Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 17 mars 2016
- ECLI
- 6035adaa45d65c119f425369
- Date
- 17 mars 2016
- Condamnation
- 201 210 702 075 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60C 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 17 MARS 2016 R.G. N° 14/01451 AFFAIRE : [K], [G], [E] [Z] C/ SAS AXA FRANCE ASSURANCES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 02 N° RG : 12/04473 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS Me Christophe DEBRAY Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K], [G], [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0299 - N° du dossier 110090 Représentant : Me MASSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT AU PRINCIPAL-INTIME INCIDENT **************** 1/ SAS AXA FRANCE ASSURANCES [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14162 Représentant : Me DE LA PATELLIERE, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substituant Me BIZARD du Cabinet CRTD & Associés, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMEE AU PRINCIPAL - APPELANTE INCIDENTE 2/ L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM) N° SIRET : 180 065 021 [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22762 Représentant : Me Philippe ARION de la SCPA GARNIER, BOIS, DOHOLLOU, SOUET, ARION, ARDISSON, GRENARD, LEVREL, GUYOT-VASNIER, COLLET, BOULOUX-POCHARD, LE DERF-DANIEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET ------- FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 22 juin 1992, M. [K] [Z] a été victime d'un accident sur un chalutier du fait du mauvais fonctionnement d'une manette hydraulique. Par jugement du 28 février 1996, M. [U] a été déclaré entièrement responsable de l'accident par le tribunal de grande instance de Rochefort et condamné à réparer les préjudices subis par M. [K] [Z]. A la suite d'une aggravation de son état, une nouvelle indemnisation du préjudice de M. [K] [Z] lui a été allouée par jugement du 6 mars 2002. Le 18 juillet 2008, le docteur [P] a délivré un certificat médical de rechute qui a conduit les parties à recourir le 4 octobre 2011 à une expertise amiable contradictoire confiée au docteur [W], médecin conseil de la victime, et au docteur [I], médecin conseil de la SAS Axa France Assurances (Axa), qui a donné lieu à un rapport en date du 4 octobre 2011. Par acte d'huissier des 22 et 23 février 2012, M. [K] [Z] a fait assigner Axa et l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de l'aggravation de son état suite à l'accident du 22 juin 1992. Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal a': - fixé comme suit le préjudice de M. [K] [Z] du fait de cette nouvelle aggravation : * Postes de préjudice susceptibles de recours de tiers payeurs - Dépenses de santé actuelles'(DSA) débours de l'ENIM25 464,78 euros à charge de la victime280,00 euros tierce personne': 15 euros x 1 heure x 103 jours 1'545,00 euros pertes de gains professionnels actuels 146'323,11 euros dont à déduire les indemnités journalières servies par l'ENIM 12 096,89 euros pertes de gains professionnels futurs à charge de la victime394'081,12 euros créance de l'ENIM 122 194,76 euros incidence professionnelle 15 000,00 euros * Postes de préjudices non susceptibles de recours de tiers payeurs frais divers téléphone, télévision et repas accompagnant pendant les hospitalisations335,63 euros frais postaux8,64 euros honoraires d'expertise amiable 1 500,72 euros soit un total de 1'844,99 euros déficit fonctionnel temporaire' 93 jours à 23 euros2 139,00 euros 159 jours à 50 % x 23 euros1 828,50 euros 833 jours à 25 % x 23 euros4 879,75 euros soit un total de 8'757,25 euros déficit fonctionnel permanent 5 % 1 800 euros x 5 % 9 000,00 euros souffrances endurées 4/7 10 000,00 euros préjudice esthétique permanent 1,5/71 500,00 euros - condamné Axa à régler à l'ENIM la somme de 159'756,43 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, somme sur laquelle viendra s'imputer la provision versée à hauteur de 28'997,74 euros outre la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - condamné Axa à régler à M. [K] [Z] une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à l'ENIM une somme de 1'000 euros au même titre, - condamné la société Axa aux dépens, - prononcé l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers des sommes allouées, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par acte du 24 février 2014, M [Z] a interjeté appel du jugement du 23 janvier 2014. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément fait référence pour M. [K] [Z], appelant au principal et intimé incident, Axa intimée au principal et appelante incidente, et l'ENIM, intimé, à leurs conclusions signifiées les 7 mai, 3 juin 2014 et 25 novembre 2015 tendant à ce que la cour : * pour M. [K] [Z], - infirme le jugement dont appel quant à l'évaluation des pertes de gains professionnels après consolidation et les fixe ainsi : du 23 août 2011 (date de consolidation) au 20 mars 2012 (placement en pré-retraite) 50 800 euros x 6 mois ----------------------------- = 25 400,00 euros 12 du 21 mars 2012 (date de préretraite) au 31 mars 2022 (date à laquelle il aurait du prendre sa retraite 50 800 euros + (459,30 euros au titre de la rente d'invalidité x 12 mois) x 9,153 (euro de rente correspondant à la table de capitalisation publiée à la Gazette du Palais de mars 2013) 515 420,07 euros à compter du 1er avril 2022 à titre viager (1 643,96 euros x 12 mois) + (459,30 euros x 12 mois) - (1 183,66 euros x 12 mois) x 21,270 =234 718,70 euros soit un total général de 775 538,77 euros dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par l'ENIM (du 23 août 2011 au 20 mars 2012)9 131,92 euros la pension de retraite perçue et capitalisée jusqu'à 55 ans113 062,84 euros soit un solde de 653 344,01 euros - le confirme pour le surplus, - condamne par conséquent Axa à lui payer les indemnités suivantes : au titre des préjudices patrimoniaux818 337,11 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux29 257,25 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance 3 000,00 euros en appel 5 000,00 euros et aux entiers dépens de première instance et d'appel, - déclare l'arrêt commun à l'ENIM. * pour Axa, - infirme le jugement en ce qu'il a alloué à M. [K] [Z] en réparation de ses pertes de gains professionnels futures la somme de 394 081,12 euros - déclare satisfactoire son offre à hauteur de 250'831,28 euros se décomposant ainsi : pertes du 23 août 2011 au 20 mars 2012, soit pendant 21 jours 50 800 euros x 210 jours ----------------------------------- = 29 227,39 euros 365 jours dont à déduire la créance de l'ENIM pour cette période9 132,81 euros solde20 094,58 euros pertes de la date de placement en préretraite (mars 2012) jusqu'à la date à laquelle la victime aurait du normalement prendre sa retraite (mars 2022) du 20 mars 2012 au 23 août 2012 50 800 euros x 5 mois/12 = 21 166,00 euros dont à déduire la pré-retraite 1 183,66 euros x 5 = 5 915,00 euros soit un solde de 15 247,70 euros à compter du 23 août 2012 jusqu'à l'âge théorique de la retraite revenus sur la base antérieure 50 800 euros x 7,2408 = 367 832,64 euros revenus théoriques dans le cade d'une activité de remplacement 1 500 euros x 12 x 7,2408 = 130 334,40 euros dont à déduire la créance de l'ENIM107 020,00 euros soit un solde de 130 477,00 euros pertes à compter de mars 2022 (1 622,05 euros - 1 183,66 euros) x 12 mois x 16,160 = 85 012,00 euros - confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, - subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour accueillerait la demande de M. [K] [Z] concernant la compensation de la perte de la rente d'invalidité, - condamne l'ENIM à la garantir en ce qu'elle a d'ores et déjà réglé en son temps cette rente viagère sous forme de capital entre les mains de l'ENIM, En tout état de cause, - déboute M. [K] [Z] et l'ENIM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [K] [Z] aux entiers dépens. * pour l'ENIM, - confirme le jugement en ce qu'il lui a donné acte de son état définitif de débours s'élevant à 159 756,43 euros et en ce qu'il a condamné Axa à lui verser la somme de 130 758,69 euros en remboursement de cet état de débours définitif, déduction de la provision déjà reçue, - confirme le jugement en ce qu'il a assorti cette somme des intérêts au taux légal outre capitalisation, sauf à y ajouter désormais en cause d'appel que le point de départ de ce décompte d'intérêts sera fixé au 16 novembre 2012, date de notification de ses dernières écritures de première instance, - confirme le jugement en ce qu'il a condamné Axa à lui verser les sommes de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Axa à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2016. SUR CE, Les critiques des parties sur le jugement du 23 janvier 2014 ne portent que sur les dispositions relatives : - au calcul des PGPF, - au point de départ des intérêts de la créance de l'ENIM, - à la demande de garantie formulée par Axa contre l'ENIM du chef de la compensation de la perte de la rente d'invalidité. - Sur les pertes de gains professionnels futures de M. [K] [Z] à la suite de l'aggravation de juillet 2008 Le rapport des docteurs [W] et [I] contient les conclusions suivantes : - aggravation justifiée à partir du 10 juillet 2008, - nouvelle gêne temporaire totale du 3 septembre au 24 novembre 2008, période pendant laquelle M. [K] [Z] a été hospitalisé ou confiné à domicile jusqu'au début de la kinésithérapie du 24 novembre au 3 décembre 2010 - nouvelle gêne temporaire partielle de classe III du 25 novembre 2008 au 24 mars 2009 et du 4 décembre 2010 au 11 janvier 2011 (abandon d'une canne anglaise), - nouvelle gêne temporaire partielle de classe II du 25 mars 2009 au 23 novembre 2010 et du 12 janvier au 23 août 2011, - nouvel arrêt d'activité professionnelle du 10 au 27 juillet 2008 du 3 septembre 2008 au 23 août 2011, - nouvelle consolidation le 23 août 2011, - nouvelle A.I.P.P. de (5 %), - nouvelles souffrances endurées 4/7, - nouveau préjudice esthétique 1,5/7, - nouveau retentissement professionnel : l'aggravation ne permet pas la reprise du travail sur le bateau. Un reclassement est envisagé au sol. Il ne peut pas exercer d'activités nécessitant une station debout prolongée, le port de charges lourdes et l'accroupissement. - pas de nouveau préjudice d'agrément, - aide à la personne : une heure par jour, du 3 septembre au 24 novembre 2008 (hors hospitalisation) du 4 décembre 2010 au 11 janvier 2011, - frais futurs une nouvelle série de 3 injections de viso-supplémentation la mise en place d'une prothèse de genou droit à distance. Il convient de distinguer les PGPF au regard notamment des dates suivantes : - consolidation du 23 août 2011, - préretraite du 20 mars 2012, - date de retraite prévisible de mars 2022. - Première période du 23 août 2011 au 20 mars 2012, date de la préretraite Les parties sont d'accord sur une perte de gains annuelle nette de50 800,00 euros Pour cette période, M. [K] [Z] effectue son calcul sur une durée de 6 mois sur cette base ce qui représente 50 800 euros x 6 mois/12 25 400,00 euros Les indemnités journalières versées par l'ENIM pour cette période se chiffrent, suivant relevé du 16 octobre 2012 à la somme de 9 131,92 euros ce qui laisse apparaître un solde au profit de M. [K] [Z] d'un montant de 16 268,08 euros - Deuxième période du 21 mars au 23 août 2012 de 5 mois La proposition d'Axa consistant à accorder un délai d'une année à M. [K] [Z] pour retrouver une activité correspondant à ses nouvelles capacités professionnelles après l'aggravation de son état passant de 20 % à 25 %, soit une augmentation de 5 % pour un emploi au sol ne nécessitant pas une station debout prolongée, le port de charges lourdes et un accroupissement et en considération de son âge (alors de 43 ans), doit être retenue, ce qui conduit à retenir une période d'indemnisation de 5 mois de la date de la préretraite à l'écoulement d'une année à compter de la consolidation (du 20 mars au 23 août 2012). Sur la même base annuelle que pour la première période de 50 800 euros, la période de 5 mois représente : 50 800 euros x 5 --------------------- = 21 166,67 euros 12 dont à déduire les 5 mois de préretraite 1 183,66 euros x 5 = 5 918,30 euros soit un solde revenant à la victime de 15 248,37 euros - Troisième période du 23 août 2012 à mars 2022 (date prévisible de retraite dans l'activité exercée lors de l'aggravation par la victime), soit de 45 ans à 55 ans Comme mentionné précédemment M. [K] [Z] a été indemnisé en son temps de son DFP à 20 % et l'aggravation de 5 % se cumulant avec les premières séquelles, lui permettait cependant aux termes du rapport d'expertise l'exercice d'une profession non plus sur mer mais au sol avec des limites tenant à la station debout prolongée ou à l'accroupissement, au port de charges lourdes. Dés le 20 mars 2012 M. [K] [Z] a fait le choix de la préretraite, avisé notamment par l'ENIM des conséquences en résultant, notamment la cessation du versement de la pension d'invalidité accident du travail puisqu'il ne présentait qu'une réduction de moins des deux tiers de sa capacité de travail. Les réponses de divers employeurs à des demandes de recherches de travail s'étalant de novembre 2014 à novembre 2015, produites aux débats, sont dénuées de tout intérêt, M. [K] [Z] ayant fait le choix dès mars 2012 de la préretraite. Dès lors la perte de la rente invalidité accident du travail ne peut être rattachée à l'aggravation de l'état de M. [K] [Z] qui avait toute capacité pour continuer une activité professionnelle certes plus limitée et pour laquelle il n'a pas fait de recherches entre la consolidation et la préretraite mais découle bien de son choix personnel d'orientation de vie. Le montant de cette perte de rente invalidité ne peut donc être pris en considération dans le calcul des PGPF après la date de préretraite. La perte de gains professionnels pendant cette période ne saurait donc être calculée sur la seule perte annuelle précédemment retenue de 50 800 euros mais doit prendre en considération l'activité encore accessible à M. [K] [Z] qui, du fait de ses limitations visées précédemment, était susceptible de générer un gain annuel de l'ordre de 14 400 euros, ce qui représente une perte annuelle au regard des précédents revenus de : 50 800 euros - 14 400 euros = 36 400,00 euros Pour capitaliser ce montant du 23 août 2012 à mars 2020 il y a lieu de retenir la table de capitalisation publiée à la gazette du palais de mars 2013 qui actuellement apparaît plus adaptée au contexte économique, financier, du marché du travail et de l'espérance de vie que celle proposée par Axa, soit en l'espèce 9,153 ce qui aboutit à un capital de 36 400 euros x 9,153 = 333 169,20 euros dont il convient de déduire les arrérages versés du 23 août 2012 au 3 septembre 2012 inclus soit : 6 042,09 euros visés dans le relevé de l'ENIM dont à déduire : les arrérages déjà déduits précédemment pour la deuxième période de 5 918,30 euros, soit123,79 euros le capital représentatif au 3 septembre 2012107 020,75 euros soit une somme totale à déduire de 107 144,54 euros laissant un solde à la victime de 226 024,66 euros - Quatrième période de mars 2022 à titre viager La victime calcule sa perte viagère à compter de mars 2022 sur une perte de revenu mensuel entre la retraite à laquelle il aurait pu prétendre de 1 643,96 euros (incluant manifestement les 5 % de bonification pour enfants) en se référant notamment à l'attestation d'ENIM en date du 16 juillet 2012 et celle qu'il perçoit effectivement soit 1183,66 euros. Axa formule une offre sur une base de retraite de cursus normal de 1 622,05 euros par mois qui doit être déclarée satisfactoire car la somme de 1 643,96 euros, aux termes de la lettre du 16 juillet 2012, concerne un montant brut et non net. Dés lors la perte mensuelle se chiffre à : 1 622,05 euros - 1 183,66 euros = 438,39 euros La capitalisation sur l'euro de rente de 21,270 de la table publiée en mars 2013 à 55 ans à titre viager se chiffre à : 438,39 euros x 12 x 21,270 = 111 894,66 euros La somme revenant à M. [K] [Z] au titre des PGPF totales s'élève à : 16 268,08 euros + 15 248,37 euros + 226 024,66 euros + 111 894,66 euros = 369 435,77 euros - Sur les réclamations de l'ENIM : Les dispositions du jugement du 23 janvier 2014 relatives à : - la créance de l'ENIM principal 159 756,43 euros - les provisions reçues 28 997,74 euros soit un solde de 130 758,69 euros - les intérêts au taux légal sur cette somme, - la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - l'indemnité forfaitaire allouée de 997,00 euros ne sont pas discutées. Il convient d'accueillir la demande de l'ENIM tendant à ce que le point de départ des intérêts soit fixé au 16 novembre 2012, date de notification des écritures de première instance visant ce montant. - Sur la demande de garantie formulée par Axa contre l'ENIM Le montant de la rente invalidité accident du travail dont le service a cessé dès la date de préretraite n'ayant pas été pris en considération dans le calcul des PGPF à compter de la préretraite, la demande d'Axa tendant à la garantie de l'ENIM de ce chef, est sans objet. - Sur l'article 700 du code de procédure civile Au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de : - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, - de condamner Axa pour les frais irrépétibles en cause d'appel à verser à : M. [K] [Z] une somme de 1 500, 00 euros l'ENIM celle de 1 500, 00 euros - Sur les dépens La SAS Axa France Assurances supportera les entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 23 janvier 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre à l'exception des dispositions relatives aux PGPF, Fixe le montant des PGPF revenant à M. [K] [Z] après déduction des indemnités journalières, des arrérages et du capital représentatif de la rente versés par l'ENIM à la somme de 369 435,77 euros Récapitule comme suit les postes de préjudice subi par M. [K] [Z] à la suite de l'aggravation en juillet 2008 de son état suite à un accident survenu le 22 juin 1992 sur un chalutier et ce, indépendamment des créances du tiers payeur, en l'espèce l'ENIM, et provisions non déduites, - dépenses de santé actuelles'(DSA) 280,00 euros - tierce personne1'545,00 euros - pertes de gains professionnels actuelles146'323,11 euros - pertes de gains professionnels futures369 435,77 euros - incidence professionnelle 15 000,00 euros - frais divers1 844,99 euros - déficit fonctionnel temporaire 8'757,25 euros - déficit fonctionnel permanent 5 % 9 000,00 euros - souffrances endurées 10 000,00 euros - préjudice esthétique permanent 1,5 /71 500,00 euros Condamne en conséquence la SAS Axa France Assurances à payer en deniers ou quittances à M. [K] [Z] les dites sommes, Condamne la SAS Axa France Assurances à payer en deniers ou quittances à l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) : - la somme de 159'756,43 euros sur laquelle doit s'imputer la provision versée à hauteur de 28'997,74 euros soit un solde de 130 758,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2012 et capitalisation selon les dispositions de l'article 1154 du code civil - l'indemnité forfaitaire de 997,00 euros Déclare sans objet la demande de la SAS Axa France Assurances tendant à être garantie par l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) du chef de la rente invalidité accident du travail, Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamne la SAS Axa France Assurances à verser pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel à : - M. [K] [Z] 1 500, 00 euros - l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) 1 500, 00 euros Condamne la SAS Axa France Assurances aux dépens d'appel avec recouvrement direct. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile condamnearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est ex
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