Chambre A — 18 mars 2016
- ECLI
- 6035ac2b3237d9104ae78389
- Date
- 18 mars 2016
- Condamnation
- 52 543 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 18 MARS 2016 N°2016/214 Rôle N° 13/16816 [O] [B] épouse [G] C/ Association AFAD (ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE A DOMICILE) Grosse délivrée le : à : Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 03 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/2898. APPELANTE Madame [O] [B] épouse [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE A DOMICILE ( AFAD ), demeurant [Adresse 2] représentée par M. [L], responsable administratif et comptable de l'association et par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur David MACOUIN, Conseiller Mme Nathalie FRENOY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016 Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [O] [B] épouse [G] a été engagée par l'Association Familiale d'Aide à Domicile (AFAD), par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 octobre 2002, en qualité d'employée de bureau. Par avenant du 6 mai 2008, elle a été affectée au poste de responsable de secteur pour une période de six mois, avec période probatoire d'un mois. L'association AFAD l'a informée le 1er septembre 2010 de son intention de rompre son contrat de travail pour des raisons économiques. La salariée a refusé l'offre de reclassement qui lui a été faite le 10 septembre 2010. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 24 septembre 2010. Contestant son licenciement, Madame [O] [G] a saisi le 21 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Marseille qui, par jugement du 3 juillet 2013, a dit que le licenciement économique était fondé, a débouté Madame [O] [G] de ses demandes, a débouté l'association AFAD de sa demande reconventionnelle et a partagé les dépens. Le 26 juillet 2013, Madame [O] [G] a interjeté appel de cette décision. L'appelante réclame que son appel soit déclaré recevable et que le jugement rendu le 3 juillet 2013 soit infirmé. Elle demande à la Cour de: -constater l'absence de motif économique dans son licenciement, -constater l'absence d'offre de reclassement, -constater le non-respect de la priorité de réembauchage, -dire que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, -condamner l'AFAD à lui verser: *une somme qui ne saurait être inférieure à 51 000€ net soit 66 249 € brut au titre de la contestation du caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, *1700 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement particulièrement vexatoire, *20 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, *2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [G] invoque l'imprécision des motifs économiques allégués, le recrutement intervenu sur son poste de responsable de secteur après son licenciement et l'insuffisance de l'offre de reclassement qui lui a été faite. Elle soutient que l'AFAD souhaitait la licencier ' sous la pression de Madame [E] [A] en accord avec le président de l'association'. Aux termes de ses écritures, l'AFAD, intimée, demande à la Cour de : -constater qu'elle présentait des difficultés économiques depuis 2009 avec des déficits conséquents, -constater qu'il a été supprimé l'emploi d'hôtesse d'accueil de Madame [G], -constater que le licenciement économique est justifié, -constater que l'AFAD a effectué une proposition de poste de reclassement au poste d'aide à domicile, -constater que Madame [G] ne pouvait accéder à un poste nécessitant une formation niveau III de l'Education Nationale, -constater que Madame [G] n'a pas souhaité effectuer son préavis et a souhaité quitter l'entreprise au 30 septembre 2010 après l'envoi de la proposition de reclassement au poste d'aide à domicile, -constater que Madame [G] n'a pas exprimé le souhait de bénéficier de sa priorité de réembauchage suivant son licenciement, -constater que Madame [G] ne rapporte pas la preuve du recrutement d'un responsable de secteur lors de son licenciement, -constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice de dommages-intérêts à hauteur de deux fois 13 526,22€, -confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, -débouter Madame [G] de ses demandes en cause d'appel, -la condamner à la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens. Elle fait valoir que le poste d'hôtesse d'accueil, occupé par Madame [G], a été supprimé. Elle réfute la valeur des attestations adverses, tardives ou émanant de salariés en conflit avec l'AFAD. Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il y a lieu, comme le sollicite Madame [G], de déclarer son appel, formulé dans le délai légal, recevable. Sur le motif économique du licenciement: Selon l'article L1235-1 du code du travail, 'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié'. La lettre de licenciement adressée à [O] [G] le 24 septembre 2010 indique: 'Nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Votre emploi est supprimé pour des motifs économiques énoncés lors de notre entretien. En effet, l'association a présenté deux années de suite, un résultat largement déficitaire. Aujourd 'hui, la crise et la diminution des prises en charge ne laisse pas augurer à court terme, une amélioration de la situation financière de l'association. Aussi, tous ces éléments ont amené le Conseil d'Administration réuni en date du 18 Décembre 2009 et son Assemblée Générale du 22 Juin 2010 à prendre des décisions de licenciement. En conséquence, nous sommes contraints de supprimer le poste que vous occupiez jusqu'alors et nous vous avons soumis des mesures de reclassement au sein de notre Association lors de l'entretien préalable du Vendredi 10 Septembre 2010. Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de cet entretien préalable, une convention de reclassement personnalisée et vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours, lorsque vous l'aurez signé pour l'accepter ou la refuser. Si vous l'acceptez dans le délai imparti selon l'article L1233-67 du code du travail, la rupture du contrat aura lieu à la date d'expiration de ce délai du fait de notre commun accord et la présente lettre sera sans objet. Vous avez acquis au titre du DIF, la somme correspondante à ces droits qui sera versée au Pôle Emploi dont vous dépendez. Si vous refusez ou si vous omettez de nous répondre dans le délai mentionné, cette lettre constituera la notification de votre licenciement et celui-ci prendra effet à la fin du préavis de deux mois dont le délai court à compter de la présentation de cette lettre.' En vertu de l' article L1233-3 du code du travail , «'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.» Les difficultés économiques: Les difficultés économiques doivent être réelles et constituer la véritable raison du licenciement. Elles s'apprécient au moment de la rupture du contrat de travail. Si la lettre de licenciement pour motif économique n'est pas motivée ou si elle est insuffisamment motivée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Pour démontrer ses difficultés économiques, l'AFAD verse au débat notamment la copie du compte-rendu du comité d'entreprise du mardi 31 août 2010, la copie du compte-rendu de la DUP du 31 août 2010, le bilan de l'association au 31 décembre 2010, la décision de l'inspecteur du travail ( en date du 9 juillet 2010) autorisant le licenciement de Madame [T], déléguée du personnel et membre élue du comité d'entreprise de l'association. Il résulte des pièces comptables produites que le résultat d'exploitation de l'AFAD a été déficitaire en 2009 (- 108 679 € ) et encore plus largement en 2010 ( - 525 435 €) et que l'association a perdu concomitamment d'importantes subventions, élément péjoratif de la situation, en l'état d'un chiffre d'affaires en baisse, comme le reconnaît l'appelante. La suppression d'emploi: Madame [G] conteste la suppression de son poste, soutenant que l'AFAD a recruté, pour la remplacer, une nouvelle responsable de secteur en la personne d'[J] [E], engagée initialement par l'intermédiaire de l'ADPEI, mais pour le compte de l'AFAD. Elle produit diverses attestations en ce sens ainsi que des impressions d'annonces de Pôle Emploi et une offre d'emploi. Les parties divergent quant à la nature du poste occupé par Madame [G]. Il est établi à la lecture de l'avenant du 6 mai 2008 que Madame [G] devait être affectée à compter de cette date et jusqu'au 2 novembre 2008 sur le poste de responsable de secteur mais que mettant fin à la période d'essai convenue, elle a reçu de la part de son employeur la confirmation qu'elle réintégrait son poste initial le 2 juin 2008. Le poste occupé par l'appelante était donc celui d'' hôtesse d'accueil' au jour de son licenciement; à la lecture des attestations produites par l'AFAD, la réception des appels téléphoniques a été réorganisée et attribuée aux autres salariés à compter de janvier 2011 ( comme l'indiquent les notes d'information n°16 et 17/2010 du 20 décembre 2010 signées du Président de l'association et comme en attestent les assistants techniques ([C] [I] ou [F] [C] ) et le responsable administratif et comptable ([V] [L] ). L'attestation de Madame [O] rédigée le 22 mai 2012 évoquant le remplacement de l'appelante ne comporte aucune donnée permettant de vérifier la date d'intervention de Mademoiselle [E], entrée dans l'effectif de l'association - selon le registre du personnel- le 1er septembre 2012, et donc non consécutivement au licenciement. De même, l'attestation d'[O] [S], évoquant la présence d'une nouvelle secrétaire en février 2012 ne démontre pas un remplacement immédiatement consécutif au licenciement. Quant à l'attestation d'[D] [Q], en procédure contre l'employeur, elle apparaît sujette à caution. Enfin, les offres d'emploi des 9 octobre 2010 et 26 janvier 2011 sur lesquelles les annonceurs ne sont pas dénommés et la photocopie de celle de l'AFAD Département Formation qui n'a pas date certaine - la date revendiquée n'étant pas incluse dans le corps de l'annonce- n'apparaissent pas probantes. Les contestations de l'appelante au sujet de la suppression de son poste et ses affirmations sur son remplacement rapide ne sauraient donc prospérer. Il est avéré par conséquent que la lettre de licenciement mentionne les incidences des difficultés financières de l'AFAD sur l'emploi de la salariée, comme sur d'autres emplois de formateur, au sein du site de [Localité 1], ainsi que l'avait annoncé la direction lors de réunions du personnel en août 2010. Le motif économique - bien que peu développé dans la lettre de licenciement - est donc fondé, comme l'avait retenu pour une autre salariée l'inspecteur du travail dans sa décision du 9 juillet 2010. Sur la recherche de reclassement: L'article L1233-4 du code du travail prévoit que «'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'» Madame [G] reproche à l'AFAD de ne lui avoir proposé qu' un poste d' 'agent à domicile' catégorie A, coefficient 239 , par courrier du 1er septembre 2010. L'association intimée ne produit aucune pièce permettant de vérifier qu'elle a analysé toutes les possibilités de reclassement de la salariée. Elle ne démontre pas notamment avoir tenté de reclasser [O] [G] sur le poste de conseiller technique de service social pour lequel elle a passé une annonce par l'intermédiaire de Pôle Emploi en octobre 2010. Elle ne saurait soutenir que ce poste exige un niveau d'étude supérieur à celui de Madame [G] dans la mesure où l'annonce indique qu' un ' bac ou équivalent secrétariat' est requis pour des attributions d'organisation logistique et bureautique, gestion des plannings que l'intéressée avait exercées temporairement au sein de l'association. L'AFAD ne saurait se retrancher derrière le courrier de Madame [G] en date du 21 septembre 2010 ( par lequel elle renonce à la CRP et demande à être exemptée de préavis) pour considérer qu'elle avait renoncé à ' tout reclassement dans l'association'. La recherche de reclassement n'étant pas démontrée sérieuse et loyale, il convient de dire le licenciement d'[O] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans même analyser le non-respect de la priorité de réembauchage, dont la salariée ne réclame pas d'indemnisation distincte. Tenant compte de l'âge de la salariée ( 57 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( de près de 8 ans ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2208 €), de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'à sa retraite, il y a lieu de condamner l'AFAD à lui verser la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts. Sur les circonstances du licenciement : Madame [G] réclame indemnisation des circonstances de la rupture qu'elle considère particulièrement brutales et vexatoires. Elle invoque à ce sujet son ancienneté et l'absence d'offre acceptable de reclassement. Cependant, ces éléments ont déjà été pris en compte dans l'indemnisation de la rupture sans cause réelle et sérieuse. A défaut de manquement distinct démontré dans les circonstances de la rupture et de préjudice en résultant, la demande ne saurait être accueillie. Sur le préjudice moral: L'appelante réclame 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'elle dit avoir subi du fait de son licenciement, alors qu'elle était dévouée, reconnue de tous et se trouve actuellement en dépression. Cependant, au soutien de cette réclamation, aucune faute distincte de celle déjà retenue pour l'indemnisation du licenciement n'est démontrée; la demande doit donc être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens: L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à l'appelante. L'AFAD, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Constate la recevabilité de l'appel, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté l'ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE À DOMICILE de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant Dit que le licenciement d'[O] [B] épouse [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE À DOMICILE à payer à [O] [B] épouse [G] les sommes de: - 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute [O] [B] épouse [G] de ses autres demandes, Condamne l'ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE À DOMICILE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT Pascale MARTIN faisant fonction
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1233-4 du code du travail prévoit quearticle L1233-3 du code du travailarticle L1233-67 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à pren
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6035ac2b3237d9104ae78389
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