Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 16 mars 2016
- ECLI
- 6035b092bc7c0f156b977d11
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 78 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° contradictoire DU 16 MARS 2016 R.G. N° 15/01969 AFFAIRE : [N] [L] C/ SAS VECTOR AEROSPACE FRANCE, anciennement dénommée EADS SECA) Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY N° RG : 14/01484 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL ROUMIER SPIRE la PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP Copies certifiées conformes délivrées à : Florence ABRAHAMIAN SAS VECTOR AEROSPACE FRANCE, anciennement dénommée EADS SECA) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Rachel SPIRE de la SELARL ROUMIER SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081 APPELANTE **************** SAS VECTOR AEROSPACE FRANCE, anciennement dénommée EADS SECA) [Adresse 1] du 19 mars 1962 [Adresse 1] représentée par Me Lorelei GANNAT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J033 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Michèle COLIN, Président, Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL, Suivant contrat à durée indéterminée du 5 mai 2008, Madame [L] a été engagée par la Société EADS SECA en qualité de Directeur Administratif et Financier, Cadre III, indice hiérarchique 210. Madame [L] était rémunérée au forfait, de la manière suivante : - une partie fixe de 96.000,00 euros bruts, - une part variable « collective » dépendant de la réalisation d'objectifs financiers au niveau du groupe et pouvant atteindre 16.000,00 euros bruts, - une prime variable fonction d'objectifs individuels pouvant atteindre 24.000,00 euros bruts. Son contrat de travail précisait qu'elle pouvait être amenée à travailler dans l'ensemble des établissements du groupe en Europe. Le salaire de référence de Madame [L] s'élèvait à la somme non contestée de 10.256,63 euros. La Convention collective nationale applicable est celle des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 octobre 2008, Madame [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2008 et, par lettre du 17 octobre 2008 adressée sous la même forme, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. La société EADS employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Contestant son licenciement, Madame [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY le 15 décembre 2008 afin d'obtenir, selon le dernier état de sa demande : - à titre principal, de dire son licenciement nul pour avoir été prononcé en rétorsion de la révélation de faits de corruption dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et condamner la SAS EADS SECA à lui verser la somme de 123.080,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - à titre subsidiaire, de dire son licenciement abusif et lui accorder une indemnisation du même montant, Elle sollicitait en tout état de cause la condamnation de la société EADS SECA à lui verser les sommes suivantes : - 30.780,00 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, - 16.000,00 euros au titre du rappel de primes sur objectifs, - 1.600,00 euros de congés payés afférents, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance en date du 29 avril 2015, le Conseil a constaté la péremption d'instance. Madame [L] demande à la Cour d'infirmer cette décision en ce qu'elle a retenu une péremption d'instance, et en conséquence : - à titre principal, dire son licenciement est nul pour avoir été prononcé en rétorsion de la révélation des faits de corruption dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et condamner la SAS EADS SECA à lui verser la somme de 123.080,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - à titre subsidiaire, dire son licenciement abusif et lui accorder une indemnisation du même montant, - 30.780,00 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, - 16.000,00 euros au titre du rappel de primes sur objectifs, - 1.600,00 euros de congés payés afférents, - 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La société EADS demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la péremption de l'instance. A titre subsidiaire, elle sollicite de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA COUR : - Sur la péremption d'instance : Aux termes de l'article R. 1451 -1 du Code du travail, "Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile". Aux termes de l'article R. 1452-8 du Code du travail, 'une instance prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction'. Il ressort de la combinaison de ces textes que l'instance n'est périmée en matière prud'homale que si la juridiction a mis des diligences particulières à la charge des parties et que celles-ci ne les ont pas accomplies dans le délai de deux ans ou lorsque l'accomplissement des diligences mises à la charge par l'ordonnance de radiation est postérieur de plus de deux ans suivant la notification de l'ordonnance de radiation. En l'espèce, Madame [N] [L] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 15 décembre 2008. Le premier bureau de jugement du 23 septembre 2009 a prononcé la radiation de l'affaire pour non communication des pièces et écritures de Madame [L] et a mis à leur charge, pour faire rétablir l'affaire au rôle, la production des éléments suivants : - un exemplaire des conclusions ou moyens de droits qu'elle entendait présenter au soutien de sa demande, - l'inventaire détaillé des pièces dont elle entendait faire état, - la justification de la communication de ses pièces, conclusions ou moyens de droit à la partie défenderesse. L'affaire a été réintroduite le 19 septembre 2011 pour une audience de jugement au 2 mai 2012, laquelle a été renvoyée à l'audience de jugement du 10 octobre 2012 à la demande de la SAS EADS SECA afin de répondre aux nouvelles écritures et pièces adressées par Madame [L]. Lors de l'audience du 10 octobre 2012, Madame [L] a souhaité un nouveau renvoi pour répondre aux conclusions que la société venait de lui faire parvenir. Le Conseil a refusé ce renvoi et prononcé la radiation de l'affaire, subordonnant, de nouveau, la réintroduction de l'affaire à la production, par la partie demanderesse : - d'un exemplaire des conclusions ou moyens de droit qu'elle entendait présenter au soutien de sa demande, - de l'inventaire détaillé des pièces dont elle entendait faire état, - de la justification de la communication de ses pièces, conclusions et moyens de droit à la partie défenderesse. Cette ordonnance a été notifiée à Madame [N] [L] par courrier recommandé en date du 22 octobre 2012, reçue par elle le 26 octobre 2012. Le délai pour qu'elle accomplisse les diligences mises à sa charge expirait, de ce fait, le 26 octobre 2014. Madame [N] [L] sollicitait la réintroduction de l'affaire le 08 octobre 2014, indiquant au greffe qu'elle avait communiqué ses pièces alors que la partie défenderesse faisait valoir qu'elle ne les avait pas reçues. Il ressort des pièces produites par chacune des parties qu'à la date du rétablissement, Madame [L] n'avait pas adressé ses nouvelles conclusions et pièces à la partie défenderesse et que ce n'est que le 12 janvier 2015, plusieurs mois après l'expiration du délai de deux ans, qu'elle faisait parvenir ses éléments en réponse dans la perspective de l'audience de jugement du Conseil de prud'hommes prévue le 18 mars 2015. Contrairement à ce qui est soutenu par Madame [L], aucun élément ne permet de confirmer qu'elle avait bien adressé à la société de nouvelles pièces et écritures avant la demande de rétablissement, le récépissé de fax à destination de la société qu'elle produit ne faisant mention que d'un envoi de document comportant deux pages, ce qui ne correspond à l'évidence pas à l'envoi de conclusions et d'un bordereau de pièces. Par ailleurs, en subordonnant la réintroduction du dossier à la justification, par Madame [L], de la communication de ses pièces et conclusions, le Conseil de prud'hommes entendait que cette communication s'applique aux conclusions et pièces en réponse à celles que la société avait déposé à l'audience du 10 octobre 2012 et qui avaient justifié sa demande de renvoi, c'est-à-dire celles dont elle entendait se prévaloir suite à la radiation du 10 octobre 2012. Madame [L] ne peut donc valablement soutenir qu'elle aurait satisfait à cette exigence en communiquant ses conclusions et pièces prises antérieurement à la décision de radiation du 10 octobre 2012. D'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever que de nouvelles conclusions et une pièce ont bien été prises en réponse aux conclusions de la société EADS SECA en date du 12 janvier 2015, à savoir postérieurement à sa demande de réintroduction et postérieurement au délai de péremption acquis le 26 octobre 2014. En conséquence, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a constaté la péremption de l'instance, et l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance rendue par le Conseil des Prud'hommes de MONTMORENCY en date du 29 avril 2015 ayant constaté la péremption d'instance, Y AJOUTANT, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Madame [L] aux dépens de la présente instance. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 386 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 15e chambre
- Date
- 16 mars 2016
Référence
6035b092bc7c0f156b977d11
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