Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 17 mars 2016
- ECLI
- 6035ada945d65c119f4252ca
- Date
- 17 mars 2016
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 Mars 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09311 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 11 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX - RG n° 15/00185 APPELANTE SARL LOGNES DISTRIBUTION N° SIRET : 378 672 372 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN282 substituée par Me Hugues marie TROUSSET INTIMES Madame [B] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 335 UNION LOCALE CGT RUNGIS ET SES REGIONS [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 335 SYNDICAT CGT UES GROUPE PARIS STORE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 335 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel interjeté par la Sarl Lognes Distribution à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 11 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Meaux qui, saisi par [B] [S] d'une demande de rappel de salaires jusqu'à sa réintégration ainsi que de demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par l'ul Cgt Rungis et ses régions et le syndicat Cgt Ues groupe Paris Store, a : - ordonné la réintégration de [B] [S] sous astreinte de 200 € à compter du 8ème jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte - ordonné à la Sarl Lognes Distribution de payer à [B] [S] les sommes de : ' 4 000 € à titre de provision sur rappel de salaires du jour de licenciement à la réintégration, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant la formation des référés, soit le 4 juin 2015 ' 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter à compter du prononcé du jugement - ordonné à la Sarl Lognes Distribution de payer à l'ul Cgt Rungis et ses régions les sommes de : ' 500 € à titre de dommages-intérêts ' 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la Sarl Lognes Distribution de payer au syndicat Cgt Ues Groupe Paris Store les sommes de : ' 500 € à titre de dommages-intérêts ' 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - renvoyé les parties demanderesses à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes - débouté la Sarl Lognes Distribution de sa demande reconventionnelle. Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par la Sarl Lognes Distribution qui demande à la cour d'infirmer cette décision, de débouter [B] [S] de l'intégralité de ses demandes, de juger n'y avoir lieu à réintégration de [B] [S], de la condamner au remboursement de la somme de 4 000 € allouée, de débouter l'ul Cgt Rungis et ses régions et le syndicat Cgt Ues Groupe Paris Store de leurs demandes, et de condamner respectivement [B] [S], l'ul Cgt Rungis et ses régions et le syndicat Cgt Ues Groupe Paris Store au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [B] [S], l'ul Cgt Rungis et ses régions et le syndicat Cgt Ues Groupe Paris Store qui demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la Sarl Lognes Distribution à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties SUR CE, LA COUR : [B] [S] a été engagée par la Sarl Lognes Distribution, en qualité de secrétaire de direction, selon un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a ensuite exercé les fonctions d'adjointe responsable. La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. [B] [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 27 janvier au 3 mars 2015. A son retour, la Sarl Lognes Distribution invoquant la suppression de son poste pour des raisons économiques, l'a affectée au poste de responsable de rayons. [B] [S] a été convoquée une première fois le 15 avril, pour le 23 avril 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis le 24 avril 2015 pour le 6 mai suivant. Elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 12 mai 2015. C'est dans ces conditions, que [B] [S], faisant valoir qu'elle avait, dès le 10 mars 2015, sollicité l'élection de délégué du personnel et de membres du comité d'entreprise et informé la Sarl Lognes Distribution de sa candidature à ces élections, a, le 28 mai 2015 saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés. MOTIFS Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R..1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La Sarl Lognes Distribution invoque l'existence d'une contestation sérieuse, faisant valoir qu'elle n'a pas eu connaissance d'une candidature de [B] [S] aux élections de délégués du personnel et que les pièces produites par cette dernière sont entachées de fausseté, ainsi que le confirme notamment un rapport d'analyse graphologique, s'agissant de sa lettre de candidature. Elle conteste avoir été destinataire du tract de la Cgt en date du 10 mars 2015 et souligne que la lettre du 30 mars 2015 de l'Ues [Localité 1] Store comme celle du 14 avril ne font pas mention de la candidature de [B] [S]. Elle soutient que c'est délibérément que la salariée n'a pas retiré la première lettre de convocation à l'entretien préalable et que ce n'est que dans sa lettre adressée le 12 mai 2015 à l'inspection du travail que celle-ci pour la première fois fait référence à sa lettre du 10 mars. [B] [S] conteste la pertinence du rapport d'expertise établi sans qu'elle ait été en mesure de communiquer d'éléments de comparaison en sa possession et revendique le bénéfice de la protection accordée par le code du travail aux salariés qui se déclarent candidats à des élections professionnelles. Est versée aux débats une lettre simple dactylographiée, datée du 10 mars 2015, ayant pour objet la 'demande d'organisation d'élections professionnelles CE et DP', établie à l'en-tête de [B] [S], à l'attention de la directrice de l'établissement de [Localité 2], signée de son auteur et sur laquelle figure sans autre mention une autre signature, laquelle serait celle de Madame [D] [C]. La Sarl Lognes Distribution a soumis cette pièce à un expert graphologue. Ses conclusions, à savoir :'Les nombreuses discordances rencontrées (particulièrement dans le rythme, plus lent en «question») nous permettent de dire que Madame [X] [M] n'est pas l'auteur de la signature de «question» sur la lettre du 10:03/2015. Il s'agit d'une imitation par un tiers' , sont dépourvues de force probante dès lors que le rapport de cet expert a été établi au vu des seuls éléments de comparaison communiqués par l'employeur sans qu'il soit procédé à l'examen des pièces sur lesquelles figurent la signature de l'intéressée, en la possession de la salariée (accusés de réception notamment). Par ailleurs, il est établi que : - dès le 10 mars 2015, la Cgt Paris Store a édité un tract en vue d'élections professionnelles prochaines et qu'il était fait expressément mention de la candidature de la salariée. - l'Ues Paris Store Cgt a adressé à la Sarl Lognes Distribution le 30 mars, puis le 3 et 13 avril 2015 plusieurs lettres recommandées en vue de la négociation d'un protocole électoral, puis une autre lettre relative aux élections des membres du comité d'entreprise, auquel l'employeur a répondu par lettre datée du 10 avril, - le 20 avril 2015, [B] [S] a, aux termes d'une lettre manuscrite en date du 20 avril 2015 demandé l'organisation des 'élections professionnelles CE et DP' et indiqué se porter candidate. Il résulte par ailleurs des éléments communiqués par la salariée qu'elle a été absente comme étant en congés payés du 20 avril au 4 mai 2015 et qu'elle n'a pas été en mesure de retirer, avant son départ, soit le 19 avril, la lettre recommandée correspondant à la première convocation à l'entretien préalable, en raison de ses horaires de travail et des horaires d'ouverture du bureau de poste de [Localité 3] dont elle dépend et dont elle justifie. Rien ne permet de constater que la salariée a eu un comportement déloyal. En revanche, il résulte de la chronologie des pièces communiquées dont il n'est pas démontré qu'elles soient fausses, que la Sarl Lognes Distribution a été informée de la candidature imminente de [B] [S] aux élections de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Cette dernière est par conséquent fondée à revendiquer le bénéfice de la protection prévue aux article L.2411-7 et L.2411-9 du code du travail. Le non-respect par l'employeur de son obligation de saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée, est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, le conseil de prud'hommes ayant procédé à une exacte appréciation de la provision à laquelle peut prétendre la salariée au titre du rappel de salaires et des dommages-intérêts provisionnels accordés à chacune des organisations syndicales intimées. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement du chef des sommes accordées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, ajoutant à l'ordonnance déférée, d'allouer sur le même fondement la somme de 700 € à chacun des trois intimés. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions Condamne la Sarl Lognes Distribution à payer la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à [B] [S], à l'ul Cgt Rungis et ses régions et au syndicat Cgt Ues Groupe Paris Store, soit 700 € x 3 Condamne la Sarl Lognes Distribution aux entiers dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 17 mars 2016
Référence
6035ada945d65c119f4252ca
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