Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 10 mars 2016
- ECLI
- 6035b21c57e5ae16f3d6cb68
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 MARS 2016 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 154 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09405 Décision déférée à la Cour : Décision du Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris en date du 15 avril 2015 DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [W] [Z] [B] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant assisté de Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : A0403 DÉFENDEUR AU RECOURS LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de Paris, Toque E1140 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : - M. Jacques BICHARD, Président de chambre - Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère - Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère - Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Conseiller hors hiérarchie - Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, avocat général, qui a fait connaître oralement son avis et n'a pas déposé antérieurement de conclusions écrites. DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Janvier 2016, on été entendus : - Madame Marie-Sophie RICHARD, en son rapport - Maître DIOP, conseil de Monsieur [W] [Z] [B] [T], en ses observations - Maître ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations - Monsieur Michel LERNOUT, Avocat général, en ses observations - Monsieur [W] [Z] [B] [T] ayant eu la parole en dernier Par ordonnance en date du 08 Décembre 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations. Le Conseil de l'Ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à Monsieur [W] [Z] [B] [T]. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier présent lors du prononcé. * * * M [W] [Z] [B] [T] a formé le 13 mai 2015 un recours contre l'arrêté rendu le 15 avril 2015 par la formation administrative restreinte n°2 du conseil de l'ordre des avocats de Paris ayant rejeté sa demande d'inscription présentée en application de l'article 98-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et selon lequel: 'sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale' ; La formation a retenu que la condition tenant au diplôme exigée par l'article 11-2 de la loi du 31 décembre 1971 n'était pas remplie en l'absence de production du diplôme de maîtrise ou de sa photocopie non plus que celle tenant aux fonctions exercées dans une administration ou service public relevant du statut de la fonction publique française ou d'un détachement auprès d'une organisation internationale, les diverses mission notamment celles d'observateur des droits de l'homme ou d'officier en affaires politiques ne pouvant être qualifiées d'activités juridiques au sens de l'article 98. Par des conclusions déposées le 22 décembre 2015 et soutenues oralement, M [W] [Z] [B] [T] demande que son recours soit déclaré recevable, que l'arrêté du 15 avril 2015 soit annulé en ce qu'il viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de dire et juger qu'il satisfait aux conditions de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991, d'ordonner au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'effectuer les diligences nécessaires en vue de son inscription au tableau et de condamner le conseil de l'ordre à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens . Par des conclusions déposées le 6 janvier 2016 et développées oralement, le conseil de l'ordre du barreau de Paris conclut à la confirmation de l'arrêté du 15 avril 2015 et au rejet du recours de M [W] [Z] [B] [T]. Le Ministère public entendu en ses observations sollicite la confirmation de l'arrêté déféré à la cour. MOTIFS DE LA DECISION : Le recours de M [W] [Z] [B] [T] réalisé dans les conditions de forme et de délai prévues par les textes, est recevable. Sur la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: M [W] [Z] [B] [T] soutient que la participation au délibéré du membre du conseil de l'ordre chargé d'instruire son dossier constitue une atteinte à l'impartialité du jury et que le rapport du délégué du bâtonnier ni daté ni signé dont il aurait eu connaissance le jour de l'audience ne respecte pas la convention précitée. Mais la procédure orale suivie devant la formation administrative restreinte du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui ne concerne pas une instance disciplinaire, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. En outre il est démontré par la production de la lettre recommandée adressée par le conseil de l'ordre à M [T] le 9 février 2015 que ce dernier a eu connaissance du rapport du délégué du bâtonnier qui était joint à cet envoi dans un délai suffisant avant l'audience du 3 mars 2015 à laquelle les débats ont eu lieu en présence de M [W] [Z] [B] [T], assisté de son conseil dans le strict respect du principe du contradictoire. C'est donc à tort que M [T] invoque la violation du principe d'impartialité et du droit à un procès équitable. Sur le fond: M [T] ne démontre pas remplir les conditions de diplôme de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971. En effet il ne justifie pas davantage devant la cour avoir obtenu son diplôme de maîtrise en droit à Dakar en 1986, ni que le diplôme: ' de 3ème cycle en relations internationales' qui lui a été délivré par le Centre d'Etudes Préparatoires aux Organisations Internationales pour l'année 1993/1994, établissement libre assurant la formation professionnelle, correspond au DEA ou au DESS des disciplines juridiques au sens de l'arrêté du 28 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat. Ainsi l'emploi du temps et le relevé de notes produits par l'appelant mentionnent certes un cours de droit des affaires et un cours de droit du développement mais également des cours d'anglais, d'économie et de finance internationale, de politique internationale et d'histoire diplomatique, de théorie et de pratique des relations et organisations internationales toutes disciplines non juridiques. La condition de diplôme n'est donc pas remplie par M [T]. M [T] soutient que l'article 98-4°n'exige pas que la personne fonctionnaire de catégorie A ou assimilée, ait un lien avec la fonction publique française ou soit détachée par celle-ci et que la connaissance effective du droit français est assurée par la condition du diplôme. Il ajoute que ses connaissances, ses compétence et sa pratique juridiques sont incontestables dans différentes matières tout particulièrement au regard du droit international humanitaire et des droits de l'homme, composante du droit national. Mais les fonctions exercées par M [T] au sein des Nations Unies à supposer qu'il ait bien la qualité de fonctionnaire international et qu'il ait exercé des activités juridiques depuis plus de huit ans, ne permettent pas de le considérer comme un fonctionnaire assimilé aux termes des dispositions de l'article 98-4° du décret du 27 novembre 1971. En effet l'article 11-1° de la loi du 31 décembre 1971 dispose que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il n'est pas notamment titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) et la dispense de formation et d'examen implique que le candidat à l'accès direct ait acquis les connaissances nécessaires dans l'exercice d'une pratique professionnelle donnée sur une duré suffisante en l'espèce fixée à 8 ans mais aussi qu'il ait été amené à appliquer le droit national. Ainsi l'article 98 du décret du 27 novembre 1971 permet un accès direct au barreau sans formation théorique et pratique et sans CAPA à certaines personnes en raison notamment de l'expérience professionnelle acquise dans des fonctions juridiques. Les dispositions de ce texte étant dérogatoires aux règles d'accès à la profession fixées par la loi, doivent être interprétées strictement. Or les autres activités visées par les différents alinéas de l'article 98 impliquent toutes un rattachement avec le droit français, soit en raison des fonctions concernées soit en raison du territoire français sur lequel elles doivent être exercées (juriste d'entreprise). En conséquence les termes de l'article 98 4° : 'les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé en cette qualité' qui font expressément référence aux catégories d'emplois telles que définies par la loi française sur la fonction publique doivent se comprendre comme désignant des fonctionnaires de la fonction publique française, et il ne se déduit pas des termes 'personnes assimilées' ou 'organisation internationale' une volonté d'étendre ces conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat à des personnes dont le statut, même s'il est proche du statut de la fonction publique française, n'implique pas l'application du droit français qui, s'il intègre nombre de règles européennes, conserve sa spécificité et ne se limite pas à ces dernières. M [T] qui ne prétend pas avoir été détaché aux Nations Unies en qualité de fonctionnaire de la fonction publique française ni ne démontre avoir pratiqué le droit français puisqu'il rattache uniquement une telle pratique à sa connaissance des droits de l'Homme en sa qualité d'observateur des droits de l'Homme et de conseiller au sein de cette organisation internationale, au Bureau des Nations Unies au Burundi, au bureau du Représentant du secrétaire général de l'ONU au Burundi et à l'office du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme au Burundi ne remplit pas l'ensemble des conditions de l'article 98 4°du décret du 27 novembre 1991. En conséquence la décision du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris du 15 avril 2015 qui a rejeté la demande d'inscription au barreau de M [W] [Z] [B] [T] fondée sur l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 doit être confirmée. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M [W] [Z] [B] [T] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : -Déclare recevable le recours formé par M [W] [Z] [B] [T] , -Confirme la décision du conseil de l'ordre du barreau de Paris du 15 avril 2015, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M [W] [Z] [B] [T] aux dépens. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 10 mars 2016
Référence
6035b21c57e5ae16f3d6cb68
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