Cour d'Appel9e Chambre C
Cour d'Appel · 9e Chambre C — 18 mars 2016
- ECLI
- 6035ac2c3237d9104ae783a0
- Date
- 18 mars 2016
- Condamnation
- 51 826 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 18 MARS 2016 N°2016/ 118 Rôle N° 14/05330 [Y] [D] C/ REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE - RTM Grosse délivrée le : à : -Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 20 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/3811. APPELANT Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE - RTM, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre qui a rapporté Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Madame Virginie PARENT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016 ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016 Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [Y] [D] est salarié de la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE et exerce son activité d'ouvrier professionnel au sein du dépôt d'Arenc ; Il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de faire reconnaître comme un temps effectif de travail le temps d'habillage et de déshabillage et d'obtenir que l'employeur supporte les frais d'entretien de la tenue obligatoire ; Les parties sont soumises à la convention collective des transports urbains ; Par décision en date du 20 février 2014, le conseil de prud'hommes a : -dit que les demandes étaient irrecevables ; -a débouté le demandeur ; -a débouté la RTM de sa demande reconventionnelle ; -condamné le défendeur aux dépens ; [Y] [D] a régulièrement interjeté appel de la décision ; Aux termes de ses conclusions qu'il a réitérées à l'audience, et au visa de l'article L 3121-3 du code du travail, de la convention collective, il sollicite de la Cour qu'elle : - condamne la RTM à lui payer la somme de 5.359,20 € bruts à titre d'indemnité d'habillage pour la période du 21 janvier 2011 au 2 février 2016 ; - ordonne à la RTM de verser chaque mois à l'avenir une indemnité correspondant au temps d'habillage de 15 mn par jour ; - condamner la société RTM à payer la somme de 3.000 € nets de CSG-CRDS à titre d'indemnité pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; - condamner la société RTM à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - juger que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés ; La RTM a conclu à ce que la cour : - liminairement constate que les demandes du salariés ont déjà été examinées par la cour d'appel d'Aix en Provence et ont fait l'objet d'une décision de rejet le 20 janvier 2011 de sorte qu'en vertu de la règle de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, elles ne peuvent faire l'objet d'un nouvel examen ; - déboute l'appelant de ses demandes et confirme le jugement déféré ; - condamne l'appelant à verser à la RTM une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - très subsidiairement, juge que la somme due au titre du temps d'habillage ne peut dépasser la somme de 1.518,26 € ; MOTIFS A/ Sur la recevabilité des demandes Attendu que [M] [D] n'a pas répondu au moyen soulevé mais qu'il y a lieu de remarquer que ses demandes sont formulées à compter du 21 janvier 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt de cette cour en date du 20 janvier 2011 que [M] [D] avait sollicité le respect des dispositions de l'article L 3121-1 (en réalité 3121-3) du code du travail dès lors que l'employeur imposait aux salariés de travailler avec un uniforme et sollicité le paiement d'une somme de 4.200 € à titre de dommages-intérêts pour violation dudit article ; que la cour qui retenait que la RTM imposait le port d'une tenue professionnelle confirmait la décision du conseil de prud'hommes du 19 décembre 2008 en ce qu'il avait rejeté la demande de contrepartie pécuniaire au motif qu'il ressortait d'un témoignage produit par l'employeur que les ouvriers s'habillaient et se déshabillaient chaque jour sur leur lieu de travail et sur leur temps de travail et que [M] [D] n'avait produit aucun élément à l'encontre de ce témoignage ; Attendu que la cour observe que la demande soumise à son examen est bien formée entre les mêmes parties,, est fondée sur le même moyen au sens de l'article 480 du code de procédure civile, a le même objet en ce qu'elle vise une contrepartie pécuniaire correspondant au temps d'habillage sur le lieu de travail ; que l'arrêt du 20 janvier 2011 a bien force de chose jugée pour la période visée dans l'arrêt ; Attendu qu'aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ' ; Attendu qu'il en résulte que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement, à savoir le paiement d'une prime à compter du 21 janvier 2011, est né après la clôture des débats dans l'instance antérieure ; que par suite, il y a lieu de déclarer les demandes de [Y] [D] recevables à compter de cette date, conformément à ce qui est sollicité ; B/ sur le fond Attendu qu'au soutien de ses prétentions, l'appelant rappelle que le bénéfice des contreparties pécuniaires au temps d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative du critère d'une tenue du travail obligatoire et de l'existence d'une obligation de s'habiller sur le lieu de travail ; que lorsque tel est le cas, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a effectivement rémunéré ces temps comme temps de travail effectif ; Attendu qu'en l'espèce, il fait valoir : - qu'il exerce ses fonctions exclusivement en atelier en qualité d'ouvrier professionnel; - qu'il est exposé à des activités salissantes en intervenant sur les organes mécaniques des bus ce que démontre bien l'existence dans le dépôt de vestiaires, de douches et de casiers nominatifs et sécurisés ; - qu'il existe depuis 2009 un marché public ayant pour objet la fourniture de vêtements de travail pour les agents des services techniques composée de vêtements choisis dans une liste stricte déterminée par l'employeur RTM ; - que les témoignages versés au débat démontrent qu'ils quittent et reviennent à leur domicile en tenue civile; - que le temps d'habillage n'est pas pris en compte comme du temps de travail effectif dans la mesure où leur prise de service commence à 8 h 02 en tenue de travail ainsi que l'établissent plusieurs attestations versées au débat ; - qu'il est donc fondé à revendiquer un temps d'habillage estimé à 15 mn et ce dans le temps de la prescription quinquennale soit depuis le 17 décembre 2007 au regard de la saisine du conseil de prud'hommes le 17 décembre 2012 ; Attendu qu'en réponse la RTM expose : - qu'en 2009, les agents techniques ne se voyaient pas imposer une tenue déterminée, mais qu'ils devaient revêtir des vêtements adaptés aux risques en fonction des postes de travail ; que ce n'est qu'en novembre 2009 qu'un marché public a été passé, les agents venant alors choisir les vêtements de leur choix dans une liste particulièrement variée ; - qu'en 2012, il a été décidé que la tenue fournie répondrait aux normes de sécurité en vigueur et porterait le logo de la RTM ; que là encore les vêtements étaient variés et qu'il ne s'agissait pas de tenues techniques type bleu de travail ; - que si l'on peut considérer que s'il s'agissait bien d'une tenue obligatoire au sens de la loi, à compter de 2013, il n'avait jamais été imposé au personnel à quelque époque que ce soit, de s'habiller sur son lieu de travail ; qu'en effet les tenues peuvent parfaitement être portées en ville ; - que chaque agent dispose d'une indemnité de nettoiement pour nettoyer sa tenue à domicile ce qui démontre bien que chaque agent emporte sa tenue chez lui et que l'employeur n'interdit pas au salarié de la porter à l'extérieur ; - que subsidiairement, le mode de calcul retenu par le salarié est incohérent en ce qu'il ne comprend pas les temps d'absence, la durée réelle d'emploi à la régie, et de salaire reconstitué en fonction de la valeur du point, de l'ancienneté et de l'indemnité de congés payés ; qu'au surplus, il conviendrait tout au plus de retenir un temps de 10 mn ; SUR CE, Attendu que l'article L3121-3 du code du travail dispose : "Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail"; Attendu que le bénéfice de contreparties est donc subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par la loi, c'est-à-dire le port obligatoire d'une tenue de travail dans l'entreprise et la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; Attendu qu'il est établi et non contesté que l'appelant est ouvrier professionnel en atelier au dépôt d'Arenc et intervient sur les autobus de la REGIE ; qu'à ce titre, il est exposé à des tâches particulièrement salissantes, en lien avec le carburant, les graisses, les solvants ; Sur le port obligatoire d'une tenue Attendu que le salarié qui revendique l'application de la disposition légale a sollicité une contrepartie financière à compter du 17 décembre 2007, au regard des règles de prescription en rapport avec la date introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes fixée par lui au 17 décembre 2012; Attendu que la RTM reconnait qu'à partir de janvier 2013, le personnel disposait à compter de cette date d'une tenue fournie répondant aux normes de sécurité en vigueur et portant le logo de l'entreprise, et qu'elles étaient constituées de chemises/t-shirts/pantalon/veste/gilet/parka/ et pas de bleu de travail ou de tenues spécifiques ; Attendu que le règlement intérieur de la RTM en date du 15 mai 2008 prévoit en son article 5.1: "les consignes d'hygiène et de sécurité peuvent prescrire, lorsque la nature des risque ou l'activité le justifie, l'utilisation de moyens de protection collective et individuelle, notamment de tenus de travail et d'équipements appropriés" ; Que l'article 12.1 dispose : "lorsque la RTM met à la disposition du personnel des placards, vestiaires ou casiers individuels pour les effets personnels, 'le personnel est tenu de les conserver en parfait état de propreté.." ; qu'il n'est pas contesté, les photographies remises en attestant, que les ouvriers disposent d'un local, contenant des casiers numérotés, en hauteur, propres à recueillir des vêtements, des cintres figurant au surplus sur les clichés remis ; Qu'enfin l'article 18-1 précise que : " l'exécution normale et loyale du contrat de travail implique pour chaque salarié : 'de porter les uniformes, vêtements de travail, badges ou insignes reconnus nécessaires à raison de la nature des tâches à accomplir (sécurité, contact avec le public) ; qu'il ressort de ces indications, la prise en compte par l'employeur de la nécessité d'avoir des tenues de travail adaptées à la fonction ; Attendu que les deux parties font référence au compte-rendu de la commission technique d'habillement s'étant réunie le 30 mars 2009 et le 3 septembre 2009 ; que le compte-rendu du 30 mars précise : "Objectifs : simplifier le régime actuel, évaluer la solution d'un système de location entretien, (obligation pour l'entretien) redéfinir un standard de tenues de travail en fonction des risques réels ; Attendu que s'il peut être regretté que n'ait pas été produit le document en annexe, faisant référence "au système actuel", il doit être relevé qu'au titre des "orientations" figure la mention : "arrêt du système à bons avec catalogue" et qu'est précisée "la tenue standard type"; Attendu que le compte-rendu de la réunion du 3 septembre 2009 précise que quelque soit la solution à retenir, il y aura "abandon du système actuel : bons d'achat "; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la RTM avait mis en place un système avant 2009, plus structuré à partir de 2009 avec la mise en place d'un marché public, et enfin définitivement organisé à partir de 2013 ; qu'à l'origine, le personnel disposait de bons d'achat pour se procurer des tenues de travail, en adéquation avec leurs fonctions puis par la suite choisissait une tenue parmi celles proposées dans le cadre du marché public ; que dès lors l'exigence légale est remplie, peu important que la tenue ne soit pas un uniforme, soit variée dans ses supports, ses matières ou ses couleurs, soit floquée ou non, dès lors qu'elle répond aux nécessités d'une tenue (vêtements et chaussures de sécurité) utilisée pour les besoins de l'activité professionnelle et répondant à des critères de sécurité vérifiés par les responsables locaux, ainsi qu'en ont attesté le responsable de maintenance des autobus et le chef d'entretien dans des témoignages communiqués par l'employeur ; Attendu qu'ainsi [M] [W] précise en janvier 2012 : "au regard de l'activité et des risques identifiés, les responsables locaux s'assurent que la tenue portée n'entrainera pas de préjudices corporels et en ce sens font adopter à l'intéressé un comportement vestimentaire responsable et adéquat avec les missions confiées " ; par exemple un soudeur devra privilégier des vêtements ininflammables (à manches longues et en coton), un mécanicien devra écarter les vêtements amples, un électricien se munira du risque électrique en portant des vêtements à manches longues et exempts de partie métallique (les boutons et fermeture éclair devront être en plastiques)"; que le chef d'entretien a précisé en janvier 2012 : "la RTM ne possède pas de tenue spécifique de travail pour les ouvriers professionnels ; les agents doivent être munis de : chaussures de sécurité, d'un pantalon large qui peut être aussi bien un bleu de travail qu'un jean, d'un haut en coton et manches longues avec poignets tenus (le tee-shirt est admis sauf pour les soudeurs et les agents de man'uvres train) ; Attendu qu'il doit être relevé dans l'exposé de la mission confiée par la RTM à un huissier le 10 janvier 2012, que l'intimée admet que la fourniture de vêtements de travail et de chaussures de sécurité est à sa charge; Attendu qu'ainsi la première condition est remplie en l'espèce ; Sur l'obligation d'habillage sur le lieu de travail Attendu que de nombreuses attestations ont été communiquées (familles, voisins) faisant état que les ouvriers professionnels partaient et rentraient du travail avec une tenue civile ; que par ailleurs il a été indiqué sans que cela soit contesté que le temps de déshabillage était compris dans le temps de travail, les ouvriers quittant plus tôt leur poste de travail pour aller se changer ce qui n'est pas le cas pour l'habillage, les photos prises dans le vestiaire montrant des ouvriers en train de s'habiller à 7 h 55, soit avant le temps de travail qui commence à l'atelier à 8 h 02 ; que dès lors le témoignage de [Q] [O] chef de garage principal, établi le 17 octobre 2008, produit par l'employeur, selon lequel " les agents techniques du garage Arenc s'habillent chaque jour sur le lieu de travail et sur le temps de travail", doit être relativisé quant à l'élément horaire, étant observé en revanche que ce responsable affirme nettement que déjà en 2008, les ouvriers revêtaient leurs tenues de travail sur le lieu de travail ; Attendu que le constat d'huissier établi le 10 janvier 2012 à la demande de l'employeur fait état que les ouvriers arrivaient au bureau de prise de poste de service à 8 h02 étant revêtus de leurs tenues de travail ; Attendu que le constat n'a pas la valeur que l'employeur lui prête dans la mesure où si l'huissier a bien constaté que tous les agents arrivaient en tenue de travail au bureau de prise de poste, cela n'implique pas nécessairement qu'ils soient venus de leurs domiciles en cette tenue et alors qu'il n'est pas contesté qu'il existe un local servant de vestiaire contenant les casiers-armoires ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Cour considère que l'appelant a démontré que les deux conditions requises par l'article L 3123-3 du code du travail pour bénéficier d'une contrepartie financière sont réunies ; Attendu que s'il doit être retenu également la date du 17 décembre 2007 comme point de départ de l'obligation de l'employeur, il doit être relevé que le salarié ne peut évaluer l'indemnité devant lui être servie à partir d'une année pleine, alors que la prime ne peut être servie qu'en contrepartie d'un jour travaillé; que par suite doivent être décomptés les temps d'absence pour divers motifs, les temps de congé et que doivent être pris pour base la valeur du point et le salaire versé année par année ; que par ailleurs l'estimation raisonnable du temps servant à l'échange de tenue civile pour la tenue de travail doit être évaluée à 10 mn ; que l'employeur devra donc verser l'indemnité sur les bases ainsi définies; que la somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2012 conformément à ce qui est sollicité avec capitalisation des intérêts selon les conditions de l'article 1154 du code civil ; que cette indemnité devra être servie à l'avenir chaque fois que le salarié en remplira les conditions venant d'être définies ; Attendu que l'appelant sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € nets pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que la cour alloue de ce chef la somme de 200 € ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour alloue à l'appelant une somme de 200 € ; qu'elle déboute l'intimée de sa demande sur ce point et met à sa charge les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du 20 février 2014 sauf en ce qu'il a débouté la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Juge recevables les demandes de [Y] [D] ; Juge que [Y] [D] est fondé à réclamer une contrepartie financière correspondant au temps d'habillage de sa tenue de travail sur le lieu de travail à compter du 21 janvier 2011 évalué à 10 minutes ; Dit que cette indemnité doit être calculée sur la base du point et du salaire versé année par année pour chaque jour effectivement travaillé ; Condamne la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE au paiement avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2012 et capitalisation des intérêts selon les conditions de l'article 1154 du code civil ; Dit que l'indemnité devra être versée à l'avenir chaque fois que les conditions d'attribution seront remplies ; Condamne la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE à payer à [Y] [D] la somme de 200 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE à lui payer une somme de 200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE de sa demande sur ce point ; Condamne la REGIE DE TRANSPORTS DE MARSEILLE aux dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 3121-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle L 3123-3 du code du travail pour bénéficier darticle L3121-3 du code du travail disposearticle 480 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9e Chambre C
- Date
- 18 mars 2016
Référence
6035ac2c3237d9104ae783a0
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