Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 15 mars 2016
- ECLI
- 6035b48d695f3f1b923b2bdb
- Date
- 15 mars 2016
- Condamnation
- 71 145 866 €
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Texte intégral
R.G : 14/02854 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 19 décembre 2013 RG : 10/03177 chambre civile [H] C/ SA MMA IARD SCP TROSSAT ARMAND PERROD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 15 Mars 2016 APPELANT : M. [Q] [H] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (AIN) [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Assisté de la SELARL PACAUT-PAROVEL, avocats au barreaux de SAINT ETIENNE INTIMEES : SA MMA IARD [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON Assistée de le SCP TOURNIER MAYER-BLONDEAU GIACOMINI DICHAP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON SCP TROSSAT ARMAND PERROD [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON Assistée de le SCP TOURNIER MAYER-BLONDEAU GIACOMINI DICHAP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON ****** Date de clôture de l'instruction : 24 Septembre 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2016 Date de mise à disposition : 15 Mars 2016 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DE L'AFFAIRE Par acte sous seing privé du 20 avril 2006, M. [Q] [H] a acquis du mandataire liquidateur de la société Hôtel du Centre un fonds de commerce de d'hôtel - café- restaurant situé à [Adresse 4] ( Ain). L'acte prévoyait que conformément à la volonté du bailleur la présente convention fera l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître [C] notaire à [Localité 1], avec reconnaissance d'écriture et de signature. L'acte de dépôt a été dressé le 5 mai 2006 par le notaire, les bailleurs, MM. [K] et [N] [Z], déclarant accepter à cette occasion M. [H] comme nouveau locataire. M.[H] n'ayant pas exploité le fonds de commerce et n'ayant pas procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les propriétaires bailleurs ont par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2006, donné congé à M. [H] avec refus de renouvellement. Par acte du 27 avril 2007, les bailleurs ont assigné M. [H] aux fins d'expulsion et de règlement d'un solde de loyer et d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 14 mai 2009, confirmé par la cour d'appel du 12 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a validé le congé et fait droit aux demandes financières des bailleurs. Par actes du 2 septembre 2010 et 18 novembre 2011, M.[H] a assigné la Scp notariale de Maître [C], ainsi que son assureur, la société MMA Iard aux fins de déclaration de responsabilité civile et de condamnation à l'indemniser de ses préjudices. La Scp Notariale et la société MMA Iard ont conclu au débouté. Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a: - dit que M. [C] avait commis un manquement à son obligation de conseil, - débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts. M.[H] a relevé appel du jugement. Il demande à la cour : - de le confirmer sur la déclaration de responsabilité et de le réformer sur les dommages intérêts sollicités, en conséquence, - de condamner in solidum la Scp notariale et son assureur à lui payer la somme de : - 711 458,66 € en réparation de ses préjudices matériels, - 20 000 € en réparation de son préjudice moral - 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum la Scp notariale et son assureur aux dépens avec distraction au profit de la société Aguiraud Nouvellet. Il soutient : - qu'il appartenait au notaire de procéder aux formalités au registre du commerce et des sociétés, - que le notaire aurait dû attirer son attention sur son obligation d'exploiter rapidement le fonds, - que Maître [A], notaire, successeur de M.[C] au sein de la Scp, a rédigé elle-même le congé fondé sur les motifs qui trouvent leur origine dans les propres manquements de M. [C]. La société [G] [W] et [V] [I] notaires associés et son assureur la société MMA Iard demandent à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu un manquement de Maître [C] à l'obligation de conseil et rejeter leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de le confirmer en ce qui concerne les dommages et intérêts , - de condamner M. [Q] [H] à leur payer une somme de 3 000 € de dommages et intérêt pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la société d'avocat Colbert Lyon. Elles soutiennent : - que l'obligation pour le notaire de procéder aux formalités au registre du commerce et des sociétés ne s'imposent qu'aux notaires rédacteurs et non au notaire requis pour recevoir l'acte en dépôt, en application des dispositions des article R 123-33 et R 123- 89 du code de commerce, - que le devoir de conseil s'imposait à son avocat rédacteur de l'acte de cession, - que l'acte de cession mentionnait clairement que «le locataire devra tenir les locaux loués constamment garnis de meubles, effets mobiliers et matériels en quantité et valeur suffisantes lui appartenant» et « en ce qui concerne plus particulièrement l'exploitation du fonds de commerce, il ( le locataire) devra l'assurer en se conformant rigoureusement aux lois et règlements et prescriptions administratives pouvant s'y rapporter. Le bien loué devra être constamment ouvert et achalandé, sauf fermeture d'usage», - que M. [H] ne peut donc affirmer qu'il n'aurait pas été informé du fait qu'il lui appartenait d'exploiter les locaux, - que le devoir de conseil du notaire n'est pas absolu et dépend des circonstances de la cause et de la mission confiée, - que la mission confiée ne comportait pas l'obligation de procéder à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de vérifier l'exploitation effective du fonds, - que la prestation du notaire a été facturée 100 €, - qu'aucune faute ne peut résulter de la rédaction du congé qui a été jugé fondé par arrêt définitif de la cour d'appel de Lyon, - sur le préjudice et le lien de causalité, que M. [H] n'avait en réalité pas l'intention d'exploiter lui-même le fonds d'hôtel café restaurant, - qu'aucun préjudice n'est justifié, dès lors que M. [H] sollicite une indemnisation pour perte d'exploitation d'une activité de vente de vins au détail qui n'était pas autorisée par le bail, - que pour la perte d'exploitation au titre de l'activité d'hôtellerie et de restauration, est présentée pour la première fois en appel et n'est pas justifiée. MOTIFS Sur la responsabilité du notaire 1 - sur l'intervention du notaire Aux termes de l'acte de dépôt signé les 20 avril et 26 avril par les parties, le notaire indique que celles-ci l'ont requis de mettre au rang de ses minutes l'un des originaux de l'acte sous seing privé en date du 20 avril 2006, contenant cession d'un fonds de commerce,(...), « pour que l'acte déposé acquière au moyen des présentes tous les effets d'un acte authentique et pour qu'il en soit délivré une copie authentique aux comparants.(...) . MM. [K] et [N] [Z] (...) déclarent aux présentes avoir pris connaissance de ladite cession de fonds de commerce déposée aux présentes, se tenir la cession du bail signifiée et accepter M. [Q] [H] comme nouveau locataire aux lieu et place de la société « HÔTEL DU CENTRE». 2 - sur l'efficacité de l'acte reçu et l'obligation de conseil Le notaire est tenu professionnellement d'éclairer les parties sur les actes qu'il reçoit ainsi que de s'assurer de leur validité et de leur efficacité, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties. De surcroît, en l'espèce, le notaire est intervenu également pour régulariser la substitution de M. [Q] [H] à l'ancien locataire, ce qui a mis à sa charge une obligation particulière de conseil et d'information à l'égard des parties en particulier à l'égard de M. [H]. En second lieu, en application des dispositions de l'article L 145-1 du code de commerce, l'immatriculation du propriétaire du fonds au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est une condition nécessaire pour que le statut des baux commerciaux soit applicable. Enfin, selon l'article R 123-89 du code de commerce, le notaire qui rédige un acte comportant pour les parties intéressées une incidence en matière de registre du commerce est tenu de procéder aux formalités correspondantes à peine d'une amende civile (...). En l'espèce, l'acte de cession mentionne que «le cessionnaire exécutera dans les délais légaux, les formalités de publicité prévues par les articles 141-5 et suivants du code de commerce.» Cependant, cet article n'a trait qu'au privilège du vendeur de fonds de commerce qui n'est effectif que si l'acte a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce. L'acte de cession ne comporte donc aucune dérogation aux dispositions de l'article R 123-89 du code de commerce pour les incidences en matière de registre de commerce. Maître [C] devait donc, pour que l'acte qu'il a reçu soit efficace, s'assurer que M. [H] nouveau propriétaire du fonds de commerce et nouveau locataire était bien immatriculé au registre du commerce et des sociétés, puisqu'à défaut M. [H] encourait un risque d'éviction. D'autre part le fonds de commerce a été vendu en état de liquidation judiciaire et n'était plus exploité depuis plusieur mois. Cette particularité que ne pouvait ignorer le notaire, devait inciter ce dernier à interroger M. [H] sur ses intentions concernant l'exploitation du fonds en attirant son attention sur les risques de résiliation du bail à défaut de rénovation ou de réouverture de l'hôtel restaurant café dans un bref délai . En conséquence, il convient de constater que le notaire a commis un manquement à son obligation de s'assurer de l'efficacité de l'acte et un manquement à son obligation de conseil. Sur la demande de dommages et intérêts 1- sur la perte de chance Le préjudice consiste en une perte de chance pour M. [H] de ne pas encourir la résiliation du bail. M. [H] qui exerçait une activité de viticulteur, ne justifie d'aucune expérience dans le domaine de l'hôtellerie restauration permettant de tenir pour acquis le succès de la reprise de cet établissement . Ce n'est qu'après l'acquisition du fonds qu'il a pris quelques rares contacts avec un maçon, une cuisinière et des personnes intéressées pour travailler dans l'établissement, alors que le projet nécessitait au minimum la consultation d'un architecte et d'un expert comptable pour élaborer un prévisionnel d'exploitation et un plan de trésorerie. Les prévisionnels produits n'envisagent qu'un investissement de départ de 30 000 € de frais de rénovation alors que l'état des lieux a été qualifié de «déplorable», que les locaux étaient fermés depuis 7 mois et non entretenus depuis 3 ans, qu'ils ne répondaient pas aux normes de sécurité exigées pour les locaux recevant du public, ainsi que cela est relaté dans le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 14 mai 2009. L'attestation de M. [F], maçon, produite en pièce 11 montre que ce dernier a été consulté par M. [H] au printemps 2006 et qu'il n'a pas voulu faire une estimation des travaux concernant l'hôtel restaurant, « compte tenu de l'importance des travaux» et qu'il a conseillé à M. [H] de « bien définir son objectif pour ce type d'exploitation avant de faire une estimation chiffrée». Il résulte de ces éléments que la possibilité pour M. [H] d'exploiter le fonds de commerce à bref délai était toute relative. Ainsi la perte de chance de ne pas encourir la résiliation du bail sera évaluée à 50%. 2 - sur les préjudices valeur du fonds de commerce : Il doit être retenu la perte du fonds de commerce qui a été perdu pour son prix d'acquisition, soit 9 700 € comprenant les éléments incorporels dès lors que M. [H] ne justifie pas du sort des éléments corporels d'une valeur de 8 800 €. perte d'exploitation de l'activité de vente de vin au détail: Cette activité n'était pas permise au bail. Aucun élément émanant du propriétaire des lieux loués ne vient établir que le principe d'un changement ou d'une extension d'activité était acquis dès avant la cession du fonds de commerce. L'écrit non daté produit en pièce 35 au terme duquel M. [Z] indique « nous sommes d'accord pour étudier un nouveau bail de location tenant compte de nouvelles destinations commerciales envisagées par M. [H]» montre que la possibilité d'ouvrir un caveau n'était qu'hypothétique, et que des négociations étaient nécessaires. Dès lors, ce préjudice non certain ne peut être indemnisé. perte d'exploitation sur l'activité hôtel restaurant café: Cette demande est recevable en cause d'appel puisqu'elle tend à l'indemnisation du préjudice. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préjudice allégué n'est fondé que sur des prévisionnels théoriques réalisés en avril 2014 soit 8 ans après l'acquisition du fonds , pour les besoins de la cause et dont la crédibilité est sujette à caution. M. [H] ne justifie d'aucune manière son aptitude à investir les fonds nécessaires pour la rénovation du fonds de commerce qui était en très mauvais état, ni d'aucun scénario d'exploitation permettant de dégager des bénéfices. En conséquence, en l'absence de démonstration d'une perspective de rentabilité du fonds et d'un plan de trésorerie sérieux, le préjudice n'est pas justifié. sur le préjudice moral: M. [H] ayant été évincé de son fonds de commerce dans une ville où il est reconnu pour la qualité de ses vins, a subi une atteinte à son image et à sa considération pouvant être réparée par l'allocation d'une somme de 8 000 € de dommages et intérêts. Sur la demande pour procédure abusive M. [H] obtenant partiellement gain de cause, la demande de la Scp notariale et de son assureur est nécessairement mal fondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: la cour, réformant partiellement le jugement déféré et statuant de nouveau, - Déclare la société [G] [W] et [V] [I] notaires associés civilement responsable des préjudices subis par M. [Q] [H] du fait des manquements de M. [P] [C], notaire, à son obligation de conseil et d'assurer l'efficacité de l'acte reçu par lui le 5 mai 2006, - Dit que le préjudice consiste en une perte de chance pour M. [Q] [H] de ne pas encourir la résiliation du bail, qui sera fixée à 50 % des préjudices subis, - Fixe le préjudice résultant de la résiliation du bail à 17 700 €, - Condamne en conséquence la société [G] [W] et [V] [I] notaires associés solidairement avec son assureur la société MMA Iard à payer à M. [Q] [H] la somme de 8 850 € de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - la condamne solidairement avec son assureur la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la société Aguirraud Nouvellet, sur son affirmation de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 15 mars 2016
Référence
6035b48d695f3f1b923b2bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA