Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 25 février 2016
- ECLI
- 6035caa4dac4c131db2445d5
- Date
- 25 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 25 FEVRIER 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24689 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/07898 APPELANTE FÉDÉRATION CFE-CGC DE LA CHIMIE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Emilie GASTÉ de l'ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143, avocat postulant et plaidant INTIMEES FEDERATION CHIMIE ENERGIE FCE CFDT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706, avocat postulant et plaidant SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 314 119 5044 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, substitué par Me Nelly MORICE, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine METADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine METADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel formé par la Fédération Nationale des Syndicats du Personnel d'Encadrement des Industries Chimiques et Connexes (ci-après dénommée la Fédération CFE-CGC de la Chimie) d'un jugement rendu, le 21 octobre 2014, par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - donné acte à la Fédération CFE-CGC de la Chimie de ce qu'elle avait renoncé à se prévaloir de l'irrecevabilité des demandes qui avaient été formées par la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT, - déclaré nulle l'assignation délivrée le 24 avril 2014 à la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et à la Fédération CFE-CGC de la Chimie à la requête de la Fédération CFTC Chimie, Mines, Textile, Energie Secteur chimie, - annulé l'accord d'entreprise intitulé «'négociation annuelle obligatoire sur salaire / emploi 2014'» signé le 29 janvier 2014, - condamné la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à payer à la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE aux dépens'; Vu les dernières conclusions reçues le 26 juin 2015, de la Fédération CFE-CGC de la Chimie qui demande à la Cour de : - infirmer le jugement, - dire valable l'accord d'entreprise intitulé «'négociation annuelle obligatoire sur salaire / emploi 2014'», signé par elle-même et la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE le 29 janvier 2014, - condamner la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT aux entiers dépens'; Vu les dernières conclusions, reçues le 27 avril 2015, de la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'accord d'entreprise intitulé «'négociation annuelle obligatoire sur salaire / emploi 2014'», signé le 29 janvier 2014, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, - dire que la direction de la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE a porté atteinte aux prérogatives des délégués syndicaux CFDT en concluant, au mépris de la loi, un accord collectif inter-catégoriel avec un syndicat ne représentant qu'une catégorie du personnel de l'entreprise, - dire que les délégués syndicaux CFDT ont été illégalement écartés des négociations annuelles obligatoires à partir du 15 janvier 2014, ce qui caractérise une entrave manifeste à l'exercice de leurs prérogatives, - dire que la direction de la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE a violé son obligation de neutralité à l'égard des organisations syndicales présentes dans l'entreprise en adoptant une attitude favorisant la Fédération CFE-CGC de la Chimie, - condamner la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l'atteinte portée à l'exercice normal de leurs prérogatives, - condamner «'solidairement'» la Fédération CFE-CGC de la Chimie et la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner «'solidairement'» la Fédération CFE-CGC de la Chimie et la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE aux entiers dépens'; Vu les dernières conclusions, reçues le 6 mai 2015, de la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, ci-après dénommée la SA ALFI, qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT de sa demande indemnitaire au titre de la violation des articles L.2147-7 et L.2147-8 du code du travail - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'accord d'entreprise intitulé «'négociation annuelle obligatoire sur salaire / emploi 2014'» signé le 29 janvier 2014, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, * à titre principal': - dire que la Fédération CFE-CGC de la Chimie est représentative au sens des dispositions de l'article L.2121-1 du code du travail au sein de l'entreprise, - dire que l'accord d'entreprise intitulé «'négociation annuelle obligatoire sur salaire / emploi 2014'», signé le 29 janvier 2014 par le seul syndicat CFE - CGC est un accord majoritaire qui n'a pas fait l'objet d'opposition, au sens de l'article L.2232-12 du code du travail, * à titre subsidiaire': - dire que cet accord signé le 29 janvier 2014 par le seul syndicat CFE - CGC n'est pas nul, mais seulement inapplicable aux catégories de personnel non visées par les statuts du syndicat catégoriel, * en tout état de cause': - condamner la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT aux entiers dépens'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCEDURE La SA ALFI a, au mois de décembre 2013, invité l'ensemble des quatre organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, la CFDT, la CFE - CGC, la CFTC et la CGT, à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l'année 2014. Le 15 janvier 2014, un projet d'accord a été proposé à la signature des participants à la négociation. La Fédération CFE-CGC de la Chimie a seule signé avec la direction de la SA ALFI, le 29 janvier 2014, cet accord intitulé «'négociation annuelle obligatoire sur salaire / emploi 2014'», qui prévoyait, notamment, des augmentations de salaires tant collectives qu'individuelles pour l'ensemble des salariés de la société. Par assignation délivrée à jour fixe le 24 avril 2014 à la SA ALFI et à la Fédération CFE-CGC de la Chimie, la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT et la Fédération CFTC Chimie, Mines, Textile, Energie Secteur chimie ont sollicité l'annulation de l'accord et la condamnation de la SA ALFI au paiement de dommages et intérêts, en réparation de l'atteinte portée à l'exercice normal de leurs prérogatives. Par jugement, en date du 21 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'accord d'entreprise litigieux. La Fédération CFE-CGC de la Chimie a interjeté appel de cette décision. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité des demandes qui avaient été formées par la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT et la nullité de l'assignation Considérant qu'aucune des parties ne demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il a donné acte à la Fédération CFE-CGC de la Chimie de sa renonciation à se prévaloir de l'irrecevabilité des demandes qui avaient été formées par la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT et en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation délivrée le 24 avril 2014 à la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE et à la Fédération CFE-CGC de la Chimie à la requête de la Fédération CFTC Chimie, Mines, Textile, Energie Secteur chimie, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points'; Sur l'accord d'entreprise du 29 janvier 2014 Considérant que le code du travail dispose': - en son article L.2121-1': «'La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines, 2° L'indépendance, 3° La transparence financière, 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ['], 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations'», - en son article L.2232-12 : «'La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants'», - en son article L.2232-13 : «'La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants'»'; Qu'il résulte de ces dispositions qu'un syndicat représentatif catégoriel ne se trouve pas dans la même situation qu'un syndicat représentatif inter-catégoriel en ce qui concerne sa capacité statutaire à participer à la négociation collective ; Qu'en application du principe de spécialité, si un syndicat représentatif catégoriel peut, avec des syndicats représentatifs inter-catégoriels et sans avoir à établir sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel, négocier et signer un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel, il ne peut, par contre, pas le signer seul, quelle que soit son audience électorale rapportée à l'ensemble des collèges électoraux ; Considérant, en l'espèce, que la Fédération CFE-CGC de la Chimie, au regard de l'article 1er de ses statuts, qui prévoit qu'elle représente les ingénieurs, cadres, agents de maîtrise, techniciens ou assimilés, est une organisation syndicale catégorielle'; Que celle-ci a recueilli au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, du mois d'avril 2012, 32,37 % des suffrages exprimés tous collèges confondus, mais sans présenter de candidat dans le 1er collège des employés et ouvriers'; Que son audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, bien que supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, ne lui permettait cependant pas de signer seule l'accord d'entreprise intitulé «'négociation annuelle obligatoire sur salaire / emploi 2014'» alors qu'il portait, notamment, sur des augmentations de salaires intéressant l'ensemble du personnel de la SA ALFI ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'accord d'entreprise intitulé «'négociation annuelle obligatoire sur salaire / emploi 2014'» signé le 29 janvier 2014, cette annulation rendant l'accord inapplicable à toutes les catégories de personnel'; Qu'il y a lieu de débouter la Fédération CFE-CGC de la Chimie et la SA ALFI sur ce point et de confirmer le jugement ; Sur les dommages et intérêts sollicités par la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT Considérant que la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT soutient, d'une part, que la direction de la SA ALFI a violé son obligation de neutralité à l'égard des organisations syndicales présentes dans l'entreprise en adoptant une attitude favorisant la CFE - CGC et a porté atteinte aux prérogatives des délégués syndicaux CFDT en concluant, au mépris de la loi, un accord collectif inter-catégoriel avec un syndicat ne représentant qu'une catégorie du personnel de l'entreprise, et, d'autre part, que les délégués syndicaux CFDT ont été illégalement écartés des négociations annuelles obligatoires à partir du 15 janvier 2014, ce qui caractérise une entrave manifeste à l'exercice de leurs prérogatives'; Qu'elle sollicite la condamnation de la SA ALFI au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts'; Considérant que, compte tenu des divergences d'interprétation tant doctrinales que jurisprudentielles qui existaient au début de l'année 2014, au moment de la signature de l'accord litigieux, le seul fait pour la SA ALFI d'avoir, dans ce contexte, permis à la Fédération CFE-CGC de la Chimie de signer seule ledit accord ne caractérise aucune volonté de sa part de privilégier une organisation syndicale au détriment des autres et de porter atteinte aux prérogatives des délégués syndicaux de ces dernières'; Considérant, par ailleurs, que si une organisation syndicale peut critiquer une modification apportée à un projet d'accord qui avait été soumis à sa signature, après la dernière séance de négociation, il lui appartient d'établir l'existence de négociations séparées'; Qu'en l'espèce, la seule modification apportée à l'accord, qui comporte quatre pages, concerne l'article 2.3, intitulé restauration'; Que, dans le projet d'accord initial, cet article était ainsi rédigé : «' La direction organisera au mois de mars 2014 une réunion en vue d'un échange sur les pratiques constatées en matière de participation de l'entreprise au frais de cantine ou de tickets restaurants'»'; Que, dans sa version définitive signée le 29 janvier 2014, cet article est ainsi rédigé': «' La direction organisera au mois de mars 2014 une réunion en vue d'un échange en vue d'une éventuelle évolution à effet du 1er juillet 2013 des pratiques constatées en matière de participation de l'entreprise au frais de cantine ou de tickets restaurants'»'; Que cette modification très mineure du texte ne suffit pas établir l'existence d'échanges bilatéraux entre la SA ALFI et la Fédération CFE-CGC de la Chimie à partir du 15 janvier 2014 caractérisant une entrave manifeste à l'exercice des prérogatives des délégués syndicaux CFDT'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT de sa demande de dommages et intérêts et de confirmer le jugement sur ce point'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA ALFI au paiement à la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'; Considérant que, pour la procédure d'appel, il y a lieu de condamner in solidum la Fédération CFE-CGC de la Chimie et la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE au paiement à la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens'; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum la Fédération Nationale des Syndicats du Personnel d'Encadrement des Industries Chimiques et Connexes et la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE au paiement à la Fédération Chimie Energie - FCE CFDT de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne in solidum la Fédération Nationale des Syndicats du Personnel d'Encadrement des Industries Chimiques et Connexes et la SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 25 février 2016
Référence
6035caa4dac4c131db2445d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA