Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 10 mars 2016
- ECLI
- 6035b929f360e020ce6aff02
- Date
- 10 mars 2016
- Condamnation
- 3 123 269 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 MARS 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00167 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2015 -Juge de l'exécution de TGI PARIS - RG n° APPELANT Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et assisté de Me Stéphanie Le Meignen, avocat au barreau de PARIS, toque : C1043 substituée à l'audience par Me Mélisande Rivière, avocat au barreau de PARIS, toque : C1043 INTIMÉE Mutuelle des architectes francais N° SIRET : 784 64 7 3 499 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée de Me Jean-Claude Freaud, avocat au barreau de PARIS, toque : D0477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie Hirigoyen, présidente, et Madame Anne Lacquemant, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Madame Anne Lacquemant, Conseillère Madame Sophie Rey, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Isabelle Thomas ARRÊT :CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Léna Etienne, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement rendu le 19 novembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, à la requête de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. et Mme [B] [A] le 19 septembre 2014 en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 juin 1989, a fixé l'audience d'adjudication au jeudi 10 mars 2016 à 14 heures, a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant était de 31 232,69 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2008, sommes dont il convenait de déduire celle de 8 687,75 euros, a statué sur les modalités de visite et de publicité et a dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente ; Vu l'appel déclaré par M. [B] [A] le 21 décembre 2015 ; Vu l'ordonnance du 14 janvier 2016 l'ayant autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 2 mars 2016 ; Vu l'assignation délivrée à la requête de M. [A] à la MAF le 9 février 2016 et dénoncée le 15 février 2016 à Mme [A] [A], le 25 février 2016 à M. [Z] [A], ses enfants ayant renoncé à la succession de leur mère, et le 11 février 2016 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]), créancier inscrit ; Vu les conclusions de M. [A] du 7 mars 2016 aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de déclarer son appel recevable, de rejeter la demande de la MAF tendant à voir déclarer l'appel caduc, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater que sa créance est éteinte, de condamner la MAF à lui restituer la somme de 10 962,85 euros, d'ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 septembre 2014, de juger qu'il n'y a pas lieu à vente forcée et de condamner la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions du 8 mars 2016 de la MAF qui demande à la cour de déclarer l'appel caduc en application de l'article 919 du code de procédure civile, faute pour M. [A] d'avoir présenté sa requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel ; SUR CE Il résulte des articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. En outre, en vertu de l'article 919 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, le dépôt de la requête dans ce délai impératif participant de la procédure à jour fixe prescrite à peine d'irrecevabilité en cas d'appel d'un jugement d'orientation. En l'espèce, alors que l'appel du jugement d'orientation a été formé le 21 décembre 2015, M. [A] n'a présenté une requête en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe que le 13 janvier 2016, soit au-delà du délai de huit jours prescrit par l'article 919 précité. En conséquence, l'appel est irrecevable, peu important que cette requête ait été accueillie par une ordonnance du délégataire du premier président, celle-ci étant sans incidence sur la recevabilité de l'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel irrecevable ; Condamne M. [A] aux dépens. LE GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 10 mars 2016
Référence
6035b929f360e020ce6aff02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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