Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 18 mars 2016
- ECLI
- 6035ac2d3237d9104ae78518
- Date
- 18 mars 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 18 MARS 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09299 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/15404 APPELANTE Madame [M] [B] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3] (TUNISIE) demeurant [Adresse 3] Représentée et assistée sur l'audience par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 INTIMÉ PARTIES INTERVENANTES : Madame [J] [I], ÉPOUSE [X] en qualité d'héritier de Monsieur [I] [A], intimé à la procédure, décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 2] demeurant [Adresse 11] Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, à la Cour, toque : R031 Madame [D] [I], ÉPOUSE [K] En qualité d'héritier de Monsieur [A] [I], intimé à la procédure, décédé le [Date décès 1] 2010,à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, à la Cour, toque : R031 Madame [V] [I], ÉPOUSE [Z] en sa qualité d'héritier de Monsieur [A] [I], intimé à la procédure, décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 2] demeurant [Adresse 10] Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, à la Cour, toque : R031 Monsieur [L] [I] en sa qualité d'héritier de Monsieur [A] [I], intimé à la procédure, décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 2] demeurant [Adresse 12]) Représenté et assisté sur l'audience par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, à la Cour, toque : R031 Madame [F] [I], ÉPOUSE [E] en sa qualité d'héritiers de Monsieur [A] [I], intimé à la procédure, décédé le [Date décès 1] 2010, à [Localité 2] demeurant [Adresse 8] Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, à la Cour, toque : R031 Madame [R] [I] en sa qualité d'héritier de Monsieur [A] [I], initimé à la procédure, décédé le [Date décès 1] 2010, à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, à la Cour, toque : R031 Madame [N] [W] veuve [I] demeurant [Adresse 9] non représenté Assigné en assignation forcé devant la Cour d'appel de PARIS en date du 2 janvier 2015 par remise à l'étude d'huissier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 12 juillet 1984, Monsieur [A] [I] a vendu à Madame [M] [B], la nue propriété des lots 507, 232 et 104 de l'état de division de l'immeuble situé [Adresse 4] moyennant le prix comptant de 50 000 [Localité 1] soit 7.622,45 Euros et le versement d'une rente annuelle et viagère de 10 500 [Localité 1] (soit 1.600,71 Euros). Par jugement du 10 octobre 1989 prononcé par le Tribunal d'Instance du 11ème arrondissement de Paris, Madame [B] a été condamnée à régler à Monsieur [I] la somme de 19.301,36 Francs soit 2.942,47 Euros pour arriérés de rente viagère non réglés. Par acte du 10 mars 2005, un commandement de payer portant sur les arriérés de la rente réévalués sur les cinq dernières années visant la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente a été signifié à Madame [M] [B]. Par acte du 17 octobre 2005, Monsieur [I] a assigné Madame [B] pour voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de vente du 12 juillet 1984 ; - ordonner la résiliation de la vente ; - ordonner l'expulsion de tous occupants dans les lieux ; - condamner Madame [B] à payer à Monsieur [I] un montant total de 112,127,80 Euros au titre des arrérages impayés ; Par ordonnance du 26 avril 2007, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Madame [B]. C'est dans ces conditions que le Tribunal de Grande Instance de Paris, par un jugement rendu le 29 janvier 2009, a : - Déclaré Madame [B] irrecevable à soulever la nullité de l'assignation et du commandement de payer ; - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; - Ordonné la résiliation de la vente conclue le 12 juillet 1984 portant sur l'immeuble situé [Adresse 6] cadastré section 1501 BE n°[Cadastre 1] formant les lots 507, 232 et 104 de l'état descriptif de division ; - Dit que la partie la plus diligente pourra publier le présent jugement au bureau des hypothèques compétent aux frais de la défenderesse ; - Débouté Monsieur [I] de ses demandes en paiement et de dommages et intérêts ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamné Madame [B] à payer à Monsieur [I] la somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'appel interjeté de l'ordonnance du juge de la mise en état et du jugement entrepris par Madame [B] et ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Déclarer Madame [B] recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 26 avril 2007 et le jugement du 29 janvier 2009 rendu par le TGI de Paris ; - Infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : A titre principal : - Déclarer nuls le commandement de payer du 10 mars 2005 et l'assignation en date du 17 octobre 2005 délivrés à la requête de feu Monsieur [A] [I], comme comportant la déclaration d'une fausse adresse, soit [Adresse 7], qui fait grief à Madame [B] (application des articles 648 et 114 du NCPC) ; En conséquence : - Débouter feu [A] [I] et ses ayants droits ainsi déclarés de l'intégralité de ses demandes, en toutes fins qu'elles comportent ; - Vu l'acte de notoriété versé aux débats ; - Déclarer irrecevable l'intervention volontaire des successibles de feu [A] [I] - Les renvoyer à se mieux pourvoir ; A titre subsidiaire au fond : - Constater que la dette de Madame [B] envers feu [A] [I] s'élève à 12.000 Euros au 30 septembre 2005 ; - Constater que la dette de feu Monsieur [I] envers Madame [B] s'élève à 67.579,63 Euros au 31 décembre 2008 ; - Décider, compte tenu des circonstances de la cause, que les créances réciproques des parties peuvent se compenser et que feu Monsieur [I] restait devoir à Madame [B] la somme de 55.579,63 Euros avec intérêts de droit à dater de l'arrêt à intervenir ; - Vu les dispositions de l'article 1187 du Code Civil ; - Dire que la clause résolutoire de l'acte de vente viager a été sollicitée de mauvaise foi ; - Dire que Madame [B] était fondée à opposer l'exception d'inexécution en raison du comportement fautif de feu [A] [I] ; - En conséquence, décider que la clause résolutoire de l'acte de vente en viager du 12 juillet 1984 n'a pas lieu de s'appliquer tant que feu Monsieur [I] est redevable de sa dette envers Madame [B] ; - Condamner Monsieur [A] [I] à payer à Madame [B] une somme de 6.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions des consorts [I] en date du 4 janvier 2016 par lesquelles il est demandé à la Cour de : - Recevoir Madame [J] [I], épouse [X], Madame [D] [I], épouse [K], Madame [V] [I], épouse [Z], Monsieur [L] [I], Madame [F] [I], épouse [E], Madame [R] [I], héritiers de Monsieur [A] [I] en leurs demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de vente du 12 juillet 1984 et prononcé la résiliation de la vente conclue le 12 juillet 1984, portant sur l'immeuble situé [Adresse 5], cadastré section 1501 BE n°[Cadastre 1] et formant les lots 507, 232 et 104 de l'état descriptif de division ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de condamnation à paiement contre Madame [B] ; - Dire et juger que Madame [B] par son comportement a préjudicié aux intérêts de Monsieur [I] et ou de ses ayants droits ; - Fixer le préjudice subi par Monsieur [I] et/ou ses ayants droits à la somme de 36.000 Euros ; - Condamner Madame [B] à payer aux concluants dans les proportions de leurs droits dans la succession de Monsieur [I] (soit 1/8ème pour chacun des concluants), les sommes suivantes : - Madame [J] [I], épouse [X], en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [A] la somme de 4.500 Euros ; - Madame [D] [I], épouse [K], en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [A] la somme de 4.500 Euros : - Madame [V] [I], épouse [Z], en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [A] la somme de 4.500 Euros ; - Monsieur [L] [I], en sa qualité d'héritier de Monsieur [I] [A] la somme de 4.500 Euros ; - Madame [F] [I], épouse [E], en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [A] la somme de 4.500 Euros ; - Madame [R] [I], en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [A] la somme de 4.500 Euros ; - Condamner Madame [B] [M] à payer aux concluants, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 6.000 Euros. SUR CE LA COUR - Sur la nullité du commandement et de l'assignation Considérant que l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 avril 2007 sera confirmée par adoption de motifs en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [B] ; Qu'en effet, celle-ci ne justifie d'aucun grief et n'établit à aucun moment un préjudice résultant de l'irrégularité dont elle se prévaut ; Que notamment, elle ne démontre pas avoir été empêchée de signifier à M. [I] qui avait plusieurs adresses les actes de procédure ce qui démontre qu'elle en avait une parfaite connaissance ; - Sur la qualité des ayants droits Considérant qu'il résulte du jugement du 1er juin 2012 du tribunal de grande instance de Quimper autorisant le changement de prénom de [T] [U] [K] en [D] [K] et de l'acte de notoriété dressé par le notaire que la procédure en reprise d'instance est parfaitement régulière, tous les héritiers de M. [I] étant présents à l'instance ; - Sur la résolution du contrat Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, toutes les conditions d'application de cette clause étant réunies ; Qu'ainsi il a été jugé, la rente viagère présentant un caractère alimentaire, il ne saurait y avoir compensation avec les sommes dont M. [I] aurait pu être redevable envers Mme [B] ; Que de même, il ne saurait lui être reproché d'avoir agi de mauvaise foi, quelles que soient les créances de Mme [B] à son égard, à partir du moment où cette dernière n'a pas respecté ses engagements contractuels, étant rappelé que l'exception d'inexécution ne saurait être invoquée, les obligations n'étant pas nées de la même convention ; - Sur les dommages-intérêts Considérant que si l'acte du 12 juillet 1984 permettait à M.[I] de conserver les sommes encaissées à titre d'indemnité et sans préjudice, ' s'il y a lieu de tous droits pour celui-ci à de plus amples dommages-intérêts '; Que toutefois, ainsi qu'il à été exactement jugé, la résolution du contrat étant prononcée, la débirentiere ne saurait être condamnée à verser le montant des arrérages échus, pour la raison qu'il ne peut être poursuivi la résolution d'un contrat et son exécution ; Or considérant que force est de constater, que les intimés ne sollicitent en réalité sous couvert de ' dommages-intérêts ' que le montant des arrérages qu'ils ont actualisés depuis la première instance ; Qu'au surplus, les comptes à faire entre les parties s'opposent à ce qu'il soit fait droit à cette demande, aucun préjudice supplémentaire n'étant, en l'état établi ; - Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare les ayants droits de M. [I] recevables en leur action, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 avril 2007 et le jugement du 29 janvier 2009 en toutes leurs dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne Mme [B] aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 18 mars 2016
Référence
6035ac2d3237d9104ae78518
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