Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 9 mars 2016
- ECLI
- 6035bb722e022f23017918aa
- Date
- 9 mars 2016
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 MARS 2016 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26207 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/00281 APPELANT Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6], mineur représenté par Madame [L] [A], sa mère, agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177 assisté de Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177 INTIMES Madame [W] [P], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] représentée et assistée par Me Véronique TERRIER DE CATHELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1260 Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représenté et assisté par Me Emmanuel BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre Madame Monique MAUMUS, Conseiller Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller, chargée du rapport qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier. *** [B] [P] est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, [F], [W] et [C] [P], ce dernier étant toujours mineur. [B] [P] avait effectué des donations au profit de ses trois enfants. Ainsi, en 1999, il a effectué un don manuel, au profit de M. [F] [P], de l'usufruit d'un important compte titres dont le bénéficiaire avait d'ores et déjà la nue-propriété. Mme [W] [P] a été bénéficiaire en 1999 d'un don manuel de la part de [B] [P] portant sur la nue-propriété d'un portefeuille d'actions, lequel a servi par la suite à l'acquisition d'un appartement, en indivision avec lui, sis[Adresse 1], acquis le 10 septembre 2003, Mme [W] [P] procédant à l'acquisition d'une part de la nue- propriété, [B] [P] lui donnant sa part de nue-propriété au terme d'une autre donation. [C] [P] a également été bénéficiaire d'un don manuel de la nue-propriété d'un portefeuille d'actions en 1999 qui a servi à l'acquisition d'une portion de la nue-propriété, le 1er juillet 2004, d'un appartement sis [Adresse 7] / [Adresse 9] ; le reste de la nue-propriété du bien, acquis par [B] [P], a ensuite été donné à [C] par acte du même jour. En outre, [B] [P] a laissé un testament olographe en date du 10 octobre 2004 par lequel il procède à des legs particuliers à chacun de ses trois enfants, à Mme [L] [A], à Mme [T] [D] et à certains de ses proches. Ce testament a fait l'objet d'un acte d'interprétation reçu par Maître [S], notaire, le 29 septembre 2008. Par acte notarié reçu par ce même notaire, les 30 et 31 mars 2009, les parties ont consenti à l'exécution de ce testament. Une déclaration de succession a été régularisée le 29 septembre 2008, sur le rapport en date du 20 décembre 2007 déposé par M. [N], expert immobilier, désigné par Maître [S]. [B] [P] était également propriétaire de parts et actions dans des sociétés suisses de sorte qu'une déclaration de succession a dû également être régularisée le 28 juin 2010. Parallèlement, par ordonnances en date des 18 novembre 2008 et 23 novembre 2009, M. [K], expert, a été nommé par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris V°, avec pour mission d'évaluer le patrimoine immobilier dépendant de la succession et revenant à [C]. L'expert a déposé son rapport les 23 mars 2010 et 15 septembre 2011. En ce qui concerne une partie du patrimoine mobilier, et plus spécifiquement la valorisation des parts et actions sociales détenues par [B] [P], le juge des tutelles a nommé par ordonnance en date du 18 novembre 2008, M. [O], lequel a déposé son rapport le 14 juin 2010 et M. [I] qui a déposé son rapport le 28 juillet 2010. Par jugement du 7 novembre 2014, sur assignation délivrée le 1er décembre 2010 par Mme [W] [P], le tribunal de grande instance de Créteil a : - ordonné le partage judiciaire de la succession de [B] [P], - désigné pour y procéder le président de la Chambre interdépartementale des notaires [Localité 2] avec faculté de délégation, - désigné un magistrat de la première chambre civile de ce tribunal en qualité de juge commissaire au partage, - dit que les héritiers réservataires sont propriétaires de leurs legs depuis l'ouverture de la succession de [B] [P], - fixé la valeur des biens dépendant de la succession de la manière suivante : - parts sociales de la société [B] [P] et Cie : 3.643.000 euros, - actions de Nova Press : 1.812.000 euros, - meubles et objets d'arts : 1.118.700 euros, - hôtel particulier à [Adresse 10] : 3.000.000 euros, - biens immobiliers dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] à la somme totale de 2.835.000 euros, se décomposant de la manière suivante : lot 503 : 440.000 euros, lot 504 : 320.000 euros, lot 511 : 470.000 euros, lot 513 : 560.000 euros, lot 515, 516 et 517 : 830.000 euros, - droits indivis d'[Localité 4] : 495.000 euros, - bien sis [Adresse 8] : 250.000 euros, - dit que le notaire devra, après avoir constitué des lots des biens meubles et 'uvres d'art avec l'aide d'un professionnel qualifié, procéder par tirage au sort, - débouté les parties du surplus des demandes, - ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais des expertises ordonnées par le juge des tutelles, en frais privilégiés de partage, - dit qu'ils seront supportés par chacun des indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision, - ordonné l'exécution provisoire. M. [C] [P], représenté par Mme [L] [A], sa mère, administratrice légale, a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2014. Par conclusions d'incident transmises le 23 avril 2015, Mme [W] [P] a demandé à voir déclarer l'appel irrecevable au visa des articles 31, 122 et 914 du code de procédure civile et 1014 du code civil, pour défaut d'intérêt à agir de l'appelant. Par ordonnance en date du 9 juin 2015, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et l'a rejetée, considérant qu'il n'était pas soulevé, à cette occasion, une irrecevabilité de l'appel, mais une irrecevabilité de l'action. Par conclusions transmises le 27 novembre 2015, M. [C] [P] représenté par Mme [L] [A], en sa qualité d'administratrice légale, demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la valeur de la collection Underground, - dire que la valeur de la collection Underground s'établit à 300.000 euros, valeur donnée par [B] [P] dans son testament, - sur les biens immobiliers dépendant du [Adresse 6]: - réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la valeur des biens immobiliers dépendant du [Adresse 6], pour le lot 503 à 440.000 euros, le lot 504 à 320.000 euros, le lot 511 à 470.000 euros, le lot 513 à 560.000 euros, les lots 515, 516 et 517 à 830.000 euros, - dire que les lots dépendant du [Adresse 6] s'évaluent à 608.000 euros pour le lot 503, 475.000 euros pour le lot 504, 595.000 euros pour le lot 511, 704.000 euros pour le lot 513 et 966.000 euros pour les lots 515, 516 et 517, - confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, - débouter Mme [W] [P] de ses demandes. Par conclusions transmises le 20 mai 2015, Mme [W] [P] demande à la cour, au visa des articles 1014 et 1382 du code civil, et des articles 462 et 559 du code de procédure civile, de : - rejeter toutes les prétentions de l'appelant, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif : - y ajoutant, - condamner Mme [L] [A] ès-qualités, au paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, - sur la demande de rectification d'erreur matérielle : - dire que, dans le dispositif du jugement déféré, la somme de « 2.835.000 euros » représentant la valeur totale des lots dépendant de l'immeuble du [Adresse 6]) est remplacée par la somme de « 2.620.000 euros ». Par conclusions transmises le 30 novembre 2015, M. [F] [P] demande à la cour de : - dire irrecevables et mal fondées les demandes tendant à fixer la valeur de la collection Underground à 300.000 euros et celle de la collection de vinyles à 150.000 euros, - sur les autres chefs de demandes, lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au mérite de l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 7 novembre 2014, - statuer ce que de droit sur les dépens. SUR CE, Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Considérant que M. [C] [P] représenté par Mme [L] [A] fait valoir que les valeurs fixées par le jugement entrepris sont déterminantes puisque, "bien qu'ayant procédé par le biais de legs, le souci de [B] [P] était que les deux plus jeunes reçoivent des lots de valeurs identiques" ; 1- sur les biens immobiliers situés dans un immeuble en copropriété, [Adresse 6] Considérant que l'erreur matérielle relevée par Mme [W] [P] sera corrigée, ainsi qu'il sera dit dans le dispositif ; Considérant que Mme [W] [P] fait valoir que ces biens ne sont pas en indivision pour dire que les demandes sont mal fondées ; Considérant que M. [C] [P] représenté par Mme [L] [A] soutient que les biens immobiliers situés dans un immeuble en copropriété, [Adresse 6], légués à [W], sont sous-évalués ; qu'il se prévaut de l'interprétation du 30 mars 2009 du testament qui dit « les biens ci-dessus désignés sont évalués pour les besoins du présent acte conformément à ce qui est indiqué dans la déclaration de succession aux sommes ci-après. Toutefois chacun des requérants se réserve expressément la possibilité de faire procéder à de nouvelles expertises pour le calcul de la quotité disponible» et qui indique que la quotité disponible reviendra à [W] et [C], chacun pour moitié ; Considérant que les valeurs critiquées sont déterminantes pour reconstituer la masse partageable et calculer la réserve, et que l'appelant a donc nécessairement un intérêt à agir compte tenu de l'interprétation du testament consignée dans l'acte contenant 'consentement à l'exécution du testament'dressé le 30 mars 2009 entre les parties, au terme duquel'la quotité disponible de M. [B] [P] sera répartie par moitié entre Melle [W] [P] et M. [C] [P] dans les conditions ci-après et sous déduction des dons et legs' qui sont ensuite énumérés ; Considérant qu'il est constant que les parties sont convenues d'une date de jouissance divise au décès, arrêtant la valeur des biens litigieux à cette date du [Date décès 1] 2007 ; que le litige ne porte donc que sur la valeur des biens immobiliers situés à [Adresse 6], à cette date ; Considérant que M. [C] [P] représenté par Mme [L] [A] constate que les valeurs varient selon les experts mais que le tribunal initialement saisi, n'a retenu systématiquement, à tort, que les valeurs les plus faibles ; qu'il estime qu'il n'a pas été tenu suffisamment compte de l'affectation des lieux litigieux pour les lots 503 et 504 et de leur date de libération par Radio Nova, pour les lots 511, 513, 515, 516 et 517 ; . lots 503 et 504 Considérant que selon M. [C] [P] représenté par Mme [L] [A], ces biens s'évaluent pour le lot 503 à 608.000 euros au lieu de 440.000 euros, valeur retenue par le tribunal et pour le lot 504, à 475.000 euros au lieu de 320.000 euros, valeur retenue par le tribunal ; Considérant que le lot 503 se situe au 1er étage gauche ; qu'il est composé de locaux d'une superficie de 150 m² ; que 440.000 euros est la valeur retenue par M. [N] dans son rapport du 20 décembre 2007 (et par le tribunal) en septembre 2007, contre 608.000 par ce même expert dans son rapport du 11 mars 2008 ; Considérant que le lot 504 se situe au 1er étage droite ; qu'il est composé de locaux d'une superficie de 100 m² ; que 320.000 euros est la valeur retenue par M. [N] dans son rapport du 20 décembre 2007 (et par le tribunal) en septembre 2007, contre 475.000 par ce même expert dans son rapport du 11 mars 2008 ; Considérant que selon l'appelant, il s'agit de locaux à usage mixte, conformément à l'affectation mentionnée dans l'état descriptif de division dressé en 1981, qui est celle au 1er janvier 1970, seul critère à retenir au regard de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation, puisqu'il n'y a eu aucune demande de changement ; que cette affectation était également celle contenue dans l'acte d'acquisition dressé le 14 décembre 1984 ; que l'appelant estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du permis de construire de 1930 qui faisait état de locaux à usage commercial ; Considérant que Mme [W] [P] soutient que le lot 503 comme le lot 504 ont un usage commercial et en veut pour preuve un permis de construire délivré en 1931, des baux commerciaux datés de 2011et les attestations foncières du centre des impôts [Localité 3] ; Considérant que M. [N] dans son rapport du 20 décembre 2007 constate que la destination de ces lots est à usage de bureaux pour retenir une valeur vénale de 440.000 euros et 320.000 euros ; Considérant que M. [N] dans son rapport du 11 mars 2008 constate toujours que la destination de ces lots est à usage de bureaux mais fait une estimation à 608.000 euros et 475.000 euros si la destination retenue est un usage d'habitation ; Considérant que dans le jugement entrepris, le tribunal de grande instance a estimé, notamment au regard du permis de construire délivré en 1931 portant sur cet immeuble considéré comme étant à usage de magasin, à la taxe payée sur des bureaux, à la signature de baux commerciaux et au relevé cadastral, que ces lots étaient à usage de bureaux ; Considérant que l'usage de bureaux constaté par l'expert n'est pas contraire aux stipulations du règlement de copropriété qui indique dans son article 8 que l'immeuble est destiné à un usage mixte d'habitation, profession libérale et bureaux commerciaux (conformément à l'acte d'acquisition), mais qui indique également dans son article 9 que : 'les locaux composant l'immeuble pourront être utilisés indifféremment soit pour l'habitation, soit pour l'exercice d'une profession libérale, soit à usage de bureaux commerciaux, toujours sous réserve des autorisations administratives dans le cas de transformation à usage d'habitation, en locaux commerciaux ou professionnels' ; Considérant que le permis de construire de 1931 établit qu'il s'agit de locaux commerciaux, tout comme le relevé de propriété établi par le centre des impôts de [Localité 7] ; que des baux commerciaux établis le 8 avril 2011 pour le lot 504 et le 15 mars 1995 pour le lot 503 (1er étage gauge) confortent l'hypothèse d'une tel usage ; Considérant que l'appelant n'apporte pas la preuve d'une demande de transformation qui aurait permis d'affecter à ces locaux une autre destination ; que sa seule critique concernant la valorisation des lots 503 et 504 portant sur une erreur concernant la destination, il sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé ; . lots 511, 513, 515, 516, et 517 Considérant que M. [C] [P] représenté par Mme [L] [A], soutient qu'[W] qui n'avait pris possession de son legs qu'en mars 2009, n'a pas souffert de l'occupation des lieux sans droit ni titre par le groupe Nova alors que les lieux ont été libérés dès mars 2010 et qu'une condamnation de l'occupant à une indemnité d'occupation entre mars 2009 et mars 2010, qui a tenu compte de l'occupation et de l'état des locaux, a été prononcée, soulignant que les deux experts ont tenu compte d'une dépréciation de la valeur du bien pour ce motif ; qu'il demande à voir retenir pour le lot 511 une valeur de 595.000 euros au lieu de 470.000 euros, retenue par le tribunal, pour le lot 513 celle de 704.000 euros au lieu de 560.000 euros, retenue par le tribunal, et pour les lots 515, 516 et 517 celle de 966.000 euros au lieu de 830.000 euros, retenue par le tribunal ; Considérant que Mme [W] [P] soutient que l'appelant refuse, à tort, de tenir compte de la dépréciation des locaux du fait de l'occupation par Radio Nova et de leur état dégradé, ayant nécessité des travaux d'un montant de 1.369.450 euros et que les locaux n'ont été libérés qu'en septembre 2010 ; qu'elle demande la confirmation du jugement ; Considérant que les locaux litigieux sont situés aux 5ème étage gauche (bureaux), 6ème étage gauche (bureaux), 7ème (véranda et balcon ) et 8ème (terrasse privative) étages de l'immeuble et sont d'une superficie de 132 m², 150 m², 203 m² et 210 m² environ ; Considérant que les valeurs retenues par le tribunal au mois de septembre 2007 correspondent à celles que M. [K] retient dans son rapport du 23 mars 2010 (470.000, 560.000 et 830.000 euros), celle de 595.000, 704.000 et 966.000 euros étant celles retenues par M. [N] à la même date, dans son rapport du 11 mars 2008 ; Considérant que les sociétés Novapress, Novaproduction, Radio Nova et Nova Régie, reconnues titulaires antérieurement d'un prêt à usage, ont bien été condamnées par le tribunal de grande instance de Paris le 26 septembre 2011 à verser à Mme [W] [P] la somme de 25.000 euros au titre d'une indemnité d'occupation due entre le mois de mars 2009 et le mois de mars 2010, compte tenu des sommes supportées par le groupe Nova jusqu'en mars 2010, mais aussi de l'état dans lequel les locaux ont été laissés ; que rien ne démontre que ces sociétés se sont maintenues dans les lieux au-delà du mois de mars 2010, contrairement aux allégations de l'intimée ; Considérant que dans le rapport [N] les locaux sont estimés être dans un état d'usage ; que dans le rapport [K], il est expressément noté locaux 'à remettre en état et occupés sans titre' ; Considérant que l'appelant critique les rapports d'expertise en ce qu'ils ont tous deux retenu une dépréciation pour une occupation sans droit ni titre par le groupe Nova ; qu'il ressort des circonstances de l'espèce que les locaux étaient effectivement occupés en vertu d'un prêt à usage qui n'était pas susceptible de procurer des revenus à l'intimée au moment du décès et jusqu'à ce qu'[W] décide d'y mettre un terme, le 3 février 2009 ; que cette dépréciation était donc justifiée ; que l'appelant qui ne fonde pas autrement son appel et ne critique notamment pas les autres critères d'appréciation retenu par M. [K], sera débouté des demandes formées à ce titre ; 2- Considérant que dans le dispositif de ses conclusions, M. [C] [P] représenté par Mme [L] [A], demande que la collection Underground soit évaluée à 300.000 euros, arguant que cette valeur correspondrait à celle donnée par [B] [P] dans son testament ; Considérant que M. [F] [P] comme Mme [W] [P] demandent la confirmation du jugement entrepris et soulignent que l'appelant ne motive pas suffisamment sa prétention ; Considérant que le tribunal de grande instance a évalué les meubles et objets d'arts à la somme globale de 1.118.700 euros, comprenant la collection Underground à hauteur de 30.000 euros ; Considérant que dans son rapport du 28 juillet 2010, M. [I] distingue la collection Underground qui est un fonds de presse et qu'il évalue à 30.000 euros, de la discothèque, 16.500 disques ayant été recensés dans les locaux de Radio Nova ; Considérant que l'appelant ne conteste pas la distinction opérée par l'expert, estimant, dans sa motivation, la collection de disques vinyles à 150.000 euros, mais sans former de prétention à ce titre dans son dispositif ; qu'il ne donne aucun autre élément que ceux déjà présentés, pour voir la cour décider d'une autre évaluation de la collection Underground composée de différents titres de presse et de 'comics' ; que l'évaluation de cette collection (livres, journaux, manuscrits) faite par le défunt dans son testament à 300.000 euros, ne reflète que l'attachement affectif du collectionneur, sans présenter d'intérêt pour évaluer la valeur réelle des objets ; que le défunt lui-même distinguait bien la collection Underground de la collection de disques ; que l'appelant sera donc débouté de sa demande et le jugement confirmé ; 3- sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif Considérant qu'[W] [P] soutient que l'appel s'inscrit dans une logique de blocage de la succession ; qu'elle réclame la somme de 50.000 euros pour procédure abusive ; Considérant que l'intimée qui ne démontre cependant pas d'abus dans l'exercice de ses droits par l'appelant dont les arguments méritaient bien un examen attentif, sera déboutée de cette demande ; Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ; PAR CES MOTIFS Dit que le jugement rendu le 7 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil doit être rectifié comme suit dans son dispositif : "biens immobiliers dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] à la somme totale de 2.835.000 euros se décomposant de la manière suivante: lot 503 : 440.000 euros, lot 504 : 320.000 euros, lot 511 : 470.000 euros, lot 513 : 560.000 euros, lot 515, 516 et 517 : 830.000 euros", par "biens immobiliers dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] à la somme totale de 2.620.000 euros se décomposant de la manière suivante: lot 503 : 440.000 euros, lot 504 : 320.000 euros, lot 511 : 470.000 euros, lot 513 : 560.000 euros, lot 515, 516 et 517 : 830.000 euros", Dit qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme celui-ci, Confirme le jugement entrepris, Et y ajoutant, Rejette toute autre demande, Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- 9 mars 2016
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6035bb722e022f23017918aa
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