Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 17 mars 2016
- ECLI
- 6035ada845d65c119f425220
- Date
- 17 mars 2016
- Condamnation
- 8 977 420 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 17 MARS 2016 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07901 Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 20 Mars 2015 par la 16ème Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014019288 APPELANT Monsieur [O] [X] de nationalité française né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 ayant pour avocat plaidant Me Christine BONNEFOY de la SELURL Christine BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A921 INTIMÉ Monsieur [Y] [Z] de nationalité française né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (LIBAN) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 ayant pour avocat plaidant Me Michel ZAVALICHINE, avocat au barreau de Paris, toque : P0513 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Christine ROSSI, Conseillère Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre Chambre afin de compléter la Cour qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY et du prononcé : Mme Pauline ROBERT MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, conseiller faisant fonction de président et par mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé. * Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2008, monsieur [X] cédait à monsieur [R], en présence de Monsieur [Z] également partie à cet acte, 407 actions de la société [J]. Le prix de cession était égal à la valeur nominale des actions et un complément de prix de 350, 40 euros payable dans certaines hypothèses notamment en cas de revente des actions par monsieur [R]. En cas de sortie conjointe le complément de prix était borné par le prix de revente effectif des actions moins la valeur nominale déjà payée, soit 4.070 euros. Le contrat stipulait qu'en cas de départ de la société de monsieur [R] celui-ci aurait l'obligation de céder à monsieur [Z] un certain pourcentage des 407 actions acquises de monsieur [X], monsieur [Z] se trouvant ainsi subrogé dans les obligations de monsieur [R] à l'égard de monsieur [X]. Monsieur [R], à son départ de la société en 2009, cédait donc 283 actions à monsieur [Z] qui s'est trouvé subrogé dans les obligations de monsieur [R] en application des stipulations de l'article 1.4 de l'acte. Cette cession était consentie moyennant un prix de 2.830 euros. soit 1 euro par action, prix devant être majoré d'un complément de prix de 350,40 euros par action payable lors de la cession à un tiers des actions ainsi acquises par Monsieur [Z]. Monsieur [Z] cédait le 27 février 2012 la totalité de ses actions à de nouveaux actionnaires. En vertu de l'article 1-3 de l'acte du 6 mai 2008 il devenait ainsi redevable d'un complément de prix envers monsieur [X], estimé à 99.163,20 euros par ce dernier et à 9 389 euros par monsieur [Z], montant effectivement versé par Monsieur [Z] le 6 juillet 2012. C'est ainsi que monsieur [X] saisissait le tribunal de commerce de Paris en paiement du complément de prix. Par jugement en date du 20 mars 2015 le tribunal de commerce de Paris a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné monsieur [X] à payer à monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a considéré que monsieur [X] avait accepté le complément de prix offert et payé par monsieur [Z] par un virement non contesté de la somme de 9.389 euros. Il a relevé que la réclamation effectuée par monsieur [X] était intervenue 17 mois après réception de cette somme montrant qu'il avait ainsi implicitement accepté le prix payé. Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision le 10 avril 2015. *** Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2016, monsieur [X] demande à la cour d'appel de : Vu l'article 1134 du Code civil, - Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2015, en ce qu'il a débouté monsieur [X] de sa demande de paiement de la somme de 89 774,20 €, - Juger bien fondées les demandes de monsieur [X] - Dire que le complément de prix dû par monsieur [Y] [Z] à monsieur [O] [X] au titre de la cession d'actions de la société [J] s'établit à 99.163,20 euros, sur le fondement de l'acte de cession d'actions du 6 mai 2008, - Condamner monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 89 774,20 euros, en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure de paiement du 14 novembre 2013, - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2015, en ce qu'il a débouté monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts, - Condamner monsieur [Y] [Z] à payer à monsieur [O] [X] la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2015, en ce qu'il a débouté monsieur [Z] de sa demande de dommages et intérêts - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2015, en ce qu'il a condamné monsieur [X] au paiement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance - Débouter monsieur [Y] [Z] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de monsieur [X] Ajoutant au jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mars 2015, - Condamner monsieur [Y] [Z] à verser à monsieur [O] [X] la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2016 monsieur [Z] demande à la cour d'appel de : A titre principal, vu l'article 1134 du Code civil et l'article 32~1 du Code de procédure civile, - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et débouter en conséquence monsieur [O] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de monsieur [Y] [Z], A titre subsidiaire, vu l'article 1156 du Code civil, - Dire que le complément de prix dû par monsieur [Y] [Z] à monsieur [O] [X] à l'issue de la cession du 27 février 2012 était borné au prix de revente effectif des actions par monsieur [Z] moins la valeur nominale déjà payée au moment de l'achat initial, - En conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et débouter en conséquence monsieur [O] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de monsieur [Y] [Z], A titre infiniment subsidiaire, vu l'article 1244~1 du Code Civil, - Dire que le paiement des sommes dues par monsieur [Y] [Z] à monsieur [O] [X] sera reporté de 24 mois à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause - Condamner monsieur [O] [X] à payer à monsieur [Y] [Z] la somme de 8.000 euros à titre de dommages~intérêts pour procédure abusive, - Débouter monsieur [O] [X] de ses demandes, fins et conclusions a l'encontre de monsieur [Y] [Z], - Condamner monsieur [O] [X] à payer a monsieur [Y] [Z] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Bernabe, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. SUR CE Monsieur [X] reproche au tribunal de commerce de l'avoir débouté de sa demande alors que le complément de prix de cession des actions résulte de l'application d'un contrat valablement formé. Il soutient que la clause de complément de prix stipulée au contrat du 6 mai 2008 est claire et dépourvue d'ambiguïté. Il fait valoir que c'est uniquement en application des stipulations de ce contrat que les obligations de monsieur [Z] doivent être appréciées. Il expose que le contrat préalable signé le 14 juillet 2007 entre lui et monsieur [Z] selon lequel le complément de prix était borné par le prix de revente des actions est inapplicable ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce à juste titre. Il ajoute que le raisonnement de monsieur [Z] selon lequel le complément de prix serait contractuellement borné au prix de revente des actions en cas de sortie conjointe ne peut être appliqué puisque monsieur [X] était définitivement sorti de la société après la cession du 6 mai 2008. Il soutient que le contrat du 6 mai 2008 n'a pas été modifié et que la cession des actions ne lui a pas été régulièrement notifiée, l'information donnée par mail ne respectant pas cette obligation. L'information prévue au contrat est une information a posteriori qui n'a nul besoin de recueillir l'accord de monsieur [X]. Il n'avait donc pas à être consulté sur le prix de cession. De plus le mail qu'il a envoyé à monsieur [Z] ne peut être qualifié d'offre, aucune négociation n'ayant été entreprise. Enfin, il fait valoir qu'il n'a pas accepté l'offre réalisée par le paiement du prix par monsieur [Z]. Il indique que les échanges de mails ne peuvent valoir avenant au contrat du 6 mai 2008 qui prévoyait expressément que les modifications devaient se faire par avenant écrit approuvé et signé par les parties.. Monsieur [Z] soutient principalement que monsieur [X] a donné son accord pour recevoir un complément de prix de 12.219 euros ainsi que cela résulte de l'échange de mails intervenu entre eux. La différence de prix qui existait alors, monsieur [X] demandant 12.219 euros et monsieur [Z] proposant 9.389 euros, s'explique uniquement par le fait que monsieur [Z] a retranché la somme de 2.830 euros qui avait déjà été payée à monsieur [X] le 6 mai 2008. Il précise que la notification de la cession pouvait se faire par tout autre moyen que celui de la lettre recommandée en cas d'urgence. Il affirme de plus qu'ils avaient le droit de régulariser leur accord par un échange de mails plutôt que par un avenant écrit, l'article 2.4 du contrat n'interdisant pas ce procédé. Il ajoute que monsieur [X] n'a jamais manifesté son désaccord au paiement du complément de prix proposée et reçu dans les termes qu'il développe maintenant soit la demande en paiement de la somme de 99.163, 20 euros. En tout état de cause, selon lui, le complément de prix était limité au prix de revente des actions selon l'accord du 14 juillet 2007 et le contrat de cession du 6 mai 2008. Enfin, il explique que les parties au contrat de cession du 6 mai 2008 ont utilisé la notion de «sortie conjointe '' pour faire référence à la cession par monsieur [Z] de ses actions [J] conjointement, c'est-à-dire simultanément, à la cession des actions [J] qui étaient initialement détenues par monsieur [X]. Ainsi, le complément de prix était limité au prix de revente des actions, ceci étant confirmé par monsieur [G], ancien associé de [J]. Subsidiairement, dans le cas où la cour estimerait que la clause de bornage n'est pas applicable monsieur [Z] demande à ce que soit reconnue la commune intention des parties de voir limité le complément de prix. La cour relève en premier lieu qu'il n'est pas contesté que monsieur [Z] a été subrogé dans les droits et obligations de monsieur [R] résultant du contrat de cession. Aux termes de l'article 4 du contrat de cession 'Toute notification ou communication dans le cadre du présent contrat se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, et en cas d'urgence démontrée par tout autre moyen qui pourrait justifier cette notification. (...)' L'article 1.3 de l'acte de cession du 6 mai 2008 stipule que « La cession des actions est consentie et acceptée moyennant le prix de QUATRE MILLE SOIXANTE DIX EUROS (4.070 €) correspondant à la valeur nominale des Actions . « Il est convenu un complément de prix d'un montant de TROIS CENT CINQUANTE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (350,40 €) par Action qui sera dû pour chaque action vendue par l'Acquéreur au Vendeur dès la constatation de la réalisation de l'une des conditions suivantes ' Le paiement du complément de prix interviendra dans les quinze jours de la réception de la notification de la part de l'une ou l'autre des Parties de la réalisation de l'une des conditions stipulées ci-dessus, sauf délai plus long tel que ci-après stipulé; Le vendeur sera informé par lettre recommandée AR dans les quinze jours courant de la réalisation d'une des conditions ci-dessus stipulées. L'acquéreur s'engage à ne pas vendre les actions à un prix inférieur au prix nominal majoré du complément de prix. Cependant en cas de sortie conjointe, le complément de prix dû sera borné par le prix de revente effectif des actions par l'acquéreur moins la valeur nominale déjà payée au moment de l'achat initial' ». Il ressort de ces stipulations que le vendeur devait être informé de la vente des actions par notification par lettre recommandée. Cependant il est expressément prévue une dérogation au principe de la lettre recommandée lorsqu'il y a urgence et dans ce cas la notification peut se faire par d'autres moyens.. En l'espèce, monsieur [Z] a notifié à monsieur [X] la vente des actions ouvrant droit à versement du complément de prix par un courriel du 19 janvier 2012 faisant état de l'urgence à décider cette vente, une réponse de sa part étant attendue pour le lendemain matin. La cour considère que se prévalant de l'urgence, la notification par courriel de la cession est conforme à l'article 4 précité du contrat de cession. Certes il n'était pas obligé, comme le relève justement monsieur [X] de lui demander son avis puisque la notification devant être faite était une notification a posteriori, mais il apparaît que monsieur [Z] n'aurait pas accepté l'offre en cas de désaccord de ses anciens associés. En tout état de cause, monsieur [X] n'a pas soulevé l'irrégularité de cette procédure à ce moment, la considérant donc tacitement comme valable puisque c'est à partir de cette notification par courriel que les parties ont débuté leurs négociations sur le complément de prix. Sur le complément de prix, la cour relève que le concept de sortie conjointe figurant dans cet article et dont se prévaut monsieur [Z] pour dire que complément de prix était borné, n'est pas défini et est peu clair. Il est donc nécessaire d'interpréter le contrat afin de déterminer quelle était la volonté des parties au moment où il a été signé. Selon l'attestation de monsieur [G], qui était également associé de [J] avec messieurs [Z] et [X] et qui a signé de son coté le 20 février 2007 un protocole identique à celui signé par messieurs [X] et [Z] le 14 juillet 2007 et un contrat de cession d'actions identique avec celui signé avec messieurs [Z] et [R], la condition de sortie conjointe doit s'interpréter comme la cession simultanée par monsieur [Z] de la totalité des actions [J] en sa possession, soit ses propres actions et les actions acquises de monsieur [X] le 6 mai 2008 par monsieur [R] et rétrocédées par la suite à monsieur [Z]. Monsieur [G] précise qu'il a lui-même perçu un complément de prix calculé selon la convention de 2008, soit avec bornage au prix de vente effectif. La cour note que le protocole du 14 juillet 2007, qui n'est certes pas applicable en l'espèce puisque le contrat de cession du 6 mai 2008 se substitue à tous autres accords antérieurs selon son article 2.4 alinéa 2, éclaire cependant ce contrat en ce qu'il prévoit un complément de prix avec un mécanisme de bornage du complément de prix au prix de revente effectif des actions par [Y] [Z] moins la valeur nominale déjà payée au moment de l'achat initial. La cour relève que cette règle de bornage en cas de sortie conjointe ne saurait être compréhensible autrement puisque monsieur [X] ne pouvait plus par définition sortir à nouveau de [J] n'étant plus associé au moment de la revente des actions. L'application de la clause de bornage en cas de sortie conjointe a manifestement été comprise comme telle par monsieur [X] puisqu'il a donné son accord d'abord à l'offre de vente des actions au prix de 0,5 euro puis a offert et/ou accepté de recevoir la somme de 12.219 euros, soit le complément de prix basé sur le prix de vente effectif des actions. Enfin il n'a pas contesté le virement effectué par monsieur [Z] sauf à le faire 17 mois après la réception de cette somme. Le seul désaccord entre les parties résidait dans la soustraction du prix du nominal des actions déjà payée en 2008, l'un estimant qu'il convenait de déduire cette somme et l'autre, monsieur [X] considérant qu'elle ne devait pas être déduite. La cour relève que sur ce point la clause est très claire. Il s'agit du prix de revente effectif des actions moins la valeur nominale déjà payée au moment de l'achat initial. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué. Sur l'abus de droit Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros à ce titre estimant que monsieur [X] avait été de mauvaise foi. La cour relève qu'en principe l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce la cour relève que monsieur [X] a attendu un an et demi pour réclamer à monsieur [Z] pour la première fois le paiement de la somme de 89.774 euros alors qu'il avait sans aucun doute donné son accord sur le principe de l'application de la clause de bornage dès le début. Cet abus a causé un préjudice à monsieur [Z] qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 3.000 euros. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [Z] sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée la somme de 5.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 20 mars 2015 par le tribunal de commerce de Paris, Condamne monsieur [O] [X] à payer à monsieur [Y] [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne monsieur [O] [X] à payer à monsieur [Y] [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne monsieur [O] [X] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pauline ROBERT Michèle PICARD
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 17 mars 2016
Référence
6035ada845d65c119f425220
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