Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 mars 2016
- ECLI
- 6035c603967fda2d2b7c4856
- Date
- 1 mars 2016
- Condamnation
- 96 531 €
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 113/2016 R.G : 14/01004 M. [B] [K] Mme [O] [K] épouse [W] C/ Mme [X] [K] épouse [G] M. [A] [K] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 MARS 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2016 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud FRON, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005453 du 13/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame [O] [K] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Valérie GONDARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [X] [K] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bruno DAMOY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [A] [K] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Christine JULIENNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE: Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 10 mars 2015, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige. Par conclusions du 23 avril 2015, Madame [O] [W] a demandé que la Cour: - infirme le jugement déféré, - procède à une nouvelle évaluation des biens lui ayant été donnés, - réintègre dans la masse partageable les dons manuels reçus par [X] [K] à hauteur de 28.965,31 euros, par [B] [K] à hauteur de 7.222,45 euros, par elle-même à hauteur de 7.222,45 euros, - dise le partage du 28 novembre 2002 non lésionnaire pour [X] [K], - la condamne à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Par conclusions du 28 mai 2015, Monsieur [B] [K] a uniquement conclu sur la valeur des biens immobiliers lui ayant été donnés, sans évoquer les dons manuels, pour reprendre ses demandes antérieures relatives à l'absence de caractère lésionnaire du partage de 2002. Par conclusions du 20 mars 2015, Monsieur [A] [K] a maintenu sa demande de rapport à justice et repris ses précédentes demandes visant à être exonéré de toute condamnation à des frais irrépétibles ou à des dépens et à se voir attribuer une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 11 août 2015, Madame [X] [K] a repris ses demandes antérieures en concluant, au sujet des dons manuels, que pour ceux effectués avant la rédaction du testament de Monsieur [V] [K] (180.000 francs pour elle-même et 50.000 francs pour chacun de ses frères et soeur), le donateur avait exprimé la volonté qu'ils ne soient pas rapportables et avait expressément indiqué partager la quotité disponible de sa succession entre [A], [B] et [O] pour compenser l'importance du don manuel fait à [X]; en revanche, [B] [K], postérieurement à la rédaction du testament, a continué à percevoir des dons manuels pour des montants de 100.000 francs (le 1er janvier 1995), 125.000 francs (en 1996) , 100.000 francs (100.000 en 1991, porté dans la déclaration de succession). Madame [X] [K] considère donc que seuls doivent être inclus dans la masse et rapportés les dons reçus par [B] [K] postérieurement à la rédaction du testament. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties ont versé aux débats le testament établi le 24 juillet 1995 par Monsieur [U] [V] [K] (communément désigné sous le prénom de [V]) dont il résulte qu'après avoir rappelé les dons manuels effectués au bénéfice d'[B] (50.000 francs), [O] (50.000 francs) et [X] (190.000 francs), Monsieur [K] a dit considérer ces dons « hors succession » ; il a ensuite, s'agissant des biens qu'il considérait comme faisant partie de sa succession, déclaré léguer la quotité disponible de celle-ci à [B], [O] et [A] afin de compenser l'importance du don manuel reçu par [X]. Avec l'accord de tous les héritiers, l'acte de partage du 28 novembre 2002 ne reprend pas ces sommes et se borne à procéder au partage avec attribution de la quotité disponible à [B], [A] et [O] en prenant en considération l'actif net et la réunion fictive des valeurs des immeubles, ainsi que celle d'un don manuel de 100.000 francs reçu par [B]. Toutefois, si les dons manuels expressément visés dans le testament comme « hors succession » ne sont pas rapportables, puisqu'ils ont été effectués par préciput et hors part, ils doivent tout de même être réunis à la masse en les imputant conformément aux dispositions de l'article 844 du code civil pour déterminer dans quelle mesure [X] [K] a été lésée de plus du quart dans l'attribution de sa part ainsi qu'elle le soutient. S'agissant des sommes reçues par [B] [K] : l'une est la somme de 50.000 francs décrite comme 'hors succession' par Monsieur [K], l'une a figuré au partage du 28 novembre 2002 comme devant être rapportée (15.244,90 euros) et ne pose donc pas de difficulté, l'autre était un prêt, qui selon différents écrits de Monsieur [V] [K] a été régulièrement remboursé par [B] [K] à ses frères et s'urs conformément à la volonté du prêteur ; [B] [K] n'en doit donc pas le rapport puisque selon ces écrits sa dette est éteinte, la dernière est un don de 125.000 francs, mentionné dans ce que [V] [K] a dénommé « mise à jour de son testament » le 20 avril 1997 ; Monsieur [K] précise que la somme donnée provient du produit de la vente de titres ; il inclut cette somme, au même titre que les biens immobiliers, dans les donations soumises à rapport ; dès lors, cette somme doit être rapportée par Monsieur [B] [K]. Enfin, contrairement à ce que conclut Madame [X] [G] il ne résulte d'aucune pièce qu'[A] [K] ait reçu d'autre don que celui d'une partie de la maison de [Localité 4], ce que confirment les conclusions de Madame [O] [W], qui ne mentionnent pas Monsieur [A] [K] comme bénéficiaire d'un don manuel. Dès lors, à la date du 28 novembre 2002 la masse à partager se composait : de l'actif net de succession tel qu'il avait été calculé par Me [C] dans l'acte de partage soit 46.622,06 euros, de la réunion fictive des donations d'immeubles reçues par chacun selon les valeurs déterminées par l'arrêt du 26 mai 2015 soit un total de 451.000,00 euros, du don manuel reçu par [X] [K] (190.000 francs) soit 28.956 euros, du don manuel reçu par [O] [K] (50.000 francs) soit 7.625 euros, des dons manuels reçus par [B] soit 50.000 francs + 100.000 francs + 125.000 francs = 275.000 francs ou 41.910,00 euros dont 7.625 euros ne sont pas rapportables. Total : 576.113,06 euros. Le montant de la quotité disponible est alors, pour quatre enfants, de 144.028,26 euros et la réserve globale de 432.084,80 euros, conduisant à une part réservataire pour chaque héritier de 108.021,20 euros. Ces montants sont indépendants de la volonté du testateur. Madame [X] [G] prétend, sans être contredite, que le don manuel de 190.000 francs (28.956 euros) dont elle a bénéficié est antérieur à tous les autres dons et donations. Etant par préciput et hors part, il est le premier à s'imputer sur la quotité disponible ; ensuite, Madame [G] devait recevoir sa part de réserve soit la somme 108.021,20 euros ; or, il est constant qu'aux termes du partage du 28 novembre 2002, elle n'a reçu que la somme de 53.915,02 euros. Le partage était donc lésionnaire de plus du quart et le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il en a prononcé la rescision, ordonné la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [V] [K] et désigné pour y procéder le Président de la chambre des notaires de Loire Atlantique avec faculté de délégation. Les dispositions de l'article 860 du code civil prévoient que le rapport est dû de la valeur du bien donné au jour du partage d'après son état à l'époque de la donation. Dès lors, le partage à intervenir devra prendre en compte la valeur des biens immobiliers au jour le plus proche de sa date, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter une nouvelle expertise à défaut d'accord sur ces nouvelles valeurs, puisqu'en l'état, aucune des parties ne demande de nouvelle expertise (Madame [W] demandant une nouvelle expertise de valeur à la date du 28 novembre 2002 uniquement). Madame [O] [W] et Monsieur [B] [K], qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, ceux-ci n'ayant pas à être mis à charge d'[A] [K], qui ne s'est jamais opposé aux prétentions de Madame [X] [G]. Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles contenues dans le jugement déféré sont dès lors infirmées. Madame [W] et Monsieur [B] [K] sont en outre condamnés solidairement à payer à Madame [X] [G] la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a a prononcé la rescision du partage du 28 novembre 2002, ordonné la réouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [U] [V] [K] et désigné pour y procéder le Président de la chambre des notaires de Loire Atlantique avec faculté de délégation ainsi qu'un magistrat pour les surveiller. Y ajoutant: Dit que les biens immobiliers ayant fait l'objet de donations devront être rapportés pour leur valeur au jour du partage à intervenir et selon leur état à l'époque de leur donation. Infirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Statuant à nouveau: Condamne Madame [O] [K] épouse [W] et Monsieur [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Condamne Madame [O] [K] épouse [W] et Monsieur [B] [K] à payer à Madame [X] [K] épouse [G] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 mars 2016
Référence
6035c603967fda2d2b7c4856
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