Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 10 mars 2016
- ECLI
- 6035b5adb8c7ee1d4ef517f8
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 10/03/2016 *** N° de MINUTE : 152/2016 N° RG : 15/01164 Jugement (N° 14/00072) rendu le 16 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de ST OMER REF : BP/AMD APPELANT Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Représenté Maître Jean-Sébastien DELOZIERE, membre de la SCP DECOSTER CORRET DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉS Madame [I] [Q] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/02579 du 17/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI Représenté par Maître Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉBATS à l'audience publique du 07 Janvier 2016 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Maurice ZAVARO, Président de chambre Bruno POUPET, Conseiller Hélène MORNET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 octobre 2015 *** Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a : - ordonné la résolution du contrat de vente du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 15 mars 2013 entre M. [V] [Y] et Mme [I] [U], - condamné M. [V] [Y] à payer à Mme [I] [U] la somme de 9.000 euros en remboursement du prix de vente, - ordonné à Mme [I] [U] de restituer le véhicule précité à M. [V] [Y] dès réception du paiement de la somme de 9.000 euros, - condamné M. [V] [Y] à payer à Mme [I] [U] les sommes de 1.453,75 euros en réparation de son préjudice matériel et de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Y] de ses demandes contre M. [M] [N], - débouté M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens. Le tribunal a retenu : - que, la vente ayant porté sur un véhicule affichant 153.382 kilomètres au compteur, la livraison d'un véhicule qui, à la faveur d'une expertise contradictoire faisant suite à la survenance de difficultés mécaniques, s'est avéré avoir en réalité parcouru 310.000 kilomètres environ constituait, de la part de M. [Y], un manquement à son obligation de délivrance d'un bien conforme aux stipulations du contrat, - sur l'appel en garantie dirigé par M. [Y] à l'encontre de M. [N], de qui il avait lui-même acquis le véhicule le 23 septembre 2011, que l'expertise susvisée n'était pas contradictoire à l'égard de ce dernier et que M. [Y] ne produisait aucune autre pièce démontrant un défaut de délivrance conforme de la part de M. [N]. M. [V] [Y] a relevé appel de ce jugement et, faisant valoir qu'il verse aux débats une pièce (n° 3), produite par Mme [U] en première instance et distincte du rapport d'expertise, qui établit que le kilométrage était déjà falsifié lorsqu'il a acquis le véhicule litigieux de M. [N], demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de le mettre hors de cause, - de lui substituer M. [N] comme défendeur principal en application des articles 334 et 336 du code de procédure civile, - de condamner M. [N] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code, - à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins de retracer l'évolution du kilométrage du véhicule considéré. M. [M] [N], faisant valoir d'une part qu'aucun élément probant, autre que l'expertise qui lui est inopposable, n'est versé aux débats, d'autre part que l'article 336 du code de procédure civile est inapplicable dès lors que la garantie que sollicite M. [Y], poursuivi par Mme [U] comme personnellement obligé et non comme simple détenteur d'un bien, n'est pas formelle mais simple, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [Y] à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] [U], à qui a été signifiée la déclaration d'appel, a constitué avocat mais n'a pas conclu. SUR CE Il ressort de l'exposé du litige fait par le premier juge que M. [Y] demandait alors que M. [N] soit condamné à le garantir de toutes conséquences de l'action dirigée à son encontre par Mme [U] et de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Or, il appartenait à M. [Y], le cas échéant, de demander la résolution de la vente conclue entre M. [N] et lui-même mais un simple appel en garantie, qui est une action en responsabilité, ne peut prospérer. En effet, la condamnation, prononcée contre un vendeur à la suite de la résolution d'une vente, à rembourser le prix n'est pas un préjudice indemnisable mais la simple contrepartie de la restitution du bien vendu. En outre, au cas présent, la condamnation de M. [Y] à indemniser Mme [U] des travaux qu'elle a été contrainte de faire réaliser sur le véhicule a pour contrepartie, pour lui, le bénéfice de ces travaux puisqu'il récupère le véhicule. Les dispositions du code de procédure civile qu'il invoque en cause d'appel, qui se trouvent dans une section contenant des 'dispositions spéciales aux appels en garantie', ne peuvent donc trouver à s'appliquer. Au demeurant, comme le relève M. [N], elles sont invoquées à mauvais escient puisque, si l'article 336 du code de procédure civile dispose que le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale, l'article 334 expose préalablement que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien. Or, M. [Y] est bien poursuivi par Mme [U] en vertu d'obligations contractuelles et non comme simple détenteur d'un bien (détenteur qu'il n'est plus, d'ailleurs, au moment où elle le poursuit), de sorte qu'il est demandeur en garantie simple et non en garantie formelle. Il y a donc lieu de confirmer le jugement, M. [Y] ne remettant par ailleurs nullement en cause la violation, retenue par le tribunal, de son obligation de délivrance à l'égard de Mme [U]. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR confirme le jugement entrepris, condamne M. [V] [Y] aux dépens d'appel et au paiement à M. [M] [N] d'une indemnité de mille cinq cents euros (1.500) par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Delphine VERHAEGHE.Maurice ZAVARO.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 10 mars 2016
Référence
6035b5adb8c7ee1d4ef517f8
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