Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 1 — 10 mars 2016
- ECLI
- 6035b21c57e5ae16f3d6cb69
- Date
- 10 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 MARS 2016 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 155 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10024 Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Avril 2015 - Conseil de discipline des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS ES QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Albert CASTON, avocat au barreau de Paris, toque P 156 DÉFENDEUR AU RECOURS Monsieur [D] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant assisté de Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de Versailles, toque C420 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique à la demande de Monsieur [H] [D], devant la Cour composée de : - M. Jacques BICHARD, Président de chambre - Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère - Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère - Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Conseiller hors hiérarchie - Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, avocat général, qui a fait connaître oralement son avis et n'a pas déposé antérieurement de conclusions écrites. DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Janvier 2016, on été entendus : - Mme [S] [L], en son rapport, - Me Albert CASTON, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, es qualité d'autorité de poursuite, en ses observations, - Me Jean-Luc TISSOT, conseil de Monsieur [H] [D], en ses observations, - Monsieur Michel LERNOUT, Avocat Général, en ses observations, - Monsieur [D] [H], ayant eu la parole en dernier. Par ordonnance en date du 8 décembre 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations. Le Conseil de l'Ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à Monsieur [D] [H]. ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier lors du prononcé. * * * Par arrêté du 28 avril 2015, la formation de jugement n° 2 du conseil de l'ordre des avocats de Paris a : - dit que maître [H] s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession et n'a pas exercé ses fonctions avec dignité et respecté les principes d'honneur, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie auxquels il est tenu et a en conséquence violé les dispositions de l' article 1.3 du règlement intérieur national, - prononcé à son encontre la sanction du blâme. Par lettre recommandée datée du 11 mai 2015 reçue le 19 mai, le bâtonnier a formé appel de cette décision. A sa demande, l'audience a eu lieu en audience publique. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a soutenu les conclusions qu'il a préalablement déposées le 5 janvier 2016. Il entend obtenir l'infirmation de la décision rendue par le conseil de l'ordre le 28 avril 2015 et le prononcé d'une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pour une durée de 1 an outre à titre de peine complémentaire la privation de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux et autres organismes professionnels pour une durée n'excédant pas 10 ans ainsi que la publication de la décision. M. [H] dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le procureur général entendu en ses observations uniquement verbales, a proposé une interdiction d'une durée d'un an. Maître [H] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION : Le bâtonnier reproche à maître [H] à l'issue d'une commission de déontologie s'étant déroulée le 2 juin 2014, d'avoir insulté un confrère en le traitant de menteur et d'escroc et de l'avoir agressé en lui portant des coups et en lui déchirant sa robe. Les fait qui se sont déroulés en présence de deux membres du conseil de l'ordre ne sont pas contestés dans les écritures déposées à l'audience par l'intéressé. M. [H] invoque le sentiment d'injustice qui l'habitait compte tenu de l'attitude de son confère à son égard ainsi que l'état psychologique particulier qui était le sien à la suite du décès de sa mère survenu le [Date décès 1] 2014, avec laquelle il avait toujours vécu. Il précise que s'il avait déjà fait l'objet de poursuites disciplinaires, les sanctions n'avaient pas encore été prononcées au moment de ces événements. Le comportement de M. [H] constitue un manquement à la dignité, l'honneur, la confraternité , la délicatesse, la modération et la courtoisie. Si le décès récent de la mère de M. [H] est une circonstance qui doit être prise en considération, elle ne peut cependant constituer une justification du comportement violent à l'égard d'un confrère qui a elle-seule réalise la violation de multiples principes régissant l'exercice de la profession d'avocat et il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'intéressé un mesure d'interdiction temporaire de 3 mois assortie du sursis, sans qu'il y ait lieu de prononcer de peine complémentaire ni d'ordonner une mesure de publicité. PAR CES MOTIFS : Infirme l'arrêté du conseil de discipline de l'ordre des avocats de Paris du 28 avril 2015, Statuant à nouveau, Prononce à l'encontre de M. [H] une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de trois mois assortie du sursis, Laisse les dépens à la charge de M. [H]. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 1
- Date
- 10 mars 2016
Référence
6035b21c57e5ae16f3d6cb69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA