Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 3 mars 2016
- ECLI
- 6035c154cd5b2028a64691a4
- Date
- 3 mars 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 03 Mars 2016 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11475 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS - RG n° 12/02559 APPELANTE Madame [T] [Q] [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne INTIMEE CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [S] [F] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 2] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Madame [T] [Q] a travaillé en tant que salariée, cotisant au régime général de 1968 à 1978, puis en tant que fonctionnaire après 1978. Elle a obtenu le bénéfice de sa retraite pour son activité au régime général depuis le 1er avril 2006 avec notamment une majoration de durée d'assurance pour ses deux enfants nés en 1973 et 1977. Elle a sollicité sa retraite de la fonction publique le 1er janvier 2012 en demandant à ce que la majoration d'assurance pour enfant s'applique à sa retraite de fonctionnaire dont le régime relatif à ces bonifications a changé le 31 décembre 2010. Elle a en conséquent sollicité de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la suppression de la majoration de 16 trimestres pour enfants de sa pension au régime général, pour pouvoir bénéficier de celle-ci dans le régime des fonctionnaires. La Caisse ayant refusé de procéder à cette suppression et elle saisi la commission de recours amiable de la Caisse qui a rejeté sa contestation comme étant non fondée. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris saisi par Madame [Q] d'un recours contre cette décision a débouté l'intéressée de sa demande sur le fondement du principe d'intangibilité des retraites. Madame [Q] qui a fait appel de cette décision demande à la Cour d'infirmer le jugement et d'enjoindre à la Caisse de réviser sa pension en supprimant la majoration enfant. Elle soutient que la loi l'autorise à demander un changement de régime pour la bonification enfant pour tenir compte du changement de régime des retraites des fonctionnaires qui a permis cette bonification, pour des enfants nés en dehors de la carrière de fonctionnaire, à compter du 31 décembre 2010. La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse conclut à la confirmation de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle soutient que la possibilité de faire réviser la pension de retraite du régime général n'a été prévue dans la note d'information relative au décret 2010-1741 du 30 décembre 2010 que pour les pensions qui auraient été liquidées entre la date d'application du décret et la dite note, mais que Madame [Q] qui a liquidé sa retraite au régime général depuis avril 2006 ne peut demander sa révision. La Caisse a cependant informé Madame [Q] de son obligation de rembourser la majoration perçue depuis avril 2006 sur sa retraite du régime général et lui a communiqué dans le cadre du délibéré le montant de ce remboursement. L'intéressée a dans un courrier reçu le 22 février 2016 confirmé, avec ces éléments, sa demande de révision. SUR CE : La loi ne permet pas à Madame [Q] de bénéficier de la majoration pour enfants en trimestres de retraite, à la fois dans les deux régimes où elle a cotisé, et elle doit faire un choix. Lorsqu'elle a demandé sa pension dans le régime général, les conditions de majoration des pensions dans la fonction publique n'étaient pas celles qui existaient le jour où elle en a demandé le bénéfice et ne peut donc être considérée comme ayant eu une option. La note d'information relative au décret 2010-1741 relève dans ses articles relatifs aux dispositions transitoires que le régime général a pu, 'entre la date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et la note d'information, accorder des majorations de durée d'assurance au titre d'enfants pour lesquels le droit à bonification de la retraite fonction publique n'a pas été reconnu même si les conditions étaient remplies'. Le paragraphe suivant précise que 'les fonctionnaires qui auraient obtenu une majoration d'assurance pour le calcul de leur pension de vieillesse au régime général pourront obtenir au titre des mêmes enfants la bonification sous réserve que le régime général accepte de réviser la pension', et 'la bonification sera accordée à compter de la date à laquelle la pension aura été révisée pour en extraire la majoration précitée'. Contrairement à ce qu'a décidé la commission de recours amiable la référence à des personnes qui auraient pu toucher la bonification enfants du régime général après l'entrée en vigueur du décret et avant la note interprétative ne réserve pas la possibilité de changement à ces personnes, elles sont visées parce qu'elles avaient fait un choix à une période où la possibilité de majoration existait dans les deux régimes. L'article R351-10 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe que la pension liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse, n'interdit pas à un assuré de demander la révision de sa pension et notamment la suppression d'un avantage pour enfants lorsqu'un changement législatif a modifié ses droits. Il serait contraire à tous les principes généraux, et notamment ceux d'égalité entre les citoyens, que les personnes qui n'avaient pas le choix quand elles ont pris la retraite du régime général ne puissent pas, lorsque les règles ont changé quand elles prennent la retraite de la fonction publique, faire le choix ouvert aux autres et opter pour la majoration dans ce régime. Si la note qui n'est qu'interprétative, semble dans sa formulation laisser le choix à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'accepter la révision, celle-ci ne peut refuser en l'état à Madame [Q] la possibilité de renoncer à la majoration enfants de sa retraite du régime général pour bénéficier de la majoration fonction publique, option plus intéressante pour elle en raison notamment d'un revenu supérieur et d'un nombre d'années de cotisation plus élevé. Madame [Q] a bénéficié depuis 2006 d'une retraite majorée, calculée sur 16 trimestres supplémentaires (8 par enfant), et la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse doit donc procéder à la révision de sa pension de retraite rétroactivement et demander à l'assurée le remboursement de la différence entre la retraite qu'elle aurait perçue sans majoration enfant depuis le 1er avril 2006, elle devra ensuite donner son accord à Madame [Q] pour qu'elle obtienne la majoration pour enfant sur sa retraite de la fonction publique. PAR CES MOTIFS: Infirme la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale; Enjoint à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de procéder à la révision de la pension de retraite perçue par Madame [T] [E] épouse [Q] pour en extraire la majoration pour enfants et d'en informer la Caisse de retraite des fonctionnaires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 3 mars 2016
Référence
6035c154cd5b2028a64691a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA