Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 18 mars 2016
- ECLI
- 6035ac2c3237d9104ae783be
- Date
- 18 mars 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 18 MARS 2016 N° 2016/265 Rôle N° 14/18415 [F] [U] [N] [Y] C/ [D] [F] [O] [I] épouse [A] [X] [Z] [Y] [I] [Y] [I] [K] [Y] épouse [O] [L] [Y] [R] [I] épouse [V] Grosse délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Anne KESSLER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/00258. APPELANTE Madame [F] [U] [N] [Y] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Madame [D] [F] [O] [I] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité d'héritière de Madame [U] [W] [Y] divorcée [I] sa mère elle-même venant aux droits de Mme [S] [Y] née [F] assignée à domicile défaillante Monsieur [X] [Z] [Y] [I], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], venant aux droits de Mme [U] [I], décédée le [Date décès 1] 2004 et venant aux droits de Mme [S] [Y], décédée le [Date décès 2] 2011 représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE Madame [L] [Y] [R] [I] épouse [V], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], venant aux droits de Mme [U] [I], décédée le [Date décès 1] 2004 et venant aux droits de Mme [S] [Y], décédée le [Date décès 2] 2011 représentée par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE Madame [Y] [I] [K] [Y] épouse [O], née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5], agissant en sa qualité d'héritière de Mme [S] [Y] née [F] assignée à l'étude d'huissier défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Françoise BEL, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur) Madame Agnès MOULET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016 ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016, Signé par Madame Françoise BEL, Conseiller et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [I], de la succession de [B] [Y] ainsi que de la communauté ayant existé entre ce dernier et [S] [F] veuve [Y], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt partiellement infirmatif du 30 avril 2013, ordonné la licitation d'un bien situé à [Localité 1] et de l'immeuble sis [Adresse 6] en précisant que le prix de vente sera séquestré en l'étude du notaire chargé de régler la succession de [U] et de [S] [Y]. M. [X] [I] et Mme [L] [I] épouse [V] ont engagé la procédure de licitation des deux biens et délivré à Mme [F] [Y] sommation de prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal de grande instance de Grasse et d'assister à l'adjudication fixée au jeudi 20 février 2014 à 9 heures. Le jugement d'adjudication du 20 février 2014 aux termes duquel le bien sis à [Localité 2] a été adjugé à Mme [F] [Y] moyennant le prix de 2 515 000 €, frais taxés en sus, n'a pu être enregistré au service des impôts des entreprises en l'absence de paiement des droits de mutation et, après sommation faite à cette dernière le 6 mai 2014 d'avoir à régler le prix d'adjudication, M. [X] [I] et Mme [L] [I] épouse [V] ont fait signifier un certificat attestant du défaut de consignation du prix et du paiement des frais puis ont requis la réitération des enchères. Par ordonnance du 7 juillet 2014, le juge de l'exécution a fixé la date de l'audience de réitération au 18 septembre 2014. Par conclusions signifiées le 16 septembre 2014, M. [X] [I] et Mme [L] [I] épouse [V] ont sollicité la condamnation de Mme [F] [Y], au visa des articles L 322-12 et R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution et 10 du cahier des conditions de vente, au paiement de la différence entre le prix d'adjudication et celui qui sera obtenu dans le cadre de la nouvelle vente s'il est inférieur ainsi que de la somme de 29 299 € au titre des intérêts dus sur le prix d'adjudication initiale ainsi qu'aux dépens. Le 16 septembre 2014, Mme [F] [Y] a fait signifier un dire de nullité de la procédure de réitération des enchères et de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution au visa des articles 972 et 973 de l'ancien code de procédure civile et 1973 et suivants du code de procédure civile. Par jugement d'incident du 18 septembre 2014 dont appel du 26 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a : - déclare Mme [F] [Y] formellement recevable en sa contestation, - dit que les dispositions de l'article 10 du cahier des conditions de vente ainsi que l'annexion d'une clause relative à la désignation du séquestre sont opposables à [F] [U] [N] [Y] et qu'elles ont pour effet de déroger au principe de l'effet déclaratif du partage partiel, - débouté [F] [U] [N] [Y] de sa demande de nullité de la procédure de réitération des enchères et de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 7 juillet 2014 ainsi que de sa demande subsidiaire, - dit qu'il sera procédé à l'adjudication de la propriété sise [Adresse 6] si [X] [Z] [Y] [I], [L] [Y] [R] [I] épouse [V] la requiert, - dit que [F] [U] [N] [Y], adjudicataire défaillant de la vente initiale conservera à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication, - dit que [F] [U] [N] [Y] devra s'acquitter de la différence entre le prix d'adjudication de 2 515 000 € et celui qui sera obtenu dans le cadre de la réitération si celui-ci s'avère inférieur ainsi que le paiement de la somme de 29 299 € sur la somme de 2 345 000 € du 20 avril 2014 au 18 septembre 2014 au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 juin 2014 et l'y a condamné en tant que de besoin, - condamné [F] [U] [N] [Y] au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le juge de l'exécution énonce en ses motifs : - Mme [F] [Y] n'a pas contesté le certificat délivré par le greffe dans le délai de 15 jours suivant sa signification mais cette absence de contestation n'entraîne pas l'irrecevabilité du dire dès lors que la demande tend à voir déclarer nulle la procédure de réitération pour des motifs de pur droit, - la seule exception au principe de l'exclusion de la revente sur réitération des enchères lorsque l'adjudication est prononcée au profit d'un copartageant, peut résulter d'une clause du cahier des conditions de vente astreignant le colicitant-adjudicataire à la procédure de réitération, ce qui est le cas avec la clause n° 10 intitulé " réitération des enchères » où la notion de «parties» doit s'entendre des co-indivisaires poursuivant la licitation et la notion « d'acquéreur » d'adjudicataire, cette clause étant d'autant plus susceptible d'être opposée à la colicitante-adjudicataire qu'elle ne l'a pas contestée dans le cadre de la première audience alors qu'elle a déposé des conclusions tendant à voir ordonner la suppression dans le cahier des conditions de vente de tout autre modalité de consignation du prix qui serait pas telle que définie par l'arrêt de la cour d'appel du 30 avril 2013, - la demande subsidiaire de Mme [F] [Y], qui n'est pas fondée en droit, est irrecevable dès lors que conformément à l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution qui a vocation à s'appliquer eu égard à la clause n°10, la vente est résolue de plein droit à défaut de paiement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, - en vertu des articles L 322-12 code des procédures civiles d'exécution et 10 du cahier des conditions de vente, M. [X] [I] et Mme [L] [I] épouse [V] sont fondés à exiger le paiement de la différence entre le prix d'adjudication et celui qui sera obtenu dans le cadre de la réitération s'il s'avère inférieur ainsi que les intérêts au taux majoré de 5 points. Vu les dernières conclusions déposées le 30 mars 2015 par Mme [F] [Y], appelante, aux fins, au visa des articles 972 et 973 de l'ancien code de procédure civile et 1973 et suivants du code de procédure civile, de voir réformer la décision du premier juge, dire que la procédure de réitération des enchères est entachée de nullité pour abus de pouvoir, rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 7 juillet 2014 qui a fixé la date de la nouvelle adjudication et replacer les parties où elles se trouvaient à l'issue de l'adjudication du 20 février 2014, outre condamnation des intimés aux dépens. Mme [F] [Y] fait valoir : - que la procédure de réitération des enchères n'est applicable au cas d'adjudication au profit d'un colicitant que si une clause spéciale du cahier des charges le prévoit expressément à l'égard du colicitant, or en l'espèce, le cahier des charges ne prévoit cette faculté qu'à l'égard d'un acquéreur, terme ne concernant que les cas de vente au profit d'un tiers à l'indivision et non de tout adjudicataire et le premier juge a dénaturé cette clause, - que chaque héritier étant censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot en application de l'article 883 alinéa 1 du Code civil, la réitération des enchères, en cas d'adjudication sur licitation, n'est pas recevable du fait de l'effet déclaratif du partage, sauf lorsque l'adjudication a été prononcée au profit d'un étranger à l'indivision, - que le bien sis à [Localité 1] n'ayant pas été adjugé, elle ne connaît pas avec certitude le montant de la soulte dont elle est redevable et ce n'est qu'une fois qu'elle le connaitra et dans le cas où le cahier des charges aurait prévu la possibilité de déroger à l'impossibilité de réitération des enchères, que M. [X] [I] et Mme [L] [I] épouse [V] pourrait solliciter la fixation d'une nouvelle adjudication. Vu les dernières conclusions déposées le 12 novembre 2014 par M. [X] [I] et Mme [L] [I] épouse [V], intimés, aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé Mme [F] [Y] recevable en ses demandes et statuant à nouveau, déclarer irrecevable l'argumentation de celle-ci en vertu du principe de la concentration des moyens et à défaut d'avoir été introduite dans les 15 jours de la signification du certificat du greffier prévu par l'article R 322-67 du code des procédures civiles d'exécution et confirmer le jugement entrepris pour le surplus, outre condamnation de Mme [F] [Y] au paiement d'une somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [X] [I] et Mme [L] [I] épouse [V] font valoir : - les demandes de Mme [F] [Y] sont irrecevables en raison d'une part, du principe de concentration des moyens, toutes les contestations ayant été purgées par le jugement du 20 février 2014 aux termes duquel il a été statué sur un dire incident de Mme [F] [Y], et d'autre part, en raison du fait que les conclusions déposées en septembre ne respectent pas le délai de 15 jours pour contester le certificat prévu à l'article R 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, - que l'article 972 de l'ancien code de procédure civile prévoyant que la vente par licitation est régie par les articles 1271 à 1281 du Code civil, l'article 1278 déclarant applicable à la licitation les articles du décret du 27 juillet 2006 relatifs à la réitération des enchères, aucune stipulation relative à la réitération n'a donc à figurer dans le cahier des charges, - que répondant au moyen selon lequel l'article 883 alinéa 1 du Code civil ne semble autoriser la réitération que lorsque l'adjudication a été faite au profit d'un tiers étranger à l'indivision, il est fait observer que le cahier des conditions de vente contient en son article 10, une stipulation ouvrant la possibilité d'une réitération en toute hypothèse, - qu'ils se sont toujours opposés à la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [F] [Y] en excluant au cahier des conditions de vente standard la clause permettant à un indivisaire de se substituer à l'adjudicataire, précisant par conclusion que cette dernière ne dispose pas des facultés financières nécessaires lui permettant d'acquérir le bien objet de licitation, son impécuniosité étant connue et établie par le testament de sa mère, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'ayant par ailleurs débouté pour cette raison des fins de sa demande d'attribution préférentielle, - la demande de rétractation de l'ordonnance du 7 juillet 2014 formée par Mme [F] [Y] au motif qu'une réitération ne pourrait être ordonnée qu'une fois que la soulte dont elle serait redevable dans le cadre du partage sera déterminée et qu'elle se sera montrée défaillante dans son paiement ne repose sur aucun fondement juridique. Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que sur procédure de licitation engagée par M. [X] [I] et Mme [L] [I] épouse [V], Mme [Y] a été déclarée adjudicataire du bien immobilier sis à [Localité 2] ; Que pour faire échec à la demande de Mme [Y] tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de réitération des enchères mise en 'uvre après signification d'un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix, M. [X] [I] et Mme [L] [I] épouse [V] invoquent l'irrecevabilité de cette demande en arguant de ce qu'elle n'a pas été formalisée dans le délai de 15 jours de la signification du certificat, conformément à l'article R 322-67 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que Mme [F] [Y], qui effectivement n'a pas versé le prix d'adjudication, ne conteste pas le bien-fondé de la délivrance du certificat mais l'application à son encontre de la procédure de réitération des enchères sur des motifs de pur droit comme l'a retenu à bon droit le premier juge ; Que Mme [F] [Y] soutient également que la procédure de réitération des enchères est entachée de nullité pour abus de pouvoir; Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n'est pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ; Attendu que l'article 1377 du code de procédure civile relatif à la licitation dispose que la vente pour les immeubles est faite selon les règles prévues notamment à l'article 1278 du même code qui énonce que sont déclarés communs au présent chapitre les dispositions notamment de l'article R 322-66 du code des procédures civiles d'exécution qui concerne la réitération des enchères, de sorte qu'il n'appartenait pas à M. [X] [I] et Mme [L] [I] épouse [V] de prévoir dans le cahier des conditions de vente une clause spéciale au d'adjudication au profit d'un colicitant mais à Mme [Y] de faire insérer une telle clause par dire ou conclusions dès lors qu'elle envisageait de se porter adjudicataire du bien ; Que d'ailleurs, sommée le 13 décembre 2013 de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, Mme [Y] a saisi le juge de l'exécution et instauré un débat sur la rédaction du cahier des conditions de vente mais elle n'a formulé, indépendamment de sa demande de sursis à statuer dans l'attente du partage, qu'une demande tendant à l'insertion d'une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente ; qu'il lui appartenait de solliciter également l'insertion d'une clause spéciale en matière de réitération des enchères ou la modification de celle existante, d'autant que M. [X] [I] et Mme [L] [I] épouse [V] s'était opposés à sa demande 'insertion d'une clause de substitution, demande rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 30 avril 2013 que l'exclusion de la clause permettant la réitération des enchères priverait en définitive de tout effet ; Que l'article 10 du cahier des conditions de vente intitulé « réitération des enchères » énonce que « A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la première vente » ; Que Mme [Y] argue de ce que le cahier des conditions de vente ne prévoit la faculté d'engager la procédure de réitération des enchères qu'à l'égard d'un acquéreur, terme ne concernant que les cas de vente au profit d'un tiers à l'indivision ; Mais attendu que le mot « acquéreur » , terme générique qui doit s'entendre comme désignant l'adjudicataire dès lors qu'il s'agit d'une vente aux enchères publiques, n'est pas exclusif de tout autre forme d'acquisition que l'adjudication par un tiers ; Et attendu qu'en l'absence de contestation, le cahier des conditions de vente est devenu la loi des parties, de sorte que Mme [Y] est irrecevable à contester l'application de la clause relative à la réitération des enchères ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a : - déclaré Mme [F] [Y] formellement recevable en sa contestation, - dit que les dispositions de l'article 10 du cahier des conditions de vente ainsi que l'annexion d'une clause relative à la désignation du séquestre sont opposables à [F] [U] [N] [Y] et qu'elles ont pour effet de déroger au principe de l'effet déclaratif du partage partiel, Et, statuant à nouveau sur les chef infirmés, Déclare [F] [Y] irrecevable en ses demandes ; Confirme le jugement pour le surplus; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [F] [Y] à payer à M. [X] [I] et Mme [L] [I] épouse [V] la somme de 2.000 € ; Condamne aux Mme [F] [Y] dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 10 du cahier des conditions de ventearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 883 alinéa 1 du Code civil ne semble autoriser laarticle 883 alinéa 1 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L 322-12 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 18 mars 2016
Référence
6035ac2c3237d9104ae783be
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